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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 20 janv. 2015, n° 2014011916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2014011916 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2014011916 REFERE DU 20 JANVIER 2015
ENTRE : La Société I & CO, SAS, 41, […]
Demanderesse,
Représentée par Maître ALBERT, Avocat à NANTES (CP 224),
ET : La Société ANTIGEL, SARL, 10, allée de l’Ile Gloriette […], Défenderesse, Représentée par Maître VASNIER, Avocat, […]
Nous, Jean-François CHENEVAL, Juge faisant fonction de Président de Chambre au Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché, tenant l’audience des Référés, assisté de Maître K L Greffier.
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois le 9 décembre 2014 à 9 heures et a fait l’objet d’un renvoi au 16 décembre 2014, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2015 puis prorogée au 20 janvier 2015.
Attendu que par exploit en date du 3 décembre 2014, la société I & Co a donné assignation à la société ANTIGEL d’avoir à comparaître le mardi 9 décembre devant le Président du Tribunal de commerce de NANTES statuant en référé aux fins de
— constater qu’il existe un motif légitime pour la société I d’avoir accès à l’ensemble des documents saisis par Me X afin d’établir les preuves d’actes de concurrence déloyale et du niveau de préjudice subi par la société I,
— ordonner la communication par Me X à la société I d’une copie des annexes au procès-verbal du 23 octobre 2014 et d’une copie du contenu intégral des deux clefs USB mentionnées audit procès-verbal, sur lesquelles ont été stockées copies des documents saisis à l’occasion de la réalisation des mesures d’instruction in futurum
ordonnées, Na Q
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— condamner la société ANTIGEL à supporter tous les dépens de l’instance,
— condamner la société ANTIGEL à payer à la société I la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la société I soutient
Elle a été créée en 1989 par Monsieur J I et exploite une agence de création publicitaire et de communication, à destination des entreprises privées et publiques.
Le 31 janvier 2014, Monsieur Y, directeur commercial de la société I et Madame Z, directeur administratif et financier de la société I, ont quitté la société I, à leur initiative.
Le 21 février 2014, Monsieur A, directeur artistique de la société I, quittait à son tour la société.
Le 3 mars 2014, ces trois anciens salariés de la société I ont constitué la société ANTIGEL qui exerce la même activité que la société I.
La société Angel se pose comme concurrent direct de la société I. Toutefois cette concurrence est conventionnellement restreinte à une liste précise de clients communs avec la société I et doit s’exercer, en tout état de cause, loyalement.
La société I a pu constater ou soupçonner l’existence d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire destinés à détourner sa clientèle au profit de la société ANTIGEL.
Certains de ces actes sont avérés, d’autres sont seulement soupçonnés, d’autres encore ont été démontrés dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d’instruction in futurum ordonnées sur requête non contradictoire par le Président du Tribunal de commerce de NANTES.
Le projet ANTIGEL frauduleux était opérationnel alors que ses fondateurs étaient encore membres de la société I.
Les premiers actes de création de la société ANTIGEL, officiellement publiés, datent du 26 février 2014, soit moins d’une semaine après la date de départ de Monsieur
A, lui-même associé de la société CO 6
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La brièveté de ce calendrier démontre que le projet ANTIGEL est né, dans l’esprit de messieurs Y et I et de Madame Z, et a été structuré d’un point de vue opérationnel, alors qu’ils étaient encore collaborateurs de la société I.
La société I a découvert
que le 18 novembre 2013, un certain Monsieur B a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété industrielle, une demande d’enregistrement d’une marque ANTIGEL pour désigner des services de publicité.
— Que Monsieur B est un ancien collaborateur d’une société COSMOGEN, partenaire commercial d’une société ARTICLE ONZE, agence de communication experte en relations médias.
— Que cette société ARTICLE ONZE est gérée par Madame C, amie proche de Monsieur Y, cliente de la société ANTIGEL, ayant travaillé de nombreuses années en partenariat avec la société I.
— Que le site internet de la société ARTICLE ONZE présente la société ANTIGEL comme sa filiale française.
La société Article Onze exploite donc la même marque que la société ANTIGEL dans un esprit de partenariat affiché.
