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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 23 janv. 2026, n° 2022003028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2022003028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQ UE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2022003028 jointes 2022003100 et 2024001484
JUGEMENT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société RAVALEMENT DE FACADE 17, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 445 343 718 et dont le siège social est sis ZA de Croix FORT 9, rue du vent, 17220 SAINT MEDARD D’AUNIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE, suivant assignation non délivrée à personne le 15 novembre 2022, par la SAS [B] & NOTTE & GOURGE, commissaires de justice à LA ROCHELLE, et suivant assignation remise à personne le 24 novembre 2022, par la SELARL MSM huissiers et associés, commissaires de justice à ROANNE,
La société RAVALEMENT DE FACADE 85, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 508 312 030 et dont le siège social est sis 52, avenue Louis BREGUET Z.I. des Plesses, 8518 LES SABLES D’OLONNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE, suivant assignation non délivrée à personne le 15 novembre 2022, par la SAS [B] & NOTTE & GOURGE, commissaires de justice à LA ROCHELLE, Et suivant assignation remise à personne le 24 novembre 2022, par la SELARL MSM huissiers et associés, commissaires de justice à ROANNE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Séverine MINAUD, membre de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, substituée par Maître Simon COLLOCH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société COUTAUD MANUTENTION, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 312 645 823 et dont le siège social est sis 8 rue Blaise PASCAL, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Elvine LE FOLL, membre de la SELARL ELVINE LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
La société ALTRAD SAINT DENIS, société anonyme, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 338 053 739 et dont le siège social est sis 16 Avenue de la Gardie, 34 510 FLORENSAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE,
Ayant pour avocat plaidant Maître Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS et pour avocat postulant, Maître Aurélie REMY, membre de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHAUD, avocate au barreau de SAINTES,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Madame Valérie GUIBERT, présidente, Messieurs Michel OLIVARES et Philippe FOURNIER, juges, Assistés lors des débats de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 23 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 novembre 2025. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 ont pour activité la réalisation d’enduits.
La société COUTAUD MANUTENTION exerce l’activité de vente de matériels d’échafaudages.
La société ALTRAD SAINT DENIS exerce l’activité de fabrication d’échafaudages.
Le 30 juin 2017, la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 a acquis 80 planchers d’échafaudage aluminium auprès de la société COUTAUD MANUTENTION pour un montant de 6 800 euros HT.
Les 30 septembre et 30 novembre 2017, la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 a acquis 50 planchers d’échafaudage aluminium auprès de la société COUTAUD MANUTENTION pour un montant de 4 250 euros HT.
Le 17 avril 2018, les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ont remis en mains propres des courriers à la société COUTAUD MANUTENTION pour faire part de rupture des planchers.
Le 18 juillet 2018, la société COUTAUD MANUTENTION a envoyé un courrier en recommandé avec AR à la société ALTRAD SAINT DENIS pour connaitre sa position suite aux réclamations de la société RAVALEMENT DE FRANCE 17. Le même jour, la société COUTAUD MANUTENTION a informé la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 de ses démarches auprès de la société ALTRAD SAINT DENIS.
Le 7 août 2018, le conseil de la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 a envoyé à la société COUTAUD MANUTENTION un courrier de mise en demeure en recommandé avec AR.
Le 14 septembre 2018, la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 a envoyé à la société COUTAUD MANUTENTION un courrier de mise en demeure en recommandé avec AR.
Le 17 septembre 2018, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi pour la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 et le 21 septembre 2018, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi pour la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 ;
Le 10 octobre 2018, la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 a assigné en référé expertise devant le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS afin d’ordonner une expertise judiciaire.
Le 28 novembre 2018, la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 a assigné en référé expertise devant le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS afin d’ordonner une expertise judiciaire.
Les deux procédures du fait de leur connexité ont été renvoyées devant le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE et ont été jointes.
Le 7 mars 2019, une ordonnance de référé d’expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Le 28 novembre 2019, l’expert a déposé son rapport d’expertise.
