Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 26 mai 2025, n° 2024F01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 26 MAI 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01758
SASU PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [R], [Z], [N] [E]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alexiane RENOU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [R], [Z], [N] [E], (RCS [Localité 1] 509 836 854) [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 Novembre 2024.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Gabriel GIRARD, Juge remplissant la fonction de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2023, Madame [R] [E] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU trois contrats de location pour différents systèmes de caisse enregistreuse (loyer mensuel de 75 € HT) de vidéosurveillance (loyer mensuel : 74,07 € HT) et d’hygiène (loyer mensuel : 50 € HT), chacun d’une durée de 48 mois.
Après livraison des matériels, la société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé l’ensemble des loyers de chacun des contrats, avec trois échéanciers de 48 mois.
Le 08 juillet 2024, des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure Madame [R] [E] de régulariser la situation, en vain.
Le 19 septembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné Madame [R] [E] devant le présent tribunal et demande :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 : Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER Madame [R] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 12.095,46 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure :
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Madame [R] [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner Madame [R] [E] à en régler la valeur, soit 7.525,03 € ;
CONDAMNER Madame [R] [E] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [R] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [E] aux entiers dépens.
Madame [R] [E] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que Madame [R] [E] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et l’article 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 12.095,46 € comme suit :
[…]
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de Madame [R] [E] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par Madame [R] [E], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, factures conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que Madame [R] [E] ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du
fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été menés à leur terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à :
Pour le contrat n°230283830 : 436,10 € (loyers échus impayés TTC) + 1.850 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.286,10 €.
Pour le contrat n°23028550 : 553,74 € (loyers échus impayés TTC) + 2.666,52 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.220,26 €.
Pour le contrat n°23028580 : 747,60 € (loyers échus impayés TTC) + 2.550 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.297,60 €.
Le tribunal constate que la demande de 12.095,46 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 8.803,96 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [R] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.737,44 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 08 juillet 2024, date de la mise en demeure, et la somme de 7.066,52 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc Madame [R] [E] à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 19 septembre 2024, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par Madame [R] [E], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [R] [E] sera condamnée à payer à la société
PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, Madame [R] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [R] [E] ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.737,44 € (MILLE SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS QUARANTE-QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 08 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.066,52 € (SEPT MILLE SOIXANTE-SIX EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) ;
CONDAMNE Madame [R] [E] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 19 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions;
CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Code civil ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Application ·
- Débiteur ·
- Retard
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Jonction ·
- Jugement ·
- Management ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Enquête ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Commettre
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Aménagement foncier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Public
- Villa ·
- Participation ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Actif ·
- Contrat de cession ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Global ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Faute de gestion ·
- Personnes ·
- Morale
- Mandataire judiciaire ·
- Terrassement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Réseau informatique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Électricité ·
- Gestion ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.