I1 sera fait observer qu’aux termes de sa clause de non concurrence, Monsieur Y s’est interdit de s’intéresser indirectement à une quelconque des entreprises clientes de la société I pour le compte d’une société pour laquelle il effectuerait une prestation alors que la société ANTIGEL réalise des prestations pour le compte de la société Article Onze et que cette dernière a notamment pour client commun avec la société I, l’entreprise THELEM ASSURANCES.
Madame D, salariée de la société I a, par courrier du 6 juin 2014, adressé à Madame E, ancienne salariée de la société I et actuelle salariée de la société ANTIGEL, les documents suivants
l’ensemble des tarifs et honoraires de la société I pour le lancement d’une campagne MGEN.
L’ensemble des barèmes pratiqués pour les « livrables ».
Les barèmes taux horaire des membres de l’équipe.
L’ensemble des fichiers et documents techniques récupérés par Madame E auprès de Madame D ont permis à la société ANTIGEL de concurrencer l’offre commerciale proposée initialement par la société I et de remporter un appel d’offres émis par un de ses clients
historiques, la société MGEN. NE
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Cette manœuvre conduisait en outre la société I à soupçonner un détournement plus généralisé de ses fichiers et documents techniques dont la preuve a été établie par la réalisation des diligences de Madame X dans le cadre des mesures d’instructions in futurum autorisées par les ordonnances.
La société I est en droit, dans l’attente de mesures d’instruction plus poussées, de soupçonner que la société ANTIGEL a expressément invité Madame E à la rejoindre, a vraisemblablement commencé à travailler avec celle-ci alors qu’elle était toujours salariée de la société I et communiqué sur son savoir-faire en utilisant, sans autorisation, 1a marque 1.0.0.M. et les signes distinctifs de la société I.
11 est très vraisemblable que la société ANTIGEL a utilisé les barèmes confidentiels récupérés illicitement auprès de la société I pour proposer une offre commerciale plus avantageuse à la société MGEN.
Le 24 septembre 2014, un ancien membre du réseau de sous- traitance de la société I, chargé de la production audiovisuelle, désormais partenaire de la société ANTIGEL a sollicité auprès de la société ANTIGEL, la communication d’un story-board réalisé en 2013 par l’équipe Y, alors salarié de la société I, pour un dossier MGEN.
A l’évidence, la société ANTIGEL est donc en train de vendre à la société MGEN des prestations réalisées par la société I avant le départ des fondateurs de la société ANTIGEL.
Aux fins de réunir plus de preuves, avant tout procès, des agissements déloyaux de la société ANTIGEL et/ou de ses trois anciens collaborateurs, la société I a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTES, par requêtes des 6 octobre 2014 et 10 octobre 2014, l’autorisation de faire procéder à différentes mesures d’instruction.
Le procès-verbal des opérations d’instruction in futurum réalisées par Maître X confirment les craintes de la société I.
Les diligences de Maître X ont mis en évidence que la société ANTIGEL a vendu des prestations de service à la
société Article Onze. \
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A cet égard, la clause de non concurrence signée par Monsieur Y, en contrepartie de laquelle il perçoit une confortable rente depuis son départ de la société I lui interdit : « de s’intéresser… indirectement à une quelconque des entreprises clientes de la société (I &) pour le compte d’une société pour laquelle il effectuerait une prestation, sous réserve des clients listés à son contrat de travail.
A cet égard, la société ANTIGEL, dans laquelle est intéressé Monsieur Y a effectué des prestations pour le compte de la société ARTICLE ONZE, laquelle présente sur son site internet la société ANTIGEL comme son bureau nantais.
Monsieur Y a donc indirectement travaillé pour le compte d’une société qui s’intéresse à l’activité d’un client de la société I et a donc violé sa clause de non concurrence.
Les constats réalisés à la diligence de Me X, en exécution des ordonnances, ont permis de confirmer les craintes de la société I, puisque les opérations menées le 23 octobre 2014 ont mis en évidence qu’un certain nombre de documents relevant du secret des affaires, propriété de la société I, étaient effectivement stockés et, à l’évidence, utilisés par la société ANTIGEL, pour les besoins de son activité déloyale.