Le 15 novembre 2022 et 24 novembre 2022, la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 a assigné les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE
Le 15 novembre 2022 et 24 novembre 2022 la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 a assigné les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Le 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON s’est dessaisi de l’affaire et l’a renvoyé devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE eu égard à la connexité des affaires.
Les trois instances ont été jointes aux audiences du 06 janvier 2023 et 14 joint 2024 sou le numéro principal 2022003028.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 demandent au tribunal de :
Vu l’article 1112 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 recevables et bien fondées en leurs demandes ;
* Débouter la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS de leur fin de non-recevoir au titre de la prescription ;
* Débouter la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Déclarer que les planchers ALU 3650 vendus par la société COUTAUD MANUTENTION et fabriqués par la société ALTRAD SAINT DENIS ne sont pas adaptés à l’activité d’enduiseur des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 ;
* Déclarer que la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information ;
* Fixer l’entier préjudice de la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 à la somme de 27 546,23 € détaillé comme suit :
* 21 546,23 € au titre du rachat des échafaudages
* 6 000 € autres préjudices
* Condamner in solidum la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS à payer à la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 la somme de 27 546,23 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 7 août 2018, date de la mise en demeure, en réparation de son entier préjudice ;
* Fixer l’entier préjudice de la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 à la somme de 23 111,49 € détaillé comme suit :
* 19 111,49 € au titre du rachat des échafaudages
* 4 000 € autres préjudices
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* Condamner in solidum la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS à payer à la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 la somme de 23 111,49 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 7 août 2018, date de la mise en demeure, en réparation de son entier préjudice ;
* Condamner in solidum la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS à
payer la somme de 8 000 € à la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile au titre de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au
fond;
* Condamner in solidum la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS à payer la somme de 8 000 € à la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond ;
* Condamner in solidum la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente procédure, mais également ceux des procédures en référé et au fond devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON et celui de LA ROCHELLE, les frais d’expertise à hauteur de 3 482,59 € TTC, les frais de constat à hauteur de 360,09 € pour la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 et les frais de constat à hauteur de 324,09 € pour la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 ;
* Maintenir l’exécution provisoire du jugement.
À l’appui de ses demandes, les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 expliquent que :
Sur la prescription
La société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS soutiennent que l’action engagée par les demanderesses est prescrite, au motif que l’action en garantie des vices cachés n’aurait pas été initiée dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 considèrent que les défenderesses n’engagent pas leur responsabilité au seul titre des vices cachés mais également au titre de leur obligation contractuelle.
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 affirment qu’elles n’ont jamais été alertées sur le fait que les échafaudages dont elles faisaient l’acquisition n’étaient pas adaptés à leur activité, et estiment qu’elles ont été mal conseillées.
Les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS ont manqué à leur obligation d’information précontractuelle définie à l’article 1112-1 du code civil.
A ce titre, ces actions se prescrivent par 5 ans.
D’autre part, La société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS affirment que les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ont modifié leurs demandes et seraient prescrites en ce que ces demandes seraient nouvelles et formulées hors délai.
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile, et affirment qu’il s’agit bien d’une demande additionnelle en ce que les désordres rencontrés sur les échafaudages tiennent au fait qu’ils ne sont pas adaptés à la profession d’enduiseur.
Sur les responsabilités des sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 affirment que les planchers ALU 3650 vendus par la société COUTAUD MANUTENTION et fabriqués par la société ALTRAD SAINT DENIS ne sont pas adaptés à l’activité d’enduiseur.
Les sociétés demanderesses s’appuient sur les conclusions produites dans le rapport d’expertise rendu le 28 novembre 2019, obtenu dans le cadre d’une ordonnance de référé.
Au vu des constatations décrites dans le rapport d’expertise, les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 soutiennent que les plateaux vendus par la société COUTAUD MANUTENTION et fabriqués par la société ALTRAD SAINT DENIS sont non-conformes à l’usage auxquels ils sont destinés.
