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Sur la décision
| Référence : | JEX Marseille, 3 févr. 2022, n° 21/07767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07767 |
Texte intégral
MINUTE NE : 22/39 DOSSIER NE : N° RG 21/07767 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCCU AFFAIRE : Société AMT SA ADVANCED MARITIME TRANSPORTS / Société Z, D Y B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Gwenaëlle ANTOINE, Juge
GREFFIER : Monsieur Christophe DOUCHET, Greffier lors des débats
Madame Marianne PATENNE, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
AMT SA ADVANCED MARITIME TRANSPORTS, Société de droit suisse dont le siège social est […]) agissant en la personne du Président de son conseil d’administration
représentée par Mes Carine DUPEYRON Matthieu BROCHIER et Me Stéphanie DALET-VENOT Avocats plaidant au barreau de PARIS et Me Jean-Yves HEBERT, Avocat postulant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Z, Société de droit suisse dont le siège social est sis […] et encore 9 route de Saint-Cergue 1260 NYON (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Madame D Y B épouse X ayant élu domicile […]
représentées par Me Caroline DUCLERCQ, Avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Sylvie CODACCIONI, Avocat postulant au barreau de MARSEILLE
1
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Décembre 2021 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 prorogé au 03 Février 2022, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 9 août 2021, la société de droit suisse AMT SA
ADVANCED MARITIME TRANSPORTS (ci-après AMT) a assigné la société Z et Madame D Y B à comparaître à l’audience du 9 décembre se tenant devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester deux saisies attribution de créances à exécution successive en date du 6 mai 2021 diligentées à son encontre entre les mains de la société BOURBON OFFSHORE SURF, la première à la requête de la société Z sur le fondement d’une sentence arbitrale partielle du 9 mars 2020 et d’une sentence arbitrale finale du 31 mars 2021, la seconde à la requête de Madame Y B sur le fondement de la sentence arbitrale finale du 31 mars 2021 revêtue de l’exequatur. Lesdites saisies, dénoncées par acte extrajudiciaire du 11 mai 2021, ont été dénoncées à la débitrice par notification des autorités compétentes suisses en date des 19 mai et 20 mai suivant.
La Cour d’appel de Paris est saisie du recours formé par la société AMT à l’encontre des sentences arbitrales fondant les saisies litigieuses, les instances sont à ce jour pendantes.
Lors de l’audience, aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, la société AMT a demandé au juge de l’exécution de :
- constater la nullité des saisies attribution de créances à exécution sucessive signifiées le 6 mai 2021 entre les mains de la SAS BOURBON OFFSHORE SURF à la requête de Z et de Madame Y, et en conséquence ordonner leur mainlevée,
- subsidiairement, constater la nullité des actes de dénonciation des saisies attribution de créances à exécution sucessive signifiées le 6 mai 2021 entre les mains de la SAS BOURBON OFFSHORE SURF à la requête de Z et de Madame Y, constater la caducité de ces saisies et en ordonner par conséquent la mainlevée,
- plus subsidiairemement, constater la nullité de la saisie attribution de créances à exécution sucessive signifiée le 6 mai 2021 entre les mains de la SAS BOURBON OFFSHORE SURF à la requête de Z, et en conséquence ordonner sa mainlevée,
- à titre infiniment subsidiaire, constater le paiement par AMT d’une somme équivalente à 61.152,30 euros, en règlement de la condamnation résultant de la sentence partielle du 9 mars 2020,
2
- débouter Z et Madame Y de leurs demandes reconventionnelles et de toutes leurs prétentions,
- condamner in solidum Z et Madame Y à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Z et Madame Y aux dépens. En défense, aux termes de conclusions écrites reprises oralement, Madame
C B et la société Z ont demandé au juge de l’exécution de :
