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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 18 mars 2026, n° 2026001632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026001632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001632 PC : 2026J123 nature : 602
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE DE
LA SAS OCODE
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 1] sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mars 2026
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SAS OCODE [Adresse 1] comparant par Monsieur Dominique CHABOT, Président de la SAS CLIPO, Présidente de la SAS OCODE, assisté de Maître Marie ROBINEAU – KACERTIS AVOCATS – avocate au barreau de NANTES, demeurant ladite ville, [Adresse 2]
En présence de :
Monsieur [N] [P], salarié habilité à être entendu à l’audience, selon procès-verbal en date du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article R.621-2 du Code de Commerce.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12/03/2026, l’entreprise ci-après nommée :
SAS OCODE
[Adresse 1]
Etablissement : RCS [Localité 2]
Activité : Edition de logiciels et d’applications mobiles, conception et vente d’objets connectés, exploitation de sites internet
Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 822 879 128 (2016B01291)
a déposé au greffe de ce tribunal une demande de Sauvegarde conformément à l’article R.621-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Madame le Procureur de la République a été avisée de cette demande,
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS OCODE n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir la procédure de sauvegarde.
Attendu que les seuils fixés à l’article R.621-11 du code de commerce étant atteints, il convient de désigner un administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
LA CAUSE, communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d’audience,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SAS OCODE
[Adresse 1]
Etablissement :
* RCS [Localité 2]
Activité : Edition de logiciels et d’applications mobiles, conception et vente d’objets connectés, exploitation de sites internet
Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 822 879 128 (2016B01291)
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 09 septembre 2026,
Renvoie l’affaire en date du 09 septembre 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil,
Désigne en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [M] [G], et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [Z] [J],
Désigne en qualité d’Administrateur Judiciaire :
SELARL [I] PARTNERS prise en la personne de Maître [Q] [W]
[Adresse 3] ayant pour mission de surveiller la société débitrice dans la gestion de l’entreprise,
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire :
SELARL [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [F] [Adresse 4],
Dit que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme en qualité de Commissaire Priseur : SELARL [Y] Commissaire-Priseur Judiciaire
[Adresse 5]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu’il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l’article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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