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 affirment également que les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS ont manqué à leurs obligations de conseils et informations.
Elles fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil applicable lors de la vente : « Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 soutiennent que leurs compétences portent sur les enduits, pas sur les échafaudages, de sorte que les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS sont tenues à cette obligation de conseil et d’information.
Les sociétés demanderesses estiment que les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS ont engagé leurs responsabilités, et ont commis un manquement dans leurs obligations en lien avec le préjudice.
Sur le montant des préjudices
Concernant la société RAVALEMENT DE FRANCE 17
La société RAVALEMENT DE FRANCE 17 a été contrainte d’acquérir du nouveau matériel, d’une marque différente, pour un montant de 21 546,23 € TTC et sollicite du tribunal la prise en charge de l’intégralité des nouveaux planchers acquis, solidairement par les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS.
La société RAVALEMENT DE FRANCE 17 affirme qu’elle a dû après chaque rupture de plancher, consacrer du temps au démontage et remontage des échafaudages sur un certain nombre de chantiers et que les accidents du travail constatés ont entrainé une augmentation des charges de l’entreprise.
La société RAVALEMENT DE FRANCE 17 a estimé l’ensemble de ces préjudices à 6 000 € dont elle demande également au tribunal de condamner solidairement les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS.
Concernant la société RAVALEMENT DE FRANCE 85
La société RAVALEMENT DE FRANCE 85 a été contrainte d’acquérir du nouveau matériel, d’une marque différente, pour un montant de 19 111,49 € TTC et sollicite du tribunal la prise en charge de l’intégralité des nouveaux planchers acquis, solidairement par les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS.
La société RAVALEMENT DE FRANCE 85 affirme qu’elle a dû après chaque rupture de plancher, consacrer du temps au démontage et remontage des échafaudages sur un certain nombre de chantiers et que les accidents du travail constatés ont entrainé une augmentation des charges de l’entreprise.
La société RAVALEMENT DE FRANCE 85 a estimé l’ensemble de ces préjudices à 4 000 € dont elle demande également au tribunal de condamner solidairement les sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS.
En défense la société COUTAUD MANUTENTION requiert du tribunal de :
Vu les articles 1101, 1112-1 et 1648 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 novembre 2019,
In limine litis
* Dire et juger que plus de deux ans et six mois se sont écoulés depuis le dépôt du rapport d’expert judiciaire ;
* Juger et déclarer prescrites les actions en justice diligentées par les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 diligentées à l’encontre de la société COUTAUD MANUTENTION sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
* Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85, formulées en cours de procédure sur le fondement du défaut d’information et de conseil (article 1112-1 du code civil), puisqu’il ne s’agit pas d’une demande additionnelle au sens de l’article 65 du CPC, les prétentions originaires étant prescrites ;
A titre subsidiaire
* Débouter les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société COUTAUD MANUTENTION ;
* Dire et juger que la responsabilité de la société COUTAUD MANUTENTION n’est pas engagée pour défaut d’information et de conseil, dans la mesure où la compétence de l’acheteur lui donnait les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu ;
A titre infiniment subsidiaire
* Dire et juger que seule la société ALTRAD SAINT DENIS, fournisseur, doit être déclarée responsable du préjudice subi par les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 et que le vendeur la société COUTAUD MANUTENTION doit être mise hors de cause ;
* Condamner la société ALTRAD SAINT DENIS à garantir et relever indemne la société COUTAUD MANUTENTION de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
* Si le tribunal venait, par extraordinaire, à entrer en voie de condamnation à l’encontre des défenderesses, dire et juger que le préjudice subi par les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 doit être limité au montant du matériel livré en 2017 et fixé comme suit :
* Pour RVF 17 : 8 372,12 € TTC correspondant à 80 plateaux alu (PA 5)
* Pour RVF 85 : 5 100,00 € TTC correspondant à 50 plateaux alu (PA 1 et 2)
* Condamner solidairement les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 et ALTRAD SAINT DENIS à régler à la société COUTAUD MANUTENTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’expertise et au fond ;
* Dire et juger que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée
La société COUTAUD MANUTENTION argumente comme suit :
Sur la prescription
La société COUTAUD MANUTENTION se fonde sur les dispositions de l’article 1648 du code civil qui dispose que : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
La société défenderesse considère que l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 28 novembre 2019 et les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ayant assigné au fond le 15 novembre 2022, un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre les deux, l’action en justice des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 est donc prescrite.
