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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 23 mars 2018, n° 2018000625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2018000625 |
Texte intégral
2018 AC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Vingt Trois Mars Deux Mille Dix Huit par Monsieur Dominique GOYEZ, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Serge BIGNON, Monsieur Alain DELATTRE, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2018/[…] auxquels assistaient Monsieur Dominique GOYEZ, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Patrick HOCHARD, Monsieur Alain DELATTRE, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE e La SARL FLUTECH INDUSTRIE, dont le siège social se […]), prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant 3 rue Bayard substitué par Maître ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS.
e La SAS À D THERMIC dont le siège social se situe […]), prise en la personne de son représentant légal, non comparant
Par exploit du 29 janvier 2018 de Maître X, huissier de justice au sein de la Selarl Nanin Barbet X Bortolotti située […], par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS À D THERMIC, d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 23 février 2018, 14 heures, aux fins de l’entendre condamner à payer les sommes de :
— _21600.00 € en principal, avec intérêts légal à compter du 28 décembre 2017
— 1000.00 € pour résistance abusive et vexatoire ;
— 1500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner F’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Les entiers frais & dépens ;
FAITS et PROCEDURE,
La SARL FLUTECH INDUSTRIE, requérante, est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Début août 2017, la Société AD THERMIC s’est rapprochée de la SARL FLUTECH INDUSTRIE en vue de lui sous-traiter des travaux de tuyauterie en chaufferie à l’école élémentaire Y Z d’ANZIN.
Le 10 août 2017, la SARL FLUTECH INDUSTRIE a alors établi un devis n°2017/2576 qui chiffrait le coût de ces travaux à la somme de 18.000,00 € HT.
Ce devis était immédiatement accepté par la Société AD THERMIC.
Pour preuve, était régularisé le jour même, soit le 10 août 2017, une commande de travaux sous-traités entre la Société AD THERMIC, en qualité d’entreprise générale, et la SARL FLUTECH INDUSTRIE, en qualité de sous-traitant, pour la réalisation de la chaufferie.
Pour l’exécution de ces travaux sous-traités, le prix a été conventionnellement arrêté à la somme de 18.000,00 € HT.
Les travaux ainsi confiés à la SARL FLUTECH INDUSTRIE ont été exécutés et intégralement achevés début octobre 2017 dans les règles de l’art et conformément à la commande passée par la Société AD THERMIC le 10 août 2017.
Au titre de cette prestation, la SARL FLUTECH INDUSTRIE a alors adressé à la Société AD THEMIC une facture n° FC0635 datée du 04 octobre 2017 pour une somme de 21.600,00 € TTC. I} sera immédiatement fait observer qu’à réception de cette facture, aucune contestation n’a été émise par la Société AD THERMIC.
Conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, les travaux effectués par la SARL FLUTECH INDUSTRIE devaient être réglés par l’entreprise principale, à savoir la Société AD THERMIC, à 30 jours nets, soit le 04 novembre 2017 au plus tard.
Mais contre toute attente, la Société AD THERMIC s’est abstenue, de manière totalement injustifiée, de s’acquitter de cette facture entre les mains de la SARL FLUTECH INDUSTRIE.
Or, rien ne permet à la Société AD THERMIC de s’opposer au règlement de ladite facture puisque les travaux qui ont été confiés à la société requérante en sous-traitance ont été parfaitement exécutés et achevés par la SARL FLUTECH INDUSTRIE, comme en atteste l’absence de toute réclamation adressée à la société demanderesse postérieurement à l’achèvement de sa prestation.
C’est donc de manière parfaitement abusive que la Société AD THERMIC s’abstient de s’acquitter de la facture N°FC0635 émise par la SARL FLUTECH INDUSTRIE.
Compte tenu de cet impayé, la SARL FLUTECH INDUSTRIE a été contrainte d’adresser à la Société AD THERMIC de nombreux mails de relance afin de réclamer le paiement de la facture demeurée impayée, en
vain. À
LA
2018 B
C’est ainsi que par mail en date du 10 novembre 2017, le service comptable de la SARL FLUTECH INDUSTRIE envoyait à la Société AD THERMIC une première relance.
