Infirmation partielle 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 19 juil. 2018, n° 2018002137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2018002137 |
Texte intégral
Copie délivrée à titre de simple renseignement (article R743-144 du code de commerce)
DATE: 19 Juillet 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
N° de rôle 2018002137
ORDONNANCE DE REFERE
L’an deux mille dix-huit et le 19 juillet,
Nous, Emmanuel MARET,
Juge du tribunal de commerce de La Rochelle, Tenant audience des référés en notre cabinet,
à l’hôtel de la bourse, 14, […],
Assisté de François PROUZEAU, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
Madame X F, née le […] à […], de nationalité
Française, domiciliée […],
Madame D F, née le […] à […], de nationalité
Française, domiciliée […]
Demanderesses, suivant exploit en date du 1 Juin 2018, de la SELARL DUFAUR CASTEX, huissier de justice à SAINTES,
Ayant pour avocat Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat membre de la SCP CABINET D’AVOCATS FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de la
ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
La SARL SOFAIR, au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de […] sous le n° 315 930 313, dont le siège social est 13/[…]
(17440) prise en la personne de son représentant légal
Défenderesse
Ayant pour avocat la SELARL THOMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de la ROCHELLE
ROCHEFORT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juillet 2018, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2018.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement (article R743-144 du code de commerce)
Les faits, les prétentions, les moyens des parties
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La SARL SOFAIR exerce une activité de négoce en fournitures automobiles et industrielles depuis le 1er juin 1979 à AYTRÉ par suite de création entre huit associés, dont Monsieur E F.
Monsieur E F est toutefois décédé le […], laissant ainsi ses deux filles, X et D F, héritières et coindivisaires des parts sociales qu’il détenait dans la SARL SOFAIR.
A la lecture des derniers statuts en leur possession, le capital social est réparti entre les associés de la manière suivante :
250 parts Monsieur G H 250 parts Monsieur I J
250 parts Monsieur K L
250 parts Monsieur E F 500 parts Monsieur Z B
L’indivision B, BON et Y
375 parts En pleine propriété 0
125 parts En usufruit 0
250 parts Madame A O B
250 parts Monsieur M N
2 500 parts TOTAL:
Monsieur Z et Madame A-O B sont par ailleurs les cogérants.
Pièce n° 1 Extrait K-bis de la SARL SOFAIR
Pièce n° 2 Statuts de la SARL SOFAIR (modifiés à la suite de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 3 août 2011)
Au décès de leur père, X et D F espéraient pouvoir acquérir la qualité d’associé.
C’est dans ce contexte que s’est finalement tenue, le 27 mai 2016, une réunion en présence non seulement de Mesdemoiselles F et de Madame B mais également de Monsieur C, l’un des associés de la SARL SOFAIR, le Notaire ainsi que l’expert comptable mandaté par Mesdemoiselles F.
A cette occasion, elles ont fait connaître leur souhait de conserver les parts sociales de leur père.
Madame B et Monsieur C n’ont pas caché leur désaccord et leur ont suggéré de les vendre.
Elles ne se sont pas opposées à cette proposition mais la cession devait alors intervenir au prix réel des parts sociales, estimé par leur expert-comptable.
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Par courrier du 9 septembre 2016, Mesdames D et X F ont alors sollicité
l’agrément des associés, lequel leur a toutefois été refusé lors d’une assemblée extraordinaire du 17 octobre 2016.
La SARL SOFAIR proposait néanmoins, à défaut de proposition de rachat d’un tiers ou d’associés, que le rachat soit opéré par la société par voie de réduction du capital social.
Il leur était également précisé que l’Assemblée Générale statuerait sur cette proposition à
l’occasion d’une Assemblée du 5 décembre 2016 et que la gérance reviendrait vers elles pour leur faire part de la décision de cette Assemblée.
Madame D F, pour le compte de l’indivision, répondait à la SARL SOFAIR par courrier du 29 novembre 2016 afin de lui faire part de leur indignation quant aux circonstances dans lesquelles avait été prise cette décision.
Elles faisaient dans ces conditions connaître leur souhait de voir désigner un expert judiciaire afin qu’une expertise comptable soit réalisée sur les comptes de la société, dans la mesure où une augmentation particulièrement anormale de certaines rémunérations avait pu être constatée, ce qui avait eu pour effet de réduire le dernier résultat et ainsi le montant des distributions de dividendes, à leur détriment.
Lors de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2016, les associés ont finalement décidé de proposer de racheter les 250 parts sociales appartenant à l’indivision de Monsieur E
F
Les parts de l’indivision F représentant 10% du capital, il y a lieu de pratiquer comme de manière usuelle un abattement de minorité de 60%.
La société SOFAIR propose de racheter les 250 parts appartenant à l’indivision F au prix de 97.468,00 € ».
A la suite de cette Assemblée Générale, SARL SOFAIR proposait à Mesdemoiselles
F le rachat des parts sociales de leur père à leur valeur vénale et elle leur adressait un acte de cession de parts à signer.
Mesdemoiselles F, estimant la proposition faite par la société inférieure à la valeur réelle des parts, elles ont refusé la cession au prix proposé.
En effet, Mesdemoiselles F avaient, de leur côté, fait réaliser par l’expert comptable qu’elles avaient mandaté, une évaluation des parts sociales de la SARL SOFAIR.
La proposition articulée par les associés, suite à expertise mandée par les sœurs F, était bien inférieure et de fait, inacceptable.
La SARL SOFAIR leur adresse une mise en demeure d’avoir à régulariser l’acte de vente dans les conditions fixées par elle seule.
Mesdemoiselles F ont alors tenté, par l’intermédiaire de leur conseil, une issue amiable, en vain.