La société COUTAUD MANUTENTION affirme également que les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ayant assigné sur le fondement de la garantie des vices cachés, elles ne pouvaient modifier leurs demandes en cours de procédure, alors que la prescription de l’action avait été soulevée in limine litis.
La société COUTAUD MANUTENTION se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile pour considérer que les nouvelles demandes des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 formulées en cours de procédure et postérieurement à la fin de non-recevoir soulevée, sont irrecevables car le jour ou l’exception de procédure a été soulevée, l’action des demanderesses était prescrite.
Enfin, la défenderesse soutient qu’au visa de l’article 65 du code de procédure civile, il ne s’agit pas d’une demande additionnelle mais d’une nouvelle demande.
Sur la responsabilité de la société COUTAUD MANUTENTION
La société COUTAUD MANUTENTION estime que les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ont manifestement fait un usage non conforme du matériel commandé.
La société COUTAUD MANUTENTION affirme que le matériel vendu et fabriqué par la société ALTRAD SAINT DENIS est adapté à l’activité d’enduiseur des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85.
Le matériel vendu aux sociétés de ravalement est constitué de planchers admis à la norme NF selon un cahier des charges très précis.
L’usage du matériel est strictement encadré pour des planchers aluminium et le choix d’un matériel doit résulter d’une analyse des besoins dans le respect des exigences réglementaires.
La société COUTAUD MANUTENTION soutient que l’expert judiciaire n’a effectué aucune vérification sur la conformité de l’utilisation du matériel. Elle affirme également que l’expertise a prouvé que les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ne respectaient pas les règles de montage et d’utilisation.
D’autre part, la société COUTAUD MANUTENTION rappelle que l’obligation d’information et de conseil due à l’acheteur professionnel est limitée.
La société défenderesse se réfère à plusieurs arrêts de jurisprudence pour affirmer que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel n’est due que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu.
A titre infiniment subsidiaire
La société COUTAUD MANUTENTION demande au tribunal de condamner la société ALTRAD SAINT DENIS, fabricant des plateaux d’échafaudages, à garantir et relever indemne la société COUTAUD MANUTENTION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur le montant des préjudices
Les préjudices sollicités par les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ne sont pas justifiés selon les affirmations de la société COUTAUD MANUTENTION.
Les préjudices de jouissance de 6 000 et 4 000 € ne sont pas démontrés. Aucune pièce justificative n’est versée aux débats.
Les factures de rachat de matériel ne peuvent pas être pris en compte, car le nouveau matériel n’est pas identique à celui acquis initialement.
Si par extraordinaire, le tribunal devait condamner les sociétés défenderesses, la société COUTAUD MANUTENTION demande au tribunal de fixer le montant des préjudices au montant du matériel livré en 2017 se décomposant comme suit :
* Pour RVF 17 : 8 372,12 € TTC correspondant à 80 plateaux alu (PA 5)
* Pour RVF 85 : 5 100,00 € TTC correspondant à 50 plateaux alu (PA 1 et 2)
En défense la société ALTRAD SAINT DENIS requiert du tribunal de :
Vu les articles 1641et suivants Vu la jurisprudence,
* Déclarer irrecevable l’action engagée par la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 comme prescrite tant au titre des vices cachés que sur le fondement de l’article 1121-1 du code civil ;
A titre subsidiaire
* Débouter la société COUTAUD MANUTENTION de l’intégralité de ses demandes et appel en garantie à l’encontre de la société ALTRAD SAINT DENIS alors que l’action principale est uniquement fondée sur l’obligation d’information précontractuelle dont est redevable seul COUTAUD MANUTENTION ;
* Débouter la société RAVALEMENT DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ALTRAD SAINT DENIS alors que l’action principale est uniquement fondée sur l’obligation d’information précontractuelle dont est redevable seul COUTAUD MANUTENTION ;
* Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALTRAD SAINT DENIS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
* Condamner la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 et la société COUTAUD MANUTENTION au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 et la société COUTAUD MANUTENTION aux entiers dépens.
