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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 29 juin 2018, n° 2017004359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017004359 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
PUBLIQUE DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
N° ROLE : 2017004359 DEBATS : Audience Publique du 06 avril 2018 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : > Monsieur Vincent DAUGUET, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge > Madame Marie-Christine JONEAUX, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : > Monsieur Vincent DAUGUET, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 29 juin 2018 à 13 heures 45 par Monsieur Vincent DAUGUET qui a signé le jugement avec Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
— Monsieur C A, domicilié […] de l’âne à LATTILLÉ (86190), Demandeur en injonction de payer en vertu des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, suivant requête datée du vingt-quatre mai deux mille dix sept, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le président du tribunal de commerce de Tours, le sept juin deux mille dix sept,
Comparant en personne,
D’une part ; DEFENDERESSE :
— SARL MILODEMA-IMMOBILIER, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé […]
Défenderesse à l’injonction de payer mais demanderesse suivant opposition reçue au Greffe du tribunal de commerce de Tours le sept juillet deux mille dix sept,
Représentée par Maître Jean-Philippe VASLIN, avocat au barreau de Tours,
D’autre part ; 7/ À
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N° Rôle : 2017004359
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société MILODEMA-IMMOBILIER, Cabinet X), est une agence immobilière spécialisée dans la transaction de fonds de commerce.
Le 27 mars 2015, Monsieur Y adresse un e-mail à l’agence MILODEMA- IMMOBILIER afin que cette dernière prenne contact avec lui dans le cadre de la mise en vente de son fonds de commerce de tabac-presse, situé à RICHELIEU.
Le 22 juillet 2015, un contrat d’agent commercial est signé entre Monsieur C A et la société MILODEMA-IMMOBILIER, à effet du 03 août 2015.
Le 19 août 2015, un mandat de vente est signé entre Monsieur Y et la société MILODEMA-IMMOBILIER pour la vente de son commerce.
Le 08 juillet 2016, Monsieur X envoie un mail à Monsieur C A l’informant qu’il vient de s’entretenir avec Monsieur Z qui fait une proposition d’achat du fonds de commerce de Monsieur Y à 410.000 € et ajoutant « n’hésites pas à en parler à tes clients ».
Le 21 juillet 2016, une promesse de vente et d’achat est signée entre Monsieur Z et Monsieur Y pour le rachat du fonds de commerce de ce dernier.
Le contrat de cession du fonds de commerce est signé devant notaire le 30 septembre 2016, sous conditions suspensives qui seront levées le 30 mars 2017.
Le 02 mars 2017, Monsieur C A adresse un e-mail à Madame D X, gérante de la société MILODEMA-IMMOBILIER, l’informant de son souhait de résilier son contrat d’agent commercial.
Le 21 mars 2017, la société MILODEMA-IMMOBILIER adresse une lettre recommandée à Monsieur C A, faisant suite à leur entretien du 20 mars, demandant la remise du matériel mis à sa disposition et rappelant qu’à aucun moment, Monsieur A n’avait été l’intermédiaire entre les parties au contrat de cession Y/Z.
Par mail du 24 mars 2017, Monsieur C A fait part de son désaccord à Madame X sur son intervention dans la cession Y/Z lui permettant de revendiquer une commission.
Le 11 avril 2017, Monsieur C A, par lettre recommandée adressée à l’agence MILODEMA-IMMOBILIER, demande le règlement de sa commission due au titre de son contrat d’agent commercial dans le cadre de la cession Y/Z.
Monsieur C A fait alors délivrer une sommation de payer à l’agence MILODEMA-IMMOBILIER à hauteur de 8.500 €, restée sans effet.
C’est dans ces conditions que Monsieur C A a adressé à Monsieur le président du tribunal de commerce de Tours une requête en injonction de payer datée du 24 mai 2017 à l’encontre de la SARL MILODEMA-IMMOBILIER pour les sommes suivantes :
— 12.000 € en principal avec intérêts à compter de la sommation de payer en date du 28/04/2017,
— 250 € au titre de la sommation de payer,
— 51,48 € au titre des frais de présentation de requête.
Le 07 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société MILODEMA-IMMOBILIER de payer en deniers ou quittances valables à Monsieur C A, les sommes de :
— 12.000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28/04/2017,
— 250 € au titre de la sommation de payer,
— 51,48 € au titre des frais de présentation de requête, \
— 37,07 € au titre des dépens.
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L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée non à personne suivant exploit de la SCP ALLIANCE-HUISSIERS-LAUVERGNAT-MAMIE, huissiers de justice à TOURS, en date du 13 juin 2017.
