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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 21 mars 2025, n° 2023J00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS EDITIONS LEGISLATIVES
La SAS EDITIONS LEGISLATIVES
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SCPA THEMES – Maître Francis DEFRENNES – [Adresse 2]
DPCMK – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SARL SECCAM [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [P] – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Sébastien MARIN et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience de Monsieur Sébastien MARIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 19/01/2024 a tenu l’audience le 08/07/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société EDITIONS LEGISLATIVES est spécialisée dans l’édition de revues et périodiques. Une proposition commerciale concernant un abonnement au « DP SOCIAL » et à « ELnet Conventions Collectives » était régularisée par les parties le 11 janvier 2018.
Cependant, faute de paiement des factures d’abonnement pour les années 2019 et 2020, la société requérante résiliait l’abonnement.
De son côté, la société « SECCAM » adressait également une lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2021 sollicitant la résiliation de l’abonnement souscrit.
Le Conseil de la société EDITIONS LEGISLATIVES adressait une lettre de mise en demeure en date du 10 octobre 2022, en vain.
La SOCIETE FIDUCIAIRE D’ÉTUDES ET D’EXPERTISE COMPTABLE CABINET [Z] [M] a par la suite pris des écritures dans laquelle elle précise ne pas avoir souscrit l’abonnement. Elle indique que le bon de commande a été régularisé par la société SECCAM. Et alors même, que la société SODETEC qui a volontairement maintenu une confusion, s’est acquittée de la facture émise par la requérante, il convient ainsi de mettre en cause la société SECCAM.
La SOCIETE FIDUCIAIRE D’ETUDES ET D’EXPERTISE COMPTABLE CABINET [Z] [M] et SECCAM ont bien bénéficié des prestations de la société EDITIONS LEGISLATIVES.
Aussi, les factures correspondantes, bien qu’exigibles, n’ont jamais été réglées en intégralité.
Les tentatives de recouvrement amiables de la société EDITIONS LEGISLATIVES sont restées vaines. Selon décompte arrêté au 05/10/2020, la créance s’élève à la somme de 8 127,00 €, se décomposant comme suit :
Principal: 7 574,05 €
Clause Pénale : 120,00 €
* Intérêts de retard : 432,95 € TOTAL : 8 127,00 €
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
La SAS EDITIONS LEGISLATIVES demande au Tribunal de Commerce de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
* Débouter la société SECCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société EDITIONS LEGISLATIVES,
* Condamner la société SECCAM au paiement de la somme de 8 127,00 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
* Condamner la société SECCAM au paiement de la somme de l 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société SECCAM au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
La SARL SECCAM demande au Tribunal de Commerce de :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
* Rejeter l’intégralité des demandes de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES
* Condamner la SAS EDITIONS LEGISLATIVES au paiement d’une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la SAS EDITIONS LEGISLATIVES au paiement des dépens
MOYENS ET ARGUMENTS
Pour la SAS EDITIONS LEGISLATIVES
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil
La société EDITIONS LEGISLATIVES qui est spécialisée dans l’édition de revues et périodiques soutient essentiellement par l’intermédiaire de son conseil :
* Que dans le cadre de son activité elle contractait le 11 janvier 2018 avec la SOCIETE FIDUCIAIRE D’ETUDES ET D’EXPERTISE COMPTABLE CABINET [Z] [M] (SECCAM) un abonnement au « DP SOCIAL » et à « ELnet Conventions Collectives » ;
* Que faute de paiement des factures d’abonnement pour les années 2019 et 2020, la société EDITIONS LEGISLATIVES résiliait l’abonnement ;
* Que la société SECCAM adressait une lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2021 sollicitant la résiliation de l’abonnement souscrit ;
* Que le Conseil de la société EDITIONS LEGISLATIVES adressait une lettre de mise en demeure en date du 10 octobre 2022, en vain
* Que la résiliation des abonnements considérés « en doublon » n’avait pas été effectuée par la société SECCAM ;
* Que si un des salariés des EDITIONS LEGISLATIVES indiquait demander à l’administration des ventes de résilier l’abonnement sur le compte 2118292 et demander de faire parvenir des avoirs pour les doublons, elle ne s’y jamais engagée fermement, apportant réponse à Monsieur [M] en précisant les démarches à suivre afin d’opérer le basculement demandé ;
Dans ces conditions et en l’absence de résiliation à temps, la société SECCAM s’exposait à recevoir également les factures concernant l’abonnement 2118292 et est donc bien redevable des sommes dues au titre des factures FC20051796 et FC19064164.
