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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 2025006995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2025006995
ORDONNANCE DE REFERE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté lors des débats de Maître Geoffroy d’AVOUT greffier en chef, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société H.B.B., société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 20 T rue Schnapper 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, au capital social de 1.549.040 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 502 339 450, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Suivant exploit en date du 16 juin 2025, de la SAS TERRIEN ROUX [Q], commissaires de justice à ROCHEFORT,
Ayant pour avocat, Maître Nathalie RAUX, du barreau de PARIS, et pour avocat postulant, Maître Maïa MEUNIER, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R], exerçant sous une entreprise individuelle dénommée « RB Piscine», immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 840 963 854, domiciliée 20 GR Grand Rue 17430 LUSSANT,
Non comparant, non représenté.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société HBB a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir à SAINTE-MARIE-DE-RE (17740) sis 58 rue de la Tonnelle, La Noue, le 24 septembre 2024.
La construction de la piscine a été confiée à Monsieur [F] [R] exerçant sous l’enseigne RB PISCINES selon devis n O DV0000659 pour un montant de 32 738 euros TTC signé le 13 septembre 2024. Un acompte de 8 400 euros a été versé lors de la signature du devis. Le montant réglé à ce jour par la société HBB s’élève en conséquence à 18 812 euros TTC.
Monsieur [F] [R] n’a jamais tenu ses différents engagements de reprendre les travaux de terrassement et de pose du bassin qu’il reconnaissait pourtant non conformes.
La société HBB a saisi le juge des référés près du tribunal de commerce de La Rochelle qui, dans son ordonnance du 16 septembre 2025, a statué :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Recevons la société HBB en des demandes ;
* Constatons l’engagement de Monsieur [F] [R] d’exécuter avant le 21 septembre 2025, les travaux de reprise des éléments de la piscine tels que réalisés à ce jour et de prendre en charge financièrement l’intégralité du coût engendré par lesdits travaux.
* Enjoignons à Monsieur [F] [R] exerçant sous l’enseigne RB PISCINE de retirer la coque du bassin de la piscine telle qu’elle est posée actuellement, de démolir la ceinture de béton existante, de reprendre les travaux de terrassement et de poser la coque du bassin de la piscine avec réalisation d’une nouvelle ceinture de béton, cela conformément aux cotes figurant dans le plan annexé au constat d’huissier du 12 mars 2025 dressé par Me [Q], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2025,
* Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte,
* Condamnons Monsieur [F] [R] à payer à la société HBB la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamnons Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 octobre 2025.
Monsieur [F] [R] n’a jamais exécuté les travaux de reprise mis à sa charge par cette décision de justice et l’astreinte a commencé à courir depuis le 1 er octobre 2025.
La société H.B.B. requiert du juge :
Vu l’article 491 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* Constater que Monsieur [F] [R] exerçant sous l’enseigne RB PISCINES n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 16 septembre 2025 émanant du Juge des référés près du Tribunal de commerce de La Rochelle dans le délai imparti ;
* Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 57 000 euros arrêtée à la date du 26 novembre 2025 ;
* Condamner Monsieur [F] [R] exerçant sous l’enseigne RB PISCINES au paiement de la somme de 57 000 euros ;
* Prononcer une astreinte définitive qui commencera à courir à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, de 1 000 euros par jour de retard pour une durée de trois mois ;
* Condamner Monsieur [F] [R] exerçant sous l’enseigne RB PISCINES à payer à la société HBB la somme de3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Le condamner en tous les dépens.
La société H.B.B. explique :
[…]
Monsieur [R] n’a pas réalisé les travaux de reprise mis à sa charge par l’ordonnance de référé précitée sans qu’il puisse invoquer une quelconque difficulté dans l’accomplissement de l’injonction, ni une cause étrangère.
En conséquence, la société HBB est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 1 000 euros par jour de retard multipliés par 57 jours de retard, soit à hauteur de la somme de 57 000 euros arrêtée à la date du 26 novembre 2025.
À l’évidence, l’injonction du premier juge a été insuffisante pour vaincre la résistance du débiteur et l’astreinte
provisoire prononcée par le premier n’a pas atteint son but, les travaux de reprise n’ayant toujours pas été effectués à date. Dans ces conditions, la société HBB est bien fondée à solliciter le prononcé d’une astreinte définitive à hauteur de 1.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
L’assignation en référé à la requête de la société H.B.B. n’a pas été délivrée à personne. Un avis de passage a été laissé au domicile du signifié, Monsieur [F] [R] et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure a été adressée au domicile du destinataire.
Sans motif légitime, Monsieur [F] [R] n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société H.B.B. par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
L’article 491 du code de procédure civile dispose que : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens. »
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte des pièces versées aux débats que, par ordonnance de référé du 16 septembre 2025, Monsieur [F] [R], exerçant sous l’enseigne RB PISCINES, a été enjoint de procéder, avant le 21 septembre 2025, à la reprise complète des travaux de terrassement et de pose du bassin de la piscine située 58 rue de la Tonnelle à SAINTE-MARIE-DE-RÉ, conformément au constat d’huissier du 12 mars 2025, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2025.
Cette décision a été signifiée le 10 octobre 2025.
Il est constant que Monsieur [F] [R] n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge, n’a fourni
aucune justification, n’a invoqué aucune difficulté d’exécution ni aucune cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’astreinte provisoire a donc couru du 1er octobre 2025 au 26 novembre 2025, soit 57 jours, sans qu’aucun commencement d’exécution ne soit constaté.
Conformément à l’article L.131-4 précité, la liquidation doit tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées. En l’espèce, l’inertie totale du débiteur, non comparant et non représenté, caractérise une résistance manifeste à l’exécution de la décision de justice. Aucune difficulté technique ou matérielle n’est alléguée ni démontrée.
SUR QUOI il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 57 000 euros.
Sur la demande d’astreinte définitive
L’astreinte provisoire n’ayant pas permis de vaincre la résistance du débiteur, et les travaux de reprise n’étant toujours pas réalisés le 1 er décembre 2025, date de l’assignation, malgré une demande le 29/09/2025 d’un nouveau délai d’un mois pour réaliser les travaux, il convient, conformément à l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer une astreinte définitive, laquelle ne peut intervenir qu’après une astreinte provisoire, condition ici remplie.
Compte tenu de la persistance du manquement, du caractère essentiel des travaux à réaliser et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la décision,
SUR QUOI il y a lieu de fixer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, courant à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de trois mois.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société H.B.B., les frais irrépétibles de la procédure, Monsieur [F] [R] sera condamné à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
Monsieur [F] [R] sera, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 472, 473, 491 du code de procédure civile, Vu les articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société H.B.B. en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
Constatons que Monsieur [F] [R] exerçant sous l’enseigne RB PISCINES, n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 16 septembre 2025 ;
Liquidons l’astreinte provisoire prononcée à la somme de 57 000 euros arrêtée à la date du 26 novembre 2025 ;
Condamnons en conséquence Monsieur [F] [R] exerçant sous l’enseigne RB PISCINES, à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 euros ;
Prononçons une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, qui courra à compter du lendemain de la
signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de trois mois ;
Condamnons Monsieur [F] [R] à payer à la société H.B.B. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’Hôtel de la Bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier,
Le Président.
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