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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 févr. 2026, n° 2025001112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 2026
N° Greffe : 2025/1112
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT TUGAL, Société coopérative de crédit à capital variable (ci-après nommée CREDIT MUTUEL) et à responsabilité statutairement limitée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 079 120 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse sur opposition représentée par Maître Nicolas FOUASSIER Avocat au Barreau de LAVAL.
ET :
[C] [R], Société anonyme de HLM à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 556 550 325 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse sur opposition représentée par Maître André BELLESSORT, Avocat au Barreau de LAVAL.
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Monsieur Éric PINCON et Monsieur Dominique RAMON
Greffier présent lors des débats : Maître Patrick GUICHAOUA. Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA.
Prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant requête en date du 21 mars 2025, le CREDIT MUTUEL a saisi le Tribunal de Commerce de LAVAL d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de la société [C] [R], pour le paiement de la somme en principal de 5.155,75 euros.
Cette requête étant présentée pour le paiement de la facture F1796 en date du 22 mai 2024 émise par la SARL FONTAINE à destination de la société [C] [R] et d’un montant de 5.155,75 euros.
Ladite facture ayant été cédée au CREDIT MUTUEL en vertu d’un acte de cession de créances professionnelles en date du 24 mai 2024.
Le CREDIT MUTUEL a notifié la cession de créance à la société [C] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 mai 2024.
La facture a été impayée à son échéance, le 30 août 2024, de sorte que par courrier en date du 02 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL en demandait le paiement à la société [C] [R], lui rappelant l’acte de cession de créance professionnelle.
Avis en était donné à la société FONTAINE.
Aucun règlement n’est intervenu par la société [C] [R] entre les mains du CREDIT MUTUEL de sorte que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, la société [C] [R] était mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de la somme de 5.155,75 euros.
Il ne sera pas déféré à cette mise en demeure, de sorte que le CREDIT MUTUEL va procéder par voie d’injonction de payer aux termes de la requête qui sera présentée le 21 mars 2025. Il sera fait droit à la requête en cause suivant ordonnance du 02 avril 2025.
L’ordonnance en cause a été signifiée à la société [C] [R] suivant exploit de la SCP OUEST OFFICES en date du 07 avril 2025.
Par courrier du 08 avril 2025, la société [C] [R] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en cause et ce dossier a été appelé devant le Tribunal de Commerce de LAVAL.
Les parties ont été entendues dans le cadre d’un débat contradictoire à l’issue duquel le Président a dit clos les débats et a indiqué qu’un jugement serait rendu le 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT TUGAL demande au Tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 02 avril 2025 ;
Statuant de nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Saint Tugal en ses demandes formées à l’encontre de la société [C] [R] ;
Condamner la société [C] [R] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Saint Tugal la somme de 5.155,75 euros au titre de la facture impayée qui lui a été cédée, ceci en application des dispositions des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier ;
Condamner la société [C] [R] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Saint Tugal la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Condamner la société [C] [R], lesquels comprendront les frais de greffe et les frais de la procédure d’injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, la société CREDIT MUTUEL invoque :
Sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer :
Elle fait valoir que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer apparait régulièrement formée dans le mois de la signification par courrier recommandé avec accusé de réception. En conséquence, elle déclare que l’ordonnance du 02 avril 2025 sera en conséquence mise à néant et qu’il sera statué de nouveau sur les demandes du CREDIT MUTUEL.
Sur sa demande au principal :
Elle invoque avoir notifié la cession de créance à la société [C] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 mai 2024.
Elle soutient que la facture a été impayée à son échéance, le 30 août 2024, de sorte que par courrier en date du 02 septembre 2024, elle en demandait paiement à la société [C] [R], lui rappelant l’acte de cession de créance professionnelle.
En l’espèce, n’ayant reçu aucun règlement de la société [C] [R] elle va procéder par voie d’injonction de payer aux termes de la requête qui sera présentée le 21 mars 2025, dont il sera fait droit suivant ordonnance du 02 avril 2025.
Elle s’oppose à l’argumentation de la société [C] [R] faisant valoir que la facture litigieuse du 22 mai 2024 ne correspondrait pas à des diligences effectuées, et qu’il aurait été nécessaire de faire intervenir une entreprise tierce pour effectuer les travaux en cause, en s’appuyant sur le fait que la société [C] [R] n’a jamais contesté la facture auprès d’elle.
En l’espèce, elle avance que la société [C] [R] au soutien de son opposition a fait état d’un courrier de son architecte Monsieur [Q], pour établir que la facture ne correspondait pas à des travaux réalisés par la société FONTAINE, or cette attestation n’est pas signée de son auteur et qu’il ne saurait être accordé quelque force probante que ce soit à cet écrit.
Au soutient de sa demande elle appuie sur le fait que si la société [C] [R] avait contesté plus tôt la créance, elle aurait pu demander des explications à la société FONTAINE, explications et justificatifs qu’elle ne peut plus obtenir aujourd’hui du fait de la liquidation judiciaire de la SARL FONTAINE ;
Argant également sur le fait que le devis de CG [B] ne porte pas sur les mêmes postes que ceux de la facture de la société FONTAINE du 22 mai 2024 en y ajoutant que le devis de la société CG Plâtrerie arrive le 11 octobre 2024 après que la société FONTAINE ait été mise en liquidation judiciaire le 02 octobre 2024, soit cinq mois après que la société FONTAINE ait facturé sa propre prestation ;
Elle précise que le devis susvisé évoque « ce qui a déjà été fait », ce qui ne correspondant pas à des travaux « non réalisés » affirmé par la société [C] [R]. Elle demande donc qu’il lui soit fait droit de sa demande en paiement.
