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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p2 - loïc belleil, 17 juil. 2017, n° 2016007567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2016007567 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ c/ SARL NAUTIC FORCE, AXA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2016007567
JUGEMENT DU 17 Juillet 2017
ENTRE : L’ASSOCIATION SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ, affiliée à la FFSNW, No Préfectoral W442004877 du 9 juin 1961 publié au JO du 22 juin 1261, Agrément Jeunesse et Sport […] dont le siège social est […], prise en la personne de son Président, Monsieur Jérôme AUBRY ; Demanderesse,
Représentée par Maître JARRY, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°142.
ET : 1 -- La Société NAUTIC FORCE, SARL dont le siège social est 98, impasse de l’école Vieille – […] ;
Défenderesse,
Représentée par Maître LORGEOUX, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°9 et Maître WALICKI, […]
[…], dont le siège social est sis […]
Défenderesse,
Représentée par Maître BUTTIER, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°57.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Loïc BELLEIL Président de Chambre, Président de Chambre, Madame Béatrice VEILLARD, Monsieur Jean BRUDER Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Monsieur Loïc BELLEIL Président de Chambre, Président de Chambre, Madame Béatrice VEILLARD, Monsieur Jean BRUDER Juges avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION Greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2017
JUGEMENT : contradictoire
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Prononcé à l’audience publique du dix-sept juillet deux mil dix- sept, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
L’ASSOCIATION SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ (ci-après SNNA) est une école de ski nautique.
Elle à fait l’acquisition, le 26 mars 2015, d’une vedette MASTERCRAFT, modèle PROSTAR 190, construite en 2012, auprès de la Société NAUTIC FORCE pour un prix de 38.500 €, avec une livraison prévue le 26 mars 2015.
Le contrat prévoyait la reprise, par la Société NAUTIC FORCE, du bateau de Marque MASTERCRAFT, modèle PROSTAR 190, que possédait la SNNA.
Le bateau a été livré à la fin du mois d’avril 2015.
En juin 2015, la pompe à essence du moteur est tombée en panne et a été réparée par NAUTIC FORCE qui a pris en charge le coût de la réparation.
Puis, entre août et septembre 2015 plusieurs pannes sont intervenues que la Société SNNA à fait réparer par un autre réparateur naval, la Société OUEST NAUTIC SERVICES.
La Société SNNA s’est tournée vers son vendeur la Société NAUTIC FORCE pour obtenir remboursement de son préjudice matériel évalué à la somme de 5.822,22 € et l’indemnisation de son préjudice de jouissance évalué à la somme de 6.640,00 €.
Devant le refus de la Société NAUTIC FORCE, la SNNA a actionné sa protection juridique et organisé une expertise amiable contradictoire, le 29 mars 2016, en présence de Monsieur X, Expert Maritime, mandaté par la compagnie d’assurance AXA, assureur de NAUTIC FORCE.
L’Expert, Monsieur Y, a rendu son rapport le 23 mai 2016, considérant que la responsabilité de la Société NAUTIC FORCE était engagée au regard de l’existence d’un vice caché.
Monsieur Z, Expert Maritime, mandaté par la compagnie d’assurance AXA, Assureur de NAUTIC FORCE, a répondu aux conclusions de Monsieur Y, par mail en date du 1° juillet 2016, considérant que la preuve du vice caché alléqgué n’était pas rapportée.
C’est dans cet état que ce dossier revient devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
a) L’ASSOCIATION SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ (SNNA) demande au Tribunal
Vu les articles 7 et 8 de la loi du 3 janvier 1967, devenus L
5113-4 et L 5113-5 du Code des Transports,
Vu les articles 1147 et 1148, 1789 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 111-1 du Code de la Consommation,
Vu les pièces
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A titre principal,
déclarer la demande du SNNA recevable et bien fondée,
— condamner La Société NAUTIC FORCE à payer au SNNA la somme de .822,22 € (cinq mille huit cent vingt-deux Euros vingt-deux) au Eitre du préjudice matériel,
— condamner la Société NAUTIC FORCE à payer au SNNA la somme de 6.442,84 € (six mille quatre cent quarante-deux Euros quatre- vingt quatre) au titre du préjudice d’exploitation,
— condamner la Société NAUTIC FORCE à payer au SNNA la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cent Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— dire que ces intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2011, portant modification par décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers, devront être supportés solidairement par les défendeurs en pius de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société NAUTIC FORCE aux entiers dépens.
en
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec mission de
1. Se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants éventuels.
2. Examiner le navire et les fournitures qui font l’objet de réclamations.
3. Décrire précisément les défauts désordres et avaries subis par le navire, préciser leurs conséquences matérielles et surcoût d’exploitation.
4. Donner tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues dans la survenance des désordres et dire en particulier s’il y a eu des manquements aux obligations, au règlement en vigueur à la date de livraison, aux règles de l’art et au contrat incluant les spécifications techniques et si le navire était conforme à sa destination et/ou affecté de vices cachés.
5. Donner son avis sur les travaux effectués pour la remise en état du navire.
6. Chiffrer tous préjudices consécutifs aux désordres et à leurs conséquences et préciser les pertes liées aux difficultés et risque d’exploitation.
7. Dire qu’à l’issue des opérations d’expertises et avant de déposer son rapport définitif, l’expert devra adresser son projet
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de rapport à chacune des parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations par dire auprès de l’expert et que celui-ci devra annexer à son rapport définitif, les dires reçus et les réponses qu’il y aura apportées.
B. Rédiger et déposer un rapport définitif qui devra
— reprendre l’inventaire des dommages,
— décrire le processus technique des avaries,
— - décrire les causes des non-conformités et/ou vices cachés,
— répondre aux dires des parties et de leurs conseils,
— chiffrer le montant de tous dommages et pertes.
Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé au Tribunal de commerce de Nantes. Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande L’ASSOCIATION SKI NAUTIQUE NANTES- ABBARETZ (SNNA) fait plaider
[…]
La facture d’achat de la vedette MASTERCRAET, acquise auprès de la Société NAUTIC FORCE, pour un prix de 38.500 € fait apparaître un nombre d’heures moteur de 422 et une garantie contractuelle de 3 mois pour les pièces.
Il apparaît également des pièces produites aux débats par AXA que NAUTIC FORCE a procédé à.de multiples réparations sur la vedette avant la vente : entretien du moteur et de l’inverseur / dépose du safran et de la ligne d’arbre / remplacement du joint de presse-étoupe et du joint d’étambot / remontage et alignement.
Le navire a été livré fin avril 2015 avec un mois de retard sur la date prévue.
En juin 2015, la pompe à essence du moteur est tombée en panne et a été réparée par NAUTIC FORCE, qui a pris en charge le coût de la réparation.
Le 15 août 2015, l’inverseur a cassé après une heure de navigation, alors que le navire était au ralenti.
La SNNA a informé NAUTIC FORCE de cette nouvelle panne et comme cette dernière a proposé de procéder au remplacement de l’inverseur, après estimation d’un coût de réparation très élevé et dans un délai d’intervention très long, la SNNA à préféré s’adresser à un autre réparateur, la Société OUEST NAUTIC SERVICES, qui a effectué la réparation le 24 août 2015 pour un coût de 3.961,21 €.
