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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2024063946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Ouran DAUBER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063946
ENTRE :
SAS OMEGA ALLIANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 394613699
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JOHANA AZINCOURT – Me Johanna AZINCOURT – Avocat au Barreau de Rennes et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SAS SETEC BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 5] – RCS B 672038270
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BROSSET – TECHER AVOCATS – Me Laurent BROSSET et Me Ouran DAUBER Avocats (B0449)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société OMEGA ALLIANCE exerce une activité de maîtrise d’œuvre de tous travaux.
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier école à [Localité 6] confié par la société HERTEL maître d’ouvrage, la société SETEC BATIMENT, maître d’œuvre, a confié la sous-traitance de la mission OPC (ordonnancement pilotage coordination) à la société OMEGA ALLIANCE par contrat en date du 31 mars 2022 pour la somme forfaitaire de 196 080€ HT.
La société HERTEL adressait le 21 novembre 2023 à la société SETEC BATIMENT un courrier lui notifiant un certain nombre de griefs. Du fait de l’absence de réponse de la société SETEC BATIMENT il lui était alors notifié la résiliation de ses missions au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
N’ayant aucune nouvelle de la société SETEC BATIMENT, la société OMEGA ALLIANCE la mettait en demeure le 08 février 2024 et lui réclamait le paiement du solde du marché pour un montant de 94 020€ et de deux factures pour un montant total de 12 500€ HT soit 15.000€ TTC. Ces deux factures ont été réglées ultérieurement par la société SETEC BATIMENT.
Suite à cette mise en demeure, la société OMEGA ALLIANCE n’ayant pas obtenue les réponses souhaitées sur le solde du marché, c’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2024, délivré à personne se déclarant habilitée, la société OMEGA ALLIANCE assigne la société SETEC BATIMENT. Par cet acte, et à l’audience du 27 juin 2025, la société OMEGA ALLIANCE demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les dispositions de l’Article 1212, 1217, 1221, 1224, 1225, 1226, 1231-1, 1103 et 104 du Code Civil ;
CONSTATER l’inexécution de ses obligations contractuelles par la Société SETEC BATIMENT du fait de la cessation du contrat de sous-traitance régularisé entre les parties sans manquement ni faute imputable à la société OMEGA ALLIANCE ; En conséquence.
CONDAMNER la Société SETEC BATIMENT à régler à la Société OMEGA ALLIANCE, à titre de dommages et intérêts, le solde du marché dû à fin Décembre 2024, à savoir la somme de 94.020 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE EUROS ET VINGT CENTIMES) TTC, répartie entre la somme de 85.680 € TTC facturés sur les mois de janvier à juin 2024, et le solde d’un montant de 8.340 € restant dû à la date de délivrance de l’assignation ;
DEBOUTER la Société SETEC BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme n’étant ni fondées ni justifiées ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER la Société SETEC BÂTIMENT à régler à la Société OMEGA ALLIANCE la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
A l’audience du 30 mai 2025, la société SETEC BÂTIMENT demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu les articles 1103, 186,1217, 1224, 1225,1226 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
JUGER que le contrat de sous-traitance entre SETEC BATIMENT et OMEGA ALLIANCE ne conditionnait sa résolution à aucune formalité particulière,
JUGER bien fondée la résolution du contrat de sous-traitance conclu entre SETEC BATIMENT et OMEGA ALLIANCE par suite de la résiliation du contrat principal conclu entre HERTEL INVESTISSEMENT et SETEC BATIMENT.