Ces documents donnent à la société ANTIGEL une vision complète de la chaîne de construction des prestations de services de la société I. Le problème est que ces informations sont confidentielles et que les moyens utilisés par la société ANTIGEL pour les obtenir et la manière qu’elle a de les utiliser ne constituent pas des procédés loyaux de concurrence.
La société I dispose des preuves permettant de
démontrer
— que la création de la société ANTIGEL résulte d’une action concertée orchestrée frauduleusement par les anciens collaborateurs de la société I, bien avant leur départ effectif du personnel de cette société,
— que la société ANTIGEL recèle et utilise pour son compte la documentation commerciale stratégique de la société I dont le contenu relève du secret des affaires,
— que la société ANTIGEL utilise sans autorisation la marque L.O.0.M.,
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— que la société ANTIGEL a eu recours au travail dissimulé des anciens salariés de la société I pour lui faire directement concurrence à moindre coût,
— que Monsieur Y a violé sa clause de non concurrence,
Par ailleurs, la société I dispose toujours d’informations permettant de soupçonner
— que la société ANTIGEL utilise pour son compte des travaux réalisés par Monsieur Y, A et Z alors qu’ils étaient encore salariés de la société I,
— que la société ANTIGEL se livre à un débauchage massif des salariés de la société I.
Compte tenu des éléments ci-dessus, il existe aujourd’hui un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, que la société I, ait accès au contenu des documents saisis par Me X afin de vérifier si les actes de concurrence déloyale commis par la société ANTIGEL se limitent à ce qui est déjà démontré ou s’accompagnent d’un comportement encore plus vaste et nécessitant des mesures d’interdiction en plus des demandes de dommages et intérêts qui seront présentées devant le Tribunal de commerce de NANTES et des éventuelles poursuites pénales pour les faits évoqués ci-avant.
Par ailleurs, afin de déterminer le niveau de préjudice qu’elle subit, la société I doit pouvoir accéder à ces documents.
A cette fin, par requête en date du 27 novembre 2014, la société I a sollicité auprès de Monsieur le président du Tribunal de commerce de NANTES, l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée la société ANTIGEL, conformément à l’article 485 du code de procédure civile.
La société I demande, en conséquence, de
— constater qu’il existe un motif légitime pour la société I d’avoir accès à l’ensemble des documents saisis par Me X afin d’établir la preuve d’actes de concurrence déloyale et du niveau de préjudice subi par la société I,
— ordonner la communication par Me X à la société I, d’une copie des annexes au procès verbal du 23 octobre 2014 et d’une copie du contenu intégral des deux clefs USB, mentionnées audit procès verbal, sur lesquelles ont été stockées copies des documents saisis à l’occasion de la réalisation des mesures d’instruction in futurum
ordonnées,
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— condamner la société ANTIGEL à supporter tous les dépens d’ instance,
— condamner la société ANTIGEL à payer à la société I la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Attendu que pour s’opposer à la demande de la société I, la société ANTIGEL fait valoir
La création d’une entreprise par des salariés encore liés, avant leur départ, par leur contrat de travail, n’est pas constitutive, à elle seule, de concurrence déloyale.
I1 n’est pas interdit à un salarié de préparer une future activité concurrente de celle de son employeur, à condition que cette concurrence ne devienne effective qu’après la rupture du contrat de travail.
Tel est précisément le cas en l’espèce, puisque l’exploitation de la société ANTIGEL n’a débuté qu’à compter du 7 mars 2014, soit postérieurement à la cessation des contrats de travail de Monsieur Y, Madame Z et Monsieur F.
Il en est de même en ce qui concerne le dépôt de la marque ANTIGEL. Rien n’interdisait à Monsieur M-B de procéder au dépôt de la marque.
Il n’a, par conséquent, été commis aucune démarche de nature à nuire à la société I ni d’actes effectifs de concurrence tant que Monsieur Y, Madame Z et Monsieur A étaient encore salariés de la société I.
Concernant le prétendu détournement d’ informations confidentielles, il convient de rappeler que le client MGEN est un client apporté par Monsieur Y à la société I, client avec lequel il travaillait déjà dans le cadre de son précédent emploi au sein de l’agence G&A, de sorte que ce client lui est attaché depuis une dizaine
d’années. Il est bien évident, par conséquent, que Monsieur Y connaît parfaitement les éléments de tarification MGEN qui
constituent son outil de travail quotidien.
