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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 30 janv. 2026, n° 2024003685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003685
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
AFFAIRE : SAS ENTORIA c/ Monsieur, [W], [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Monsieur Mickaël PILLET Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Monsieur Mickaël PILLET
DÉBATS :
En audience publique, le 02 décembre 2025 Délibéré au 30 janvier 2026
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
SAS ENTORIA ayant son siège social, [Adresse 1] (n°RCS 804 125 391) ;
Représentée par Maître Carole NAUD-CARON, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur, [W], [H] demeurant, [Adresse 2] (n°RCS 814 108 825) ;
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2019, l’entreprise, [H], JEAN-MICHEL, entreprise individuelle en maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment, conclut un contrat d’assurance dommage-ouvrage et responsabilité civile décennale et une assurance protection juridique auprès de la SAS ENTORIA, anciennement AXELLIANCE, courtier grossiste en produits d’assurance. Ce contrat est reconduit pour une durée annuelle par tacite reconduction.
A la suite de la déclaration annuelle par l’entreprise, [H], [W] des éléments variables à assurer sur la période du 10 mai 2022 au 9 mai 2023 au titre de l’assurance dommage-ouvrage, la SAS ENTORIA a revalorisé le contrat et appliqué une majoration de la prime de 5 219,49 euros TTC dont elle demande le règlement à l’entreprise, [H], [W].
Sur la période du 15 mai 2022 au 9 aout 2023, l’entreprise, [H], [W] a bénéficié de 2 remises sur ses contrats d’assurances s’élevant à 826,13 euros TTC au total, ramenant la créance réclamée par la SAS ENTORIA à 4 393,36 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 4 mai 2024, la SAS ENTORIA met en demeure l’entreprise, [H], JEAN-MICHEL de lui payer la somme de 4 393,36 euros TTC.
Par ordonnance n° 2024IP000391 (RG 2024003030) du 12 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce a enjoint l’entreprise, [W], [H] de payer à la SAS ENTORIA, en deniers ou quittances valables :
* en principal la somme de 4 393,36 euros (FACTURES IMPAYEES) avec intérêt au taux légal à compter du 04 mai 2024,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 5,66 euros de frais accessoires (FRAIS DE LRAR DE MISE EN DEMEURE),
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros.
Cette ordonnance signifiée à l’entreprise, [H], [W] le 5 septembre 2024, il en a formé opposition par acte d’opposition à injonction de payer du 1er octobre 2024 déposé au greffe le même jour.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2024 réceptionnée par la SAS ENTORIA le 4 octobre 2024, le Greffe lui a notifié qu’il a été formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et a sollicité la consignation des frais d’opposition.
Les frais consignés au greffe le 10 octobre 2024, l’affaire est enrôlée sous le numéro 2024003685 et placée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle des parties sont dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 octobre 2024.
Pour la première fois appelée à l’audience du 26 novembre 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025.
A l’évocation de la cause, SAS ENTORIA reprend ses conclusions pour demander au tribunal : Vu les articles L113-2 et L113-3, L113-4 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 août 2024,
* JUGER l’entreprise ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER l’entreprise, [H], [W] (E.B.M. L) à payer à la SAS ENTORIA la somme de 4 393,36 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23.04.2024,
* DÉBOUTER l’entreprise, [H], [W] (E.B.M. L) de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
* CONDAMNER l’entreprise, [H], JEAN-MICHEL (E.B.M. L) à payer à la SAS ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER l’entreprise, [H], JEAN-MICHEL (E.B.M. L) aux entiers dépens de l’instance.
L’entreprise, [H], [W] est défaillante à l’audience et ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 30 janvier 2026 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la demande de règlement des cotisations impayées :
Pour justifier de ses demandes, la SAS ENTORIA verse au débat :
* Les conditions particulières du contrat signées entre les parties,
* Le décompte des sommes dues par l’entreprise, [H], [W] à la SAS ENTORIA s’élevant à 4 393,36 euros,
* Le courrier portant révision de prime annuelle suite à la déclaration des éléments variables,
* La mise en demeure adressée le 23 avril 2024 et réceptionnée le 4 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’entreprise, [H], [W],
* Les conditions générales des contrats d’assurance dommage-ouvrage BATI SOLUTION.
