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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 10 déc. 2025, n° 2025R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SARL CGMS CONSTRUCTION
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [R] – [Adresse 2]
Maître [X] [T] – [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [F] – DPCMK – [Adresse 6]
* La SA MMA IARD
[Adresse 5] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [F] – DPCMK – [Adresse 6]
* CAUDEBEC AUTOMOBILES
[Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [W] [S] – [Adresse 8] – ACCESS AVOCATS [Adresse 9].
PRESIDENTE
Madame Cristel BETREMIEUX
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 15/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025, prorogé au 10/12/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Le 17 janvier 2019, la société CGMS CONSTRUCTION a passé commande d’un véhicule neuf, en châssis cabine auprès de la société PREMIUM PICARDIE sise [Localité 3] à [Localité 4].
Ledit véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] modèle Crafter a été mis en circulation le 28 février 2019.
Le 5 mars 2019, la société CAUDEBEC AUTOMOBILES a procédé à la pose d’une benne, d’une grue et à la peinture de ce véhicule. Les entretiens périodiques de ce véhicule ont été réalisés par la société CAUDEBEC AUTOMOBILES les 6 octobre 2020, 12 octobre 2021, 17 novembre 2022, 13 décembre 2022, 28 décembre 2022 et 3 janvier 2023.
À l’occasion de cette dernière visite en date du 3 janvier 2023, la société CGMS CONSTRUCTION avait confié ledit véhicule à la société CAUDEBEC AUTOMOBILES alors que celui-ci avait un kilométrage de 77.172 km en raison d’une panne moteur.
Le 6 janvier 2023, la société CAUDEBEC AUTOMOBILES a établi en liaison avec le service technique de VOLKSWAGEN FRANCE un diagnostic concluant à une fuite de liquide, 1/3 dans le radiateur de refroidissement de la vanne EGR, ayant entraîné une détérioration du moteur.
La société VOLKSWAGEN France a alors accordé une participation commerciale de 100% pour le changement du moteur et la main d’oeuvre liée à ce changement.
Le 30 janvier 2023, lors de l’essai sur la route du véhicule après réparation par la société CAUDEBEC AUTOMOBILES le véhicule a malheureusement pris feu dans le compartiment moteur.
Le véhicule a alors été de nouveau déposé chez CAUDEBEC AUTOMOBILES. Ce véhicule a fait l’objet d’une expertise par l’expert du BCA EXPERTISE missionné par la Compagnie d’Assurance MMA IARD assureur en responsabilité civile professionnelle de la société CAUDEBEC AUTOMOBILES.
Le rapport de la société BCA EXPERTISE a été transmis à MMA IARD le 24 avril 2023.
C’est dans ce contexte que la société MMA IARD a transmis une offre d’indemnisation des préjudices subis par la société CAUDEBEC AUTOMOBILES suivant quittance non datée pour un montant de 27.139 € correspondant selon MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à la valeur d’expertise du véhicule et de ses accessoires.
La société CGMS CONSTRUCTION a refusé cette proposition d’indemnisation et a adressé par l’intermédiaire de son conseil le 18 décembre 2024 une mise en demeure d’avoir à indemniser son préjudice à hauteur de 47.702 €.
Une mise en demeure a parallèlement été adressée à la société CAUDEBEC AUTOMOBILES pour le même montant par le conseil de la société CGMS CONSTRUCTION.
En réponse à ces mises en demeure la société MMA IARD a répondu par mail en date du 6 janvier 2025 en réitérant son offre d’indemnisation à hauteur de 27.139 €.
Parallèlement, la société CAUDEBEC AUTOMOBILES par l’intermédiaire de son avocat, Maître [S] [W], a adressé une lettre officielle au conseil de la société CGMS CONSTRUCTION en précisant que la société CAUDEBEC AUTOMOBILES avait elle-même contesté le chiffrage de sa compagnie d’assurance MMA à hauteur de 27.139 € alors même que la valeur du véhicule sur la base du marché de l’occasion s’élevait selon son expert à 28.000 €, que le remplacement du moteur déduction faite des consommables s’élevait à 10.426,96 E et les frais de contre-expertise à 541,66 €.