Par mail du 6 octobre 2015, le SNNA a sollicité la prise en charge de cette facture par NAUTIC FORCE en application des termes du contrat de vente mais s’est heurté à un refus de prise en charge.
Au mois de septembre 2015, le démarreur est tombé en panne et a été remplacé par le chantier OUEST NAUTIC SERVICES le 23 octobre 2015 pour une somme de 306,52 € TTC.
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Le SNNA à également constaté en septembre 2015 que la sécurité de poignée des gaz ne fonctionnait pas. La Société BOATCENTER (Concessionnaire MASTER CRAFT) a fait un devis de changement pour une somme de 797,38 € H.T., outre le coût de la main d’œuvre pour la pose, soit 72 € H.T./heure.
Le SNNA à enfin constaté fin août La présence d’eau dans les fonds, ainsi que du jeu sur l’axe du safran et a fait changer l’étambot de safran pour un coût de 511,24 €, fin avril, après constatations par l’expert Y.
De nouveau, le SNNA s’est tourné vers son vendeur pour obtenir sa garantie légale, soit le remboursement de son préjudice matériel évalué à la somme de 5.822,22 € pour les pièces défectueuses remplacées et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, évalué à la somme de 6.640 €.
Le SNNA à organisé une expertise amiable contradictoire, réalisée par la SARL B Y, YATAGAN EXPERTISES MARITIMES.
Monsieur Y a convoqué les parties par lettre recommandée avec AR et une réunion contradictoire s’est tenue le 29 mars 2016, en présence de Monsieur P.Y. SOURCOUF, Expert Maritime mandaté par la compagnie AXA assureur, assureur de NAUTIC FORCE / Monsieur J. AUBRY, Président du club SNNA / Monsieur C. SURAUD, membre du comité de direction du club SNNA / Monsieur P. COUCARG vice- président du club SNNA.
Le 23 mai 2016, l’expert a fait connaître son avis sur les causes des avaries :
« LA NOUVELLE VEDETTE ACHETEE A NAUTIC FORCE, PAR LE CLUB DE SKI SNNA EST VICTIME D’UNE SUCCESSION DE PANNES. 422 HEURES SONT DECLAREÉES SUR LA FACTURE D’ACHAT DU NAVIRE, 779,7 HEURES SONT VISIBLES AU COMPTEUR. DEPUIS LA VENTE DE LA VEDETTE, JE DENOMBRE 5 PANNES SIGNIFICATIVES QUI ONT OBLIGE L’IMMOBILISATION DU NAVIRE. E SOMMES CONFRONTES A UNE SITUATION ANORMALE QUI PROVIENT D’UN MANQUE D’ENTRETIEN DE LA VEDETTE. (.…).
LE MOTEUR : J’ECARTE LES SUSPICIONS DU PRESIDENT DU SNNA. […] POUR LES REMPLACER PAR DES PLUS ANCIENNES. LA PEINTURE DU BLOC MOTEUR EST DE LA MEME COULEUR QUE L’ENSEMBLE DES PERIPHERIES, ELLE EST D’ORIGINE. LE MOTEUR N’A PAS ETE REPEINT. LE NUMERO DE SERIE DU MOTEUR EST CONFORME ET IL EST BIEN INSCRIT SUR LE CHASSIS, IL À ETE CONSTRUIT EN 2012. MON CONFRERE MONSIEUR X VALIDE MON AVIS SUR CE POINT.
LE CHOC À L’AVANT : LE CHOC À ETE VIOLENT PUISQUE L’ON APERÇOIT DES TRACES DE FAÏENÇAGES AUTOUR DE L’IMPACT. IL EST IMPOSSIBLE DE DETERMINER LA DATE NI L’ORIGINE DE CET IMPACT. (…). AUCUN DOCUMENT RELATIF À L’ETAT DE LA VEDETTE, OU RAPPORT D’EXPERTISE N’ONT ETE EFFECTUES POUR LE VENTE DU NAVIRE.
L’INVERSEUR : IL CASSE AU BOUT DE 450 HEURES DE FONCTIONNEMENT, C’EST ANORMAL. MEME S’IL EST TRES SOLLICITE PAR LES NOMBREUSES MANŒUVRES DE RECUPERATION DES SKIEURS, L’INVERSEUR ATTEINT EN MOYENNE 2000 HEURES DE FONCTIONNEMENT. E F CHERCHE LA CLAVETTE DE LA REF 127 SANS RESULTAT. ELLE RESTE INTROUVABLE. IL EST DONC IMPOSSIBLE DE PROUVER L’ORIGINE DE LA PANNE QU’IL S’AGISSE D’UN DEFAUT DE FABRICATION, D’UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU D’UN MANQUE D’ENTRETIEN. (.…).
E CONSTATONS QUE LE COUVERCLE DU DUMPER EST CORRODE, CE QUI EST ANORMAL.
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[…]. C’EST LORS DE LA PERIODE D’IMMOBILISATION RELATIVE À LA REPARATION DE L’INVERSEUR QUE LE MECANTSME À GRIPPE. (.). UE SUPPOSE QUE LA VEDETTE A PRIS L’EAU PAR L’ETAMBOT DE SAFRAN, L’EAU S’EST INFILTREE AU NIVEAU DE SITUE À L’ARRIERE DU MOTEUR. LA CLOCHE DU DEMARREUR EST AUSST CORRODARE, […] QUE CES POSTES L’EAU DE MER.
UE DEMANDE PAR COURRIEL DU 7 AVRIL 2016 À MONSIEUR L. DESAUBEAU DE NAUTIC FORCE, PUIS A MON CONFRERE PY. X DE ME FOURNIR LES FACTURES D’ENTRETIEN DU BATEAU. JE RELANCE PAR COURRIER DU 14 AVRIL 2016 ET DU 20 AVRIL 2016. À CE JOUR, E N’F G H REÇU. LE CHANTIER QUI A VENDU LA VEDETTE N’EST PAS CAPABLE DE E FOURNIR TOUTE TRACE D’ENTRETIEN DU NAVIRE ET DE SON MOTEUR. (…) . UE REPROCHE À MONSIEUR L. DESAUBEAU SON MANQUE DE PRECONISATION AUPRES DU CLUB SNNA. […] ET D’EN CONNAITRE L’HISTORIQUE EN MATIERE D’ENTRETIEN. CE NAVIRE À CERTAINEMENT NAVIGUE EN EAU DE MER CAR LE MOTEUR PRESENTE DES TRACES DE CORROSION. »
Monsieur X à répondu aux conclusions de Monsieur Y par mail en date du 1e juillet 2016 :
& IL IMPORTE TOUT D’ABORD DE RAPPELER QUE L’ENSEMBLE DE CES DESORDRES N’A ETE CONSTATE CONTRADICTOIREMENT QU’EN AVRIL 2016, SOIT PLUS D’UN AN APRES LA VENTE ET ALORS QUE LE MOTEUR PRESENTAIT DEJA PRES DE 7/[…].
