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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2021J00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2021J00844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2021J844
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
1- La SAS IMMO PRO CONSEIL
Numéro SIREN : 532892031 [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] [O] – Case n° 78 – [Adresse 5] de Justice 42000 [Adresse 6] Maître [Z] [R] [Y] – SELARL VAA AVOCATS [Adresse 7]
2- La SAS LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE DE [Localité 2] Numéro SIREN : 879049906
[Adresse 8]
3- La SAS ESTHETIC AND CO [Localité 2]
Numéro SIREN : 818948416 [Adresse 9]
DÉFENDEURS 2 et 3INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Maître [A] [O] -Case n° 78 – [Adresse 5] de Justice 42000 [Adresse 6] Maître [Z] [R] [Y] – SELARL VAA AVOCATS [Adresse 7]
4- L’EURL AZ SERVICES
Numéro SIREN : 802672758 [Adresse 10]
DÉFENDEUR 4 – représenté(e) par Maître SUC Anthony – SCP CORNILLON – CHARBONNIER – SUC Case n° 19 – [Adresse 11] – SELARL OMA AVOCATS – [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me SUC Anthony
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société IMMO PRO CONSEIL exerce l’activité d’agent d’immobilier, la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE exerce l’activité de bar restaurant et la société SAS ESTHETIC & CO l’activité de centre de beauté. Ces trois sociétés ont leurs activités à [Localité 3] et ont les mêmes dirigeants Monsieur [P] [F] et Madame [M]. Les deux sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE et ESTHETIC & CO interviennent de façon volontaire dans le présent litige.
Le 20/05/2021 la société ESTHETIC & CO a signé avec la société APS (partenaire de la société AZ SERVICES) un contrat de vente concernant du matériel de surveillance. Le même jour la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE a signé un contrat de vente avec la société APS concernant aussi du matériel de sécurité pour les besoins de son activité.
Le 20/05/2021 la société IMMO PRO CONSEIL a signé avec la société AZ SERVICES un contrat de location d’un matériel de sécurités destinées aux besoins de son activité.
Ledit contrat de location a été financé par la société LOCAM sur la base de 60 loyers mensuels de 348 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 10/05/2026.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé le 20/05/2021 par la société IMMO PRO CONSEIL.
Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à la société IMMO PRO CONSEIL le 18/10/2021 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 25/11/2021, la société LOCAM a assigné la société IMMO PRO CONSEIL par acte de Maître [J] [U] [L] Commissaire de justice à BEZIERS (34535), à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2021J00844.
La société IMMO PRO CONSEIL a assigné le 18/01/2022 en intervention forcée la société AZ SERVICES par acte de Maître [T] [N] huissier de Justice à AURILLAC (15000) à comparaitre devant le Tribunal de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022J00099.
Par décision du juge de la mise en état du 28/03/2022 l’affaire entre la société AZ SERVICE et la société IMMO PRO CONSEIL sous le numéro 2022J0099 a été jointe à l’affaire entre la société LOCAM et la société IMMO PRO CONSIEL sous le numéro 2021J00884.
Par un premier jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 01/12/2023, ce dernier s’est déclaré incompétent au vu des demandes reconventionnelles de la part de la société IMMO PRO CONSEILS notamment des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de LYON.
Suite à l’appel interjeté par la société LOCAM de cette décision d’incompétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, la Cour d’Appel de LYON par décision du 28/03/2024, a réformée la décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE et l’affaire a de nouveau été enregistrée au rôle du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au tribunal.
La société LOCAM indique au Tribunal
La société LOCAM se fonde sur les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Que la société IMMO PRO CONSEIL s’est parfaitement engagée auprès de la société LOCAM suite au refus de la société LOCAM de financer le matériel de sécurité destiné aux sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO avec lesquelles la société LOCAM n’a aucune relation commerciale et ne formule aucune demande ;
Que la société IMMO PRO CONSEIL ne peut prétendre bénéficier des dispositions du Code de la consommation parce que le matériel de sécurité objet du contrat de location entre dans son champ d’activité et qu’elle ne démontre pas qu’elle emploie un nombre égal ou inférieur à 5 salariés et de plus les dispositions concernant des pratiques commerciales agressives ne s’appliquent pas entre professionnels ;
Enfin que les dispositions de l’article L. 442-1 sur le déséquilibre significatif ne s’applique pas dans le cadre des activités de financement de la société LOCAM.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société IMMO PRO CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société IMMO PRO CONSEIL à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 902,05 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18/10/2021,
* Condamner la société IMMO PRO CONSEIL à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société IMMO PRO CONSEIL aux entiers dépens d’instance.
