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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 21 févr. 2025, n° 2024J00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- PHDL
[Adresse 2] [Localité 4],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [D] – [Adresse 1] [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- LUXURY MECANIQUE
[Adresse 6] [Localité 5] DÉFENDEUR – non comparant- assigné par exploit du 16/10/2024 à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEABATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience publique du 08 Novembre 2024.
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21/02/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société PHDL a acquis le 27 janvier 2024 auprès de la société LUXURY MECANIQUE un véhicule de marque MERCEDES modèle Citan moyennant le prix de 8.000 €. En sus du prix de cession, la société LUXURY MECANIQUE a facturé le prix de la carte grise.
Postérieurement à la cession du véhicule, la société LUXURY MEANIQUE n’ayant pas effectué les démarches pour l’obtention de la carte grise définitive, la société PHDL a été contrainte de réaliser un nouveau contrôle technique.
Le procès-verbal et la facture de ce contrôle technique ont été adressés à la société LUXURY MECANIQUE le 19 mars 2024 afin de pouvoir réaliser les formalités pour l’obtention du certificat définitif d’immatriculation.
À la date des présentes, la société LUXURY MECANIQUE n’a toujours pas délivré le certificat définitif d’immatriculation à la société PHBL en dépit de ses différentes relances.
Le Conseil de la société PHDL a par ailleurs mis en demeure la société LUXURY MECANIQUE de délivrer la carte grise du véhicule MERCEDES Citan le 25 septembre 2024.
Pour seule réponse, la société LUXURY MECANIQUE a demandé au Conseil de la société PHDL un nouveau contrôle technique ainsi qu’un extrait Kbis ; documents qui lui ont pourtant été transmis le 19 mars 2024.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, la société PHDL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1604, 1615, 1610 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1224, 1228, 1229 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ Juger que la société LUXURY MECANIQUE a manqué à son obligation de délivrance,
➢ Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule MERCEDES Citan conclu entre la société PHDL et la société LUXURY MECANIQUE le 27 janvier 2024,
En conséquence,
➢ Condamner la société LUXURY MECANIQUE à régler à la société PHDL la somme de 8.188,76 € en remboursement des sommes payées au titre du véhicule et de la carte grise,
➢ Juger que la restitution du véhicule MERCEDES Citan devra intervenir aux frais de la société LUXURY MECANIQUE,
➢ Condamner la société LUXURY MECANIQUE à verser à la société PHDL une somme de 364,35 € au titre des cotisations d’assurance,
➢ Condamner la société LUXURY MECANIQUE à verser à la société PHDL une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis du fait des manquements de la société LUXURY MECANIQUE,
➢ Condamner la société LUXURY MECANIQUE à régler à la société PHDL une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résolution de la vente et du contrat
Aux termes de l’article 1604 du Code Civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’article 1615 du Code Civil dispose : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
L’article 1610 du Code Civil dispose en outre : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Attendu que la remise des documents administratifs relatifs à la vente d’un véhicule constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Qu’il est également constant que la carte grise du véhicule constitue un accessoire de celui-ci et doit pouvoir être présenté lors d’un contrôle.
Aux termes de l’article 1224 du Code Civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du Code Civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du Code Civil dispose en outre : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-89. »
Attendu que la société PHDL produit au soutien de sa demande la facture d’achat du véhicule MERCEDES Citan en date du 27 Janvier 2024, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule MERCEDES Citan valable jusqu’au 25 Mai 2024, la facture et procès verbal du contrôle technique effectué par la société PHDL le 19 Mars 2024, le mail de la société PHDL à la société LUXURY MECANIQUE en date du 19 Mars 2024 transmettant le contrôle technique et la facture afférente pour permettre l’accomplissement des formalités pour la carte grise, le contrat d’assurance souscrit par la société PHDL pour le véhicule MERCEDES Citan avec la preuve de prélèvement du montant ainsi que la copie de la carte grise du véhicule acquis par la société PHDL le 09 Juillet 2024 ;
Attendu que la société PHDL produit également au soutien de sa demande le courriel du 23 Août 2024 de Madame [Z] des assurances CIC à la société PHDL pour obtenir copie de la carte grise du véhicule MERCEDES Citan, le courrier de mise en demeure de la société PHDL à la société LUXURY MECANIQUE en date du 28 Août 2024, le courrier recommandé de Maître [N] à la société LUXURY MECANIQUE en date du 25 Septembre 2024, le courriel adressé par la société LUXURY MECANIQUE à Maître [N] le 30 Septembre 2024 ainsi que le courrier de Maître [N] à la société LUXURY MECANIQUE en date du 01 Octobre 2024.
En conséquence, compte tenu de l’absence de remise du certificat définitif d’immatriculation, le Tribunal des Activités Economiques ordonnera la résolution du contrat de vente et condamnera la société LUXURY MECANIQUE à restituer à la société PHDL la somme de 8.188,76 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule et des frais de carte grise. Le Tribunal ordonnera en outre que le véhicule MERCEDES Citan soit restitué aux frais de la société LUXURY MECANIQUE.
Sur le remboursement des cotisations d’assurance payées par la société PHDL
Attendu que la société PHDL paie des cotisations d’assurance mensuelle d’un montant de 72,87 euros pour un véhicule qu’elle ne peut pas utiliser depuis le mois de Mai 2024, date à laquelle prenait fin le certificat provisoire d’immatriculation ; Que la société LUXURY MECANIQUE sera condamnée à régler à la société PHDL une somme de 364,35 euros en remboursement des cotisations d’assurance versées ;
Sur les dommages et intérêts
La société LUXURY MECANIQUE sera condamnée à verser à la société PHDL une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis du fait des manquements de la société LUXURY MECANIQUE ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société LUXURY MECANIQUE succombe, elle sera condamnée à payer à la société PHDL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société LUXURY MECANIQUE qui succombe ;
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres ou plus amples demandes, les considérant inopérantes ou mal fondées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Juge que la société LUXURY MECANIQUE a manqué à son obligation de délivrance,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule MERCEDES Citan conclu entre la société PHDL et la société LUXURY MECANIQUE le 27 janvier 2024,
Condamne la société LUXURY MECANIQUE à régler à la société PHDL la somme de 8.188,76 € en remboursement des sommes payées au titre du véhicule et de la carte grise,
Juge que la restitution du véhicule MERCEDES Citan devra intervenir aux frais de la société LUXURY MECANIQUE,
Condamne la société LUXURY MECANIQUE à verser à la société PHDL une somme de 364,35 € au titre des cotisations d’assurance,
Condamne la société LUXURY MECANIQUE à verser à la société PHDL une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis du fait des manquements de la société LUXURY MECANIQUE,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société LUXURY MECANIQUE à régler à la société PHDL une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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