INVERSEUR : L’INVERSEUR REMPLACE EN AOUT 2015 A ETE OUVERT ET DEMONTE PREALABLEMENT A LA REUNION DU 4 AVRIL ET EN DEHORS DU CONTRADICTOIRE, LA CLAVETTE DE LA POMPE A HUILE AYANT ETE EN OUTRE PERDUE. DES LORS, IL NE NUS A […] DE L’INVERSEUR, NI DE RECHERCHER LA CAUSE EXACTE DU BRIS DE LA CLAVETTE. (.…). E F RELEVE L''ABSENCE DE DETERIORATIONS SUR LES PIGNONS, CE QUI CONFIRME QU’IL N’Y À PAS EU D’INCIDENT DE LUBRIFICATION, DONC PAS DE MANQUE D’HUILE. (…) . EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DEMONTAGE PREMATURE DE L’INVERSEUR EN DEHORS DES OPERATIONS D’EXPERTISE CONTRADICTOIRE, AINSI QUE L’ABSENCE DE CONSERVATION DE LA CLAVETTE, ET LE SEUL EXAMEN VISUEL DES AUTRES PIECES DEMONTEES, NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER LA CAUSE CERTAINE DU DESORDRE CONCERNANT L’INVERSEUR, NI D’ETABLIR L’EXISTENCE PROBANTE D’UN VICE INTERNE ANTERIEURE A LA VENTE OU D’UN DEFAUT D’ENTRETIEN EN RELATION AVEC CES DESORDRES.
LEVIER DE COMMANDE DES GAZ : […] PAS PERMIS DE DETERMINER PRECISEMENT LA CAUSE DU DYSFONCTIONNEMENT DU MECANISME DE CE LEVIER, ET ENCORE MOINS L’EXISTENCE D’UN DEFAUT LORS DE LA VENTE. (…).
MECHE DU SAFRAN : BIEN QUE L’EXISTENCE EFFECTIVE D’UN JEU AU NIVEAU DE LA MECHE AIT PU ETRE CONSTATEE LORS DE LA REUNION D’EXPERTISE, H N’ATTESTE QUE CELUI-CI EXISTAIT DEJA LORS DE LA VENTE. (…).
DEMARREUR : E RAPPELONS QUE LA CAUSE DU BLOCAGE DU DEMARREUR N’A PU ETRE DETERMINEE, NOTAMMENT EN L’ABSENCE DE DEMONTAGE. IL N’A DONC PAS ETE DEMONTRE LA ENCORE, L''EXISTENCE D’UN DEFAUT DU DEMARREUR ANTERIEUR À LA VENTE ET EN RELATION AVEC SON BLOCAGE, […] ENTRE LA LIVRAISON EN AVRIL ET SON DYSFONCTIONNEMENT SURVENU VERS LA MI-SEPTEMBRE. (.…).
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CONTACT. AVEC
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IMPACT SUR PLAGE AVANT : JE VOUS RAPPELLE SUR CE POINT L’ABSENCE DE RESERVES FORMULEES PAR L’ACQUEREUR LORS DE LA LIVRAISON ET LA PARFAITE VISIBILITE DE CET
IMPACT SANS NECESSITE DE DEMONTAGE DE PIECES. L’ANTERIORITE A LA VENTE DE CE DÉFAUT N’A EGALEMENT PAS ETE DEMONTRER. […] PAS LA SECURITE ET L’UTILIRANTION DU BATEAU: (…) ».
2) La responsabilité contractuelle du vendeur du navire
2.1. La garantie des vices cachés :
L’article 7 de la loi du 3 janvier 1967, devenu article L.5113-4 du Code des transports dispose que : « LE CONSTRUCTEUR EST GARANT DES VICES CACHES DU NAVIRE, MALGRE LA RECETTE SANS RESERVES PAR LE CLIENT ».
2.2. L’obligation d’information, de renseignement et de conseil
11 a été jugé que : « IL INCOMBE AU VENDEUR PROFESSIONNEL, TENU D’UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENTS A L’EGARD DE SON CLIENT, DE PROUVER QUIL A […] ».
En l’espèce, la responsabilité du vendeur est engagée à plusieurs titres.
La responsabilité du vendeur est engagée sur le fondement de la violation de son obligation d’information et de conseil, dans la mesure où l’expert a noté le défaut de fourniture par le vendeur du livret du constructeur, rédigé en langue française, exposant les préconisations pour l’entretien du navire et du moteur.
Le vendeur n’a pas non plus vérifié le bon entretien de la vedette par les propriétaires précédents. Il n’a produit aucun élément précis relatifs aux opérations de maintenance réalisées sur le navire.
La responsabilité du vendeur est également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
[…]
3.1. Les demandes au titre du préjudice matériel.
L’expert a établi un récapitulatif des frais engagés pour la remise en état du navire, évalués à la somme de 5.822,22 €, chiffrage validé sur factures et attestations.
3.2. Les demandes au titre du préjudice immatériel.
L’expert a examiné les éléments du préjudice immatériel du SNNA à partir des comptes d’exploitation des années 2013, 2014, 2015 et a ainsi constaté une baisse des recettes importante en 2015 qui est liée à l’immobilisation de la vedette durant 1 mois.
Le récapitulatif des dépenses liées aux pannées et à l’immobilisation de la vedette sur 4 semaines est de 6.442,84 €.
4) A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire
Si le Tribunal considérait que les éléments constatés contradictoirement par l’expert nommé par l’assureur du SNNA étaient insuffisants à le mettre en mesure de statuer, ïil conviendra de nommer un expert judiciaire.
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5) Sur l’argumentation de la société AXA ASSURANCES
5.1. Sur la présomption de responsabilité de NAUTIC FORCE
AXA produit aux débats une fiche de travail, exposant les réparations qui auraient été effectuées avant la vente par NAUTIC FORCE ;
Cette fiche de travail n’est ni signée, ni datée, mais AXA explique que les travaux ont été réalisés avant la vente par NAUTIC FORCE.
Les articles 1787 et suivants du code civil posent le principe de l’obligation de résultat à laquelle est tenu le réparateur professionnel.
En l’espèce, NAUTIC FORCE ne démontre pas avoir informé l’acquéreur, avant la vente, de l’exécution de travaux aussi importants que la dépose du safran et de la ligne d’arbre, le remplacement du joint du presse-étoupe et du joint d’étambot, outre l’entretien du moteur et de l’inverseur.
L’expert a constaté la présence d’une corrosion anormale, qui n’a pas non plus été signalée par le réparateur professionnel NAUTIC FORCE.
L’expert estime que le moteur et ses différents éléments ont été en contact avec de l’eau de mer, ce dont NAUTIC FORCE n’a pas informé l’acquéreur.
La réparation de l’étambot de safran a manifestement été mal exécutée, puisque l’expert a noté une infiltration d’eau par l’étambot de safran.
Le seul fait de constater que l’intervention du chantier n’a pas été suffisante à réparer efficacement la panne engage dla responsabilité du professionnel.
Il appartient au chantier pour s’exonérer de sa responsabilité, d’apporter la preuve d’une cause étrangère et non de se contenter d’invoquer d’autres causes possibles à 1la survenance des désordres.
AXA ASSURANCE conteste également l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire alors que les désordres ont été réparés. L’expert judiciaire pourra, le cas échéant, donner son avis technique sur le rapport de Monsieur Y
6) Sur l’argumentation en réponse de NAUTIC FORCE
NAUTIC FORCE prétend que le défaut d’information allégué serait sans rapport avec les désordres, alors que l’expert mandaté par le SNNA a constaté ce lien, ainsi que le défaut de fonctionnement de la poignée des gaz.