- juger que les actes de saisies attribution et de dénonciation de celles-ci signifiés à leur requête sont valides et qu’en tout état de cause les vices de forme allégués ne causent aucun grief à la demanderesse, et rejeter en conséquence la demande de mainlevée des saisies comme étant mal fondée,
- à titre infiniment subsidiaire, constater le paiement par AMT Suisse d’une somme de 61.152,30 euros en règlement de la condamnation résultant de la sentence partielle à l’égard de Z et le non-paiement du solde de la condamnation à l’égard de Z et de Madame Y,
- ordonner le paiement des sommes saisies et ayant déjà emporté effet attributif sous astreinte à hauteur de 1000 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement,
- condamner AMT Suisse au paiement des sommes dues au titre des sentences arbitrales sous astreinte à hauteur de 1000 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement,
- condamner AMT Suisse au paiement de la somme de 80.000 euros de dommages- intérêts au titre du préjudice causé par sa demande abusive,
- condamner AMT Suisse au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS
Sur la nullité des actes de saisie et dénonciation
Au visa de l’article R.211-1 1° du code des procédures civiles d’exécution, la société AMT soutient que les actes de saisie signifiés le 6 mai 2021 à la société BOURBON OFFSHORE SURF sont nuls en ce que, même si le nom et domicile de AMT sont bien mentionnés en page 1 des procès verbaux, l’huissier a ensuite semé la confusion et l’incertitude quant au nom du débiteur saisi en page 2 de ces actes en mentionnant également de façon erronée la S.A. AMT Cameroun, A Holding Sal, et le “Parquet étranger-Palais”, ce dernier n’étant même pas un codébiteur d’AMT.
Elle ajoute que cette nullité lui fait grief car elle induit en erreur le tiers saisi quant à l’identité du débiteur saisi ou quant à la date à laquelle le tiers saisi peut estimer qu’il n’a plus de dette envers le débiteur saisi.
3
Selon l’article l’article R.211-1 1° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisi signifié au tiers contient à peine de nullité l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Il résulte de l’article 649 du code de procédure civile que cette nullité est soumise au régime des nullités posé par les articles 112 et suivants. Elle suppose donc la démonstration d’un grief causé par l’irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 114 du même code.
S’agissant du recouvrement de créances résultant de condamnations pécuniaires auxquelles est tenue la société AMT in solidum avec AMT Cameroun et A, la mention de ces entités en page 2 des actes de saisie signifiés le 6 mai 2021 à la société BOURBON OFFSHORE SURF, dans le paragraphe relatif à l’information qui sera délivrée par l’huissier instrumentaire au tiers-saisi sur l’extinction de la dette du débiteur, et dans le paragraphe relatif à l’obligation incombant au tiers saisi d’informer l’huissier poursuivant s’il devait cesser d’être obligé à l’égard du débiteur, n’est pas de nature à créer une confusion dans l’esprit de la société BOURBON OFFSHORE SURF quant à l’identité du débiteur faisant l’objet de la saisie, lequel est identifié clairement de façon séparée en première page des deux actes, sous sa dénomination sociale avec précision de son siège social, conformément à l’exigence posée par l’article R.211-1 1° : “Société AMT SA ADVANCE MARITIME TRANSPORTS ANCIENNEMENT DENOMMEE NECOTRANS SUISSE, inscrit au RCS sous le […], dont le siège est […]”.
La mention de ces codébiteurs, pas plus que celle du “PARQUET ETRANGER-PALAIS”, ne crée d’incertitude sur l’étendue des obligations incombant au tiers saisi, lequel n’a d’ailleurs pas eu de difficulté à répondre immédiatement à l’huissier sur le montant des fonds qu’il détenait “pour la société”, c’est-à-dire AMT.
Par ailleurs, le tiers saisi, parfaitement informé, par lettre simple, de la contestation élevée par la société AMT à l’encontre de ces saisies, n’a pas jugé utile de faire état de difficultés rencontrées pour l’exécution de la saisie.
Le moyen de nullité soulevé de ce chef est par suite rejeté.