JUGER l’absence de créance de la société OMEGA ALLIANCE à l’égard de la société SETEC BATIMENT.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la société OMEGA ALLIANCE de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre la société SETEC BATIMENT. A titre subsidiaire,
FIXER à la somme de 2.350,63 € HT l’indemnité due à la société OMEGA ALLIANCE ; En tout état de cause
CONDAMNER la société OMEGA ALLIANCE à régler à la société SETEC BATIMENT la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL
BROSSET TECHER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 7 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
Pour la société OMEGA ALLIANCE :
* La société OMEGA ALLIANCE s’est vue dans l’incapacité de poursuivre la mission qui lui a été confiée dès le premier trimestre 2024 sans que la situation ne soit ni formalisée ni régularisée. Les motifs invoqués pour mettre un terme aux missions prévues porte sur des griefs et manquements directement et exclusivement imputables à la société SETEC BATIMENT. En conséquence la société OMEGA ALLIANCE est parfaitement fondée à solliciter la condamnation au paiement du solde du marché à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution fautive du contrat à son terme par la société SETEC BATIMENT.
* Si l’interdépendance entre les contrats n’est pas contestable la résiliation du contrat de sous-traitance liant la société SETEC BATIMENT à la société OMEGA ALLIANCE n’a pas été formalisé en bonne et due forme et d’autre part la société OMEGA ALLIANCE est bien fondée à réclamer le règlement de la totalité du solde du marché du au 31 décembre 2023 dans la mesure où la société SETEC BATIMENT a dû mettre un terme de façon anticipée au contrat de sous-traitance par répercussion à la résiliation du contrat principal dont les motifs sont exclusivement imputables à la société SETEC BATIMENT.
Pour la société SETEC BATIMENT :
* L’article 4 du contrat de sous-traitance entre la société SETEC BATIMENT et la société OMEGA ALLIANCE instaure une interdépendance entre le contrat principal et le contrat de sous-traitance. En conséquence en application des stipulations contractuelles et de l’interdépendance du contrat de construction et du contrat de sous-traitance celui-ci a pris fin par la résolution du contrat principal mais seulement pour la partie restante à exécuter. Il s’ensuit que le contrat de sous-traitance n’est pas résolu par l’effet de la résolution du contrat de construction mais seulement résilié en l’absence d’effets rétroactifs.
* La résolution d’un contrat de maîtrise d’œuvre emporte résolution automatique du contrat de sous-traitance. Cette extinction du contrat subséquent qui est la seule sanction possible est qualifié de caducité.
* Par courrier du 21 novembre 2023 la société HERTEL pointe un certain nombre de griefs à l’encontre de la société SETEC BATIMENT et présente la résiliation sur le fondement de l’article 13.2.1 du contrat. L’article 9.3 du contrat de sous-traitance portant sur la résiliation indique que : « le titulaire pourra à tout moment mettre fin au
présent contrat en cas de résiliation ou d’interruption du contrat principal pour quelques raisons que ce soit » il ressort donc que la société SETEC BATIMENT dispose d’un pouvoir de résiliation à tout moment et sans aucune formalité préalable.
La résiliation du contrat principal ayant emporté la résiliation du contrat de soustraitance la société OMEGA ALLIANCE n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une quelconque somme en dehors de celle correspondant à des prestations effectivement exécutées antérieurement à la résiliation au 31 décembre 2023. dont la preuve sera rapportée par la production de pièces probantes et exploitables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que la société HERTEL INVESTISSEMENT (maître d’ouvrage) a conclu avec la société SETEC BATIMENT (maître d’œuvre d’exécution) un contrat de coordination des études, de bureau d’études techniques, d’économiste, de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement pilotage et coordination pour un programme de restructuration d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7], suite à l’acquisition en juin 2019, de cet ensemble immobilier par la société AGRO5, étrangère à la cause.
Attendu que par contrat de sous-traitance signé le 31 mars 2022 la société SETEC BATIMENT a confié la mission ordonnancement pilotage et coordination (OPC) à la société OMEGA ALLIANCE pour une rémunération globale et forfaitaire de 196 080€ HT.
Attendu que la société HERTEL INVESTISSEMENT a adressé une mise en demeure par courrier le 21 novembre 2023 à la société SETEC BATIMENT pour lui notifier certains griefs et lui rappeler que malgré une demande d’intervention aucune solution n’avait été apportée. Du fait de l’absence de réponse de la société SETEC BATIMENT, la société HERTEL INVESTISSEMENT lui notifiait alors la résiliation de ses missions au titre de la MOEX par courrier RAR du 11 décembre 2023.