Enfin NAUTIC FORCE conteste sa responsabilité en qualité de réparateur professionnel et oppose le fait qu’en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être que contractuelle.
Or, NAUTIC FORCE a réalisé les travaux de réparation de sa propre initiative et non à la demande du SNNA.
Cet argument n’est pas pertinent.
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La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger, dans une affaire dans laquelle l’acquéreur avait attaqué la société de réparation navale qui avait réalisé des travaux à la demande qu vendeur, ancien propriétaire au navire, que l’acquéreur bénéficiait d’une action contractuelle directe contre le réparateur et que le chantier réparateur ne pouvait ignorer les défauts de la chose.
La responsabilité contractuelle de NAUTIC FORCE est engagée pour inexécution de ses obligations.
b) La SAS NAUTIC FORCE demande au Tribunal
Vu les articles L.5113-4 du Code des transports et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— constater et au besoin dire et juger que l’association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la cession rendant le bateau impropre à sa destination ;
— constater, au besoin dire et juger, que l’association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société NAUTIC FORCE à son obligation de conseil ;
En conséquence, -- déclarer l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ irrecevable
et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Reconventionnellement
Vu l’article 1134 (devenu 1103) du Code Civil,
— constater et au besoin dire et juger que l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ n’a pas payé le solde du prix de vente du bateau PROSTAR 190,
En conséquence,
— condamner l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ au paiement de la somme de 5.750 € au titre du paiement du solde du bateau.
Vu l’article 1382 (devenu 1240) du Code Civil,
— constater et au besoin dire et juger que l’action de l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ est purement dilatoire.
En conséquence,
— la condamner au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ à payer à la SAS NAUTIC FORCE la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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— condamner l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande, la SAS NAUTIC FORCE fait plaider
L}) Les conditions de la mise en œuvre de ia garantie pour vice caché
1.1. Attendu que la présente action est fondée sur l’article L.5113-4 du Code des transports aux termes duquel « LE CONSTRUCTEUR EST GARANT DES VICES CACHES DU NAVIRE MEME SI LA RECETTE EST REALISEE SANS RESERVE DE LA PART DU CLIENT ».
Que l’application de l’article 1148 du Code Civil, revendiquée par l’association demanderesse dans son dispositif, sera exclue, cet article étant exclusivement relatif à la définition de la force majeure et du cas fortuit.
Que, nonobstant l’existence des dispositions du Code des transports, le régime de cette action est celui de l’action en vices cachés tel que régie par les articles 1641 et suivants du Code civil.
1.2. Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil « LE VENDEUR EST TENU DE LA GARANTIE À RAISON DES DEFAUTS CACHES DE LA CHOSE VENDUE QUI LA RENDE IMPROPRE À L'[…], OU N°EN AURAIT DONNE QU’UN MOINDRE PRIX S»[…] ».
Que l’article 1642 dudit code dispose que « LE VENDEUR N’EST PAS TENU DES VICES APPARENTS ET DONT L’ACHETEUR À PU SE CONVAINCRE LUI-MEME D.
Que la charge de la preuve du vice caché pèse exclusivement sur le demandeur.
Qu’ainsi, pour obtenir quelque indemnisation que ce soit sur le fondement du vice caché, le demandeur doit seul apporter la preuve irréfutable de : l’existence d’un vice / le caractère caché du vice / son antériorité à la vente / le caractère impropre du bien vendu à l’usage auquel on le destine.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce.
2) L’absence de toute preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente
2.1. Attendu que l’association SNNA se prévaut en premier lieu d’une avarie de l’inverseur, son expert affirmant lors des opérations amiables que cette panne aurait été causée par le précédent propriétaire du bateau, lequel aurait navigué sur une mer formée, ce qui serait impossible sur l’étang d’ABBARETZ, où l’association requérante exploite son école de ski nautique.
Que, toutefois, il apparaît que ledit inverseur a été ouvert et démonté préalablement aux opérations d’expertise, en dehors de tout contradictoire.
Que, lors de ces opérations, il a pu être procédé à toute modification ou substitution de pièces.
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Qu’au demeurant, et lors de ces manipulations non contradictoires, certaines pièces de l’inverseur ont été ôtées et ont disparu, notamment la clavette de la pompe à huile.
Qu’au regard du doute subséquent au démontage de la pièce, hors de toute procédure contradictoire, il est absolument impossible de savoir si i’avarie est antérieure à la cession, ni même si elle existe.
Que de surcroît, l’association SNNA a utilisé le bateau plus de 300 heures.
Que cette dernière affirme qu’elle ne peut être responsable de ces avaries, dans la mesure où, d’une part, les eaux de l’étang d’ABBARETZ ne peuvent être suffisamment formées pour provoquer de tels dégâts, et d’autre part, les traces de corrosion démontrent que le bäteau aurait fonctionné en eau de mer, les eaux dudit étang étant douces.
Que, toutefois, le précédent propriétaire du bateau naviguait sur la Seine, à Chartrettes (77) au Sud-Est de Melun, dont les eaux sont tout aussi douces et places que celles de l’étant d’ ABBARETZ.
Qu’il est loin d’être improbable que les membres, ou responsables, de l’association SNNA aient transporté le bateau jusqu’à la côte pour faire du ski nautique en pleine mer. Qu’ainsi, si tant est que l’avarie ait réellement existé, telle que décrite par la requérante, il n’est à aucun moment démontré qu’elle soit indiscutablement antérieure à la vente.
Que d’ailleurs l’expert missionné par l’association requérante lui-même indique qu’il « EST DONC IMPOSSIBLE DE PROUVER L’ORIGINE DE LA PANNE QU’IL S’AGISSE D’UN DEFAUT DE FABRICATION, D’UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU D’UN MANQUE D’ENTRETIEN ».
2.2. Attendu que la requérante considère comme un vice caché le fait que le démarreur soit tombé en panne.
Qu’à l’heure actuelle la cause du blocage du démarreur est totalement inconnue.
Que la seule certitude que E puissions avoir est que le bateau acquis par l’association SNNA à été démarré régulièrement, plusieurs fois par jour, entre sa livraison en avril 2015 et la panne survenue 5 mois plus tard, en septembre 2015.
Qu’il n’existe donc aucune preuve, ni même aucun indice, pouvant laisser envisager que la cause de cette panne, qui est d’ailleurs inconnue, soit antérieure à la vente.
2.3. Attendu que l’association requérante se prévaut d’un dysfonctionnement du levier de commande des gaz.
Que les experts missionnés amiablement par les parties n’ont pas démonté ces leviers et n’ont pas été mesure de déterminer la cause du dysfonctionnement.
Que, dans ces conditions, il n’est pas possible de connaître la nature du vice et encore moins de déterminer s’il est antérieur à la vente.
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2.4. Attendu que l’association SNNA entend également se prévaloir d’une présence d’eau dans les fonds du bateau, au niveau du safran.
Que cette présence d’eau a été constatée à la fin du mois d’août 2015 après plusieurs centaines d’heures de fonctionnement du bateau.
Que de surcroît, l’expert missionné par l’association requérante lui-même n’est pas certain de l’origine des infiltrations puisqu’il indique qu’il « SUPPOSE » simplement que « LA VEDETTE À PRIS L’EAU PAR L’ETAMBOT DE SAFRAN ».