La société MILODEMA-IMMOBILIER a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de commerce de TOURS le 07 juillet 2017.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 avril 2018. A cette date :
Monsieur C A dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
— 10.200,00 euros TTC à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28/04/2017,
— 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 338,55 euros au titre des frais d’exécution,
— 87,72 euros pour frais de signification,
— 110,18 euros pour frais d’opposition,
De son côté, la société MILODEMA-IMMOBILIER dépose également un dossier et un jeu de conclusions aux fins de voir :
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi
n ° 70-9 du 2 janvier 1970,
Vu les articles L134-I et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, pris dans leur rédaction antérieur au ler
octobre 2016,
Vu le contrat de mandat non exclusif à durée indéterminée du 22 juillet 2015,
À titre principal
STATUANT À NOUVEAU
une opération conclue sans son intervention ;
à l’intervention de Monsieur C A ;
En conséquence,
conclusions ;
À titre subsidiaire,
Monsieur A ;
En tout état de cause
IMMOBILIER la somme de 1.500 € conformément à l’article 700 du Code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
/
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THESE ET MOYENS DES PARTIES
La socièté MILODEMA-IMMOBILIER dit que Monsieur C A demande la condamnation de la société MILODEMA-IMMOBILIER au paiement de la somme de 10.000 € alors qu’il avait réclamé et obtenu à tort la somme de 12.000 € et qu’il n’est pas fondé à demander le montant d’une commission sur l’affaire HELLOBOID/Z.
Elle se prévaut de l’article L.134-6 du Code de commerce qui dispose : « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention … ».
Elle rappelle que le contrat d’agent commercial signé le 22 juillet 2015 prévoit en son article 5 : «l’agent commercial ne peut prétendre à un droit à commission pour une opération conclue sans son intervention. » et en son article 9 « sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, l’agent commercial perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par l’agence … fixé à 50 % des honoraires réalisés par le mandataire ….».
Elle précise qu’elle a perçu une commission hors taxes de 17.000 € de sorte que Monsieur C A pourrait réclamer une somme de 8.500 € et non 10.200 € et que les conditions ne sont pas réunies pour ce faire.
Elle indique que Monsieur Y a contacté l’agence immobilière quatre mois avant que Monsieur C A ne régularise son contrat d’agent et qu’en conséquence, on ne peut pas lui attribuer un quelconque travail de prospection.
Elle dit également qu’il n’a pas eu non plus un rôle d’intermédiaire, n’ayant jamais rencontré les époux Z, qu’il n’a jamais effectué de diligences auprès des acquéreurs, ne les a pas assistés tant lors de la signature de l’avant-contrat que lors de la signature de l’acte authentique, n’a effectué aucune recherche de financement, et qu’il reconnaît lui-même qu’il n’était pas présent le jour de la signature du compromis.
Elle ajoute que le rôle d’un agent immobilier, en matière de cession de fonds de commerce, est de recueillir auprès des acquéreurs toutes les pièces nécessaires en vue de la vente définitive, et que Monsieur C A reconnaît que c’est Monsieur X qui a adressé l’ensemble des documents pour obtenir les agréments et le financement bancaire.
Elle affirme que Monsieur C A n’apporte aucun élément qui justifierait que c’est grâce à son intervention que l’affaire s’est conclue et que le mandat d’agent commercial stipule clairement : «il ne peut prétendre à un droit à commission pour une opération conclue sans son intervention ».
A titre subsidiaire, elle demande que soit minorée l’éventuelle commission qui pourrait être allouée à Monsieur C A.
Monsieur C A dit que bien que son contrat ait été signé le 22 juillet 2015, il a quitté son ancienne entreprise en septembre 2014 pour accompagner, prospecter, se former avec Monsieur X, d’un commun accord entre eux.
Il soutient que le mandat de vente, signé de Monsieur Y, lui a été remis en main propre par ce dernier lors de leur entretien pour la mise en vente de son commerce, et que c’est la raison pour laquelle le document produit par la société MILODEMA-IMMOBILIER n’est pas signé par le vendeur.
Il précise que Monsieur X l’a informé, par mail du 08 juillet 2015, qu’il vendait l’affaire de Monsieur et Madame Z et qu’il fallait entamer des négociations avec Monsieur Y), son affaire intéressant Monsieur et Madame Z.
Il affirme qu’il a organisé une visite du commerce de Monsieur Y, le 29 juin 2016, avec Monsieur Z accompagné de Monsieur X), et qu’à la suite une promesse de
vente a été régularisée le 21 juillet 2016. À
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Il ajoute qu’effectivement, Madame Z n’était pas présente lors de ces rendez-vous puisqu’elle tenait toujours son commerce de SAINT-PIERRE-DES-CORPS, non encore vendu.
Il précise que c’est bien lui qui a collecté toutes les pièces nécessaires à la vente chez Monsieur Y telles que : bilan, extrait plan cadastral, inventaire, attestation comptable, etc.. qu’il a remis au cabinet comme cela s’était produit auparavant sur d’autres affaires du département 37.
Il soutient qu’un désaccord est intervenu le 29 septembre 2016, lorsque Monsieur X l’a informé qu’une signature du compromis était prévue le 30 septembre 2016 et que sa présence n’était pas requise.