Considérant qu’elle n’était pas informée de cette résiliation la société OMEGA ALLIANCE a alors mis en demeure la société SETEC BATIMENT le 8 février 2024 en lui rappelant qu’à défaut de s’être vu notifiée une résiliation de son contrat de sous-traitance, la société OMEGA ALLIANCE était fondée à en réclamer la poursuite et le paiement du solde du marché à savoir :
* la somme de 85 680€ au titre de 4 factures adressées depuis la mise en demeure du 8 février 2024,
* 8 340€ au titre du solde du marché,(196.080€ -102.060€ déjà payés 85 680€ à payer)
Soit la somme totale de 94 020 €.
Attendu que la société OMEGA ALLIANCE fonde sa demande sur le fait que la cessation du contrat de sous-traitance imposée de fait par la société SETEC BATIMENT a la société OMEGA ALLIANCE en conséquence de ses propres manquements, mais sans aucune faute ni aucun manquement imputable à OMEGA ALLIANCE lui permet de solliciter la condamnation de SETEC BATIMENT au paiement du solde du marché à titre de dommages et intérêt du fait de l’inexécution fautive du contrat à son terme par la société SETEC BATIMENT.
Sur l’interdépendance du contrat de sous-traitance et du contrat principal :
Attendu que l’article 4 du contrat de sous-traitance liant la société OMEGA ALLIANCE à la société SETEC BATIMENT prévoit que : « Le sous-traitant s’engage à respecter celles des clauses du contrat principal qui s’appliquent tant à lui qu’au titulaire et qui sont reprises en annexe un aux présentes »
Attendu que la société SETEC affirme l’existence de cette interdépendance entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal passé entre HERTEL et SETEC BATIMENT ; et que la société OMEGA ALLIANCE ne la conteste pas puisque dans ses conclusions, elle écrit : « Si l’interdépendance entre les contrats n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas contestée par la société OMEGA ALLIANCE, il n’en demeure pas moins que la résiliation du contrat de sous-traitance liant à la société SETEC BATIMENT à la société OMEGA ALLIANCE n’a pas été formalisée en bonne et due forme et que la société OMEGA ALLIANCE est bien fondée à réclamer le règlement de la totalité du solde du marché du au 31 décembre 2023 … »
Le tribunal constatera l’interdépendance entre ces deux contrats.
Attendu que le droit positif considère que « La principale conséquence engendrée par l’interdépendance des contrats est que la disparition d’un des contrats entraîne celle des autres, le sort de chacun devant être apprécié à l’aune de l’ensemble contractuel indivisible ».
Attendu qu’il est également admis par la jurisprudence qu’il y a caducité du contrat secondaire lorsque le contrat principal a été résilié.
Attendu que la société HERTEL a résilié le 11 décembre 2023, le contrat passé avec la société SETEC BATIMENT sur le fondement de l’article 13.2.1 du contrat qui prévoyait une résiliation pour faute en cas de : « manquement à ses obligations contractuelles après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 21 jours »
Attendu que le contrat de sous-traitance entre SETEC BATIMENT et OMEGA ALLIANCE comporte une clause résolutoire puisque l’article 9 du contrat de sous-traitance portant sur la résiliation prévoit : « le titulaire pourra à tout moment mettre fin au présent contrat en cas de résiliation ou d’interruption du contrat principal pour quelques raisons que ce soit. Dans tous les cas de résiliation le sous-traitant a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de la résiliation, un relevé des missions exécutées par le sous-traitant et accepté par le titulaire servira de base au règlement. Le sous-traitant n’aura droit à aucune indemnité de résiliation sauf dans les cas prévus à l’article 9 3 ci-avant et pour autant qu’une indemnité soit versée par le client au titulaire »
En conséquence le tribunal dira que l’interdépendance entre les deux contrats, et la clause résolutoire du contrat de sous-traitance ont pour effet d’entrainer la résolution du contrat de sous-traitance passé entre OMEGA ALLIANCE et SETEC BATIMENT et que, de fait, la société OMEGA ALLIANCE n’est pas fondée à solliciter le paiement de sommes en dehors de celles correspondant à des prestations réalisées avant le 31 décembre 2023.