Que l’origine des infiltrations étant inconnue, il est loin d’être établi que sa cause puisse être antérieure à la cession, et ce d’autant plus au regard du nombre d’heures de navigation effectuées par l’association SNNA avant la constatation desdites infiltrations.
2.5. Attendu que l’association SNNA reproche également à la concluante des dégâts causés par un choc à l’avant du bateau, qui aurait été extrêmement violent et aurait entraîné un faïençage autour de l’ impact.
Que toutefois, de tels dégâts ne peuvent en aucun cas constituer un vice caché puisque, soit ils existaient préalablement à la cession, et dans ce cas le vice aurait été apparent et exclu de toute garantie en application de l’article 1642 du Code civil, soit ils sont intervenus postérieurement à la cession et le vendeur ne peut donc en être tenu pour responsable.
Qu’ainsi, et en tout état de cause, hormis le remplacement de la pompe à essence du moteur qui a été pris en charge par la concluante au titre de sa garantie, aucun des désordres relevés ne peut être attribué, et encore moins de façon certaine, à une cause antérieure à la cession.
2.6. Attendu, de surcroît, que la garantie pour vice caché ne peut être engagée qu’à la condition pour le requérant de démontrer que le bateau est impropre à sa destination, ou, à tout le moins, qu’il en aurait à l’évidence donner un prix moindre s’il l’avait connu.
Qu’en l’espèce, une fois les quelques pannes réparées, le bateau fonctionne parfaitement et qu’il n’est pas impropre à sa destination.
Que l’association requérante ne tente pas même de démontrer qu’elle aurait payé un prix moindre que celui versé si elle avait eu connaissance des prétendus vices.
Qu’un bateau de type PROSTAR 190 à l’état neuf a une valeur de 55.900 € outre les options pour une somme totale de 3.840 € portant la valeur dudit bateau à la somme de 59.380 €.
Que la décote de ce type de bateaux est de 20% la première année et 15% pour la deuxième année, et que le bateau acquis par la requérante avait donc une valeur de 40.378,40 €.
Que l’association requérante a acquis ce bateau à la somme de 38.500 €, soit une décote supplémentaire de près de 5%.
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[…]
Qu’il est évident que, lorsqu’on paye un bien 40% de moins que s’il était neuf, l’acquéreur peut et doit s’attendre à ce qu’il s’agisse d’un bien d’occasion.
Qu’ainsi, non seulement la requérante ne démontre pas l’existence d’un vice antérieur à La cession, mais de surcroît le bateau d’ont 11 s’agit n’est pas impropre à sa destination et elle n’aurait pas pu payer un prix inférieur à celui qu’elle à versé.
3) L’absence de tout défaut de conseil et d’information
3.1. Attendu que l’association SNNA se prévaut d’un défaut de conseil au motif que la concluante ne lui aurait pas délivré le livret constructeur, ou plus exactement que ce livret aurait été délivré uniquement rédigé en anglais.
Qu’en premier lieu il convient de rappeler que l’association SNNA exploite des bateaux de marque MASTERCRAFT, modèle PROSTAR 190, depuis plus de 15 années au minimum, qu’elle achète à dla concluante sans se plaindre d’un quelconque défaut de conseil, ni demander de conseils supplémentaires lors des cessions ou postérieurement.
Qu’elle ne peut donc pas en toute bonne foi se considérer comme assimilée à un consommateur totalement ignorant des choses du nautisme et utilisant ce type de bateau pour la première fois.
3.2. Attendu que la mauvaise foi de la requérante atteint son comble lorsqu’elle indique, à l’instar de son expert, que ledit mode d’emploi lui avait été délivré en langue anglaise mais en aucun cas en langue française.
Que s’il est vrai que les premières pages de ce manuel sont rédigées en langue anglaise, le manuel est ensuite rédigé en 6 autres langues, dont la langue française entre la page 109 et la page 135.
Qu’en conséquence, si l’association requérante à reçu la délivrance du manuel en anglais, elle a nécessairement reçu délivrance du manuel en français.
Qu’il existe un second manuel rédigé exclusivement en langue anglaise mais il est destiné exclusivement à l’attention des réparateurs agréés des bateaux MASTERCRAFT.
3.3. Attendu enfin que la requérante fonde sa demande sur l’article L.111-1 du Code de la consommation aux termes duquel
« Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ».
Que cet article rédigé ainsi, a toutefois été abrogé par la Loi du 17 mars 2014 et il est donc inapplicable.
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Qu’au demeurant, cet article n’aurait en tout état de cause pas pu être applicable aux faits de l’espèce puisque, dans sa version
applicable à compter du 13 juin 2014, et donc aux faits de l’espèce (la cession étant en date du 26 mars 2015), ii est immédiatement précédé d’un article « préliminaire » qui définit
précisément les termes « professionnel » et « non professionnel » et « consommateur ». « Pour l’application du présent code, on entend par : consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; non professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale où agricole ; professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ÿY compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Qu’ainsi dans les rapports régissant la situation de l’association SNNA et de la concluante, la requérante ne peut en aucun cas être considérée comme un consommateur puisque, non seulement elle n’est pas une personne physique mais une personne morale, mais, de surcroît, elle agissait dans le cadre de son activité habituelle.
Que les demandes de l’association SNNA fondées sur le Code de la consommation devront dont être rejetées.
4) L’impossible responsabilité de la SAS NAUTIC FORCE en qualité de réparateur professionnel
Attendu que l’association requérante fonde enfin sa demande contre la SAS NAUTIC FORCE sur le fait qu’en sa qualité de réparateur professionnel, elle serait redevable d’une obligation de résultat et qu’il lui appartiendrait donc de produire la preuve irréfutable qu’elle n’a commis aucune erreur lors des réparations effectuées par elle.
Que, toutefois une telle affirmation ne serait recevable qu’à la condition que l’association SNNA ait demandé à la concluante d’effectuer une réparation quelconque des pièces qu’elle considère aujourd’hui comme défectueuses, dans les conditions prévues aux articles 1787 et suivants du Code civil.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le seul contrat convenu entre les parties étant un contrat de vente et que la demande de l’association SNNA fondée sur les articles 1147, 1148, et 1787 et suivants du Code civil n’est donc pas fondée en droit.
5) Le préjudice allégqué par l’association requérante Attendu que l’association SNNA se prévaut d’un préjudice matériel d’un montant de 5.822,22 € TTC et qu’il a été démontré qu’en l’absence de vices cachés cette somme n’est pas due.
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Qu’au demeurant la plupart des pièces dont l’association SNNA demande le remboursement n’a pas été examinée par les experts amiables, ni même par les parties contradictoirement, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si leur remplacement était, ou pas, nécessaire.
Que la requérante entend également évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 6.640 €, somme relative à la perte de chiffre d’affaires lié à l’immobilisation du bateau.
Que l’exploitation du bateau aurait entraîné des charges (carburant, salaire du pilote …) et que si elle avait subi un préjudice, ce qui n’est pas le cas, la demanderesse aurait tout au plus été en mesure de revendiquer une perte de marge mais en aucun cas une perte de chiffre d’affaires.
6) La demande subsidiaire d’expertise formée par l’association requérante
Attendu qu’à titre subsidiaire, l’association SNNA demande la désignation d’un expert afin de l’aider à apporter la preuve d’un prétendu vice caché qu’elle n’a pu apporter ni seule, ni avec l’aide de conseil technique.