Du reste, la société ANTIGEL n’a pas attendu le 6 juin 2014
pour commencer à travailler avec la MGEN. KA
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En outre, Monsieur Y avait déjà les éléments de tarification en sa possession, ceux-ci lui ayant été directement communiqués par la MGEN, de sorte qu’il n’y avait aucune raison d’en demander la transmission à une salariée de la société I, comme le prétend cette dernière.
Il ne peut être reproché à un ancien salarié d’avoir, en conservant des tarifs clients appartenant à la société qui l’employait, commis un acte de concurrence déloyale, ces tarifs n’ayant pas de caractère confidentiel, la clientèle des professionnels ne manquant pas de se prévaloir des tarifs pratiqués par la concurrence.
Par ailleurs, compte tenu de la qualité d’anciens cadres salariés, il est évident que les associés de la société ANTIGEL connaissaient également les barèmes pratiqués pour les livrables et les barèmes taux horaire des membres de l’équipe.
Le mail du 6 juin 2014 visé par la société I n’a jamais été reçu par Madame E. En effet, celle-ci était absente de l’entreprise depuis le mois de novembre 2013 pour congé maternité, de sorte que pendant son absence, sa boite mail avait été redirigée vers la boite mail de Madame G, épouse de Monsieur A.
Madame E a quitté l’entreprise le 16 mai 2014 suite à sa démission, de sorte qu’à la date du 6 juin 2014, elle n’avait plus accès à sa boite mail.
On ne voit pas, dans ce contexte, comment Madame E aurait pu demander à Madame H de lui envoyer un document à cette adresse.
Monsieur le Président ne pourra que constater qu’aucun détournement de documents n’a été commis.
La société ANTIGEL entend préciser qu’elle n’applique pas un tarif moins élevé que celui qui était pratiqué par la société I pour les opérations qu’elle réalise avec la MGEN et que sa facturation répond en tout état de cause à une structuration différente.
Aucun acte déloyal ni suspect n’est susceptible d’être reproché à la société ANTIGEL.
La société I soutient que la société ANTIGEL aurait expressément invité Madame E à la rejoindre et qu’elle aurait vraisemblablement commencé à travailler avec celle- ci alors qu’elle était toujours salariée. 2
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Cette présentation ne repose sur aucun élément sérieux. Il est loisible à un salarié de changer d’emploi au mieux de ses intérêts.
En l’occurrence, Madame E n’était liée à son ancien employeur par aucune clause de non concurrence.
L’ embauche de Madame E ne révèle aucun acte déloyal ou fautif.
La société ANTIGEL n’a, par ailleurs, procédé à aucun débauchage massif, une seule salariée ayant rejoint ses effectifs.
Cette seule embauche n’a pu désorganiser la société I dans la mesure où Madame E n’était plus en fonction au sein de celle-ci à l’époque où elle a été recrutée par la société ANTIGEL.
L’ensemble des pièces produites aux débats par la société I elle-même, et notamment les mails, adressés par erreur sur l’ancienne adresse professionnelle de Madame E sont tous postérieurs au 8 août 2014.
Cela démontre clairement que Madame E n’a commencé son activité qu’à compter du 4 août 2014, date de son embauche.
Par conséquent, aucun acte de concurrence déloyale n’est constitué.
N’est pas davantage caractérisée l’utilisation des produits de la société I par la société ANTIGEL.
Non seulement, Monsieur Y connaissait parfaitement les tarifs qu’il pratiquait depuis des années avec le client MGEN mais en outre la société ANTIGEL n’a pas proposé d’offre commerciale plus avantageuse.
Quoiqu’il en soit, il ne pourrait être fait grief à Monsieur Y d’avoir utilisé ces barèmes, puisqu’il ne peut être reproché à un ancien salarié le fait d’exploiter ailleurs l’expérience qu’il a acquise lorsqu’il faisait partie du personnel de l’entreprise.
