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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 juil. 2025, n° 2023006815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023006815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 006815
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/07/2025
DEMANDEUR (s): ASSOCIATION DEGESTION ET DE COMPTABILITEAGC DEMAINE ET, [Localité 1] -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Christine de PONTFARCY
DEFENDEUR (s) : CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTO URISTIQUE (SAS) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Allétia CAVALIER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Christian BAGNAUD Monsieur, [T], [J] Monsieur Jean-Luc MAUGER
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] (ci-après dénommée AGC 49), ayant son siege social sis, [Adresse 3].
Comparante par Maître DE PONTFARCY Christine, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 4] LE MANS.
DEMANDERESSE
Et
La SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (ci-après dénommée CAVO), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 808 624 001,, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
Comparante par Maître CAVALIER Allétia, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 6].
DEFENDERESSE
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée le 12/05/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 11/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce du MANS autorisant la société ACG 49 à faire notifier à la société CAVO une injonction de payer,
Vu la signification d’ordonnance de payer délivrée par un clerc assermentée et visée par Maître, [G], [K], commissaire de justice associé à, [Localité 2],, [Adresse 7], en date du 26 juillet 2023,
Vu la lettre d’opposition datée du 25 août 2023 de Maître Allétia CAVALIER, conseil de la SAS CAVO, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal de commerce du MANS,
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 12/05/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS CAVO, anciennement dénommée Résidence, [Etablissement 1], a confié le 23 mars 2017 une mission de tenue comptable et de conseil à l’AGC 49, association de gestion comptable. Cette mission était encadrée par une lettre de mission prévoyant un honoraire annuel de 1.800 € HT, avec une facturation d’acomptes en cours d’année.
À compter de mars 2019, les acomptes ne sont plus réglés. Sept factures d’acomptes, émises entre mars 2019 et décembre 2020, restent impayées, ainsi que la facture de clôture au 30 mars 2021 (2.865,60 € TTC). La résiliation de la mission intervenue à l’initiative de CAVO, hors délai contractuel, a conduit à la facturation d’une indemnité de résiliation (1.782,80 € TTC).
Le montant total des impayés s’élève à 8.150,40 € TTC.
L’AGC 49 a transmis le dossier à une société de recouvrement.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce du MANS en date du 20 juin 2023, puis signifiée le 26 juillet 2023 par AGC 49 mais la société CAVO a formé opposition le 25 août 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère, pour l’exposé complet des dernières conclusions des parties.
Il sera toutefois rappelé, de manière succincte, les éléments nécessaires à la compréhension du présent jugement.
POUR LA DEMANDERESSE, L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] (AGC 49):
La lettre de mission prévoyait des honoraires ajustables annuellement en fonction du volume de travail.
Le volume de travail confié a considérablement augmenté (saisie et révision comptables), notamment en raison d’une organisation administrative défaillante de CAVO.
De multiples relances ont été nécessaires pour obtenir les pièces justificatives (ex. TVA).
La résiliation hors délai contractuel justifie l’émission d’une indemnité de rupture.
La société est de mauvaise foi, ce qui justifie une demande de dommages-intérêts (800 €).
L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113 et 1217 du code civil,
Déclarer l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] recevable et
bien fondé en toutes ses demandes.
En conséquence,
Condamner la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (CAVO) à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 8 150,40 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (CAVO) à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 1 654,81 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour du complet règlement, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (CAVO) à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Condamner la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (CAVO) à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Débouter intégralement la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (CAVO) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (CAVO) à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE (CAVO) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
POUR LA DEFENDERRESSE, LA SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE :
Elle conteste la hausse des honoraires (facturation annuelle de 4.300 € contre 1.800 € prévus initialement).
Aucune preuve du surcroît de travail n’est apportée ; les pièces sont émanant d’AGC 49 et n’ont donc pas de force probante.
Elle considère la résiliation abusive.
Aussi, La SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivantes, 1353 du code civil,
Vu les pièces et notamment la lettre de mission du 23/02/2017,
Déclarer L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter.
Juger que l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] a facturé des honoraires non contractuellement convenus.
Juger que la résiliation contractuelle initiée par l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] est abusive.
Débouter l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, octroyer les plus larges délais de paiement à la société CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE, à savoir un étalement des sommes sur 24 mois.
Condamner l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] à payer à la société CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET, [Localité 1] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître, [B], [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions ainsi que les pièces des parties et en avoir délibéré, constate que :
* Sur les honoraires contestés d’AGC, [Cadastre 1] :
La mission comptable repose sur une lettre de mission signée. Les factures impayées correspondent à des prestations réellement effectuées.
CAVO ne conteste pas avoir reçu ces prestations. Elle invoque une facturation excessive mais ne démontre aucune violation des termes de la mission.
Les pièces produites justifient des relances fréquentes, un travail accru et des difficultés à obtenir les pièces nécessaires.
AGC 49 a donc établi des factures justifiées.
La facture d’indemnité de résiliation est conforme à la clause prévue dans la lettre de mission.
Le montant total des factures impayées est de 8.150,40 € TTC. Il est dû en totalité. Les pénalités de retard de 1.654,80 € sont justifiées à la date du 4 novembre 2022. Elles continueront à courir jusqu’au paiement intégral.
Les intérêts légaux courront à compter du 17 mai 2024. La capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du présent jugement.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est fondée. Il y a 7 factures d’acompte, une facture de clôture des comptes et une facture d’indemnité de résiliation.
C’est bien un total de 360 euros correspondant à 9x40€ qui sera accordé par le tribunal.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
AGC 49 sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucune pièce justificative n’est versée pour établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La seule circonstance que la société AGC 49 ait dû engager des démarches pour recouvrer sa créance ne suffit pas à caractériser un préjudice distinct indemnisable.
La demande formée par AGC 49 sera rejetée.
* Sur le délai de grâce demandé par CAVO :
La demande de délai de grâce est rejetée.
Aucun justificatif n’est produit.
Les difficultés invoquées sont imprécises et postérieures au litige.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’AGC 49 le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence le tribunal condamnera CAVO à payer à AGC 49 la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera cond amnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire figurer dans le dispositif une mention relative à l’exécution provisoire.
* Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée :
AGC 49 demande que, dans l’hypothèse d’une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la société CAVO, en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera rejetée car les dispositions de l’article L.111-8 s’appliquent de plein droit en cas d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n’a lieu d’être prise à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Vu la lettre de mission,
Déclare l’opposition à l’injonction de payer régularisée par le conseil de la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE suivant lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce du Mans en date du 25/08/2023 et reçue le 28/08/2023, recevable en la forme, puisque les délais ont été respectés mais l’en déboute au fond.
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce du MANS en date du 20/06/2023, mise à néant, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Déclare l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] recevable et
bien fondée en ses demandes.
Condamne la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 8.150,40 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Condamne la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 1.654,81 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour du complet règlement, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Condamne la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 360,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Déboute l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts, faute de justification suffisante.
Condamne la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ACG DE MAINE ET, [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CONCEPTION ANIMATION VALORISATION ONOTOURISTIQUE aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22/06/2023, soit 33,47 euros.
2°) Coût de la signification d’injonction de payer en date du 16/7/2023, soit 72,01 euros.
3°) Droits de plaidoiries.
4°) Dépens liquidés à la somme de 104,82 euros TTC.
dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d’exécution forcée au motif que l’exécution provisoire est ordonnée conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi l’exécution immédiate du jugement. Il n’y a pas lieu d’allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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