Que l’association SNNA a utilisé le bateau vendu plus de 300 heures entre son acquisition et l’expertise amiable et que depuis lors le bateau a dû fonctionner durant l’année 2016, renforçant l’usure de certaines pièces, entraînement éventuellement le remplacement d’autres, sans compter que certaines pièces ont été perdues, d’autres modifiées et/ou manipulées postérieurement à la vente, dans des conditions non contradictoires.
Que dans ces conditions, la désignation d’un expert judiciaire paraît totalement inutile, tant les chances d’aboutir à une solution paraissent insignifiantes.
Que son principal objet serait en définitive de tenter de retarder au maximum le paiement par l’association SNNA du solde du prix du bateau.
1) À titre reconventionnel, le paiement du solde du bateau par la requérante
7.1. Attendu que l’association SNNA n’a pas craint d’assigner la concluante sur des fondements totalement fantaisistes alors qu’elle n’a même pas fini de payer le bateau dont il s’agit.
Qu’en effet, sur le prix de 38.500 € auquel le bateau a été acheté, l’association SNNA n’a payé que la somme de 32.750 € et reste donc devoir à la concluante la somme de 5.750 €.
Que H, à aucun moment, ne justifie cette rétention du prix et l’association SNNA n’a d’ailleurs jamais tenté de s’en expliquer.
7.2. Attendu que le défaut de paiement du solde du prix par l’association SNNA permet de déceler les véritables raisons de la présente procédure.
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C’est la raison pour laquelle elle tente d’obtenir une expertise sur un bateau qui est actuellement en parfait de marche,
expertise qui permettra de retarder de plusieurs mois, voire années, l’issue du litige et donc le paiement du solde du prix. Qu’ainsi, le véritable objet de La présente procédure est
exclusivement dilatoire et que l’association SNNA sera condannée à des dommages et intéréts.
c) La Société AXA ASSURANCES demande au Tribunal
Vu les articles 1315, 1147 et 1641 du Code Civil,
Vu l’article 865 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.111-1 du Code de la Consommation dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014,
— débouter l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— décerner acte à la Société AXA ASSURANCES de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée,
— écarter de la mission de l’Expert Judiciaire qui pourrait être désigné, toutes mentions relatives aux travaux effectués pour la remise en état du navire.
En toute hypothèse,
— débouter l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ de la demande formulée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ à payer à la Société AXA ASSURANCES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande, la Société AXA ASSURANCES fait plaider _:
1) Sur l’absence de responsabilité de la Société NAUTIC FORCE
1.1. Sur l’absence de preuve
Il est de jurisprudence constante que le Juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
L’association SNNA sollicite la condamnation de la Société NAUTIC FORCE sur le seul fondement du rapport de visite établi par le Cabinet B UJOLY, le 23 mai 2016, à sa demande.
Or, en application de la jurisprudence précitée, il est constant que la juridiction de céans ne peut pas se fonder sur ce seul rapport, réalisé à l’initiative de l’Association SNNA, pour faire droit à ses demandes.
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1.2 Sur l’absence de manquement de la société NAUTIC FORCE à son obligation d’information et de conseil
L’association SNNA soutient que la Société NAUTIC FORCE n’aurait pas respecté les termes de l’article L.111-1 du Code de la consommation, invoquant la version cet article issue de la loi du 23 juillet 2010, et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 s’appliquant aux contrats conclu après le 13 juin 2014, le contrat ayant en l’espèce été régularisé le 26 mars 2015.
La demanderesse qui est une personne morale est infondée à se prévaloir de l’article 1.111-1 du Code de la consommation.
Par ailleurs, l’association SNNA invoque la jurisprudence mettant à la charge du vendeur une obligation de conseil.
Or, force est de constater que les désordres allégués par l’association SNNA pour solliciter l’indemnisation du préjudice matériel et immatériel qu’elle prétend avoir subi ne découlent en aucune manière d’un quelconque manquement de la Société NAUTIC FORCE à son obligation d’information et de conseil.
De là même manière, le prétendu défaut d’information concernant les travaux réalisés par la Société NAUTIC FORCE préalablement à la vente est dépourvu de tout lien avec le préjudice allégué.
En outre, l’association SNNA est particulièrement mal fondée à reprocher à la Société NAUTIC FORCE d’avoir omis de l’informer de la corrosion anormale du démarreur, ou encore du contact avec l’eau de mer retenu par le Cabinet B Y, alors même qu’il n’est nullement établi que ces évènements soient survenus avant la vente.
En tout état de cause, il résulte des termes de la réponse formulée aux conclusions du Cabinet B Y, par Monsieur X, Expert, que la Société NAUTIC FORCE « A BIEN PROCEDE AUX OPERATIONS DE CONTROLE ET D’ENTRETIEN ADEQUATES DU BATEAU ET DE SA MOTORISATION AVANT SA LIVRAISON AU SKI CLUB NANTAIS D.
1.3. Sur l’absence de vices cachés
1.3.1. Sur l’inverseur
Le rapport en date du 23 mai 2016 retient que la clavette reste introuvable et qu’il « EST DONC IMPOSSIBLE DE PROUVER L’ORIGINE DE LA PANNE ».
Les conclusions du rapport de visite sur ce point reposent sur les seules extrapolations du Cabinet B Y qui, après avoir expressément retenu qu’il était impossible de prouver l’origine de la panne a estimé devoir retenir « CE SONT PRINCIPALEMENT LES SAUTS DU NAVIRE PAR EFFET DE SLAMMMING, LORSQUE LA VEDETTE NAVIGUE TROP VITE QUI POURRAIENT EN ETRE LA CAUSE. L'[…] LE SILLAGE D’UN AUTRE NAVIRE À GRANDE VITESSE D.
La réalité du vice qui aurait affecté l''inverseur du navire antérieurement à la vente n’est donc en aucune manière établie.
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A ce titre, il convient au demeurant de relever que, comme l’a précisé Monsieur X, les désordres qui auraient affecté l’inverseur pourraient étre liés à une contrainte anormale générée par un incident de navigation survenu après la vente, tel que cela résulte tant de la nature que de la configuration des désordres aillégués au titre de l’inverseur, mais aussi du damper, de la bague et du safran.
1.3.2. Sur le levier de commande des gaz
Concernant la poignée des gaz, le Cabinet D Y s’est contenté de retenir que la sécurité de cette poignée avait « cassé » de sorte qu’elle devait être changée pour assurer sa conformité à la division 240 de la sécurité maritime.
Là encore, il ne résulte en aucune manière des termes du rapport de visite en date du 23 mai 2016 que cette poignée aurait été affectée d’un vice caché, ni qu’un tel vice aurait existé antérieurement à la vente régularisée le 26 mars 2015 ;
Sur ce point, Monsieur X à considéré que la cause du dysfonctionnement n’avait pas pu être déterminée, et « encore moins » « L’EXISTENCE D’UN DEFAUT LORS DE LA VENTE ».
C’est à ce titre, de manière erronée, que la demanderesse prétend que la sécurité de poignée des gaz aurait présenté des dysfonctionnements dès la livraison.