Le 20 novembre suivant, le service comptable de la SARL FLUTECH INDUSTRIE enverra à la Société AD THERMIC un nouveau mail de relance concernant le paiement de sa facture, sans davantage de succès. Face au mutisme de la Société AD THERMIC, la SARL FLUTECH INDUSTRIE a pris soin d’envoyer à la société débitrice le 11 décembre 2017 un troisième et dernier mail de relance.
Avant d’entamer une procédure judiciaire, la SARL FLUTECH INDUSTRIE a, par l’intermédiaire de son Conseil, pris soin d’envoyer une lettre de mise en demeure de payer à la Société AD THERMIC, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2017 dûment réceptionnée le 28 décembre 2017.
Mais, cette ultime lettre de mise en demeure restera, elle aussi, totalement infructueuse.
Et pour cause, aucun paiement n’est intervenu et la Société AD THERMIC ne jugera même pas utile de répondre à cette ultime tentative de recouvrement amiable.
Toutes tentatives de règlement amiable s’étant révélées infructueuses, la SARL FLUTECH INDUSTRIE n’a d’autre alternative que de recourir à justice et ce, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la société requérante apparaît parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la Société AD THERMIC à lui payer la somme en principal de 21.600,00 € TTC.
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, il conviendra d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 28 décembre 2017, date de réception de la mise en demeure de payer.
En outre, selon une jurisprudence constante, la mauvaise foi du débiteur ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées pour tenter de recouvrer les factures impayées constituent pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
En l’espèce, la résistance opposée par la société AD THERMIC depuis plusieurs mois pour s’acquitter des sommes dues à la SARL FLUTECH INDUSTRIE a causé un préjudice notable à la société requérante, laquelle a notamment été dans l’obligation de mettre en œuvre la présente procédure.
La Société FLUTECH INDUSTRIE a également été contrainte d’effectuer des démarches amiables auprès de la Société AD THERMIC, en vain.
Les nombreux maïls de relance et le courrier de mise en demeure qui lui ont été adressés ainsi que le caractère incontestable de l’obligation en cause auraient dû inciter la Société AD THERMIC à procéder au règlement de la facture de son sous-traitant immédiatement et en tout état de cause, bien avant que la requérante ne soit contrainte d’agir en justice.
Dès lors, il conviendra de condamner la Société AD THERMIC à verser à la SARL FLUTECH INDUSTRIE une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, il échet de constater que la société requérante a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, la Société AD THERMIC sera condamnée à payer à la SARL FLUTECH INDUSTRIE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société AD THERMIC sera également condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation.
Sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il conviendra enfin d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire qui se révèle nécessaire et parfaitement compatible avec la nature de l’affaire compte tenu de l’ancienneté de la dette et de son caractère incontestable.
SUR CE. LE TRIBUNAL,
ATTENDU que la partie défenderesse est non-comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal donne acte de sa non-comparution, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production du devis, de la commande de travaux et de la facture ainsi que des relances et la mise en demeure par LRAR.
ATTENDU que la demanderesse ayant été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondé à demander la condamnation de la SAS À D THERMIC au paiement au titre l’article 700 du Code de procédure civile, pour la somme de 1500.00 €.
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la résistance abusive apparait justifiée par les pièces du dossier.
ATTENDU que les circonstances justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
2018 C
PAR CES MOTIFS. Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : Vu les articles 1103 et 1231-F du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu les dispositions du CPC, e Condamne la SAS À D THERMIC au paiement à la SARL FLUTECH INDUSTRIE de la somme de21.600 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 ; e Condamne la SAS À D THERMIC au paiement à la SARL FLUTECH INDUSTRIE de la somme de 1.000 € pour résistance abusive ; e Condamne la SAS À D THERMIC au paiement à la SARL FLUTECH INDUSTRIE de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais & dépens de l’instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70€.
e Ordonne l’exécution povisoire du présent jugement. Î
; | 7 A ÿ
(RMENTIER M. GOYEZ fi. éd A
Grosse délivrée à
Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille Le 23 Mars 2018
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