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Aucune issue amiable n’ayant pu intervenir, Mesdemoiselles F ont sollicité
l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer, au contradictoire de la société, la valeur des parts sociales et d’examiner les comptes de la société depuis le décès de Monsieur F.
Dans leur assignation, les sœurs F requièrent du juge :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leur Conseil,
Réunir les parties,
Se faire remettre tous documents utiles, notamment comptables et juridiques depuis le
1er janvier 2015,
Procéder à l’évaluation des 250 parts sociales détenues par l’indivision F dans le capital de la SARL SOFAIR tant à la date du décès de Monsieur F
(29/07/2015) qu’à la date la plus proche de la cession, Procéder à l’examen détaillé des comptes de la SARL SOFAIR depuis le 1er janvier 2015, et plus particulièrement les augmentations de rémunérations et les frais,
Dire s’ils présentent des irrégularités ou si des postes paraissent anormaux,
D’une manière générale, donner son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et la gestion de la SARL SOFAIR depuis le décès de Monsieur E F, et sur les conséquences en résultant pour Mesdemoiselles X et D
F.
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions, la société SOFAIRE, sollicite de :
Commettre un expert judiciaire avec pour mission :
o Convoquer les parties et leur conseil, Réunir les parties,
O Se faire remettre tous documents utiles, notamment comptables et juridiques jusqu’au […], date du décès de Monsieur E F,
O Procéder à l’évaluation des 250 parts détenues par l’indécision F dans le capital de la SARL SOFAIR à la date du décès de Monsieur E F (29/07/2015),
Subsidiairement ordonner la consignation de la somme de 97.468 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort,
Réserver les dépens
.
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Elle explique :
Dès lors que Mesdames F sollicitent une expertise pour l’évaluation de la valeur financière des titres, c’est qu’elles reconnaissaient l’existence d’une contestation sérieuse sur son montant.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la demande d’expertise
Une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, cf. article 144 du CPC ;
SUR QUOI, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leur Conseil,
Réunir les parties,
-
Se faire remettre tous documents utiles, notamment comptables et juridiques depuis le
1er janvier 2015, Procéder à l’évaluation des 250 parts sociales détenues par l’indivision F dans le capital de la SARL SOFAIR tant à la date du décès de Monsieur F
(29/07/2015) qu’à la date la plus proche de la cession,
Procéder à l’examen détaillé des comptes de la SARL SOFAIR depuis le 1er janvier
-
2015, et plus particulièrement les augmentations de rémunérations et les frais,
Dire s’ils présentent des irrégularités ou si des postes paraissent anormaux, t
D’une manière générale, donner son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et la gestion de la SARL SOFAIR depuis le décès de Monsieur E F, et sur les conséquences en résultant pour Mesdemoiselles X et D
F.
Dire que les frais d’expertise judiciaire seront partagés pour moitié à la charge de la SARL SOFAIR d’une part et Madame D F et Madame X F
d’autre part pour la valeur à date du décès,
Dire que les frais d’expertise seront à charge de Madame D F et Madame
X F pour vérification des comptes depuis décès et valeur à date proche de la cession future,
Dire quela société SOFAIR devra communiquer toute pièce entre l’année 2015 et l’année 2018 demandée par l’expert,
Ordonner la consignation de la somme de 97.468 euros par la société SOFAIR sur le compte séquestre du Bâtonnier de La Rochelle-Rochefort,
Réserver les dépens,
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PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuel MARET, juge du tribunal de commerce de La Rochelle, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 145 du code de procédure civile,
Recevons Mesdames F en leurs demandes et prétentions,
Ordonnons une expertise et désignons à cet effet Monsieur P Q, demeurant […], […], en qualité d’expert, qui aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, en entendant tous sachants de :
Convoquer les parties et leur Conseil,
Réunir les parties,
-
Se faire remettre tous documents utiles, notamment comptables et juridiques depuis le
1er janvier 2015, Procéder à l’évaluation des 250 parts sociales détenues par l’indivision F dans le capital de la SARL SOFAIR tant à la date du décès de Monsieur F
(29/07/2015) qu’à la date la plus proche de la cession, Procéder à l’examen détaillé des comptes de la SARL SOFAIR depuis le 1er janvier 2015, et plus particulièrement les augmentations de rémunérations et les frais,
Dire s’ils présentent des irrégularités ou si des postes paraissent anormaux, D’une manière générale, donner son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et la gestion de la SARL SOFAIR depuis le décès de Monsieur E F, et sur les conséquences en résultant pour Mesdemoiselles X et D
F.
Fixons la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être versée par moitié entre la société SOFAIR et Mesdames
F pour la valeur à date du décès dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, au greffe du tribunal de commerce de LA
ROCHELLE, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Fixons la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, provision qui devra être versée par Mesdames F pour vérification des comptes depuis décès et valeur à date proche de la cession future dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, au greffe du tribunal de commerce de […], par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation sera caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité qui pourrait être ordonné à la requête de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime et l’instance poursuivie, par application de l’article 271 du CPC,
Disons que l’expert adressera copie de son projet de rapport à chacune des parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations par dire auprès de
l’expert et que celui-ci devra annexer à son rapport définitif les dires reçus, les réponses qu’il y aura apportées,
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Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois consécutifs à la consignation des frais,
Disons qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Président du Tribunal de Commerce de […].
Ordonnons à la société SOFAIR de communiquer toute pièce entre l’année 2015 et l’année
2018 demandée par l’expert,
Ordonnons la consignation de la somme de 97.468 euros, sur le compte séquestre du Bâtonnier de La Rochelle-Rochefort,
Mettons les dépens de l’instance à la charge des demanderesses qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à quatre-vingt-un euros et soixante-dix-neuf centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président
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