La société CAUDEBEC AUTOMOBILES invitait donc la société CGMS CONSTRUCTION par l’intermédiaire de son conseil, à prendre ses avantages à l’encontre de la société MMA en exerçant une action directe sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du Code des Assurances.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la SARL CGMS CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des Assurances, Vu les pièces jointes,
* CONDAMNER la société d’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer, conjointement et solidairement, à la société CGMS CONSTRUCTION en leur qualité d’assureurs de la société CAUDEBEC AUTOMOBILES la somme de 49327,20€ se décomposant comme suit :
* 36.000 € au titre de la valeur du véhicule détruit,
* 9.000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 1.782 € TTC au titre du covering du véhicule,
* 700 € au titre du matériel détruit et à l’intérieur du camion,
* 1.800 € au titre de la grue du camion,
* 200 € au titre des clés et bip du client qui étaient dans le camion,
* CONDAMNER la société d’assurance MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCE à payer à la société CGMS CONSTRUCTION la somme de 5.000 € pour résistance abusive
* CONDAMNER la société d’assurance MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCE à payer à la société CGMS CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Les sociétés SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au juge des référés de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article L124-3 du Code des assurances
* REDUIRE l’indemnisation due, par la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la SA MMA IARD, à la société CGMS CONSTRUCTION, à la somme totale de 27.104,00 € au titre du préjudice matériel, se décomposant comme suit :
* -26.000,00 € H.T au titre de la valeur du véhicule détruit ;
* 0 € au titre du préjudice de jouissance ;
* 1.485,00 H.T € au titre du covering du véhicule ;
* 419,00 € H.T au titre de la grue du camion.
* Déduction faite de la franchise de 800,00 €.
A titre subsidiaire
* REDUIRE l’indemnisation due, par la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la SA MMA IARD, à la société CGMS CONSTRUCTION, à la somme totale de 29.804,00€ H.T au titre du préjudice matériel, se décomposant comme suit :
* 26.000,00 € H.T au titre de la valeur du véhicule détruit ;
* 2.700,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
* 1.485,00 H.T € au titre du covering du véhicule ;
* 419,00 € H.T au titre de la grue du camion.
* Déduction faite de la franchise de 800,00 €.
En tout état de cause
* DEBOUTER la société CGMS CONSTRUCTION de sa demande d’indemnisation relative au préjudice matériel qui aurait été détruit à l’intérieur du camion à l’occasion de l’incendie.
* DEBOUTER la société CGMS CONSTRUCTION de sa demande relative à l’indemnisation des clés et du bip.
* DEBOUTER la société CGMS CONSTRUCTION de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
* DEBOUTER la société CGMS CONSTRUCTION de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société CGMS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société CGMS CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société CGMS CONSTRUCTION se désiste de ses demandes à l’encontre de la société CAUDEBEC AUTOMOBILES, celle-ci l’acceptant par ailleurs ; Qu’il en sera pris acte ;
MOYENS ET PRETENTIONS
Sur le préjudice matériel
Sur la valeur du véhicule détruit
La société CGMS CONSTRUCTION estime que la valeur à l’argus du véhicule incendié s’élève à la somme de 30.000,00 € HT, soit 36.000,00 € T.T.C. La société CGMS CONSTUCTION s’appuie sur le rapport de Monsieur [C] qui indique que :
« L’indemnisation du véhicule sur la base du marché de l’occasion que j’estime au vu de son âge, de son kilométrage et de sa situation géographique à 28.000,00 € HT ».
Monsieur [B], Expert de la MMA, retient quant à lui, au sein de son rapport une valeur de remplacement de 15.150,00 H.T, soit 18.180,00 € T.TC.
L’estimation réalisée par Monsieur [C] tient compte de la valeur d’un véhicule avec un moteur opérationnel alors que, lors de l’intervention du 30 janvier 2023, le véhicule avait été confié à la société CAUDEBEC AUTOMOBILES, en raison d’une panne moteur qui nécessitait un remplacement total de ladite pièce.
Aussi, pour estimer la VRADE (Valeur de remplacement à dire d’expert), il convient de déduire la valeur du moteur. La VRADE à retenir est donc celle de la valeur du véhicule avant intervention du réparateur, soit la valeur d’un véhicule sans moteur.
Monsieur [B] retient que la valeur du moteur s’élève à la somme de 7.233,64 € HT, soit 8.680,36 € T.T.C. Aussi, en tenant compte de la panne moteur initiale et donc déduction faite de la fourniture du moteur, il estime la VRADE à la somme de 15.150,00 € HT, soit 18.180,00 € T.T.C. Il convient de préciser que l’Expert a pris soin, pour estimer la VRADE, de tenir compte de l’installation très récente d’un ensemble embrayage / volant moteur neuf. Enfin, la société MMA a fait une proposition d’indemnisation du véhicule supérieure à la VRADE initiale, à savoir une somme de 26.000,00 euros H.T.
