Infirmation partielle 17 novembre 2023
Rejet 9 avril 2025
Commentaires • 24
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 nov. 2023, n° 21/05065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 novembre 2021 |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N 23/852
Copie exécutoire aux avocats
Copie à Pôle emploi Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
AB DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N RG 21/05065 N Portalis DBVW-V-B7F-HXGC
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame X Y 4 rue des Boutons d’or 67650 DAMBACH LA VILLE
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. AC FRANCE Prise en la personne de son représentant légal N SIRET : 571 72 2 […]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre
M. Z, se à disposition au greffe par Conseiller M LE QUINQUIS, Conseiller, en M. LE QUINQUIS, l’absence du Président de chambre Conseiller empêché, qui en ont délibéré.
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme THOMAS,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise Greffier, lors des par le magistrat signataire. débats : Mme AA
AB :
- contradictoire
- prononcé par m i FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 mai 1995, Mme X Y a été embauchée par la société AI en qualité de V.R.P. La société a été absorbée par la société AC en 2001.
Le 08 mars 2013, Mme X Y a signé un nouveau contrat de travail avec la S.A.S. AC, avec effet au 1er avril 2013, pour occuper un poste de chargé d’affaire comptes clefs.
Par courrier du 20 juin 2019, la S.A.S. AC a convoqué Mme X Y pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 juillet 2019, la S.A.S. AC a notifié à Mme X Y son licenciement pour faute grave.
Le 03 février 2020, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement de départage du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
- débouté Mme X Y de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. AC au paiement de la somme de 289,12 euros à titre de remboursement de frais postaux et de frais de repas,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
−3−
Mme X Y a interjeté appel le 14 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, Mme X Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. AC au paiement de la somme de 289,12 euros à titre de remboursement de frais et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes formulées au titre du licenciement. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la S.A.S. AC au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes :
* rappel de salaire pour mise à pied : 3 531,59 euros bruts,
* congés payés sur mise à pied : 353,15 euros bruts,
* indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus : 13 797,79 euros bruts,
* indemnité de licenciement : 33 208,73 euros,
- condamner la S.A.S. AC à payer à Mme X Y la somme de 80 340 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. AC aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, la S.A.S. AC demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme X Y aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 juillet 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2023 et mise en délibéré au 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure
−4−
suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le lundi 20 mai 2019, Mme X Y a été destinataire d’un courriel de M. SIMPE, directeur commercial France, informant ses collaborateurs d’une hausse des tarifs appliqués par l’entreprise à compter du 1er juin 2019. Ce courriel était notamment accompagné d’un fichier contenant la liste des nouveaux tarifs.
Dans la lettre de licenciement du 17 juillet 2019, l’employeur reproche à la salariée d’avoir enfreint les règles de sécurité et de confidentialité en transférant ce courriel sur son adresse électronique personnelle le 21 mai 2019 à 16h22.
La matérialité des faits, qui n’est pas contestée par la salariée, est établie par un procès-verbal de constat d’huissier du 24 juin 2019 et une attestation de M. AD AE, salarié de la S.A.S. AC qui explique que, le 14 juin 2019, à la demande du directeur du service informatique, il a effectué une recherche de courriels sur la boîte professionnelle de Mme X Y qui a fait apparaître un message de transfert du courriel de M. SIMPE et de ses pièces jointes vers la boîte personnelle de la salariée. Celle-ci ne conteste pas non plus le caractère confidentiel du courriel du 20 mai 2019 et de la grille tarifaire qui lui était jointe.
La S.A.S. AC fait valoir que le transfert de ce courriel contrevenait à l’obligation de confidentialité résultant du code éthique de l’entreprise et à ses règles informatiques qui, à l’article 2-3, interdisent « d’envoyer les informations confidentielles sur Lyreco à des utilisateurs externes à l’aide du système de communication sans validation formelle ». Mme X Y soutient que cette interdiction ne s’applique pas dans l’hypothèse d’un transfert de courriel sur son adresse personnelle puisqu’elle n’est pas un tiers à l’entreprise. L’interdiction mentionnée à l’article 2-3 ne vise toutefois pas les tiers à l’entreprise mais les utilisateurs externes, ce qui correspond à toute personne utilisant d’autres ressources informatiques ou un autre réseau que celui de l’entreprise tels que visés à l’article 1-1 des règles informatiques. Mme X
−5−
Y doit donc être considérée comme un utilisateur externe lorsqu’elle est destinataire sur son adresse personnelle d’un courriel contenant des documents de l’entreprise présentant un caractère confidentiel.
L’employeur relève également dans la lettre de licenciement que Mme X Y a supprimé le courrie l d’envoi sur sa boîte personnelle, ce que la salariée a reconnu et n’a pas été en mesure d’expliquer lorsqu’elle a été interrogée sur ce point lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, se contentant d’indiquer qu’il n’y avait pas lieu de conserver ce courriel. Cet élément permet de considérer que Mme X Y avait conscience qu’elle contrevenait aux règles internes en matière de sécurité informatiques en transférant le document sur sa boîte personnelle.
Pour justifier son acte, Mme X Y explique que ce courriel, qui était adressé à l’ensemble de l’équipe commerciale, était une base de travail et qu’elle devait en urgence déterminer les incidences de la nouvelle grille tarifaire pour chaque client de son secteur avant d’engager une négociation commerciale. Elle ajoute qu’en raison de l’urgence et de sa surcharge de travail, elle a décidé de transférer le message pour pouvoir travailler pendant un séjour auprès de sa mère dans le sud de la France.
La S.A.S. AC conteste cette explication au motif que le transfert du courriel est intervenu le 21 mai alors que le séjour dont Mme X Y fait état n’a eu lieu que du 30 mai au 02 juin 2019, qu’elle reconnaît qu’elle n’a pas travaillé à cette occasion et qu’elle disposait d’un ordinateur professionnel qui lui aurait permis d’effectuer cette tâche sans passer par sa messagerie personnelle.
