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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2024F02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL ANGEL AMBULANCES [Adresse 4] comparant par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS DACY MOTORS [Adresse 1] comparant par Me Claudine MEANCE-LANGLET [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS :
La SARL Angel Ambulances (ci-après Angel Ambulances) a pour activité principale le transport sanitaire par ambulance et véhicule sanitaire, ainsi que tous autres moyens terrestres. La SAS Dacy Motors (ci-après Dacy Motors) a pour activité l’exploitation de tous établissements de garage, de location de voitures automobiles, cycles et motocycles et tout ce qui se rattache à l’industrie automobile et de sport : achat, vente, location et réparation de voitures et tous véhicules automobiles légers, pièces détachées et service après-vente.
Angel Ambulances acquiert le 11 mai 2020 un véhicule professionnel neuf de marque Volkswagen Transporter, moyennant le prix de 51 500 €, assorti d’un contrat d’extension de garantie. Le moteur cède après une année d’utilisation, entraînant l’immobilisation du véhicule du 22 avril 2021 au 6 juillet 2021. Le véhicule est réparé par Dacy Motors.
Le véhicule tombe de nouveau en panne, entraînant une immobilisation du 22 février 2023 au 27 novembre 2023, pour diverses réparations. Il est livré réparé à Angel Ambulances les 27 novembre 2023.
Angel Ambulances met en demeure Dacy Motors par LRAR du 20 novembre 2023 de lui proposer un dédommagement pour l’immobilisation du véhicule, en vain.
Dacy Motors fait délivrer le 30 avril 2025 et le 20 mai 2025 à Angel Ambulances une sommation de communiquer ses liasses fiscales pour les exercices 2021 à 2024. Il est déféré à cette sommation le 21 mai 2025.
Angel Ambulances fait délivrer le 26 mai 2025 à Dacy Motors une sommation de communiquer concernant le pointage de ses techniciens, la date de commande des pièces et la justification de
leur remplacement, ses échanges avec le service technique de Volkswagen et l’ensemble des protocoles de diagnostic montrant l’apparition des défauts. Il est déféré à cette sommation le 2 juillet 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Angel Ambulances assigne Dacy Motors le 22 février 2024 devant le tribunal de commerce de Pontoise, et l’affaire y est enrôlée sous le n° 2024F00212. Suite à une décision du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Pontoise se déclare incompétent et renvoie l’affaire au tribunal des affaires économiques de Nanterre qui est déclaré compétent pour la connaître. Elle y est enrôlée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2024F02217.
Par ses dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, Angel Ambulances demande au tribunal de :
* La dire et juger recevable, en tout cas bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, et 1231 et suivants du code civil,
* Condamner Dacy Motors à lui verser la somme de 213 037 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l’inexécution de la réparation de son véhicule et son immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamner Dacy Motors à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution ;
* Débouter Dacy Motors de ses demandes ;
* Vu l’article 696 du code de procédure civile,
* Condamner Dacy Motors aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en défense n°2 déposées à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025, Dacy Motors demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231 du code civil,
* Débouter Angel Ambulances de toutes ses demandes ;
* Condamner Angel Ambulances à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Angel Ambulances en tous les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Sur la demande principale :
Angel Ambulances expose qu’elle a connu depuis 2020 une croissance de son chiffre d’affaires du fait de l’utilisation de véhicules modernes et bien équipés, comme le véhicule objet du litige. La non-disponibilité de celui-ci pendant 9 mois a entraîné une perte de chiffre d’affaires et un mécontentement de sa clientèle.
Elle estime que la réparation aurait dû prendre 2 mois. Le chiffre d’affaires moyen mensuel réalisés par l’une de ses ambulances est de 29 661 €. Son préjudice est donc de 7 mois x 29 661 € = 207 627 €, somme à laquelle il faut ajouter 1 010 € d’assurance supplémentaire pour 7 mois et 4 400 € de remplacement du moteur d’un ancien véhicule qu’elle a été contrainte d’utiliser, soit un total de 213 037 €.
Dacy Motors oppose qu’elle a dû effectuer de nombreux travaux sur le véhicule :
* démontage partiel à la réception le 22 février 2023 ;
* changement des joints d’injecteur ;
* démontage et contrôle de la culasse ;
* démontage de la bielle le 31 mars 2023 suite aux préconisations du service technique de Volkswagen, puis du radiateur et des injecteurs ;
* demande de prise en charge au titre de la garantie constructeur le 17 avril 2023 pour remplacer le bas moteur ;
* remplacement de celui-ci le 10 juillet 2023 après réception de la pièce ;
* changement de la culasse le 20 juillet 2023 ;
* changement du calculateur le 28 juillet 2023 ;
* changement de la flasque d’étanchéité le 31 août 2023 ;
* changement du faisceau moteur le 11 septembre 2023 ;
* changement du faisceau de câbles le 11 octobre 2023 ;
* remontage du moteur entre le 2 et le 15 novembre 2023 ;
* changement du sélecteur de vitesses le 24 novembre 2023.