Sur le préjudice de jouissance
La société CGMS CONSTRUCTION demande un préjudice de jouissance à hauteur de 200 euros par jour sur une période de 45 jours.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sollicitent que la requérante soit déboutée de sa demande, ne justifiant pas son préjudice. Néanmoins, si par extraordinaire, la juridiction de céans retenait un préjudice de jouissance, il conviendra de limiter l’indemnisation à la somme de 2.700,00 €.
En effet, la société CGMS CONSTRUCTION ne produit aucune facture ne justifiant du quantum demandé, qui a été calculé forfaitairement. En moyenne une location d’un VOLKSWAGEN CRAFTER s’élève à 60,00 € par jour. Elles sollicitent par conséquent que cette somme soit réduite à de plus justes proportions.
Sur le covering du véhicule
La société CGMS CONSTRUCTION sollicite la somme de 1.782,00 € T.T.C, soit 1485,00 € H.T au titre des frais de covering.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sollicitent que l’indemnisation du covering soit fixée à la somme de 1485,00 euros HT.
* Sur l’indemnisation du matériel
La société CGMS CONSTRUCTION sollicite la somme de 700,00 € au titre de l’indemnisation du matériel qui se serait trouvé dans le coffre et à l’intérieur du camion durant l’incendie.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD déclarent que la société CGMS CONSTRUCTION ne produit aucun élément pour justifier de la présence de ce matériel dans le camion et de la valeur dudit matériel. Elle ne détaille d’ailleurs pas davantage sa demande s’agissant du type de matériel et de la quantité présente dans le camion. Aussi, il conviendra de débouter la société CGMS CONSTRUCTION de sa demande d’indemnisation relative au préjudice matériel qui aurait été détruit à l’intérieur du camion à l’occasion de l’incendie.
Sur la grue du camion
La société CGMS CONSTRUCTION sollicite la somme de 1.800,00 € au titre de l’indemnisation de la valeur de la grue posée sur le camion qui a également été détruite lors de l’incendie.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soutiennent que la demanderesse ne justifie sa demande par aucune valorisation de ladite grue. Il conviendra ainsi de réduire sa demande à de plus justes proportions, notamment pour tenir compte de la vétusté de la grue, soit à la somme totale de 419,00 € H.T.
* Sur l’indemnisation des clés et du bip
La société CGMS CONSTRUCTION sollicite la somme de 200,00 € au titre de l’indemnisation des clés et du bip d’un client qui se seraient trouvés dans le camion durant l’incendie.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD affirment que la société CGMS CONSTRUCTION ne produit aucun élément pour justifier de la présence des clés et du bip dans le camion et de la valeur dudit matériel. La société demanderesse produit seulement une facture pour une télécommande, datant du 19 juillet 2023, soit plus de 6 mois après l’incendie, et dont aucun lien ne peut être fait avec l’incendie. Ladite facture s’élève d’ailleurs à la somme de 45,20 € T.T.C et non à la somme de 200,00 €. Aussi, il conviendra de débouter la société CGMS CONSTRUCTION de sa demande relative à l’indemnisation des clés et du bip.
* Sur l’application de la franchise
Conformément, aux conditions particulières de l’assurance MMA PROS DE L’AUTO souscrite par la SARL CAUDEBEC AUTOMOBILES, une franchise de 800,00 € s’applique pour l’incendie des véhicules confiés. Aussi, il convient de déduire de l’indemnisation la franchise de 800,00 €.
Il est ainsi demandé au Tribunal de céans de diminuer l’indemnisation due à la société CGMS CONSTRUCTION, à titre principal, à la somme totale de 27.104,00 euros H.T au titre du préjudice matériel.
A titre subsidiaire, si le préjudice de jouissance est retenu, il est demandé au Tribunal de céans de diminuer l’indemnisation due à la société CGMS CONSTRUCTION, à la somme totale de 29.804,00 € H.T, au titre du préjudice matériel.
Sur la résistance abusive
La société CGMS CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société d’ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD au paiement de la somme de 5.000,00 €, au titre de la résistance abusive.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soutiennent qu’ils ont tenté de résoudre amiablement le litige dans un délai raisonnable en mettant rapidement en oeuvre une expertise unilatérale puis en soumettant à la demanderesse une offre d’indemnisation bien supérieure à la VRADE retenue par son expert mais que cette offre n’a cependant jamais été acceptée.
Aussi, il conviendra de débouter la société CGMS CONSTRUCTION de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société CGMS CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société d’ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD au paiement de la somme de 3.000,00 €, au titré de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sollicitent le débouté de cette demande et la condamnation de la société CGMS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la valeur du véhicule détruit
Alors qu’il est démontré que l’incendie du véhicule est intervenu dans le cadre du transfert de garde du véhicule immatriculé FE 946 EL et que c’est au cours de l’essai et suite au remplacement du moteur que le véhicule a pris feu.