La société I soutient encore que la société ANTIGEL aurait vendu à la MGEN des story-boards qui auraient été soi disant réalisés en 2013 pour la MGEN par l’équipe
Y alors salarié de la société KE
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Il convient de savoir que dans le cadre du lancement par la MGEN en 2013 d’un projet de réalisation de 8 clips avec la société I, cette dernière avait réalisé des story- boards.
Le projet a ensuite été abandonné, de sorte que les clips n’ont jamais été produits.
Les story-boards qui ont été trouvés par l’huissier n’ont rien à voir avec ce projet qui n’a jamais vu le jour. En effet, ceux-ci sont relatifs à un autre projet qui a été confié par la MGEN à la société ANTIGEL, de manière totalement licite, en vue de la réalisation d’un film avec Martin FOURCADE, athlète français et d’un film Préférence, ainsi que ce la résulte de la liste des dossiers ouverts, ainsi que des story-boards qui ont été saisis par Me X, que la société ANTIGEL produit aux débats en toute transparence.
La société I prétend que ses craintes auraient été confirmées par les opérations de constat réalisées par Me X au siège de la société ANTIGEL.
La société I n’a pas hésité à tromper la religion de Monsieur le Président en se livrant à une présentation totalement erronée de la réalité aux termes de sa requête non contradictoire.
Manifestement, l’objectif de la société I n’est pas de s’assurer que la société ANTIGEL ne commet pas d’acte de concurrence déloyale, mais en réalité de procéder à un véritable espionnage de l’activité de cette dernière.
Il n’échappera pas à Monsieur le Président que le constat dressé par l’huissier n’a permis de révéler aucun acte de démarchage illicite de clientèle de la part de la société ANTIGEL..
IL convient de rappeler que le principe fondamental du commerce permet de s’attacher les clients d’un concurrent sans commettre de faute, aucune clientèle ne pouvant faire l’objet d’un droit privatif.
Dès lors, le déplacement spontané de clientèle ne suffit pas pour constater un acte de concurrence déloyal.
La société I soutient que la mesure de constat aurait mis en évidence une violation par Monsieur Y de sa clause de non concurrence ainsi que des agissements qu’elle n’hésite pas à qualifier de vol et de recel de
documents. KR
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Il importe tout d’abord de rappeler que l’appréciation de la violation de la clause de non concurrence par un ancien salarié ne relève pas de la compétence de la juridiction commerciale.
L’appréciation de l’éventuelle responsabilité délictuelle de la société ANTIGEL au titre d’une complicité supposerait la question préalable de la violation de la clause de non- concurrence par Monsieur Y, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction des prud’hommes.
Il convient de rappeler que l’application de la clause de non- concurrence a été limitée entre les parties, afin de tenir compte de l’ensemble des clients qui avaient été apportés par Monsieur Y à la société I.
A ce titre, étaient exclus du champ d’application de la clause de non concurrence, les clients MGEN, ARTICLE 11, BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES.
Par conséquent et contrairement à ce que laisse entendre la société I, la société ANTIGEL est parfaitement en droit de nouer des relations commerciales avec la société MGEN, la société ARTICLE 11 et la BPCE ASSURANCES, celle-ci étant du reste une entité bien distincte de la BPCE puisqu’il s’agit d’une société d’assurances.
S’agissant plus particulièrement de la société ARTICLE 11, qui est une agence indépendante de relations presse, la société ANTIGEL peut tout à fait effectuer des prestations pour le compte de cette dernière et réciproquement la faire intervenir sur des opérations.
Le fait que la société ARTICLE 11 ait pour client la société THELEM ASSURANCES depuis longue date, qui est également un client de la société I, ne permet pas d’en déduire que Monsieur Y aurait violé sa clause de non concurrence.
Bien au contraire, la société ANTIGEL n’a jamais travaillé directement ou indirectement pour le compte de la société THELEM ASSURANCES.
C’est d’ailleurs ce que l’huissier a constaté, ne relevant au siège de la société ANTIGEL, aucun document qui puisse être en lien avec la société THELEM ASSURANCES.
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Ni la collecte des mails sur les messageries électroniques, ni l’examen du classeur de facturation, ni l’édition de la liste des clients à partir de l’icône logipub, ni l’examen du fichier contenant les devis, ni l’examen de la chemise contrats clients n’a permis de révéler le moindre acte qui
puisse être répréhensible.