Ainsi la société SECCAM sera nécessairement condamnée au paiement de la somme de 8 127,00 euros au titre des factures impayées selon décompte arrêté au 05/10/2020.
Pour la SAS SECCAM
La SAS SECCAM affirme essentiellement par l’intermédiaire de son conseil :
Que la société EDITIONS LEGISLATIVES ne produit dans ses pièces qu’une seule offre commerciale au nom de la société SECCAM et acceptée par son gérant M. [Z] [M] en date du 11 Janvier 2018.
Cette offre correspondait au dictionnaire permanent social au tarif de 844 € HT mais également à [Localité 2] Convention collective au tarif de 1962 € HT.
Il est également rappelé que dès 2017, M. [M] indiquait que les différents abonnements de la société SAS SODETEC devaient être regroupés afin qu’il n’y ait pas de doublon avec la société SECCAM ce qui était accepté par la SAS EDITIONS LEGISLATIVES. Dès lors, seule la société SECCAM devenait abonnée et se mettait à jour de ses paiements le 19 mars 2021.
Les factures (pièces N°2) produites par la partie adverse ne concernent pas la SAS SECCAM (abonné 50933) mais l’abonné 390 582 et ont été établies en doublon par la SAS EDITIONS LEGISLATIVES qui admet avoir facturé deux fois les mêmes services dans ses écritures.
La SAS SECCAM ayant justifié avoir réglé la facture dont elle était redevable en date du 19 Mars 2021, elle n’est plus redevable d’aucune somme. Ainsi, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la SAS SECCAM les frais et honoraires qu’elle est dans l’obligation d’engager dans la défense de ses droits ainsi que l’ensemble des dépens de la présente procédure.
MOTIFS DU JUGEMENT :
La société EDITIONS LEGISLATIVES a introduit une action à l’encontre de la SAS SECCAM en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, en raison des impayés liés aux factures d’abonnement n°2118292 pour les années 2019 et 2020, correspondant aux factures FC20051796 et FC19064164.
Sur le bien-fondé de la créance
À l’examen des pièces produites, le Tribunal constatera :
Que par courriel en date du 29 décembre 2017, Monsieur [M] a demandé le transfert des abonnements n°382036 souscrits par la société SODETEC vers l’abonné n°50933, la société SECCAM, devant également être désignée comme payeur.
En réponse à cette demande, la société EDITIONS LEGISLATIVES a procédé aux modifications désignant SECCAM titulaire des abonnements SODETEC (50933) tout en transmettant le 11 janvier 2018 une nouvelle offre commerciale reprenant les mêmes abonnements au profit à nouveau de SECCAM.
Le Tribunal rappellera que les termes de l’offre commerciale datée du 9 janvier 2018, signée le 11 janvier 2018 par les parties, stipulent clairement, en pages 1 et 2, que cette offre est exclusivement réservée à SECCAM. La page 3, intitulée « Adresse de livraison et de facturation », indique également la société SECCAM dans les deux rubriques.
Hors le tribunal constatera que les deux factures précitées désignent la société SODETEC comme tiers payeur et non la société SECCAM.
* La facture n°FC20051796, en date du 21 septembre 2020, pour un montant de 3 891,21 €, est établie au nom des sociétés SODETEC et SECCAM, tout en mentionnant les n°ABONNE 390582 et 21 118 292.
* La facture n°FC19064164, en date du 15 septembre 2019, pour un montant de 3 682,83 €, est également établie au nom des mêmes sociétés, avec les mêmes références.