La société ALTRAD SAINT DENIS argumente comme suit :
Sur la prescription
La société ALTRAD SAINT DENIS se fonde sur les dispositions de l’article 1648 du code civil qui stipule que : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
La société ALTRAD SAINT DENIS affirme que ce délai de deux ans a été jugé comme constituant un délai de forclusion, selon la jurisprudence (cass 3 e civ 5/01/22 n°20-22670).
La société défenderesse considère que l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 28 novembre 2019 et l’action a été engagée le 24 novembre 2022, soit plus de deux après, elle est donc forclose.
La société ALTRAD SAINT DENIS affirme également que la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 formule désormais une unique demande visant à une indemnisation au titre du manquement au devoir de conseil et d’information précontractuelle définie à l’article 1112-1 du code civil.
La société ALTRAD SAINT DENIS soutient que cette obligation suppose un rapport contractuel, qui ne peut lui être appliquée car elle n’est pas co-contractante de la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 qu’elle ne connaissait pas et n’a aucun lien contractuel avec cette dernière.
La société ALTRAD SAINT DENIS se fonde sur l’article 4 du code de procédure civile pour considérer que cette demande est irrecevable car les prétentions originaires sont bien celles fixées dans l’acte introductif d’instance. Elle considère que l’exposé des moyens en droit et fait était relatif à une procédure en vice caché.
Enfin, la défenderesse soutient qu’au visa de l’article 65 du code de procédure civile, il ne s’agit pas d’une demande incidente ou additionnelle mais d’une nouvelle demande. De ce fait, la société ALTRAD SAINT DENIS estime que l’action est irrecevable.
Plus encore, cette demande nouvelle est prescrite en ce que la commande date du 28 juillet 2017 entre la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 et la société COUTAUD MANUTENTION soit il y a plus de 5 ans à la date des écritures du 14 juin 2024, et ce même en faisant débuter la prescription de la première lettre de réclamation soit le 17 avril 2018.
Sur la responsabilité de la société ALTRAD SAINT DENIS
La société ALTRAD SAINT DENIS fabrique du matériel dans ses propres usines pour s’assurer du bon respect de la norme et suivant un cahier des charges très stricte.
Les échafaudages en aluminium sont des échafaudages dont la charge maximum répartie est de 200 kg comme précisé dans la notice de montage, et bénéficient de la certification AFNOR. Les planchers sont donc conformes aux norme NF classe 3.
La société ALTRAD SAINT DENIS affirme que selon un arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, un examen d’adéquation entre le matériel et les travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer est obligatoire.
La société ALTRAD SAINT DENIS soutient que le rapport d’expertise n’a pas répondu à la question de savoir si le matériel en cause a été utilisé de façon conforme au règlement et à l’usage auquel il était destiné.
La société ALTRAD SAINT DENIS considère qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 et ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil.
La société défenderesse estime que la société RAVALEMENT DE FRANCE n’a jamais justifié de la composition de son parc et que l’entrepôt ayant été vidé pour l’expertise, il n’a pas été possible de vérifier si un mélange de matériel existait.