La société IMMO PRO CONSEIL expose que
Les sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO se fondent sur les articles L. 221-3 et suivants, L. 121-5, L. 121-6 et L. 121-8 du code de la consommation, l’article L. 442-6 I2°du code de commerce, les articles 1104 et suivants, 1113, 1186, 1219 et 1240 du code civil, les articles 325, 331 et 376 du code de procédure civile et différentes décisions de [Localité 5] d’appel et de la Cour de cassation.
La société BAZAR DE L’HOTEL DE [Localité 4] et la société ESTHETIC & CO ont signé le 20/05/2021 avec la société APS ALARME PROTECTION SERVICE un contrat de vente de matériel de sécurité pour les besoins des deux sociétés. C’est Madame [K] [M] dirigeante des deux sociétés qui a signé les contrats de vente avec pour interlocuteur Monsieur [V] [S] dirigeant de la société AZ SERVICES partenaire de la société APS ;
Le 20/05/2021 Monsieur [P] [F] a signé « à blanc » sous la pression de Monsieur [V] [S], un contrat de location de matériel de sécurité regroupant le matériel de sécurité des deux sociétés concernées, sous prétexte que la société LOCAM avait refusé de financer le matériel auprès des deux sociétés BAZAR DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO et que Madame [K] [M] était d’accord sur cette opération ; De plus Monsieur [V] [S] aurait rempli et signé le
même jour le procès-verbal de livraison et conformité du matériel au nom de la société IMMO PRO CONSEIL à son insu et en usurpant son identité ;
Le 28/05/2021 Madame [K] [M] aux noms des deux sociétés BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE et ESTHETIC & CO a envoyé une annulation des commandes à la société APS ALARME PROTECTION SERVICES par envoi en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Par mails le 17/09/2021 et 22/09/2021 la société BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] s’inquiétait auprès de la société AZ SERVICES de la pratique utilisée pour regrouper les contrats sur la société IMMO PRO CONSEIL sans accord préalable ainsi que les frais ne correspondant pas aux devis initiaux et une relation commerciale avec uns société AZ SERVICES qui ne correspond pas au signataire des contrats de vente passés avec la société APS ;
En date du 05/01/2022 la société IMMO PRO CONSEIL a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] pour usurpation d’identité à l’encontre de monsieur [V] [S] (pièce 15 des conclusions de la société IMMO PRO CONSEIL ;
Le 06/01/2022 la société IMMO PRO CONSEIL par courrier en recommandé avec accusé de réception envoyé à la société AZ SERVICES s’est rétractée du contrat de location de matériel de sécurité.
Pour ces raisons il est fondé que les sociétés BAZAR DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO interviennent volontaire dans cette affaire.
La société IMMO PRO CONSEIL aurait dû bénéficier des dispositions de l’article L. 221-3 et suivants du code de la consommation compte tenu des caractéristiques de la société IMMO PRO CONSEIL notamment en ce qui concerne les informations préalables sur le droit de rétractation et que l’objet du contrat de location n’entre pas dans le champ d’activité de la société IMMO PRO CONSEIL ;
Dans le litige présent les pressions exercées de la part de la société AZ SERVICES pour obtenir la signature de la société IMMO PRO CONSEIL peuvent être considérées comme une pratique agressive et malgré les demandes répétées de la société BAZAR DE L’HOTEL DE [Localité 4] auprès des sociétés AZ SERVICES ET LOCAM, aucune réponse n’a été apportée à celles-ci ; Qu’il convient de constater les manquements graves aux obligations de la part de la société AZ SERVICES et donc la nullité de l’ensemble contractuel et par interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location financière ;
De plus le matériel de sécurité n’a jamais été livré à la société IMMO PRO CONSEIL dont le siège est au second étage du bâtiment où se trouve le restaurant de la société BAZAR DE L’HOTEL DE [Localité 4] qui occupe le rez-de-chaussée et le premier étage ce qui constitue un manquement aux obligations contractuelles de la part de la société AZ SERVICES selon les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil et justifie le non-paiement des loyers auprès de la société LOCAM ;
Enfin le contrat présente un déséquilibre significatif aux termes des dispositions de l’article L. 442-6 I2° du code de commerce du fait de l’inutilité du matériel de sécurité pour la société IMMO PRO CONSEIL et du déséquilibre entre les droits et obligations au détriment de la société IMMO PRO CONSEIL.