La SAS ENTORIA expose que le montant des cotisations est réévalué annuellement en fonction des éléments variables déclarés par l’entreprise, [H], [W], à savoir le chiffre d’affaires réalisé et le nombre de salariés assurés sur la période écoulée du 10 mai 2022 au 9 mai 2023, comme le prévoient les conditions générales du contrat d’assurance.
C’est donc à ce titre que la SAS ENTORIA réclame le règlement de la majoration de prime à hauteur de 5219,49 euros TTC sur ladite période.
Elle soutient que l’entreprise, [H], [W] était avisée de cette réévaluation par son courrier du 11 mai 2023.
Elle ajoute que 2 avoirs ont été déduits de cette somme pour ramener la créance, principale à 4 393,36 euros TTC dont elle poursuit le recouvrement.
L’entreprise, [H], [W], défaillante, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance n°2024IP000391 (RG 2024003030) du 12 août 2024
Tel qu’il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l’ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d’un mois courant à compter de sa signification.
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne.
En l’occurrence, l’ordonnance en injonction de payer n°2024IP000391 (RG 2024003030) du 12 août 2024 a été signifiée non à personne le 5 septembre 2024 et l’entreprise, [H], [W] en a formé opposition par acte d’opposition à injonction de payer du 1er octobre 2024.
Partant le Tribunal constate que l’opposition formée par l’entreprise, [H], [W] est recevable et rappellera que l’ordonnance n°2024IP000391 (RG 2024003030) du 12 août 2024 est par conséquent mise à néant et le présent jugement s’y substituera.
Sur le fond
Le Tribunal constatant que l’entreprise, [H], [W] ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra d’adjuger à la SAS ENTORIA le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées. Il ne sera pas tenu compte des conclusions précédemment déposées par l’entreprise, [H], [W] qui n’était ni présente, ni représentée à la barre pour les soutenir.
Sur la demande de règlement des cotisations impayées de 4 393,36 euros TTC
En premier lieu, le Tribunal constate que la SAS ENTORIA établit qu’elle est dûment habilitée, pour en avoir reçu délégation par l’assureur SA PROTECT dont elle distribue les produits, à :
* la gestion et le recouvrement des primes impayées,
* la représentation devant les Tribunaux.
En conséquence, il la recevra dans son action.
Le Tribunal relève que le contrat d’assurance dommage-ouvrage BATI SOLUTION signé entre les parties prévoit, aux articles 9 et 13 de ses conditions générales, la réévaluation du risque à garantir en fonction des éléments variables fournis chaque année par le souscripteur.
Cette réévaluation tient sa justification de l’augmentation conséquente du chiffre d’affaires passant de 50 000 euros HT à 248 700 euros HT, et des effectifs doublés sur la période.
Conformément aux dispositions contractuelles, la réévaluation du risque a donné lieu à une majoration de prime de 5 219,49 euros pour la période du 10 mai 2022 au 9 mai 2023 valablement notifiée à l’entreprise, [H], [W].
Une mise en demeure de payer cette majoration ramenée à la somme de 4 393,36 euros après application de deux ristournes consenties en 2023, a bien été signifiée par lettre recommandée réceptionnée le 4 mai 2024 par l’entreprise, [H], JEAN-MICHEL.
La SAS ENTORIA démontrant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, le Tribunal condamnera l’entreprise, [H], [W] à lui payer la somme de 4 393,36 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 mai 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’entreprise, [H], [W] sera condamnée aux dépens.
La SAS ENTORIA s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, l’entreprise, [H], [W] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition régularisée par Monsieur, [W], [H] à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000391 (RG 2024003030) du 12 août 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ;
CONSTATE que, par l’effet de l’opposition, l’ordonnance en injonction de payer n°2024IP000391 (RG 2024003030) du 12 août 2024 rendue par Monsieur le Président.
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