Le véhicule réparé a été livré aussitôt le 27 novembre 2023 à Angel Ambulances. Celle-ci avait été tenue au courant des interventions sur le véhicule.
Elle ajoute que :
* elle n’a pas pu proposer de véhicule de remplacement car le véhicule en réparation était une ambulance comportant des aménagements spéciaux ;
* dans sa mise en demeure du 23 novembre 2023, Angel Ambulances ne chiffre pas sa demande de dommages et intérêts ni lui demande de s’exécuter dans un délai raisonnable ;
* Angel Ambulances ne démontre pas sa faute, au contraire, elle a respecté les protocoles permettant à sa cliente de ne pas perdre sa garantie ;
* elle démontre à cet effet de nombreux échanges avec le constructeur Volkswagen ;
* Angel Ambulances n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a utilisé un autre véhicule de sa flotte et que son chiffre d’affaires a connu sa plus forte progression entre 2022 et 2023 ;
* Angel Ambulances ne peut rapporter l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, les deux étant inexistants.
Angel Ambulances rétorque que :
* sa mise en demeure remplit toutes les conditions, y compris celle de la menace de sanction, et qu’au jour de sa rédaction, il lui était impossible de chiffrer son préjudice ;
* Dacy Motors ne justifie pas n’avoir commis aucune faute ;
* aucun élément de changement de pièces n’est corroboré par les factures produites ;
* entre le 30 mars 2023 et le 20 juillet 2023, il existe un seul pointage des travaux réalisés sur le véhicule par Dacy Motors ;
* elle n’a eu aucune communication de la part de Dacy Motors sur l’évolution de la situation durant l’immobilisation du véhicule ;
* elle n’a pas eu de proposition de véhicule de remplacement ni de solution commerciale appropriée ;
* son préjudice est établi, et justifie la condamnation de Dacy Motors à réparer celui-ci.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
L’article 1231 du même code dispose : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Angel Ambulances verse aux débats la facture de transformation du véhicule Volkswagen en ambulance réalisé en mai 2020 par un garage spécialisé.
Dacy Motors verse aux débats :
* la liste détaillée des opérations de réparation effectuées par elle entre le 17 février 2023 et le 27 novembre 2023 ;
* les échanges avec le service technique de Volkswagen entre le 27 mars 2023 et le 12 juillet 2023 ;
* les protocoles de diagnostic du véhicule ;
* les pointages de ses techniciens intervenant sur le véhicule entre le 15 mars 2023 et le 14 novembre 2023 ;
* les commandes des pièces changées et leurs factures prises au titre de la garantie ;
* les factures de son sous-traitant étant intervenu sur le moteur du véhicule.
Le tribunal relève que :
* les réparations du véhicule ont été particulièrement complexes, entraînant de nombreux diagnostics électroniques ainsi que le changement de nombreuses pièces mécaniques ;
* les échanges avec Volkswagen, ainsi que les pointages des techniciens de Dacy Motors, montrent qu’il n’y a pas eu de pause inexpliquée ni de délai lors de la réparation ;
* Dacy Motors a respecté les protocoles du constructeur, permettant à Angel Ambulances de conserver la garantie du véhicule, laquelle a pris en charge l’intégralité de la réparation ;
* la mise à disposition d’un véhicule de remplacement par Dacy Motors était impossible, du fait de la spécificité du véhicule en panne.
Il s’infère de ce qui précède que :
* un contrat d’entreprise a bien été formé entre Angel Ambulances et Dacy Motors ayant pour objet la réparation du véhicule ;
* Angel Ambulances ne démontre pas le manquement de Dacy Motors à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité contractuelle de Dacy Motors dans le retard de réparation du véhicule n’est pas établie par Angel Ambulances et déboutera Angel Ambulances de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Dacy Motors a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Angel Ambulances à payer à Dacy Motors la somme de 3 000 €, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Angel Ambulance, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL Angel Ambulances de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamne la SARL Angel Ambulances à verser à la SAS Dacy Motors la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL Angel Ambulances aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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