Les sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO demandent au Tribunal de
En tout état de cause
Débouter la société LOCAM et la société AZ SERVICES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Les sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO,
* Condamner solidairement la société LOCAM et la société AZ SERVICES à verser aux sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO, la somme totale de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître [Z]-[R],
* Condamner solidairement la société LOCAM et la société AZ SERVICES aux entiers dépens d’instance,
POUR LA SOCIÉTÉ IMMO PRO CONSEIL :
À titre principal,
* Constater la qualité de non-professionnel de la société IMMO PRO CONSEIL,
* Constater la nullité du contrat conclu avec la société AZ SERVICES et la caducité conséquente du contrat conclu avec la société LOCAM au regard du principe de l’interdépendance des contrats,
À titre subsidiaire,
* Constater l’absence de livraison du matériel au profit de la société IMMO PRO CONSEIL,
* Dire et juger que les contrats conclus avec les sociétés AZ SERVICES et LOCAM sont résolus pour manquement à l’obligation de livraison,
À titre infiniment subsidiaire,
* Constater l’existence de pratiques commerciales agressives de la société LOCAM et de la société AZ SERVICES,
* Constater l’existence de déséquilibres significatifs entre les droits et les obligations de la société IMMO PRO CONSEIL et de la société LOCAM,
* Constater que cette situation a créé un préjudice à la société IMMO PRO CONSEIL à hauteur de la somme de 23 902,05 €,
* Constater en conséquence solidairement la société LOCAM et la société AZ SERVICES à verser à la société IMMO PRO CONSEIL la somme totale de 23 905,05 €.
POUR LES SOCIÉTÉS ESTHETIC & CO ET POUR LA SOCIÉTÉ LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] :
* Donner acte aux sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE DE [Localité 2] et ESTHETIC & CO de leur intervention volontaire aux fins de règlement de la présente affaire,
* Donner acte à la société LOCAM et à la société AZ SERVICES de ce qu’elles ne formulent pas de demandes à l’encontre des sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO,
* Débouter la société LOCAM et la société AZ SERVICES de toute demande indemnitaire, y compris de retard de paiement au regard de l’absence de contrat écrit et de leur action fautive.
En réponse la société AZ SERVICES précise que
La société AZ SERVICES se fonde sur les articles 1101, 1103, 1104, 1128, 1217 et 1219 du code civil, les articles L. 121-6 et L. 221-3 du code de la consommation ainsi que des décisions de différentes [Localité 5] d’appel et de la Cour de cassation ;
Deux contrats de vente de matériels de sécurité ont été signé le 20/05/2021 entre la société APS (ALARME PROTECTION SECURITE) partenaire de la société AZ SERVICES et les sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO dont la dirigeante est Madame [M] ; Ces contrats renvoyaient en garantie auprès de la société AZ SERVICES comme le montre l’article 1 du contrat de vente produit par la société AZ SERVICES en pièces 8 et 9 de ses conclusions ; Ils devaient initialement être financés par la société LOCAM mais ont dû être résiliés de façon anticipée devant le refus de financement de cette dernière et un nouveau contrat regroupant l’ensemble du matériel à destination des deux sociétés citées plus haut a été signé par la société IMMO PRO CONSEIL à la demande de la dirigeante des deux sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO : Madame [C] [K] ;
Trois intervenants se retrouvent donc en relation commerciale : la société IMMO PRO CONSEIL en tant que locataire, la société AZ SERVICES en tant que fournisseur et la société LOCAM en tant que financeur ;
Suite à une visite des sites où le matériel devait être installé, il s’est avéré que le matériel ne pouvait pas être installé sur le site de la société ESTHETIC & CO puisqu’un matériel était déjà en place et qu’une simple maintenance de celui-ci était utile et par ce fait sa présence au litige n’a pas de fondement ;
Par contre le matériel a bien été installé sur le site de la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et en partie sur le site de la société IMMO PRO CONSEIL comme l’indique le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par Maître [D] [G] le 31/10/2022 à la demande de la société AZ SERVICES et en présence des dirigeants des trois sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO ; La société IMMO PRO CONSEIL ne peut donc alléguer qu’elle a signé un document contractuel vide et que la société AZ SERVICES a rempli et signé à sa place le contrat de location avec LOCAM en mentionnant la société IMMO PRO CONSEIL ainsi le dépôt de plainte déposée par elle auprès du commissariat de police de [Localité 2] est sans fondement ;
De même la société IMMO PRO CONSEIL entend bénéficier des dispositions du code de la consommation notamment du droit de rétractation au motif que l’objet du contrat n’entre pas dans le cadre du champ d’activité de la société IMMO PRO CONSEIL et que le matériel n’est pas installé dans les locaux de la société IMMO PRO SERVICES ; Il est cependant bien évident que l’installation d’un matériel de sécurité entre parfaitement dans le cadre des activités et d’ailleurs l’unité centrale du matériel est bien installée dans ses locaux et contribue à la sécurité de l’ensemble des sites ; Qu’ainsi les dispositions du code de la consommation ne peuvent s’appliquer notamment en manière de droit de rétractation ;
La société AZ SERVICES a parfaitement rempli ses obligations professionnelles aussi bien sur la livraison du matériel de sécurité que sur les prestations fournies, ce qui a été reconnue par la société IMMO PRO CONSEIL par la signature du procès-verbal de réception et conformité sans aucune réserves ; Que la société AZ SERVICES n’a pas utilisé de pratiques commerciales abusives et a suivi les demandes des dirigeants des trois sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO ; Qu’en réalité la société IMMO PRO CONSEIL souhaite mettre fin au contrat de location de matériel de sécurité et cherche tout moyen pour arriver à ses fins y compris en prétendant qu’il existerait un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles.