L’employeur ne démontre pas en revanche que l’intention de la salariée aurait été de transmettre ce document à une société concurrente. Mme AG AH, directrice des ventes, atteste certes qu’au mois de juin 2019, un collaborateur de la société OFFICE DEPOT lui aurait affirmé que son directeur des ventes avait déclaré à ses équipes commerciales qu’il avait en sa possession la base tarifaire de la société AC. Aucun élément ne permet toutefois d’imputer à Mme X Y une éventuelle transmission de ces données confidentielles à des personnes extérieures à l’entreprise. La cour relève qu’un autre salarié a également transféré le courriel du 20 mai 2019 sur son adresse électronique personnelle, ce qui résulte du procès-verbal de constat du 24 juin 2019. Surtout, la salariée fait valoir à juste titre que l’un des multiples destinataires du courriel du 20 mai 2019 n’avait qu’à imprimer la grille tarifaire pour pouvoir la transmettre à un concurrent sans laisser de trace informatique.
−6−
Mme X Y fait également état des nombreux liens existant entre des salariés de la S.A.S. AC et ceux de la société OFFICE DEPOT, sa principale concurrente. Elle cite ainsi la situation de Mme AH, directrice des ventes qui est une ancienne salariée d’OFFICE DEPOT ou celle de M. AI, actuel directeur des ventes d’OFFICE DEPOT qui a été salarié de la S.A.S. AC pendant de nombreuses années, éléments qui ne sont pas contestés par la S.A.S. AC. La salariée justifie en outre qu’elle n’a pour autant pas été embauchée par une société concurrente alors même qu’elle avait été libérée de sa clause de non-concurrence par l’employeur suite à son licenciement et qu’elle a développé une activité dans un secteur différent, celui de l’aménagement du domicile des personnes en perte d’autonomie.
Il résulte de ces éléments que la réalité du grief reproché à Mme X Y, à savoir le transfert d’un document confidentiel sur son adresse électronique personnelle, est établie ainsi que le fait que ce transfert contrevenait aux obligations de la salariée en matière de sécurité informatique. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la salariée et alors que l’employeur ne soutient à aucun moment que Mme X Y aurait fait l’objet d’une sanction ou d’un rappel d’obligations avant la procédure de licenciement, le grief n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour faute grave, ni même pour faute simple. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de ses demandes et il sera fait droit à la demande de Mme X Y tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire dont Mme X Y a fait l’objet à compter du 20 juin 2019 n’était pas justifiée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel formée à ce titre et de condamner la S.A.S. AC au paiement de la somme de 3 531,59 euros bruts, outre la somme de 353,16 euros bruts au titre des congés payés afférents et de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme X Y a droit au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant au préavis de trois mois auquel elle pouvait prétendre du fait de son statut de cadre en application de l’article 35 de la convention collective nationale des commerces de gros, applicable dans l’entreprise.
−7−
Les modalités de calcul de l’indemnité n’étant pas contestées par l’employeur, il convient de faire droit à la demande de Mme X Y et de condamner la S.A.S. AC au paiement de la somme de 12 543,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 1 254,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020. Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Pour une ancienneté égale à vingt-quatre années et deux mois et pour un salaire mensuel moyen de 4 181,15 euros bruts, Mme X Y peut prétendre à une indemnité légale de licenciement s’établissant de la manière suivante : ((4 181,15/4) x 10) + ((4 181,15/3) x 14) + ((4 181,15/3) x 2/12) = 30 197,19 euros
Il convient en conséquence de condamner la S.A.S. AC au paiement de la somme de 30 197,19 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme X Y la somme de 73 170,12 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
−8−
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées à la salariée par Pôle emploi dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour observe qu’aucune des parties n’a sollicité l’infirmation du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. AC aux dépens d’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme X Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. AC au paiement de la somme de 289,12 euros à titre de remboursement de frais postaux et de frais de repas, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme X Y est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. AC à payer à Mme X Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020 :
* 3 531,59 euros bruts (trois mille cinq cent trente-et-un euros et cinquante neuf centimes) au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 353,16 euros bruts (trois cent cinquante-trois euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
−9−
* 12 543,45 euros bruts (douze mille cinq cent quarante-trois euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 254,34 euros bruts (mille deux cent cinquante-quatre euros et trente-quatre centimes) au titre des congés payés sur préavis,
* 30 197,19 euros nets (trente mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et dix-neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la S.A.S. AC à payer à Mme X Y la somme de 73 170,12 euros bruts (soixante-treize mille cent soixante-dix euros et douze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. AC à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme X Y, dans la limite de trois mois à compter de la date du licenciement ;
CONDAMNE la S.A.S. AC aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. AC à payer à Mme X Y la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. AC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Directeur général ·
- Sursis ·
- Fait ·
- Préjudice
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Emprunt ·
- Eaux ·
- Comptable ·
- Délégation de compétence ·
- Réquisition ·
- Mandat ·
- Finances publiques
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Postulation ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Annulation
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Voiture ·
- Droite ·
- Coups ·
- Contrôle technique ·
- Fait ·
- Incapacité ·
- Peine ·
- Partie civile
- Héritier ·
- Prescription ·
- Société générale ·
- Saisie immobilière ·
- Mandataire ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Prêt ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commerce ·
- Préavis
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Solde ·
- Exécution
- Travail ·
- Service ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Non-concurrence ·
- Employeur ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Personne publique
- Exécution provisoire ·
- Prêt à usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Prêt
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Partie ·
- Éléments incorporels ·
- Imposition ·
- Droit d'usage ·
- Contrôle fiscal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.