Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
Texte intégral
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTRL
ORDONNANCE DE REFERE
COUR D’APPEL DE VERSAILLESChambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIXa été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnancedont la teneur suit après débats et audition des parties àl’audience publique du 15 Janvier 2026 où nous étionsDelphine BONNET, Conseillère as[…]tée de NatachaBOURGUEIL, Greffière, où le prononcé de la décision a étérenvoyé à ce jour :
N° RG 26/00005 – N° PortalisDBV3-V-B7K-XTRL
ENTRE :
Du 05 FEVRIER 2026
Madame X Y, rue de Tintoret92600 ASNIÈRES SUR SEINEnon comparante et représentée par Me JustineBOULANGER substituant Me Elie SULTAN de laSELEURL ES AVOCAT, avocat – barreau de PARIS
Copies exécutoires délivréesle :à :
DEMANDERESSE
ET :
X PERSONNAZMe Elie SULTANZ PERSONNAZMe Marcel ALORO Me Stéphanie TERIITEHAU
Madame Z Carmen BERNAL-GUILLEN AA le […] à ESPAGNE (03600)5, avenue de Bezons92700 COLOMBEScomparante et as[…]tée de Me Marcel ALORO de laSELARL ALORO TESSIER, avocat – barreau de PARIS,vestiaire : A0613
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère à la cour d’appel deVERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguéepar ordonnance de monsieur le premier président de laditecour, as[…]tée de Maëva VEFOUR, Greffier .
1
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTRL
Par jugement du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximitéd’Asnières-sur-Seine a :- constaté l’existence d’un prêt à usage entre Mme AB Z et Mme AB X portantsur l’occupation du logement […] […] ;- ordonné l’expulsion de Mme AB X et celle de tous occupants de son chef, à défautd’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévupar l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’as[…]tance de la force publiquesi besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira aubailleur ;- débouté Mme AB Z de sa demande de prononcé d’une astreinte ;- condamné Mme AB X à payer à Mme AB Z une indemnité d’occupation d’unmontant de 1 100 euros mensuel, rétroactivement à compter du 28 octobre 2023 et jusqu’à la libérationeffective des lieux ;- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d’expert ;- débouté Mme AB X de l’ensemble de ses demandes ;- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;- condamné Mme AB X à payer à Mme AB Z la somme de 800 euros au titredes frais irrépétibles ;- condamné Mme AB X aux entiers dépens ;- dit n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 septembre 2025 (RG 25/05861), Mme X AB a interjeté appel de cejugement, puis, par acte délivré le 18 décembre 2025, elle a assigné en référé Mme Z ABdevant la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cejugement.
A l’audience du 15 janvier 2026, Mme X AB, développant les termes de ses conclusionsremises par RPVA le 13 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sontdéveloppés, sollicite du premier président de :- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;- rejeter toutes les prétentions formées par Mme Z AB ;- déclarer recevable son action en arrêt de l’exécution provisoire, en ce qu’il existe des conséquencesmanifestement excessives sur sa situation du fait de l’exécution provisoire du jugement du 31 juillet2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine;- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 31 juillet 2025 rendu par le jugedes contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en ce qu’il existe desmoyen sérieux d’annulation en appel.
Mme Z AB, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 8 janvier 2026auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande au premierprésident de :- débouter Mme X AB de ses demandes tendant à obtenir la suspension de l’exécutionprovisoire prononcée par le jugement rendu le 31 juillet 2025 qui devra être exécutée en sa forme etteneur ;- condamner Mme X AB à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel,le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existeun moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner desconséquences manifestement excessives.
2
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTRL
Selon le deuxième alinéa de cet article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sansfaire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyensérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquencesmanifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande de Mme X AB n’est pas vraiment discutée ; celle-ci avaitdemandé au juge des contentieux de la protection d’écarter l’exécution provisoire et ses conclusions(pièce n° 21 de Mme Z AB) comportaient un paragraphe de motivation spécifique à cetégard. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation, Mme XAB prétend bénéficier du droit d’occuper le logement sur la base d’un bail verbal et non sur labase d’un prêt à usage comme retenu en première instance. Elle précise qu’elle s’est acquittée descharges afférentes au logement dès son entrée en jouissance. Elle invoque l’irrégularité du congé quilui a été délivré.
Mme Z AB, après un rappel des faits, soutient qu’il n’y a pas eu de bail mais un prêt.
Le moyen est dépourvu de sérieux : en effet, Mme X AB n’apporte aucun élément denature à remettre en cause l’analyse du premier juge qui, au vu des pièces versées, a retenu l’existenced’un prêt à usage, aucun élément de preuve ne permettant de retenir la qualification d’un bail verbal.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, le moyen tenant d’une part au point de départ de l’indemnitéd’occupation et d’autre part à son montant est sérieux : le premier juge a fixé le point de départ au 28octobre 2023, date d’effet du congé alors qu’aux termes d’un constat d’accord signé entre les partiesle 30 avril 2024, Mme Z AB s’était engagée à quitter les lieux au plus tard le 30 novembre2024 ; de même le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 1 100 euros par moisconformément à la demande de Mme Z AB alors qu’elle n’avait versé aucun élément àl’appui de son estimation et que l’évaluation des loyers sur la commune d’Asnières-sur-Seine del’observatoire des loyers produite par Mme Z AB et l’état du logement pourraient conduirela cour à évaluer différemment le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rienprésager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soitprise en considération la présente ordonnance.
Compte tenu de la situation financière de Mme X AB qui ne déclare aucun revenu selonses avis d’imposition 2024 et 2025, l’exécution de la décision qui l’a condamnée à payer une indemnitémensuelle d’occupation de 1 100 euros rétroactivement à compter du 28 octobre 2023 risque d’entraînerpour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient par conséquent de faire droit partiellement à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,uniquement en ce qui concerne le chef du jugement relatif à l’indemnité d’occupation.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions gardera à sa charge les dépens et les fraisirrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de Mme X AB ;
Arrête partiellement l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 juillet 2025 par le juge descontentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en ce qu’il a condamné Mme AB X à payer à Mme AB Z une indemnité d’occupation d’un montant de 1 100
3
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTRL
euros mensuel, rétroactivement à compter du 28 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective deslieux ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des autres dispositions du jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant étépréalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code deprocédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOURDelphine BONNET
Le GreffierLa Conseillère
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Postulation ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Ordonnance
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Annulation
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Voiture ·
- Droite ·
- Coups ·
- Contrôle technique ·
- Fait ·
- Incapacité ·
- Peine ·
- Partie civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Héritier ·
- Prescription ·
- Société générale ·
- Saisie immobilière ·
- Mandataire ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Prêt ·
- Créance
- Dépense ·
- Candidat ·
- Remboursement ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Recette
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Action ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Service ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Non-concurrence ·
- Employeur ·
- Avertissement
- Partie civile ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Directeur général ·
- Sursis ·
- Fait ·
- Préjudice
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Emprunt ·
- Eaux ·
- Comptable ·
- Délégation de compétence ·
- Réquisition ·
- Mandat ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Partie ·
- Éléments incorporels ·
- Imposition ·
- Droit d'usage ·
- Contrôle fiscal
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commerce ·
- Préavis
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Solde ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.