En l’absence d’apporter la preuve de la faute, la société ALTRAD SAINT DENIS demande au tribunal que la société RAVALEMENT DE FRANCE soit déboutée de ses demandes à son encontre.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la prescription,
Vu l’article 1112-1 du code civil qui dispose :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
[…]
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Vu l’article 1648 du code civil qui dispose :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Vu l’article 65 du code de procédure civil qui dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
Vu l’article 70 du code de procédure civile qui dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
La société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS sollicitent le tribunal afin qu’il déclare prescrite l’action des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 à leur encontre.
Les sociétés défenderesses se fondent sur les dispositions de l’article 1648 du code civil qui indique un délai de deux ans pour engager une action dans le cadre des vices cachés, pour considérer que l’action des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 est prescrite.
En l’espèce, l’assignation au fond délivrée par les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85, le 15 et 24 novembre 2022, portait sur une demande d’indemnisation au titre du rachat des échafaudages et autres préjudices, au visa de l’article 1641 du code civil, relatif aux vices cachés.
La non-conformité du matériel à l’usage auquel il était destiné, a été exposé dans l’assignation et les différentes conclusions des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85.
La société RAVALEMENT DE FRANCE 85 a formé une demande additionnelle devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 29 mars 2023 qui a porté sur la garantie des vices cachés d’une part, mais également sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information au visa de l’article 1112-1 du code civil.
Au vu des dernières conclusions, les deux demandes formulées par les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE, ont un lien de connexité entre elles car elles visent toutes les deux une défaillance de l’information dans le choix d’achat et d’utilisation du matériel d’échafaudage.
Il en résulte que les demandes initiales et additionnelles formées par les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 sont bien identiques, tenant au paiement de leur entier préjudice, demandes qui n’ont pas changé en cours de procédure.
La 3ème chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt, n° 88-15.738 du 31 janvier 1990, énonce : « Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement d’un solde d’honoraires formée par les consorts X… contre la SCI Murat, qui avait formé une demande en garantie contre eux, l’arrêt retient que l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle découle nécessairement de l’irrecevabilité de la demande principale »
« Qu’en statuant ainsi sans rechercher si la demande reconventionnelle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; »
Il y a donc lieu de considérer que les deux demandes sont bien connexes et qu’en conséquence, l’assignation en référé délivrée le 9 novembre 2018 a interrompu les délais de prescription, et fait repartir le délai de 5 ans, soit jusqu’au 9 novembre 2023.
La demande additionnelle formée pour la première fois devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 29 mars 2023, est donc bien comprise dans le délai de 5 ans.
SUR QUOI le tribunal dira que l’action des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 à l’encontre des sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS n’est pas prescrite.
Sur le principal,
Sur l’adaptation des planchers à l’activité d’enduiseur des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85.
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 affirment que les planchers ALU 3650 vendus par la société COUTAUD MANUTENTION et fabriqués par la société ALTRAD SAINT DENIS ne sont pas adaptés à l’activité d’enduiseur.
La société ALTRAD SAINT DENIS soutient que ces planchers bénéficient de la certification AFNOR. La société COUTAUD MANUTENTION estime que les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ont fait un usage non conforme des matériels.
Dans son rapport, M. [V], expert, s’il s’attache à décrire les déformations et ruptures de certains planchers et en expliquer les causes, il reste silencieux sur la mise en œuvre et l’utilisation réelle qui a été faite de ces matériels.
Ainsi il n’est pas précisé si les planchers ont été utilisés conjointement aux montants préconisés conformément aux prescriptions.
La mission de l’expert prévoyait : « de se rendre sur les lieux du litige ». Or dans son rapport l’expert précise que la réunion du 7 juin 2019 s’est tenue « sur site » en l’occurrence les locaux de la société RAVALLEMENT DE FRANCE 17. Il n’est fourni aucune information concernant l’implantation réelle du chantier et notamment la planéité du sol, son horizontalité.
La mission de l’expert ne comportait pas d’interrogation sur la qualité et l’opportunité des normes NF EN 12 810 et 12 811. Les observations de l’expert sur ces points ne seront d’aucun effet.
