Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 2e chambre, 3 avril 2025, n° 2024F00340
TCOM Rennes 3 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution conforme des prestations

    Le tribunal a constaté que les prestations avaient été effectuées conformément à la commande et que la société ID VERDE n'avait pas contesté la nature des déchets au moment de la commande.

  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve que la société ID VERDE avait été informée des conditions générales de vente mentionnant ces pénalités.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société ID VERDE était tenue de payer cette indemnité forfaitaire conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi de la société ID VERDE

    Le tribunal a estimé que la société [Localité 1] n'avait pas prouvé que la société ID VERDE avait agi de manière abusive dans sa résistance au paiement.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la société ID VERDE à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la société [Localité 1].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00340
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00340
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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