La société AMT soutient ensuite qu’en application de l’article R.211-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, les actes de dénonciation de ces deux saisies sont nuls pour mentionner une date limite de contestation erronée l’ayant induite en erreur sur les délais impartis pour contester les saisies, ce qui lui a causé grief en ne lui permettant pas de profiter de davantage de temps pour préparer sa défense puisqu’elle était persuadée -à tort- qu’elle serait forclos au-delà du 11 août, au lieu du 19 août, et qu’elle a donc agi en urgence.
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Selon l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nulllité l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai.
L’article L.647-1 du code de procédure civile précise que la date de notification d’un acte extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. L’article 687-2 dispose que la date de notification d’un acte extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Les saisies querellées ont été dénoncées par l’huissier par acte du 11 mai 2021 faisant état d’un délai de contestation expirant le “11 août 2021 compte tenu des délais de distance”, alors que le délai expirait le 19 août 2021 pour la saisie diligentée à la requête de Z, et le 20 août pour celle pratiquée à la requête de Madame Y, en l’état d’une notification effective de ces dénonciations, accomplie par les autorités suisses au bénéfice de AMT, les 19 et 20 mai 2021.
Toutefois, cette mention étant précédée de celle exposant les modalités de calcul du délai de contestaion à savoir “un mois, augmenté des délais de distance de DEUX MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte”, le débiteur saisi disposait d’une information complète pour élever sa contestation en temps utiles ainsi que pour corriger l’erreur de date mentionnée ensuite.
Quand bien même le débiteur saisi s’est vu informé d’une date erronée pour élever sa contestation, non seulement la société AMT a pu saisir la juridiction de céans dans les délais utiles, mais surtout, contrairement à ce qu’elle avance, il ne saurait être rapporté la preuve d’un quelconque grief tenant au fait qu’elle a cru à tort que l’acte introductif d’instance ne pouvait pas être délivré au delà du 11 août et qu’elle n’a pas pu disposer des 8 jours supplémentaires qui lui restait pour préparer sereinement sa défense, alors qu’en assignant pour une audience du 9 décembre suivant, elle a manifestement disposé de bien plus de 8 jours supplémentaires pour parfaire ses demandes et moyens de défense, et usé de cette faculté pour notifier de nouvelles conclusions aux parties adverses la veille de l’audience, sans pour autant solliciter ensuite un renvoi pour un tel motif lorsque l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2021.
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La demande de nullité des actes de dénonciation des saisies querellées est donc rejetée, tout comme la demande corrélative en constat de la caducité desdites saisies au visa de l’article R.211-3 2°.
La société AMT soutient encore que le procès verbal de saisie attribution de créance à exécution successive délivré le 6 mai 2021 à la requête de la société Z encourt la nullité au visa de l’article R.211-1 3° en raison de l’absence de décompte distinct des intérêts, frais, et provisions réclamés pour chacun des titres dont l’exécution est poursuivie, ce qui lui cause grief en ne lui permettant pas de procéder à la vérification des deux créances distinctes dont l’exécution est poursuivie. La société Z lui oppose que seule l’absence de précision du décompte est sanctionnée, mais qu’il n’est pas exigé un détail des sommes réclamées par poste.
Il résulte des dispositions de l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier poursuivant doit faire figurer dans l’acte de saisie, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, comme c’est le cas pour l’acte de saisie délivré à la requête de Z, l’acte de saisie doit, en application de l’article précité, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
L’exigence de décompte précis et individualisé selon le titre exécutoire a pour objet de permettre au débiteur saisi d’en vérifier la légitimité, et par suite d’apprécier l’opportunité de contester les poursuites diligentées à son encontre.
Or en l’espèce, si le décompte des causes de la saisie fait bien apparaître distinctement les sommes réclamées en principal pour chacun des titres visés au procès verbal, en revanche, les intérêts échus et frais de procédure n’ont pas été distingués.