Il n’est pas non plus fait mention de la charge appliquée aux planchers incriminés.
L’adéquation d’un matériel à une activité est difficilement déterminable en dehors notamment de tout aspect quantitatif. Ainsi affirmer qu’un plancher d’échafaudage est ou non adapté à une activité de peintre ou d’enduiseur n’a de valeur qu’au regard de la charge admissible du dit plancher en regard de la charge qu’il doit réellement supporter.
De même que les conditions réelles de montage ne sont pas précisées, les conditions d’utilisation ne font l’objet d’aucune précision permettant de vérifier le respect des règles d’utilisation des planchers.
Le tribunal ne pourra déclarer que les planchers ALU 3650 vendus par la société COUTAUD MANUTENTION et fabriqués par la société ALTRAD SAINT DENIS ne sont pas adaptés à l’activité d’enduiseur des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 ;
Sur les obligations de conseil et d’information,
L’expert ainsi que les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 ne démentent pas la présence sur les planchers d’une information sur la charge maximale de 200kg au m 2.
Aussi regrettable qu’un accident survenu à un salarié puisse être, aucun élément (constat, témoignage …) n’est produit permettant d’établir un lien de causalité entre ce fait et une éventuelle défaillance d’un plancher imputable directement à la société ALTRAD SAINT DENIS ou la société COUTAUD MANUTENTION.
Les propos des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et 85 selon lesquels ces entreprises ne sont pas des spécialistes de l’échafaudage ne peuvent pas non plus être retenus. Les employeurs ont un devoir de protection de la santé de leurs salariés. La défaillance éventuelle des dirigeants dans la formation de leurs salariés et celles des personnels dans l’installation ou l’utilisation des planchers ne peut en aucun cas entrainer la responsabilité des fournisseurs de ces matériels.
Force est de constater que ni la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 ni la société RAVALEMENT DE FRANCE 85 ne contestent avoir été destinataires des notices de montage de ces planchers. La responsabilité des sociétés ALTRAD SAINT DENIS et COUTAUD MANUTENTION sur le défaut d’information ne peut donc pas être retenue.
Les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 ne fournissent pas d’élément permettant d’évaluer la demande qu’elles ont formulée auprès de la société COUTAUD MANUTENTION. Seuls les bons de commande sont versés au débat. Ainsi le tribunal ne peut juger d’une éventuelle inadéquation entre le besoin exprimé par les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 et la proposition de matériel faite par la société COUTAUD MANUTENTION.
Le tribunal ne pourra déclarer que la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la société COUTAUD MANUTENTION et la société ALTRAD SAINT DENIS.
SUR QUOI, le tribunal déboutera les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 de l’ensemble leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Les sociétés ALTRAD SAINT DENIS et COUTAUD MANUTENTION ont été contraintes à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera in solidum les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 au paiement de la somme justement appréciée de 2 500 euros à chacune des sociétés ALTRAD SAINT DENIS et COUTAUD MANUTENTION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée … »
L’ensemble des parties demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, le tribunal écartera l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Sur les dépens,
Les sociétés les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 succombent, elles seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens de l’instance, de référé, et d’expertise, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, premier ressort,
Vu l’article 1112-1 et 1648 du code civil Vu l’article 65,70, 514,696 et 700 du code de procédure civile
Dit que l’action des sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 à l’encontre des sociétés COUTAUD MANUTENTION et ALTRAD SAINT DENIS n’est pas prescrite,
Reçoit les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 en leurs demandes, les dit mal fondées,
Déboute les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 au paiement de la somme justement appréciée de 2 500 euros à chacune des sociétés ALTRAD SAINT DENIS et COUTAUD MANUTENTION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés RAVALEMENT DE FRANCE 17 et RAVALEMENT DE FRANCE 85 in solidum, au paiement des entiers dépens de l’instance, de référé et d’expertise et comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cent-trente-trois euros et sept centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier
La présidente
DA1 00000000 D 10 10.
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