Il en est de même pour l’ensemble des mails clients saisis par l’huissier qui ne concernent que les sociétés MGEN, BPCE ASSURANCES, ARTICLE 11, clients avec lesquels la société ANTIGEL est en droit de travailler.
La mesure de constat aurait permis de révéler la présence au siège de la société ANTIGEL, de documents relevant du secret des affaires qui auraient été volés par les anciens collaborateurs de la société I.
Avant de revenir sur les constatations effectuées par Me X, il convient de rappeler que l’exploitation de connaissances techniques ou commerciales par d’anciens salariés, n’est pas en soi, fautive.
C’est l’utilisation de ces documents en vue de démarchage de la clientèle d’une société par son ancien dirigeant, associé ou salarié, qui peut, en fonction des éléments de l’espèce, constituer un acte concurrence déloyale.
La possession des documents saisi par Me X, ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale, soit compte tenu de la nature des documents en cause, soit parce que la société ANTIGEL ne les a pas utilisés.
Aux termes de son procès verbal de constat, l’huissier relève la présence dans le bureau de Madame Z, d’une grille de 4 rémunérations des stagiaires 2010 émanant de la société LOOM et d’un booklet de présentation de l’agence LOOM de 2013.
Le débat aurait pu se poser si la société ANTIGEL s’était trouvée en possession de la grille de rémunération des salariés collaborateurs de la société I, ce qui n’est pas le cas.
En définitive, Monsieur le Président ne pourra que constater que les reproches formulés à l’encontre de la société ANTIGEL, ne reposent sur aucun fondement sérieux.
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L’action de la société I, qui vise en réalité à
nuire à l’activité de la société ANTIGEL et à procéder à
une véritable intrusion au sein de celle-ci, ne repose que
sur le fait que :
— la société I a acté une rupture conventionnelle avec ses trois anciens collaborateurs,
— Monsieur Y a créé une société concurrente, ce qu’il était en droit de faire,
— Monsieur Y s’est associé à deux anciens salariés de la société I, ce qu’il était en droit de faire,
— la société ANTIGEL a embauché une ancienne salariée de la société I, libre de tout engagement,
— la société I a perdu un client, la société MGEN, qui était attachée à Monsieur Y et hors champ d’application de la clause de non concurrence.
Pour le cas où, par impossible, Monsieur le Président estimerait que la société I justifie d’un motif légitime pour avoir accès aux documents saisis par Me X, la société ANTIGEL est bien fondée à solliciter que cette communication soit expressément limitée.
L’objectif de la société I n’est autre que de procéder à un véritable espionnage de l’activité de la société ANTIGEL, en ayant accès à l’ensemble des mails échangés, Y compris avec des personnes, clients ou prospects qui ne concernent en aucun cas la société I.
En outre, la société I entend obtenir l’accès à l’ensemble des factures clients depuis la création de la société ANTIGEL, l’ensemble des devis et contrats, la liste des logiciels de gestion et leur contenu, la liste des noms de fichiers traités par le personnel créatif de la société ANTIGEL, les story-boards réalisés par la société ANTIGEL.
11 résulte que la clause de non concurrence auquel Monsieur Y est tenu, ne s’applique pas à la liste de clients qui a fait l’objet d’un avenant en date du 29 décembre 2006.
Cette liste de clients correspond aux clients qui ont été apportés par Monsieur Y à la société I et notamment les clients MGEN et ses filiales, ARTICLE ]1ll, MANITOU et ses filiales, Banque Fédérale des Banques Populaires (BPCE).
Le démarchage de cette clientèle doit être considéré comme une pratique commerciale normale et ne CNRC aucun constitutif de concurrence déloyale.
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Il n’existe donc aucun motif légitime à ce que la société I ait accès aux échanges de courriers électroniques, devis, contrats, factures, listes de noms, documents quel qu’ils soient, relatifs aux clients exclus du champ d’application de la clause de non concurrence.
I1 n’existe pas plus de motifs à ce que la société I obtienne la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel ou la liste des logiciels de gestion et leur contenu, le procès verbal de constat étant suffisamment explicite à ce sujet.
Il n’existe, pour les mêmes raisons, aucun motif légitime à ce que la société I ait accès aux captures d’écrans.
