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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 23 janv. 2017, n° 2016004759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2016004759 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAROUL SA, AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JANVIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016/4759
Débats à l’audience du 16 Janvier 2017
ENTRE:
SAS […] :
Partie Demanderesse, représentée par maître Olivier BURES, Avocat au Barreau de LAVAL
ET:
SAS BIO LOGISTIC
[…]
SAS FLASH […]
Parties défenderesses représentées par Maître Thierry BRISSARD, Avocat près la Cour d’Appel de REIMS substitué par Maître Valérie BREGER, Avocat au Barreau de LAVAL
SAS […]
X ASSURANCES 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS-COLOMBES
Parties défenderesses représentées par Maître Philippe RAVEYROL, Avocat au Barreau de PARIS substitué par maître DEFRANCHI, Avocat au barreau de LAVAL
SAS […]
Partie défenderesse représentée par Maître Eric L’HELLIAS, Avocat au Barreau de LAVAL
CM-CIC […]
Partie défenderesse représentée par Maître Marylin DEFRANCHI, Avocat au Barreau de LAVAL
PROCEDURE:
Par exploits séparés la société GRUAU a fait donner assignation les 5 et 7 décembre 2016 aux sociétés défenderesses ci-dessus désignées d’avoir à comparaître devant la juridiction des référés du présent Tribunal le 12 Décembre 2016, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Après deux renvois l’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2017 devant Monsieur […], Juge assisté de Maître Patrick GUICHAOUA, Greffier
Prononcée publiquement le 23 Janvier 2017, par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile
Signée par Monsieur […] avec le Greffier auquel la Minute a été remise par le Juge signataire
PRETENTIONS : – La société GRUAU aux termes de son acte introductif expose les éléments factuels suivants :
Elle assure la conception, la fabrication et l’installation de carrosseries industrielles sur différents types de véhicules, dont des véhicules isothermes, pour lesquels elle fait appel à des sociétés spécialisées dans ce domaine.
La société […] SAS s’est rapprochée de celle-ci pour l’équipement de véhicules spécialisés dans le transport de prélèvements médicaux ; compte tenu du caractère très spécifique des produits concernés et des exigences en matière de respect de la chaîne du froid elle a recommandé à la société GRUAU une société disposant de l’expertise nécessaire pour ce type de réalisation, à savoir la société SAROUL.
Elle a acquis soit directement soit en crédit-bail par l’intermédiaire de l’organisme CM-CIC
BAIL 54 véhicules de marque Ford (Transit et Expert), Peugeot (Expert et Boxer), et Volkswagen (TS), la société GRUAU se chargeant de l’installation du caisson isotherme, la
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société SAROUL, en tant que sous-traitante, ayant pour tâche d’incorporer le groupe frigorifique.
Après différents contrôles de température et de respect des normes (conformité à la norme NFX.1540) qui se révèlent satisfaisants, les véhicules équipés sont livrés à la société […].
Le 6 mai 2016 un des véhicules équipés de marque FORD CUSTOM (immatriculé DW 595 CP et portant le N° de chasis WFOYXXTTGY88953) prend feu, l’expertise amiable du 8 juin 2016 consécutive à ce sinistre conclut à un défaut de l’installation frigorifique exécutée par la société SAROUL en octobre 2015, justifiant sa mise en cause.
Les investigations menées sur un véhicule de même type amené pour les besoins de cette expertise vont déboucher sur la constatation d’un certain nombre d’anomalies, pour lesquelles la société GRUAU, afin de sécuriser le véhicule, apportera les modifications nécessaires avant de le restituer à la société […], dans le processus de transformation initial les véhicules passaient en dernier entre les mains du sous-traitant SAROUL qui se chargeait de les livrer au client.
Le montant des travaux réalisés pour cette mise en conformité s’élève à 2.302 euros hors taxes, que la société GRUAU réclame à son sous-traitant SAROUL le 14 juin 2016.
La société SAROUL conteste sa mise en cause par courrier du 22 août 2016 et annonce qu’elle retire toute garantie sur le véhicule suite aux travaux réalisés par la société GRUAU.