La société [C] [R] partie défenderesse et demanderesse à l’opposition, demande au Tribunal de ;
Constater et déclarer que la société FONTAINE n’a pas exécuté les travaux mentionnés dans la facture dont le CREDIT MUTUEL entend obtenir le paiement ;
Constater et déclarer que le CREDIT MUTUEL ne justifie d’aucune créance certaine, liquide, exigible et d’aucune cession de créance valable et opposable à [C] [R] ;
En conséquence,
* Débouter la caisse du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ST TUGAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 02 avril 2025 (n°2025-000117) et déclarer cette ordonnance nulle et de nul effet,
* Condamner la caisse du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ST TUGAL à payer à [C] [R] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner la caisse du CREDIT MUTUELDE [Localité 1] ST TUGAL à payer à [C] [R] les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [C] [R] fait valoir que :
Au regard de l’article L.313-23 du code monétaire et financier il appartient à la société CREDIT MUTUEL de justifier d’un bordereau de cession de créance comportant les mentions énoncées dans la disposition susvisée, en l’espèce elle considère que l’acte de cession de créances manque de précision sur la désignation ou l’individualisation de la créance cédée, notamment sur la nature des travaux, fondant la créance cédée ainsi que le lieu de paiement.
Elle déclare que les créances doivent être liquides et exigibles pour être cédées ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste la facture de la société FONTAINE pour le chantier du [Adresse 3] qui ne correspond pas à un travail réellement et correctement exécuté.
A l’appui elle avance que les factures ne correspondent pas à la réalité des travaux réalisés selon Monsieur [Q], maitre d’œuvre et que par faute d’exécution des travaux, la société [C] [R] a dû faire appel à une autre société que la société FONTAINE.
Elle avance qu’elle n’a jamais signé l’acte de cession de créances comme l’y invitait le CREDIT MUTUEL, ne l’a jamais retourné, et ne l’a donc jamais accepté.
Elle ajoute que le CREDIT MUTUEL ne justifie pas l’exécution des travaux par la société FONTAINE dont elle réclame le paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que la société CREDIT MUTUEL a obtenu le 2 avril 2025 une ordonnance portant injonction de payer enjoignant la société [C] [R] à lui payer la somme de 5.155,75 euros en principal ainsi que les intérêts au titre des intérêts au taux légal.
Attendu qu’aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au Greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit le premier acte d’exécution signifiée à personne ;
Attendu que la signification de la requête et l’ordonnance portant injonction de payer du 2 avril 2025 est intervenue le 7 avril 2025 auprès du CREDIT MUTUEL ;
Attendu que par déclaration en date du 8 avril 2025, la société [C] [R] a formé opposition auprès du Greffe du Tribunal de LAVAL ;
En l’espèce, faite suivant les modalités des conditions de forme et de délai prévues aux articles 1412 et suivants du code de procédure civile, l’opposition sera déclarée recevable.
En conséquence l’ordonnance en date du 2 avril 2025 sera déclarée non avenue, le présent jugement se substituant à cette ordonnance.
Attendu que le Tribunal dira la société [C] [R] recevable en son opposition et dira l’ordonnance non avenue, le présent jugement s’y substituant.
Sur le fond
Attendu que la société [C] [R] reproche à la société CREDIT MUTUEL :
* Que l’acte de cession de créances manque de précision sur la désignation ou l’individualisation de la créance cédée,
* Que l’acte de cession ne précise pas la nature des travaux,
* Que les factures ne correspondent pas à la réalité des travaux réalisés,
* Qu’elle n’a jamais signé l’acte de cession de créances comme l’y invitait la société CREDIT MUTUEL.
Attendu que l’article 1324 du code civil dispose que :
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. …..»
Attendu que l’acte de cession a été notifié par LRAR le 24 mai 2024 et que la prise d’acte n’est pas indispensable en conformité avec l’article 1324 du code civil ;
Attendu que l’acte de cession précise la référence du dossier, la référence de la facture de la société FONTAINE ainsi que le montant ;
Attendu que la société [C] [R] n’a jamais contesté la facture relativement à l’exception d’inexécution avant l’injonction de payer ;
Attendu que la société CREDIT MUTUEL n’a pas à préciser la nature des travaux étant étrangère à la chose et surtout ayant précisé le numéro de la facture qui elle fait référence aux travaux ;
Attendu en conséquence de ce qui précède et conformément à l’article 1324 du code civil le Tribunal condamnera la société [C] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Saint Tugal la somme de 5.155,75 euros au titre de la facture impayée qui lui a été cédée ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger
Que le tribunal condamnera la société [C] [R] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens
Que la société [C] [R] devra supporter les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer ainsi que ceux de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de LAVAL statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au visa de l’article 1324 du code civil,
Au visa des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier,
Reçoit la société [C] [R] en son opposition et dit l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
Condamne la société [C] [R] à payer à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ST TUGAL la somme de 5.155,75 euros au titre de la facture impayée qui lui a été cédée ;
Déboute la société [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamne la société [C] [R] à payer à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ST TUGAL la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société [C] [R] à payer les entiers dépens de l’instance qui s’élèvent à la somme de 100,77 euros outre les frais et dépens de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé le 25 Février 2026
Le Greffier,
Le Président.
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