Il en résulte que la VRADE doit être estimée à la valeur du véhicule sur le marché au jour du sinistre. Le changement de moteur est bien une amélioration intégrée à l’état du moteur. En conséquence la VRADE doit correspondre à la valeur du véhicule en état de marche, avec un moteur remplacé.
La société CGMS CONSTRUCTION doit donc être indemnisée à la hauteur du véhicule en état de marche et dans la même situation où elle aurait due se trouver sans le sinistre incendie.
Vu le rapport d’expertise du cabinet [I] SAS [C] qui estime le montant du remboursement du véhicule
* sur la base du marché de l’occasion, au vu de son âge et de son kilométrage à la somme de 28000 € HT,
* sur le remplacement du moteur, déduction faite des consommables à la somme de 10426,96 € HT.
soit la somme de 38426.96 € HT
Etant donné que la société CGSM CONSTRUCTION demande l’indemnisation à hauteur de 36000 €, le juge des référés fera droit à l’indemnisation de cette somme.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1373 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Alors que la société CGMS CONSTRUCTION a été manifestement privée de la jouissance de son véhicule mais qu’aucune facture ne justifie le quantum demandé, il conviendra de le limiter à l’indemnisation proposé par MMA au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2700 €.
Sur le covering du véhicule
La société CGMS CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sollicitent que l’indemnisation du covering soit fixée à la somme de 1485,00 euros HT.
Aucune discussion sur cette somme, il conviendra donc de faire droit à l’indemnisation au titre du covering à la somme de 1485 € HT.
Sur l’indemnisation du matériel
Etant donné que la société CGMS CONSTRUCTION ne produit aucun élément pour justifier de la présence de matériel dans le camion d’une valeur de 700 €.
Il conviendra de débouter la société CGMS CONSTRUCTION de sa demande d’indemnisation relative au préjudice matériel qui aurait été détruit à l’intérieur du camion à l’occasion de l’incendie.
Sur l’indemnisation de la grue du camion
Vu la pièce 3 versée relative à la pose d’une grue pour un montant de 1128.47 € HT en date du 28 mars 2019 alors que le sinistre a eu lieu le 30 janvier 2023, il conviendra de tenir compte de la vétusté de la grue au moment du sinistre soit à la somme de 419 € HT.
Sur l’indemnisation des clés et du bip
La société CGMS CONSTRUCTION sollicite l’indemnisation d’une somme de 200 € au titre de présence de clés et d’un bip sans la justifier. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la résistance abusive
Il est démontré que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont tenté de résoudre amiablement le litige. La deuxième offre d’indemnisation était supérieure à la [Adresse 10] retenue par son expert mais elle n’a jamais été acceptée.
Aussi, la société CGMS CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
Sur l’application de la franchise
Conformément, aux conditions particulières de l’assurance MMA PROS DE L’AUTO souscrite par la SARL CAUDEBEC AUTOMOBILES, une franchise de 800,00 € s’applique pour l’incendie des véhicules confiés.
Aussi, il conviendra de déduire de l’indemnisation la franchise de 800,00 €.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Pour obtenir justice, la société CGMS CONSTRUCTION a dû engager des frais non compris dans les dépens ; qu’en l’absence de justificatif, le juge des référés condamnera la société MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCE au paiement de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Qu’en l’espèce, aucune disposition ne retire à la présente décision le bénéfice de cette exécution ;
Qu’il y a donc lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
PRENONS acte du désistement de la société CGMS CONSTRUCTION à l’encontre de la société CAUDEBEC AUTOMOBILES, celle-ci l’acceptant par ailleurs,
CONDAMNONS la société d’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer, conjointement et solidairement, à la société CGMS CONSTRUCTION en leur qualité d’assureurs de la société CAUDEBEC AUTOMOBILES la somme de 39 804€ se décomposant comme suit :
* 36.000 € au titre de la valeur du véhicule détruit,
* 2700 € au titre du préjudice de jouissance,
* 1485 € au titre du covering du véhicule,
* 419 € au titre de la grue du camion,
* 800 € au titre de l’application de la franchise
REJETONS la demande d’indemnisation au titre des clés dans le camion,
REJETONS la demande d’indemnisation du matériel à l’intérieur du camion,
REJETONS la demande de 5000 € pour résistance abusive,
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCE à payer à la société CGMS CONSTRUCTION la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCE aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 61,19 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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