* Que le relevé de compte produit par la société EDITIONS LEGISLATIVES en date du 5 avril 2024 démontre également que, si l’abonné 2118292 est bien SECCAM, le tiers payeur, référencé sous le numéro 390582, est de nouveau la société SODETEC.
* Que la mise en demeure du 10 octobre 2022, dépourvue de référence à un numéro d’abonné, est adressée à la société SODETEC et non à SECCAM. Cette pièce est donc déclarée inopposable à la société SECCAM et sera écartée par le Tribunal.
Néanmoins il n’aura pas échappé à la vigilance du Tribunal que d’autres factures émises (ex : FC18119390 du 18/12/2018) avec SODETEC (390582) en payeur ont tout de même fait l’objet d’un règlement de la part de SECCAM.
Sur la non résiliation dans les temps de l’abonnement 21118292
En date du 15 mai 2019, Monsieur [Z] [M] a informé la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES de l’existence de deux comptes abonnés, à savoir le compte n°50933 et le compte n°21118292, tous deux établis au nom de la société SECCAM. Il a sollicité le transfert des abonnements du compte n°21118292 vers le compte n°50933, la suppression du compte n°21118292 ainsi que du tiers payeur SODETEC identifié sous le numéro 390582.
Cette demande a été confirmée par un courriel émanant de Madame [R] [N], Responsable Grands Comptes pour la société ÉDITIONS LÉGISLATIVES, dans lequel celleci confirmait également demander à l’administration des ventes de procéder à la résiliation de l’abonnement associé au compte n°21118292 et demandait l’émission d’avoirs pour les doublons constatés. Le Tribunal dira, au vu de ses fonctions et des éléments produits, que Madame [R] [N] disposait de l’entière autorité nécessaire pour prendre de telles décisions.
En outre le Tribunal notera que
* Monsieur [M] a mis près de 16 mois avant d’alerter le 15 mai 2019 les ÉDITIONS LÉGISLATIVES de l’existence de ces doublons
* Monsieur [M] n’a jamais confirmé par écrit ses demandes de transfert du compte n°21118292 vers le compte n°50933 malgré les courriels des ÉDITIONS LÉGISLATIVES en date des 16 et 22 mai 2019.
* Monsieur [M] finalement demandera la résiliation du compte 50933 le 06/05/2021 soit près de 24 mois après les premiers échanges avec Madame [N] sur le compte n°21118292
Aussi à la vue de ce qui a été dit supra, le Tribunal dira que les factures FC20051796 et FC19064164 ne respectant pas les termes de l’offre contractuelle signée, la société EDITIONS LEGISLATIVES a manqué à ses obligations en créant un nouveau compte d’abonné distinct en faveur de SECCAM (21118292) avec la société SODETEC (390582) en qualité de payeur, contrevenant ainsi à ses engagements contractuels pris avec SECCAM.
S’il peut être reproché à EDITIONS LEGISLATIVES une gestion peu rigoureuse du dossier, le Tribunal dira que la société SECCAM et son dirigeant ont largement manqué de diligences dans leurs demandes de résiliation des abonnements en doublon.
En conséquence le Tribunal de céans recevra la société EDITIONS LEGISLATIVES en ses demandes les déclarant partiellement fondées. Ainsi le Tribunal condamnera SECCAM au paiement de la somme de 4 063,50 euros, ce qui représente 50% de la demande initiale d’EDITIONS LEGISLATIVES et déboutera les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Sur l’application de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Attendu que la société EDITIONS LEGISLATIVES ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l’octroi des intérêts ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EDITIONS LEGISLATIVES les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justification, l’indemnité allouée sur ce chef de demande sera ramenée à la somme de 1 500 euros ;
Sur les dépens :
Attendu que la société SECCAM succombe, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Reçoit la société EDITIONS LEGISLATIVES en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
Condamne la société SECCAM au paiement de la somme de 4 063.50 €, assorti des intérêts au taux légal,
Déboute la société EDITIONS LEGISLATIVES de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne la société SECCAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SECCAM aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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