Lors de la seconde expertise amiable du 13 septembre 2016 la société SAROUL et son assureur X vont demander à ce que les investigations soient interrompues afin d’appeler à la cause son fournisseur de convertisseurs, la société hollandaise PK FLUVIAL.
Le 4 octobre 2016 un nouvel incendie se déclare sur un autre véhicule, la société […] en informera la société GRUAU par mail du 11 octobre, cette dernière décidant alors d’obtenir en justice toute mesure urgente qui permettra d’éviter de nouveaux sinistres dont les conséquences pourraient s’avérer dramatiques pour les utilisateurs des véhicules, pour les personnes concernées par les biens transportés mais également pour les autres usagers de la route.
Compte tenu de l’intervention réalisée sur le premier véhicule, la société GRUAU a pris des mesures pour que l’ensemble des véhicules à mettre en conformité puissent être dirigés vers son usine du MANS afin de mener à bien l’opération dans les délais les plus courts, chaque intervention entraînant l’immobilisation du véhicule pendant une semaine, en coordination avec la société […] pour pouvoir disposer de véhicules de remplacement.
La société GRUAU insiste sur l’urgence de la situation et les risques encourus, les conséquences de tels accidents n’étant pas maîtrisables.
Elle propose que soit désigné un expert judiciaire qui devra intervenir sur le site du MANS lorsque les véhicules seront réceptionnés, afin de déterminer s’ils présentent des anomalies
concernant les prestations réalisées par la société SAROUL.
La durée de cette campagne de rappel devrait s’échelonner sur douze mois et la société GRUAU devra faire l’avance des frais d’expertise et probablement des travaux de remise en
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état pour des défauts dont la responsabilité ne lui incombe pas, aussi propose t’elle que le pré- rapport et le dépôt du rapport intervienne si possible après que les 5 premiers véhicules aient été examinés s’il était constaté pour chacun d’entre eux des anomalies liées à l’intervention de la société SAROUL.
Dans l’hypothèse où cette demande de recherche de possibilité de sinistre en série serait écartée, la sociéte GRUAU suggère que l’expert dépose un rapport par tranche de 5 véhicules contrôlés, afin qu’après le rapport afférent à ce lot il puisse lui être attribué une nouvelle provision dont la prise en charge sera examinée par le juge chargé du suivi de l’expertise et afin de pouvoir tirer les enseignements des premières interventions.
La société GRUAU s’indigne de l’attitude de la société SAROUL qui ne semble pas prendre la mesure des risques entraînés par cette situation ni du caractère d’urgence qui l’accompagne.
Elle demande que la mesure d’expertise concerne également les deux véhicules sinistrés afin de rechercher les causes des incendies et déterminer les responsabilités.
Elle rappelle que la société SAROUL ainsi que son assureur X considèrent que les opérations d’expertise amiable sur le premier véhicule ne leur sont pas opposables, justifiant un peu plus la nécessité de la nomination d’un expert judiciaire.
Elle souligne qu’une nouvelle expertise est organisée le 18 janvier 2017 et voudrait que les présentes valent sommation à y assister.
Elle fait le parallèle avec les référés préventifs utilisés en matière de travaux pour permettre de limiter les risques de sinistre imminent, les deux accidents ayant eu lieu en trois mois.
Au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile elle demande la nomination d’un expert judiciaire dont les conditions d’intervention sont détaillées dans ses conclusions du 9 janvier 2017 auxquelles le Tribunal se réfère expressément '
Les sociétés […]
Forment les protestations et réserves d’usage mais ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée.
Elles y ajoutent des demandes complémentaires à la mission de l’expert en vue de
— - Dire quelles mesures de sécurité il convient de prendre en urgence concernant les véhicules ayant subi les transformations en cause afin de limiter les risques encourus
— - Chiffrer le coût et l’éventuel préjudice financier qu’elles auront subi et déterminer les responsabilités
Elles demandent qu’il soit dit et jugé que les dépens seront supportés par tout autre qu’elles
La SA CM-CIC BAIL
Emet toutes réserves et protestations sur le mérite de la demande d’expertise et souhaite qu’il lui en soit donné acte.