Il indique par ailleurs que le montant réclamé s’élève bien à 8.500 € HT, soit 10.200 € TTC ;
Il fait valoir en outre que la gérante de la société MILODEMA-IMMOBILIER, Madame X, s’est engagée par son courrier du 13 octobre 2016 à lui verser les commissions prévues au contrat d’agent commercial.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la société MILODEMA-IMMOBILIER a formé son opposition dans les formes et délais prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de la dire recevable ;
En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de TOURS le 07 Juin 2017 à l’encontre de la société MILODEMA-IMMOBILIER, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Attendu qu’un mandat d’agent commercial a été signé entre la société MILODEMA- IMMOBILIER et Monsieur C A en date du 22 juillet 2015 ;
Attendu qu’il était prévu en son article 9, le versement d’une commission de 50 % des honoraires réalisés par le mandataire sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire ;
Attendu que la société MILODEMA-IMMOBILIER produit le mandat de vente du commerce de Monsieur Y situé à RICHELIEU, non signé par Monsieur Y ;
Attendu que Monsieur C A produit également ce mandat de vente, mais celui-ci signé par Monsieur Y, pour son commerce de RICHELIEU, tendant à démontrer que Monsieur C A a bien rencontré Monsieur Y et lui a fait signer le mandat ;
Attendu que par mail du 08 juillet 2016, Monsieur X a informé Monsieur C A de la proposition d’achat du commerce de Monsieur Y, en indiquant à Monsieur A « n’hésites surtout pas à en parler à tes clients » ;
Attendu que Monsieur C A produit les différents maïls qu’il a échangés avec Monsieur Y, à savoir :
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Attendu qu’il ressort de ces échanges de maïls entre Monsieur Y et Monsieur C A que ce dernier a bien participé activement aux négociations de vente du commerce de Monsieur Y, qu’il a bien organisé une visite le 29 juin 2016 et fait signer la promesse de vente à Monsieur Y pour le montant de 420.000 € tel qu’indiqué dans le mail échangé le 11 juillet 2016 ;
Attendu en outre que le mandat d’agent commercial indique en son article 2 « obligations du mandant et du mandataire » : « l’agent commercial s’engage à s’employer à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé » et en son article 3 « objet et conditions d’exercice du mandat » : « l’agent commercial procède à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l’agence et il s’efforce d’obtenir la signature des mandats de vente ou de recherche … » ;
Attendu que Monsieur C A a bien participé à la vente du commerce de Monsieur B et à la signature du mandat de vente, et qu’il n’est pas stipulé au contrat que Monsieur C A doive réaliser toutes les diligences administratives propres à la cession d’un fonds de commerce ;
Attendu cependant que Monsieur C A produit également les comptes annuels du commerce de Monsieur Y, un extrait du plan cadastral, un état des éléments corporels du fonds de commerce de Monsieur Y, une attestation de l’expert-comptable de l’entreprise et différents documents démontrant qu’il a bien participé à récupérer un certain nombre d’éléments nécessaires à la concrétisation de la vente ;
Attendu enfin, que par courrier recommandé du 13 octobre 2016 adressé à Monsieur C A, le Cabinet X (SARL MILODEMA-IMMOBILIER) indique « … j’ai été obligé de mandater un autre agent commercial afin d’honorer les engagements du cabinet auprès de nos clients. Bien entendu, sur les affaires reprises par Monsieur X), le Cabinet vous est redevable tout de même de votre commission comme convenu dans le mandat signé en date du 22 juillet 2015 malgré de nombreux manquements à vos engagements. » ;
Attendu que la société MILODEMA-IMMOBILIER a perçu des honoraires de 17.000 € HT, soit 20.400 € TTC, suivant facture produite ;
Le Tribunal condamnera la société MILODEMA-IMMOBILIER à verser à Monsieur C A la somme de 8.500 € HT suivant article 9 du mandat d’agent commercial signé entre les parties le 22 juillet 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, date de la signification de la sommation de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que chacune des parties a formé une demande à ce titre ;
Attendu que la société MILODEMA-IMMOBILIER succombant en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu que Monsieur C A demande à se voir accorder une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
7) À
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Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C A les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits ;
Que la demande parait fondée dans son principe mais excessive dans son montant ;
Que le Tribunal décidera d’y faire droit et condamnera la société MILODEMA-IMMOBILIER à payer à Monsieur C A la somme de 500 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que les entiers dépens de l’instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société MILODEMA-IMMOBILIER, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu Les articles L.134-1 et L.134-6 du Code de commerce,
Vu le mandat d’agent commercial du 22 juillet 2015,
Vu les pièces annexées au dossier,
Reçoit la SARL MILODEMA-IMMOBILIER en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS le 07 Juin 2017 à l’encontre de la SARL MILODEMA-IMMOBILIER, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Déclare l’opposition de la SARL MILODEMA-IMMOBILIER mal fondée, l’en déboute ;
Déboute la SARL MILODEMA-IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL MILODEMA-IMMOBILIER à payer la somme de huit mille cinq cents euros ( 8.500 €) HT outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 ;
Déboute Monsieur C A de ses autres demandes ;
Condamne Ia SARL MILODEMA-IMMOBILIER à payer à Monsieur C A la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL MILOMENA-IMMOBILIER aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de deux cent vingt cinq euros et vingt et un centimes (225,21 €).
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