La société AZ SERVICES demande au Tribunal de
* Donner acte à la société LOCAM qu’elle ne formule pas de demandes à l’encontre de la société AZ SERVICES,
* Constater que la société IMMO PRO CONSEIL ne peut bénéficier des dispositions de code de la consommation,
* Constater que la société IMMO PRO CONSIEL ne rapporte pas la preuve d’aucun manquement contractuel imputable à la société AZ SERVICES.
En conséquence :
* Débouter la société IMMO PRO CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
* Condamner la société IMMO PRO CONSEILS à verser à la société AZ SERVICES la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution,
* Écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société AZ SERVICES.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature ç influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin.
1- Sur l’intervention volontaire des sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO
Attendu que les sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO ont souhaité intervenir volontairement dans cette affaire du fait que ces deux sociétés ont bénéficié de l’installation d’un matériel de sécurité ou d’une prestation de service, objet du présent litige ;
Attendu qu’en réponse la société AZ SERVICES indique au Tribunal que seule la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] a reçu effectivement un matériel de sécurité ; Que suite à une visite de contrôle à la société ESTHETIC & CO, cette dernière avait déjà un matériel propre et n’a bénéficié que d’un contrat de maintenance de la part de la société AZ SERVICES tel que le montre le procès-verbal de constat réalisé par Maître [D] [G] le 31/10/2022 à la demande de la société AZ SERVICES et en présence des dirigeants des trois sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO (pièce 19 des conclusions de la société AZ SERVICES) ; Ce constat ne mentionne pas de matériel dans les locaux de la société ESTHETIC & CO ;
Attendu que pour la bonne compréhension de l’ensemble du litige entre les différentes sociétés et la bonne administration de la justice, le Tribunal dit qu’il est utile que les sociétés LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO soient présentes à la cause même si aucune demande particulière n’est faite envers elles de la part des sociétés LOCAM et AZ SERVICE.
2- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société IMMO PRO CONSEIL sollicite que soit constatée l’interdépendance du contrat de fourniture de matériel de sécurité le liant à la société AZ SERVICES et du contrat de location financière le liant à la société LOCAM ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de fourniture de matériel de sécurité et le contrat de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour le 20/05/2021; la fourniture de matériel de sécurité constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; Que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; Que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société IMMO PRO CONSEIL et la société AZ SERVICES et d’autre part la société IMMO PRO CONSEIL et la société LOCAM ;
3- Sur l’application du code de la consommation
Attendu que la société IMMO PRO CONSEIL demande au Tribunal de constater la nullité du contrat de location au vu des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ainsi que de l’article L. 221-18 concernant le droit de rétractation ;
Attendu qu’en réponse la société AZ SERVICE et la société LOCAM soutiennent que l’objet du contrat de location de matériel de sécurité entre dans le champ d’activité de la société IMMO PRO CONSEIL et que cette dernière n’amène pas les éléments pouvant lui permettre de bénéficier des dispositifs du Code de la Consommation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnels des parties à l’instance n’est pas contestable en tant que telle comme le montrent les pièces 1 à 3 des conclusions de la société AZ SERVICES concernant les statuts des sociétés et leurs inscriptions au registre national du commerce et des sociétés ; qu’il convient donc de constater que le contrat de location en date du 20/05/2021 a été conclu entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat de location litigieux
Attendu que le contrat litigieux a été établi à [Localité 3] qui n’est ni le lieu du siège social de la société LOCAM [Localité 6], ni le lieu du siège social de la société AZ SERVICES ([Localité 7] ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur le nombre de salariés employés par la société IMMO PRO CONSEIL égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société IMMO PRO CONSEIL ne produit aucun document permettant au Tribunal de déterminer avec précision combien de salariés étaient employés à la date de signature du contrat de location ;
Attendu qu’ainsi la société IMMO PRO CONSEIL ne justifie donc pas qu’elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq lors de la conclusion du contrat de location du 20/05/2021 ;
Attendu qu’il est donc inutile de dire si l’objet du contrat entre dans le champ d’activité de la société IMMO PRO CONSEIL ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont en l’espèce pas réunies ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société IMMO PRO CONSEIL fondées sur les dispositions du code de la consommation notamment les informations concernant le droit de rétractation ;
Attendu que par conséquent, le Tribunal rejettera les demandes de nullité formulées par la société IMMO PRO CONSEIL ;
4- Sur l’existence d’un déséquilibre significatif
Attendu que la société IMMO PRO SERVICES demande au Tribunal de reconnaitre l’existence d’un déséquilibre significatif au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce entre les droits et obligations des parties notamment en ce qui concerne la clause de résiliation de l’article 12 du contrat de location qui n’entraine des obligations que pour la société IMMO PRO CONSEIL ;
Attendu qu’en réponse la société LOCAM indique que les textes du code de commerce ne s’appliquent pas en l’occurrence pour les activités de location financière telle celle exercée par la société LOCAM ;
Attendu que la société LOCAM exerce une activité de location financière dépendant du code monétaire et financier et que les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce, relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne s’appliquent pas aux activités de location financière tel que confirmé par la décision de la Cour d’Appel de LYON ;
Le Tribunal rejette la demande formulée par la société IMMO PRO CONSEIL et les demandes y afférentes.
5- Sur l’existence de pratiques commerciales agressives et de manquement aux obligations contractuelles de la part de la société AZ SERVICE
Attendu que La société IMMO PRO CONSEIL accuse la société AZ SERVICES et notamment son dirigeant Monsieur [V] [S] d’avoir utilisé contre elle des pratiques commerciales agressives, notamment en lui faisant signer un contrat de location de matériel de sécurité en blanc et en remplissant elle-même le procès-verbal de réception et conformité du matériel le même jour ;
Attendu que par mails du 17/09/2021 et 22/09/2021 la société BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] s’inquiétait auprès de la société AZ SERVICES de la pratique utilisée pour regrouper les contrats sur la société IMMO PRO CONSEIL sans accord préalable ainsi que les frais ne correspondant pas aux devis initiaux et une relation commerciale avec uns société AZ SERVICES qui ne correspond pas au signataire des contrats de vente passés avec la société APS (pièces 10 et 11 de ses conclusions) ;
Attendu qu’un dépôt de plainte a été fait par la société IMMO PRO CONSEIL auprès de la gendarmerie de [Localité 2] le 05/01/2022 pour usage de faux en écriture par personne morale ; Que de plus le matériel n’a jamais été installé dans les locaux de la société IMMO PRO CONSEIL situé au second étage de l’immeuble ou se trouve également la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] au rez de chaussée et qu’elle n’en avait pas usage ; Qu’enfin le matériel avait été installé dans les locaux de la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] au rez de chaussée et qu’elle n’en avait pas usage ; Qu’enfin le matériel avait été installé dans les locaux de la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE DE [Localité 4] et dans la société ESTHETIC & CO ;