S’agissant de la liste des fournisseurs, l’on ne voit pas l’intérêt d’une telle communication, sachant que les sociétés I et ANTIGEL n’exercent pas une activité de commercialisation de produits mais bien une activité de services.
I1 ne saurait donc être fait grief à la société ANTIGEL de faire appel à des fournisseurs que ses fondateurs connaissaient, compte tenu du faible nombre d’acteurs dans le domaine de l’imprimerie et de l’édition.
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments devra être exclu de la communication par Me X des documents saisis au siège de la société ANTIGEL.
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIGEL les frais non compris dans les dépens qu’elle est contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
A ce titre, il lui sera alloué une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais attendu
Sur la communication des documents saisis
Qu’ il ressort de l’examen des faits que
Monsieur Y exerçait la fonction de directeur commercial de la société I et détenait, d’autre part, un certain nombre d’actions de la société Grand Ouest Investissement, Président de la société I.
D
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Monsieur Y quittait la société I le 31 janvier 2014, après qu’un désaccord soit, de son propre aveu, apparu avec Monsieur I sur les orientations stratégiques et commerciales de la société I.
Madame Z exerçait la fonction de directeur administratif et financier de la société I jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat, intervenue après que les relations avec Monsieur I, soient, de son propre aveu, devenues très tendues.
Monsieur A exerçait la fonction de directeur de création jusqu’à son départ de la société, intervenu le 21 février 2014, après, de son propre aveu, le délitement de rapports déjà très tendus avec Monsieur A.
La société ANTIGEL a été immatriculée au registre du tribunal de commerce de NANTES le 7 mars 2014, les gérants étant messieurs Y, I et Madame Z.
Les modalités de constitution de la société ANTIGEL avaient nécessairement, ce qui n’est pas contesté, été engagées avant le départ de messieurs Y et A de la société I.
S’il n’est pas contestable que Madame Z et messieurs Y et A étaient en droit de s’associer dans la création d’une société concurrente de celle qu’ils venaient de quitter, la concomitance de la création de cette société avec leur départ coordonné autorise la société I à suspecter les conditions dans lesquelles serait exercée l’activité de cette nouvelle société.
Les relations particulièrement dégradées mises en avant par Madame Z, messieurs Y et A, pour justifier leur départ de la société I, peuvent légitimement laisser craindre à la société I, que ses anciens salariés, devenus tous associés d’une société concurrente soient tentés, forts de leur savoir-faire, et des documents qu’ils auraient conservés, de se livrer à des manœuvres déloyales.
L''affirmation répétée de la société ANTIGEL selon laquelle, elle ne se livrerait à aucun usage frauduleux de documents qu’elle reconnaît néanmoins avoir ne saurait suffire à rendre vaines les inquiétudes de la société I.
A À
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La société I justifie donc d’un motif légitime à prendre connaissance de l’ensemble des documents saisis par Me X afin de lui permettre, le cas échéant, de disposer des preuves qui lui seraient nécessaires pour démontrer l’existence des actes de concurrence déloyale qu’elle soupçonne légitimement la société ANTIGEL, de mener.
La prétendue confidentialité, avancée par la société ANTIGEL, des données figurant sur les documents saisis, ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure ordonnée procède d’un motif légitime et est nécessaire à dla protection des droits sollicitée par la société I.
Il sera, en conséquence, ordonné la communication par Me X, à la société I, d’une copie des annexes au procès verbal du 23 octobre 2014 et d’une copie du contenu intégral des deux clefs USB mentionnées audit procès verbal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ANTIGEL sera condamnée aux dépens et à payer à la société I la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Recevons la demande de la société I & CO et la déclarons bien fondée ;
Ordonnons la communication par Maître X, à la société I & CO, d’une copie des annexes au procès- verbal du 23 octobre 2014 et d’une copie du contenu intégral des deux clefs USB mentionnées audit procès
no fe
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Condamnons la société ANTIGEL à payer à la société I & CO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ANTIGEL aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 61,46 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 20 JANVIER 2015
Le Greffier, Le Juge faisant fonction de Président de Chambre, Jean-François CHE
K L
RG 2014011916 Page 17
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