T
Elle demande que les dépens soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. La société […]
Précise qu’elle a vendu 5 véhicules Peugeot entre mai 2015 et septembre 2015, financés en crédit bail auprès de CM-CIC BAIL, et sous toutes les réserves ordinaires et de droit s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise judiciaire et le sort des dépens, souhaitant que celle-ci s’étende aux deux véhicules sinistrés.
La société SAROUL et son assureur X
S’étonnent de ne pas avoir été appelés aux opérations d’expertise suite à l’incendie du 6 avril 2016, ils constatent que l’expert amiable ne s’est pas prononcé sur les causes du sinistre, la société GRUAU a pris l’initiative de faire examiner aux parties en présence un autre véhicule de même type sur lequel ils auraient constaté des anomalies qui auraient justifié une mise en conformité.
Ils considèrent que la société GRUAU a seule décidé d’exécuter des travaux sur la partie frigorifique sans qu’ils aient pu donner leur avis ni leur accord, ils n’ont été convoqués qu’à une réunion d’expertise du 13 septembre 2016 alors que les travaux avaient été effectués entre le 20 juin et le 11 juillet.
Le véhicule a été déclaré irréparable suite à la réunion contradictoire du 13 septembre et protégé à titre conservatoire.
Suite au deuxième incendie survenu le 11 octobre 2016 sur le véhicule Ford immatriculé DJ- 829-LP il n’a été effectué aucun constat des désordres, aussi les sociétés SAROUL et X déclarent s’opposer à l’étendue de la mission de l’expert telle qu’elle est envisagée par la société GRUAU et forment les plus expresses protestations et réserves sur cette demande.
Elles considèrent que la preuve de leur responsabilité n’est pas apportée, ni la preuve que tous les véhicules comporteraient des anomalies, allant ainsi à l’encontre du principe édicté par l’article 145 du Code de Procédure Civile puisqu’il s’agit d’une simple éventualité.
Le seul véhicule à examiner serait le premier ayant brûlé le 8 juin, puisque la première réunion d’expertise n’était pas contradictoire et ne peut leur être opposée, elles ne voient pas en quoi l’examen par l’expert du véhicule ayant servi de test pour les réparations serait justifié, ni l’examen du véhicule ayant subi un prétendu sinistre en octobre 2016 puisqu’il n’existe aucun rapport ou constat d’huissier pour en attester.
Au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, elles demandent au Tribunal de
— - Dire et juger que la société GRUAU ne justifie pas d’un motif légitime justifiant d’une mesure d’expertise juduciaire sur le véhicule FORD CUSTOM immatriculé EB-587-WJ, châssis n° WFOYXXTTGYFJ65304 car celui-ci a fait l’objet de réparations qui empêchent définitivement le moindre constat contradictoire
— Dire et juger que la société GRUAU ne justifie pas d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule FORD CUSTOM immatriculé DJ-829-LP car le prétendu départ de feu n’est absomument pas établi et n’a jamais été constaté par un expert, fut-ce de manière unilatérale
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— Dire et juger que la société GRUAU ne justifie pas d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur l’ensemble des autres véhicules en raison de l’absence de preuve d’un éventuel dysfonctionnement affectant les dits véhicules
En conséquence :
— - Donner acte à la société SAROUL et à la société X ASSURANCES de ce qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire concernant le seul véhicule FORD immatriculé DW-595-CP, n° de chassis WPOYXXTTGY 88953
— - Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef suivant : « Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chancune d’elles la réponse appropriée en la motivant ».
— - Débouter la société GRUAU de toute demande d’expertise judiciaire concernant un autre véhicule que celui immatriculé DW-595-CP
— - Réserver les dépens
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A la lecture des pièces du dossier auxquelles le Juge se réfère expréssement il apparaît que suite à l’incendie du premier véhicule en juin 2016 l’expertise amiable à laquelle la société SAROUL n’était pas conviée avait surtout été centrée sur les problèmes administratifs et de prise en charge par les différentes compagmes d’assurance.
La partie techmque semble avoir été abordée indirectement par l’examen d’un véhicule identique qui n’avait pas encore été sinistré et sur lequel la société GRUAU aurait apporté les solutions techniques appropriées.
Cette réunion et les constatations qui ont pu en découler ne sont pas opposables aux sociétés SAROUL et X, en l’absence de respect du contradictoire.