En effet, tel que l’association SNNA le précise elle-même aux termes des mêmes écritures, ce dysfonctionnement n’a été constaté qu’au mois de septembre 2015, le vice caché allégué n’étant pas caractérisé.
1.3.3. Sur la mèche de safran
Là encore, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente ne résulte en aucune manière des termes du rapport établi par le Cabinet B Y qui s’est contenté de constater « UN JEU SIGNIFICATIF LATERAL ANORMAL DU SAFRAN » et de préciser qu’il était en cours de remplacement.
En outre, Monsieur X s’est étonné, à bon droit, qu’aucune réserve n’ait été formulée par l’acquéreur, tant lors de la livraison que dans les semaines qui ont suivi, les représentants de l’association SNNA affirmant avoir constaté une entrée d’eau dans le fond du bateau dès la première prise en main.
1.3.4. Sur le démarreur
Aucun vice caché qui aurait affecté le démarreur au moment de la vente régularisée le 26 mars 2015 n’a davantage été caractérisé par le Cabinet B Y qui a constaté qu’un nouveau démarreur avait été installé et a remarqué une corrosion qu’il a qualifiée d’anormale, sans toutefois en préciser l’origine.
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1.3.5. Sur l’impact de la plage avant
L’impact sur Ja plage avant ne peut en aucune manière être considéré comme étant un vice caché, et de plus le Cabinet B Y a retenu qu’il était impossible de déterminer la date et l’origine de cet impact.
En tout état de cause, la réalité des vices cachés et leur antériorité à la vente régularisée le 26 mars 2015 ne résultent pas des termes du rapport établi par le Cabinet B Y le 23 mai 2016.
Enfin, les désordres allégués ayant été réparés, le navire n’est pas impropre à sa destination.
1.4. Sur l’absence de contrat de louage d’ouvrage.
L’association SNNA s’attache à démontrer que la Société NAUTIC FORCE aurait manqué à son obligation de résultat dans le cadre des travaux réalisés sur le navire antérieurement à la régularisation de la vente.
Or, il convient de toute évidence de préciser que cette obligation de résultat est une obligation contractuelle.
En l’espèce, aucun contrat concernant ces travaux n’a été régularisé entre la Société NAUTIC FORCE et l’association SNNA. Aux termes de ces dernières écritures, l’association SNNA persiste à prétendre que la responsabilité contractuelle de la Société NAUTIC FORCE pourrait être engagée au motif que l’acquéreur dispose d’une action directe à l’encontre du réparateur étant intervenu à la demande du vendeur. Or, dans cette hypothèse, un contrat d’entreprise a bien été régularisé entre le réparateur et le vendeur.
En l’espèce, aucun contrat n’ayant été conclu, la Société NAUTIC FORCE n’a donc pas pu manquer d’exécuter ses engagements contractuels.
2) Sur les demandes formulées
2.1. Sur les demandes d’indemnisation
Le lien de causalité entre les désordres et le préjudice immatériel allégué n’est en aucune manière établi.
En outre, les seuls évènements qui seraient de nature a établir la réalité de ce préjudice émanent de l’association SNNA.
Or, il constant que nul ne peut se constituer de preuve à lui- même.
2.2. Sur la demande d’expertise
Il résulte de la lecture du rapport de visite établi le 23 mai 2016 par le Cabinet B Y que les désordres allégués par l’association SNNA ont d’ores et déjà été réparés, par conséquent cette demande est dépourvue d’objet.
Au demeurant, les réparations ont été effectuées après démontage en l’absence de respect du principe du contradictoire, de sorte qu’une expertise judiciaire n’est plus envisageable.
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3) À titre subsidiaire, sur l’expertise judiciaire
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans estimait devoir faire droit à la demande d’expertise formulée, elle décernerait acte à la concluante de ses protestations et réserves.
S’agissant de la mission sollicitée, l’association SNNA est mal fondée à solliciter que soit confiée à l’Expert judiciaire qui serait désigné, la mission de donner son avis sur les travaux effectués pour la remise en état du navire, alors même qu’elle a estimé devoir confier cette remise en état à des tiers, non parties à la présente procédure.
Si une expertise devait être ordonnée, il conviendrait donc d’écarter ces travaux de la mission de l’Expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L.5113-4 du Code des transports, Vu les articles 1641, 1642 du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
1) Sur la responsabilité contractuelle du vendeur du navire Attendu que l’association SNNA a acheté à la Société NAUTIC FORCE une vedette MASTER CRAFT – PROSTAR 190, le 26 mars 2015 pour une valeur de 38.550 € H.T. ;
Que sur la facture d’achat du 26 mars 2015, il est fait mention de l’année 2012 comme date de première mise en service, d’un nombre d’heures moteur de 422, de la reprise d’une vedette de même type, année 2011, appartenant à l’association SNNA, ainsi que d’une garantie des pièces de 3 mois ;
Que la panne de la pompe à essence du moteur est intervenue en avril 2015, durant la période de garantie, et que cette pièce a été changée par la Société NAUTIC FORCE, respectant ainsi sa garantie contractuelle.
1.1. Sur la garantie des vices cachés
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code Civil « LE VENDEUR EST TENU DE LA GARANTIE A RAISON DES DEFAUTS CACHES DE LA CHOSE VENDUE QUI LA RENDENT IMPROPRE A L'[…], OÙ N’EN AURAIT DONNE QU''UN MOINDRE PRIX, S'[…] » ;
Que la mission confiée à l’expert Monsieur Y est ainsi décrite à la page 2 du rapport de visite du 23 mai 2016 « IL CONVIENT PLUS PRECISEMENT DE : DETERMINER DE LA RESPONSABILITE DU SINISTRE / PRECONISER LES EVENTUELLES MESURES CONSERVATOIRES A METTRE EN PLACE / CONSTATER ET CHIFFRER LES DOMMAGES SUBIS PAR LE SKI CLUB NANTAIS (SNNA) / CONCILIER LES PARTIES EN VUE DE LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE / ABOUTIR A LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE SI LES CIRCONSTANCES LE PERMETTENT » ;
Que cette mission ne comporte pas de recherche de preuves concernant les vices cachés, à savoir : si le vice existait avant la vente, s’il résultait ou non d’une utilisation normale du bateau et d’en déterminer la gravité ;
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1.1.1. Sur l’inverseur
Que l’Expert précise que les pièces défectueuses ont été changées et qu’en ce qui concerne l’ancien inverseur, il est stocké près de la vedette mais que la clavette de La pompe à huile est manquante et qu’airsi « 'f% EST PAR CONSEQUENCE DIFFICILX DE CONSTATER LES ORIGINES DE LA PANNE D, € SANS BA PRÉSENCE, ID EST DIFFICILE DE TROUVER LES
ORIGINES DU DESORDRE D ;
1.1.2. Sur l’Etambot de safran
Que l’Expert précise qu’il « EST EN COURS DE REMPLACEMENT », « QU’IL CONSTATE UN JEU SIGNIFICATIF LATERAL ANORMAL DU SAFRAN » et que « LA PRISE D’EAU EST POSSIBLE PAR CE POSTE » ;
1.1.3. Le démarreur