Le tribunal déboutera donc la société OMEGA ALLIANCE de ses demandes au titre du solde du marché.
Attendu que contractuellement, il est prévu qu’en cas de résiliation du contrat conclu entre la société HERTEL INVESTISSEMENT et la société SETEC BATIMENT, une indemnité égale à 2,5% du montant correspondant aux missions non réalisées, sera versée à la société SETEC BATIMENT par le maitre d’ouvrage, mais attendu que cette clause est prévue dans l’hypothèse d’une résiliation sans faute, à l’initiative du maître d’ouvrage, dans le contrat principal et non dans le contrat de sous-traitance, le tribunal dira que cette clause est inopposable à la société OMEGA ALLIANCE qui n’est pas partie au contrat principal et qui n’a pas accepté cette clause et déboutera la société SETEC de sa demande subsidiaire de fixer à la somme de 2.350,63 € HT l’indemnité due à la société OMEGA ALLIANCE.
Sur la connaissance de la résiliation du marché entre SETEC et HERTEL :
Attendu que la société OMEGA ALLIANCE fonde sa demande sur le fait que la résiliation du contrat entre la société SETEC BATIMENT et la société OMEGA ALLIANCE n’a pas été formalisée en bonne et due forme.
Mais attendu que d’une part la société OMEGA ALLIANCE reconnaît qu’elle a eu connaissance de la résiliation de son contrat en décembre 2023 « au même titre que les autres intervenants ».
Attendu d’autre part que dans un email en date du 19 décembre 2023 de Monsieur [E] de la société OMEGA ALLIANCE, celui-ci écrit : « Suite à notre conversation de vendredi dernier et à la lecture du mail d’HERTEL en date du 15 décembre 2023 nous avons acté l’arrêt total de la mission de SETEC donc de la nôtre en qualité de sous-traitant pour la partie OPC à compter du 31 décembre 2023 au soir » ; ce qui démontre que la société OMEGA ALLIANCE a bien été informée de la résiliation du contrat principal avant la fin de l’année 2023.
En conséquence, le tribunal dira que la société OMEGA ALLIANCE avait bien été informée de la résiliation du contrat principal avant le 19 décembre 2023.
Attendu qu’avant eu connaissance de la résiliation du contrat principal en décembre 2023, et ayant déclaré « l’arrêt total de la mission de SETEC donc de la nôtre en qualité de soustraitant», la société OMEGA ALLIANCE est malvenue de réclamer le paiement de factures correspondant à des travaux postérieurs à décembre 2023 Attendu surabondamment enfin, que la société OMEGA ALLIANCE ne fonde ses réclamations que sur des factures émises en 2024, correspondant à l’avancement de situations mensuelles, qui ne permettent pas d’établir l’exécution de nouvelles prestations postérieures à décembre 2023 en l’absence de tout autre élément concordant ; l’article 1363 du Code civil énonçant que : « nul ne peut se constituer un titre à soi-même ».Le tribunal dira que la société OMEGA ALLIANCE ne prouve pas que les prestations correspondant aux factures incriminées ont réellement été réalisées.
En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité contractuelle ne peut être retenue comme fondement aux demandes de la société OMEGA ALLIANCE et le tribunal déboutera la société OMEGA ALLIANCE de ses demandes au titre du règlement des quatre factures incriminées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SETEC BATIMENT a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société OMEGA ALLIANCE à lui payer à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire:
* Déboute la société OMEGA ALLIANCE de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre la société SETEC BATIMENT.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la société OMEGA ALLIANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société OMEGA ALLIANCE à payer à la société SETEC BATIMENT la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 28 novembre 2025par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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