Attendu qu’en réponse la société AZ SERVICES indique au Tribunal que c’est à la demande d’un des dirigeants de la société ESTHETIC & CO, Madame [K] [M] que le contrat de location a été établi entre la société IMMO PRO CONSEIL et la société AZ SERVICES afin de faciliter son financement par la société LOCAM ; Qu’en définitive après visite des lieux le matériel a été installé en partie dans la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et pour une seconde partie dans les locaux de la société IMMO PRO CONSEIL au premier étage ; Qu’à la demande de la société AZ SERVICES un procèsverbal de constat a été établi par Maître [D] [G] commissaire de justice le 31/10/2022 soit 17 mois après la signature du contrat, en présence des dirigeants des trois sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO (pièce 19 des conclusions de la société AZ SERVICES) ; Que celui-ci ne mentionne pas de matériel dans les locaux de la société ESTHETIC & CO mais du matériel dans les locaux de la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO mais du matériel dans les locaux de la société ESTHETIC & CO mais du matériel dans les locaux de la société ESTHETIC & CO mais du matériel dans les locaux de la société ESTHETIC & CO mais du matériel dans les locaux de la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE DE
[Localité 2] et dans les locaux de la société IMMO PRO CONSEIL au premier étage sans que les dirigeants n’émettent de remarque sur ce point ;
Attendu qu’il ressort de tous ces éléments que la société AZ SERVICES a bien livré du matériel de sécurité dans les locaux de la société LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et en partie dans des locaux qui semblaient appartenir à la société IMMO PRO CONSEIL sans qu’il y eu une contestation sur ce fait au moment de l’établissement du procès-verbal de constat de Maître [D] [G] en présence de Monsieur [P] [Q] président de la société IMMO PRO CONSEIL ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, la société IMMO PRO CONSEIL n’amène pas les preuves probantes d’une absence de livraison du matériel de sécurité ni de pratiques agressives à son égard par la société AZ SERVICES ;
Attendu que la société IMMO PRO CONSEIL n’apporte pas les preuves d’un manquement grave aux obligations de la société AZ SERVICES ;
Attendu que la société IMMO PRO CONSEIL a signé le 20/05/2021 le procès-verbal de livraison et de conformité concernant le matériel de sécurité qu’elle n’a contestée ce fait que quatre mois après avoir signé le document et déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] sept mois après les faits sans déposer une plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2]; Qu’elle a ainsi reconnu avoir pris livraison d’un matériel conforme et l’a accepté sans restriction ni réserve ;
Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société AZ SERVICES ainsi que le procès-verbal de livraison et conformité ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société IMMO PRO CONSEIL sans qu’aucune réserve n’ait été émise ; que la signature du procès-verbal de réception et conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du matériel ou son état de fonctionnement ;
Attendu que le Tribunal constate que les sociétés AZ SERVICES et LOCAM ont parfaitement exécuté leurs obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société IMMO PRO SERVICES ;
Attendu que le Tribunal déboutera les sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO de l’ensemble de leurs demandes.
6- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu l’article 1103 du code civil ;
Attendu que la société IMMO PRO CONSEIL a cessé unilatéralement ses règlements auprès de la société LOCAM à compter de l’échéance du 10/07/2021 ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de la société IMMO PRO CONSEIL et la mise en demeure du 18/10/2021 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant se justifie par l’obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l’autre contractant ;
Attendu que la société LOCAM a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
Attendu que ci-avant le Tribunal a rejeté les demandes de la société IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE DE BEZIERS et ESTHETIC & CO aux fins de nullité du contrat ;
Attendu que la société LOCAM réclame les sommes de 23 902,05 € au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société IMMO PRO CONSEIL à verser à la société LOCAM la somme totale de 23 902,05 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure 18/10/2021 ;
7- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM et la société AZ SERVICES pour faire valoir leurs droits ont dû s’adresser à la justice, toutes leurs demandes amiables n’ayant pas abouti, et qu’elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société IMMO PRO CONSIEL à verser la somme de 2 000 € à la société AZ SERVICES et la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société IMMO PRO CONSEIL aux entiers dépens de l’instance ;
9- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, et que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société IMMO PRO CONSEIL et la société AZ SERVICES d’autre part entre la société IMMO PRO CONSEIL et la société LOCAM ;
Dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies ;
Rejette la demande de nullité du contrat de location ainsi que du surplus des demandes de la société IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE VILLE DE [Adresse 13] et ESTHETIC & CO fondées sur les dispositions du code de la consommation ;
Dit que les sociétés AZ SERVICES et LOCAM ont respecté leurs obligations contractuelles ;
Déboute les sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO de l’ensemble de leurs demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par les sociétés IMMO PRO CONSEIL, LE BISTROT DE L’HOTEL DE [Localité 4] et ESTHETIC & CO ;
Rejette la demande de reconnaissance d’un déséquilibre significatif dans le contrat de location financière au titre de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
Condamne la société IMMO PRO CONSEIL à verser à la société LOCAM la somme totale de 23 902,05 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18/10/2021 ;
Condamne la société IMMO PRO CONSEIL à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IMMO PRO CONSEIL à verser à la société AZ SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La SAS IMMO PRO CONSEIL aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 189,27 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Madame [Y] LACHAT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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