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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 26 mai 2026, n° 2026000680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RG 2026000680 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],
D’une part,
ET :
1° – La Société BAR MITON, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 848 980 181, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – Monsieur [U] [R],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (Vendée) ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
RÉPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société BAR MITON a pour objet social l’exploitation d’un bar, brasserie, traiteur, organisateur de soirées, dépôt de pains et épicerie ;
En date du 19 Septembre 2019, la Société BAR MITON a souscrit, par le biais de son représentant légal Monsieur [U] [R], auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à une convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Par acte sous privé en date du 06 Septembre 2022, la Société BAR MITON a souscrit par le biais de son représentant légal Monsieur [U] [R], auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à un contrat de prêt libellé « Prêt équipement » sous le numéro 09193263, d’un montant de 15.000,00 € sur 48 mois et un taux fixe annuel de 2,06 % afin de financer le besoin en fonds de roulement ;
Par acte sous seing privé distinct du même jour, Monsieur [U] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire au profit de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du prêt équipement souscrit par la Société BAR MITON dans la limite de la somme de 10.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois sur l’ensemble de ses revenus et ses biens si la Société BAR MITON ne satisfait pas elle-même et en renonçant au bénéfice de discussion et de division, sans pouvoir exiger de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de poursuivre préalablement la Société BAR MITON ;
Le compte courant de la Société BAR MITON numéro [XXXXXXXXXX01] a présenté un solde débiteur non autorisé et des échéances du Prêt équipement numéro 09193263 du 06 Septembre 2022 sont demeurées impayées ;
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a effectué de nombreuses relances auprès de la Société BAR MITON, en vain ;
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été contrainte de prononcer la clôture du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ainsi que l’exigibilité immédiat de l’intégralité des sommes restant dues au titre du Prêt équipement numéro 09193263 et mis en demeure la Société BAR MITON par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 Octobre 2025 d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
* la somme de 2.719,72 € au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01],
* la somme de 5.967,55 € au titre du Prêt équipement numéro 09193263,
soit la somme totale de 8.687,27 € ;
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été contrainte de mettre en demeure Monsieur [U] [R] d’exécuter son engagement de caution suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 Octobre 2025 ;
En dépit de nombreuses mises en demeure, ni la Société BAR MITON, ni Monsieur [U] [R] n’ont régularisé la situation ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date du 29 Janvier 2026, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction la Société BAR MITON et Monsieur [U] [R] pour :
Vu les Articles 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1217 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action,
Juger que la Société BAR MITON a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
Condamner la Société BAR MITON à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de :
* la somme de 2.719,72 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 Octobre 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 5.967,55 € au titre du prêt équipement n° 09193263, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 2,06 % l’an à compter du 30 Octobre 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Juger que Monsieur [U] [R] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de caution,
Condamner Monsieur [U] [R], en sa qualité de caution, et ce, à titre solidaire avec la Société BAR MITON, à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5.967,55 € au titre de son cautionnement du 06 Septembre 2022, ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 30 Octobre 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner, à titre solidaire, la Société BAR MITON et Monsieur [U] [R], à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, à titre solidaire, la Société BAR MITON et Monsieur [U] [R] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
La Société BAR MITON et Monsieur [U] [R], bien que régulièrement cités pour l’audience du 24 Février 2026, n’ont pas comparu ni personne pour eux ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En droit,
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’Article 2288 du Code Civil dispose que : «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
» ;
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : «
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : … poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation »;
En l’espèce, le Tribunal constate que le contrat de cautionnement est légalement formé entre la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [U] [R] ;
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier (convention de compte courant, prêt, tableau d’amortissement, acte de cautionnement, décompte, relevés et mises en demeure) que la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est juste et bien vérifiée ;
La caution solidaire de Monsieur [U] [R] l’engage à régler à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes dues, en principal et en intérêts, dans la limite de la somme de 10.000,00 € et dans une durée limitée de 72 mois en cas de défaillance de la Société BAR MITON ;
Le Tribunal note que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a régulièrement informé chaque année la caution de son engagement du contrat signé entre la banque et la caution ;
La créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les différentes relances faites par la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sont restées sans réponse de la part de la Société BAR MITON et de Monsieur [U] [R], tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance ;
Le Tribunal conclut que l’engagement de caution respecte bien les exigences de validité prévues par le droit applicable et n’est entaché d’aucune irrégularité de nature à en affecter la portée ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée en sa demande en paiement ;
De plus, il n’est pas inéquitable que les défendeurs indemnisent pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, ces derniers devront s’acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société BAR MITON et Monsieur [U] [R] seront condamnés solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 76,28 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’Article 1217 au Code Civil, Vu les anciens articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action.
DIT et JUGE que la Société BAR MITON a manqué à ses obligations légales et contractuelles.
CONDAMNE la Société BAR MITON à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de :
* DEUX MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (2.719,72 €) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 Octobre 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et CINQUANTE-CINQ CENTS (5.967,55 €) au titre du Prêt équipement n° 09193263, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 2,06 % l’an à compter du 30 Octobre 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT et JUGE que Monsieur [U] [R] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de caution.
CONDAMNE Monsieur [U] [R], en sa qualité de caution, et ce, à titre solidaire avec la Société BAR MITON à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et CINQUANTE-CINQ CENTS (5.967,55 €) au titre de son cautionnement du 06 Septembre 2022, ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 30 Octobre 2025, date de la mise en de demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE solidairement la Société BAR MITON et Monsieur [U] [R] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de
MILLE EUROS
(1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et VINGT-HUIT CENTS (76,28 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Dominique ROUGERON, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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