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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Quentin, 26 mars 2021, n° 11-20-000123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000123 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGEMENT Juge des contentieux de la protection DU 26 MARS 2021 e […] is is a a ç ç […] a r […] F e Par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021 ; l e p : 03.23.05.89.00 u u e liq P
u Après débats à l’audience du 22 janvier 2021, d
m o n
Sous la Présidence de LEBARBIER Stéphanie, Juge des contentieux de u a la protection assistée de BLEUSE Karine, Greffière;
RG N° 11-20-000123
Minute: 21/104 JCP Le jugement suivant a été rendu
JUGEMENT ENTRE:
Du 26/03/2021
DEMANDERESSE:
BNP PARIBAS […], […], représentée par BNP PARIBAS
CREMER & ARFEUILLERE SELARL, avocat du barreau de L’Essonne substitué par Me Pierre LOMBARD avocat au barreau de ST QUENTIN
C/
X YZ
ET:
DEFENDERESSE:
Madame X YZ 18 rue Gustave Eiffel Appartement 50, 02100 ST QUENTIN, représentée par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
26.03.2021: Copie + grosse ne SULTAN い ne LOMBARD
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IN
T N e ff E e U r g
-Q u T d N I s e A t S u in e d m ire s e ia d ic it d EXPOSE DU LITIGE a r ju t l x a E n u rib
Sur requête de la SA BNP PARIBAS, Madame X YZ a été condamnée, par T ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mai 2019, à payer, au titre du solde débiteur de son compte bancaire, la somme de 9.867,16 € augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mars 2018, ainsi que les dépens.
Madame X YZ a formé opposition à cette ordonnance le 5 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2020.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2021.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, de :
-débouter Madame X YZ de ses demandes,
-la condamner à lui payer la somme de 9.867,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018,
-la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-la condamner aux dépens
-rappeler l’exécution provisoire de droit.
Elle explique que Madame X YZ a ouvert un compte bancaire n°30004 00540 00002217912 81 le 27 juillet 2017, qu’il a présenté un solde débiteur à la date du 6 décembre 2017 après l’encaissement d’un chèque de 18.550 euros qui s’est révélé sans provision, et des ordres de virement au profit de tiers bénéficiaires. Madame X YZ n’a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne peut s’opposer à cette demande en soutenant avoir été victime d’une escroquerie dont elle ne rapporte pas la preuve. Elle a commis une négligence et participé à la fraude.
Madame X YZ, représentée par son conseil, explique avoir été victime d’une fraude, qu’elle a fait confiance à une personne et lui a notamment remis ses identifiants bancaires, que son discernement était altéré. Elle précise avoir été naïve et payer une dette de presque 10.000 euros serait trop difficile au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 22 janvier 2021 ainsi qu’ à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2021.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 mai 2019 a été signifiée à Madame X YZ par acte d’huissier de justice remis à étude le 26 juin 2019, puis une copie revêtue de la formule exécutoire lui a été remise dans les mêmes formes le 2 mars 2020.
Cette dernière a formé opposition le 5 mars 2020.
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Elle est par conséquent recevable.
Extait des minutes du greffe Il convient de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mar na judiciaire de SAINT-QUENTIN
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité :
La demande de la SA BNP PARIBAS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-52 du Code de la consommation (devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, la résiliation d’un découvert bancaire oblige son titulaire à rembourser les sommes avancées.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS justifie de:
- la convention de compte n°30004 00540 00002217912 81 signée le 27 juillet 2017,
-la liste des mouvements du compte entre le 25 août 2017 et le 6 avril 2018 mentionnant un solde débiteur d’un montant de 9.867,16 euros à cette dernière date.
La banque a prononcé la déchéance du terme et la clôture du compte par lettre recommandée datée du 2 mars 2018 précédée d’une mise en demeure préalable de régler le solde débiteur datée du 5 décembre 2017 demeurée infructueuse.
Madame X YZ soutient que son discernement était altéré lorsqu’un chèque de 18.550 euros a été déposé sur son compte courant après qu’elle ait confié ses identifiants bancaires à une personne qui avait pris contact avec elle par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation, le dépôt d’une main courante le 16 novembre 2020 étant insuffisant à démontrer l’existence d’une escroquerie, tout comme le fait d’avoir 18 ans ne démontre pas l’existence d’un discernement altéré.
Dès lors il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS et de condamner
Madame X YZ au paiement de la somme de 9.867,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X YZ sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS de ce chef.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
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En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard de la nature de la présente affaire et de la crise sanitaire actuelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame X YZ;
MET A NEANT l’injonction de payer du 14 mai 2019;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame X YZ à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.867,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018;
DEBOUTE Madame X YZ de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X YZ aux dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux
deNews de la protection
La République française mande et ordonne à tous les huissiers de
En conséquence, justice, sur ce requis, de mettre à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prèter
main forte lorsqu’ils en seroit legalement requis. En foi de quoi la présente expédition, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
JUDICIAIRE
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