Que l’Expert « CONSTATE QUE LE NOUVEAU DEMARREUR À ETE INSTALLE SUR LE BLOC MOTEUR » et a pratiqué « ENSUITE A L’EXAMEN DE L’ANCIEN DEMARREUR CONSERVE AVEC LES AUTRES PIECES CASSEES » et qu’il écrit dans son rapport de visite qu’il remarque de la « CORROSION ANORMALE VISIBLE AU NIVEAU DES PIGNONS D’ENTRAINEMENT ET DE LA CLOCHE DU DEMARREUR »9 ;
1.1.4. La poignée des gaz Que l’expert précise « LA SECURITE DE LA POIGNEE DES GAZ À CASSE » , & E DEMANDONS SON CHANGEMENT » ;
1.1.5. Le choc sur le pont
Attendu d’autre part, qu’aux termes de l’article 1642 du Code civil « LE VENDEUR N’EST PAS TENU DES VICES APPARENTS ET DONT L’ACHETEUR À PU SE CONVAINCRE LUI-MEME » ;
Que l’Expert précise « UE CONSTATE SUR LE PONT AVANT À BABORD DE LA VEDETTE. LE PEINTURE S’ECAILLE. QUELQUES FISSURES EN ETOILE APPARAISSENT » ;
Qu’il précise également « IL EST IMPOSSIBLE DE DETERMINER LA DATE NI L’ORIGINE DE CET IMPACT » ;
Que soit ce choc était existant au moment de l’achat de la vedette par l’association SNNA en mars 2015 et donc il s’agit « D’UN CHOC APPARENT DONT L’ACHETEUR À PU SE CONVAINCRE LUI-MEME », Soit le choc est apparu après la vente ;
Que dans les deux hypothèses précédentes ce choc ne peut faire partie d’une demande de réparation au titre de la garantie des vices cachés ;
Que les pannes affectant le bateau objet du présent litige ont été réparées, les pièces remplacées, empêchant toute observation contradictoire ;
Que l’Expert, dans son rapport, en lien avec la mission qui lui a été confiée, fait des constats de problèmes techniques, et émet des hypothèses de causes indiquant « E SOMMES CONFRONTES A UNE SITUATION ANORMALE QUI PROVIENT D’UN MANQUE D’ENTRETIEN DE LA VEDETTE » ;
Que l’Expert ne précise pas à quand remonte le manque d’entretien de la vedette et si ce manque d’entretien est imputable au propriétaire précédent ou au SNNA dans le cadre de son activité « ski nautique » ;
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Qu’il n’est pas clairement défini si ces vices existaient avant la vente ou sont apparus après la vente ;
Qu’en conséquence, au vu de tout ce qui précède, l’association SNNA ne démontre pas au Tribunal l’existence de vices existant avant la vente, tels que définis par Ia garantie des vices
cachés ;
1.2. Sur l’obligation d’information et de conseil
Attendu que l’expert Monsieur Y écrit dans un courriel du 3 juillet 2016 « JE SUIS SURPRIS QUE LA NOTICE D’UTILISATION DU NAVIRE SOIT REDIGEE EN ANGLAIS. […], IL À L’OBLIGATION DE TRADUIRE LA NOTICE D’UTILISATION DANS LA LANGUE DU PAYS DE L’ACHETEUR. E AURIONS DU RECEVOIR CETTE DOCUMENTATION EN FRANÇAIS » ;
Que le SNNA ne verse pas aux débats le livret qu’il a reçu n’apportant pas la preuve au Tribunal qu’il l’a reçu uniquement en langue anglaise ;
Que, par contre, la Société NAUTIC FORCE produit aux débats le livret d’utilisation et notamment la page 134 en français ;
Qu’à la page 134 est précisé des consignes d’entretien strictes pour l’acier inoxydable « L’ACIER INOXYDABLE N’EST PAS TOTALEMENT RESISTANT A LA CORROSION. INSPECTEZ PERIODIQUEMENT VOTRE BATEAU », ainsi que pour les matériaux et pièces « VOTRE BATEAU À ETE CONÇU POUR GARANTIR LA SECURITE DANS L’ENVIRONNEMENT MARIN » (…) « VOTRE CONCESSIONNAIRE EST SEUL QUALIFIE POUR […] LA SECURITE, L’INTEGRITE DE CONSTRUCTION OU L’ETENDUE DE LA GARANTIE », et pour la partie inspection « AVANT DE METTRE VOTRE BATEAU À LA MER, […]
Que le SNNA n’apporte pas la preuve au Tribunal de ne pas avoir reçu les informations, conseils, mises en garde au vendeur professionnel.
1.3. Sur la responsabilité en qualité de réparateur professionnel Attendu que l’association SNNA s’appuie sur les articles 1787 et suivants du Code Civil afin de voir appliquer une obligation de résultat, en tant que réparateur professionnel, à la Société NAUTIC FORCE ;
Qu’en l’espèce, le contrat liant l’association SNNA et la Société NAUTIC FORCE est un contrat de vente et non un contrat de réparation permettant d’engager la responsabilité de la Société NAUTIC FORCE.
En conséquence, au vu de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera l’association SNNA de toutes ses demandes de réparation au titre de la garantie des vices cachés.
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2) Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que la vedette MASTERCRAFT objet du présent litige a été livrée en mars 2015 ;
Que des réparations ont été effectuées, des pièces changées entre avril 2015 et Le premier rapport d’expertise de mai 2016 ne permettant pas ainsi le contradictoire ;
Que la vedette MASTERCRAFT est utilisée régulièrement par l’association SNNA ;
Qu’une expertise, en 2017, n’apporterait pas plus la preuve de l’existence des vices avant la vente ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera le SNNA de sa demande à ce titre et le déboutera de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
4) Sur le paiement du solde du bateau
Attendu que le SNNA a signé un contrat d’achat d’une vedette MASTERCRAFT auprès de la Société NAUTIC FORCE pour un montant de 38.500 € H.T. ;
Que la facture du 26 mars 2015 indique un solde à payer de 11.500 € H.T. ;
Que dans ses écritures, la Société NAUTIC FORCE demande que lui soit payé le solde du prix de vente, à savoir la somme de 5.750 € ;
Que le SNNA n’apporte pas la preuve au Tribunal du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera le SNNA à payer à la Société NAUTIC FORCE la somme de 5.750 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 ;
Qu’il déboutera la Société NAUTIC FORCE de sa demande de dommages et intérêts.
5) Sur les autres demandes
Attendu que pour se défendre la Société NAUTIC FORCE et la Société AXA ASSURANCES ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera l’association SNNA à régler à la Société NAUTIC FORCE la somme de 2.000 €, et à la Société AXA ASSURANCES la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que vu la nature de l’affaire et que H ne s’y oppose, le Tribunal le jugeant nécessaire ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que succombant l’association SNNA sera condemnée aux entiers dépens.
RG 2016007567 Page 23
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à La Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
— - Déboute l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ – SNNA de toutes ses demandes fins et conclusions :; -- Condamne l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ – SNNA à
régler à la Société NAUTIC FORCE la somme de 5.750 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 ;
— Déboute la Société NAUTIC FORCE de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ – SNNA à régler à la Société NAUTIC FORCE la somme de 2.000 €, et à la Société AXA ASSURANCES la somme de 1.500 €, au titre de l’article 7100 du Code de Procédure Civile ;
— - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamne l’Association SKI NAUTIQUE NANTES-ABBARETZ – SNNA aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 99.31 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-sept juillet deux mil dix-sept.
Le Greffier, M. SION
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