Cependant la survenance d’un deuxième sinistre de nature en apparence identique et les constatations de l’entreprise GRUAU relatives aux anomalies repérées sur le véhicule servant de test, ajoutés à la particularité des biens transportés qui se trouvent être des tissus humains dont on comprend les exigences en matière de conservation et de rapidité de transport, font apparaître clairement la nécessité et l’urgence de la nomination d’un expert judiciaire qui pourra se prononcer sur la cause du sinistre et sur les risques éventuels existant sur les autres véhicules.
Les demandes des sociétés SAROUL et X de restreindre le champ d’intervention de l’expert judiciaire seront rejetées, ce dernier ayant besoin d’examiner les deux véhicules ayant
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été sinistrés, et étant chargé de préconiser les réparations indispensables en cas de de défauts constatés dans les pièces utilisées ou dans leur montage.
De la même façon les demandes des sociétés GRUAU, SAROUL et X relatives à l’organisation de la mission de l’expert ne peuvent être accueillies que comme des suggestions dont ce dernier prendra connaissance mais qu’il pourra ou non appliquer selon les impératifs que le Tribunal lui aura fixés ou que nécessitera le plein exercice de sa mission.
Il ne pourra être décidé d’une campagne de rappels ou d’une organisation propre à opérer les modifications sur les véhicules tant que la cause exacte des incendies n’aura pas été déterminée, c’est à ce moment que l’expert pourra décider d’étendre les investigations s’il le juge nécessaire, et préconiser les mesures de réparations éventuelles.
Il sera fait droit à la demande de nomination d’un expert judiciaire présentée par la société GRUAU qui devra consigner la provision à valoir sur les honoraires de celui-ci.
Le sort de l’indemnité de procédure et celui des dépens seront réservés dans l’attente du jugement rendu par la juridiction du fond.
PAR CES MOTIES :
Statuant par Ordonnance contradictoire et en premier ressort
Donnons acte aux sociétés SAROUL, X ASSURANCES, […], CM- CIC BAIL, FLASH EUROPE ET BIOLOGISTIC de leurs réserves ordinaires et de droit ou les plus expresses
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la société GRUAU Désignons comme expert :
Monsieur Y Z […]
Lequel aura pour mission :
De se rendre sur les lieux où sont entreposés les véhicules sinistrés DW-595-CP et DJ-829-LP ainsi que le véhicule EB-587- WJ remis en état ou tout autre véhicule qu’il jugerait nécessaire afin de les examiner et de rechercher les causes des incendies sur les deux premiers, déterminer si les autres véhicules aménagés présentent ces mêmes risques, dans l’affirmative mettre en place un process permettant de remédier dans les meilleurs délais aux anomalies qui auront été constatées et ainsi éliminer les risques potentiels,
De vérifier la conformité des réparations effectuées par la société GRUAU et la possibilité de les étendre aux autres véhicules si nécessaire,
De prendre connaissance des pièces contractuelles et techniques qu’il jugera utiles ainsi que des rapports d’expertise amiable et autres compte rendus de réunions relatifs aux sinistres,
« Ay
De rechercher en outre les éléments qui permettront ultérieurement au Tribunal d’établir les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis,
D’entendre tous sachants et faire toutes constatations utiles à sa mission, De répondre aux dires et affirmations des parties, Disons que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur pour l’assister dans sa mission,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation,
Disons que l’expert dressera un pré-rapport de ses opérations, puis un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’avis de la consignation au greffe de la provision sur ses honoraires lui sera notifié,
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en fera un rapport immédiatement, à Monsieur FAGUTER, Président du Tribunal chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à la somme de 4.000 euros, le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au Greffe, dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance aux parties par la société GRUAU,
Autorisons les parties à retirer leur dossier au Greffe pour communication à l’expert,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
Disons que conformément à l’article 40 du décret et sur justification de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé de la surveillance des opérations lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre, le cas échéant, d’obtenir le versement d’une somme complémentaire, si les sommes consignées s’avéraient insuffisantes,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
Disons que le sort de l’indemnité de procédure et celui des dépens sera examiné par la juridiction du fond
Ainsi jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 23 Janvier 2017
[…]
_SP
Greffier
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