S’il peut être remédié à cette difficulté s’agissant des intérêts puisque l’acte de saisie précise la période, le taux et l’assiette de ceux-ci en distinguant chacun des titres, de sorte que le débiteur dispose de l’information utile de ce chef pour chacun des titres dont l’exécution est poursuivie, en revanche, la difficulté demeure pour les frais de procédure.
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En effet, aucun élément intrinsèque à l’acte ne permet de savoir dans quelle proportion la somme de 966,24 euros est réclamée en vertu de la sentence arbitrale du 9 mars 2020 et/ou de celle du 9 avril 2021, et ce d’autant qu’une partie de ces frais ne peut trouver de justification commune aux deux sentences arbitrales (frais de signification).
Cette incertitude cause grief au débiteur saisi qui est privé de la possibilité de vérifier le bien fondé des frais d’exécution qui lui sont réclamés en vertu des titres mentionnés au procès verbal de saisie, mais aussi de s’assurer de la portée libératoire des paiements à intervenir du tiers saisi sur ce poste du fait de la confusion découlant de l’indication d’une somme unique pour une saisie visant deux titres.
Conformément aux dispositions des articles 649 et 114 du code de procédure civile, cette irrégularité emporte nullité du procès verbal de saisie attribution à exécution successive dressé le 6 mai 2021 à la requête de la société Z à l’encontre de la société AMT. Il est donc ordonné en tant que de besoin la mainlevée de ladite saisie.
En revanche, aucun moyen de nullité n’ayant prospéré à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 à la requête de Madame Y, ladite saisie pourra produire ses plein et entiers effets entre les mains de la société BOURBON OFFSHORE SURF.
Sur le prononcé d’une astreinte
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Arguant du comportement dilatoire manifeste de la société AMT Suisse pour se soustraire à l’exécution de sa condamnation, les parties défenderesses sollicitent le paiement immédiat de l’ensemble des sommes saisies et ayant déjà emporté effet attributif immédiat, sous astreinte à compter du 15 jour suivant la signification duème jugement.
Toutefois, le paiement, par le tiers saisi, s’effectuant dans les conditions prévues par l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, cette obligation ne peut être assortie d’une astreinte à la charge du débiteur saisi qui n’en a pas la maîtrise. La demande formée de ce chef par Madame Y est par suite
7
rejetée ; la demande formée de ce chef par la société Z ne pouvant qu’être rejetée en l’état de la nullité affectant l’acte de saisie diligentée à sa requête.
Il en sera de même de la demande formée par la société Z et par Madame Y tendant à assortir d’une astreinte les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société AMT par la sentence arbitrale partielle du 9 mars 2020 et finale du 31 mars 2021 s’agissant de la première, et par la sentence arbitrale finale du 31 mars 2021 revêtue de l’exequatur s’agissant de la seconde, dès lors qu’elles ne rapportent pas la preuve de la nécessité d’une telle astreinte au sens de l’article L.131-1 alors qu’il existe des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution de telles décisions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas où l’action est engagée par malice ou mauvaise foi.
Un tel comportement n’est pas démontré à l’encontre de la société AMT, et ce d’autant moins qu’elle apparaît bien fondée en sa contestation dirigée à l’encontre de la société Z.
Les parties défenderesses seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 32-1 du code de procédure civile et L121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Au vu des circonstances de la cause et de la succombance partielle de chaque partie en ses prétentions, il n’est pas inéquitable que chacune d’elles conserve la charge des frais et dépens engagés à l’occasion de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Prononce la nullité de la saisie attribution de créance à exécution successive diligentée le 6 mai 2021, entre les mains de la société Bourbon Offshore Surf, à la requête de la société de droit suisse Z, et en ordonne en tant que de besoin la mainlevée,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Donne plein et entier effet à la saisie attribution de créance à exécution successive diligentée le 6 mai 2021, entre les mains de la société Bourbon Offshore
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Surf, à la requête de Madame D Y B, à l’encontre de la société de droit suisse AMT SA ADVANCED MARITIME TRANSPORTS,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge les dépens qu’elle a engagés,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT DEUX ET LE TROIS FEVRIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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