Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 janv. 2025, n° 2024001928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001928
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :
I.T.S.
[Adresse 3]
N° SIREN : 428 251 276
Représentant (s) :
MAITRE TROMPIER Nelly
MAITRE Marie DE PRECIGOUT
Défendeur (s)
SNC FLORIOT MERMOZ
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIREN : 828 929 042
Représentant(s) :
MAITRE NGO Sabine
MAITRE FERHAT Nawel
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M. Christian MARANDON M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/11/2024
FAITS et PROCEDURE:
En demande, la SAS ITS inscrite au RCS de Vienne sous le n°B 428 251 276 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, a pour activité principale la plomberie, le chauffage, la conception de manière générale dans le domaine du bâtiment,
En défense la SNC FLORIOT- MERMOZ, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 828 929 042, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, la SAS FIP COSY CASA PROMOTION inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 505 051 565, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
La SNC FLORIOT- MERMOZ a pour activité principale, l’acquisition de tous biens immobiliers et l’aménagement de tous immeubles, la SAS FIP COSY CASA PROMOTION a quant à elle pour activité principale la promotion immobilière,
Le 25 octobre 2021, la SAS ITS a signé un marché sous maîtrise d’ouvrage de la société dénommée aujourd’hui SNC FLORIOT-MERMOZ et appelée SNC [Localité 8] MERMOZ à l’époque de la signature, marché ayant pour objet la réalisation du lot n°15 –CVC- plomberie pour l’édification d’un programme de logements sociaux à [Localité 8], résidence : [5] et [6],
La déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 05 juin 2018, cependant la société FLORIOT a été mise en redressement judiciaire en octobre 2018, s’en sont suivis divers épisodes liés à la procédure collective à l’issue desquels la SNC FLORIOT est passée dans le périmètre du promoteur la SAS FIP COSY CASA PROMOTION,
Le montant du lot n°15 était de 580 000 € HT, le délai d’exécution TCE (tous corps état) de 18 mois dont 9 pour le gros œuvre, le CCAP (établi en décembre 2020) indique que les travaux sont prévus pour commencer en mars 2021, cependant la notification de l’ordre de service n° 1 n’est intervenue que le 19 novembre 2021 avec un début d’exécution fixé au 22 février 2021 soit 9 mois avant, ce que ITS à refusé de signer,
Le 25 novembre 2022, le Maître d’ouvrage a fait notifier l’application de pénalités tirées de l’article 20 du CCAP, notification selon laquelle la société ITS serait passible de 58 000 € de pénalités, ITS est parvenu à achever les travaux de son marché et la réception a ainsi été prononcée le 16 juin 2023,
La SNC FLORIOT-MERMOZ , n’ a pas notifié son décompte final, cette dernière rest erait redevable de la somme de 70 717.72 € à la SAS ITS,
Le 07 février 2024, La société ITS a donné assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Montpellier à la SNC FLORIOT MERMOZ,
Suite à cette assignation la SNC FLORIOT MERMOZ a fait adresser à la SAS ITS un acompte de 10 300.44 € ramenant ainsi la somme due en principal à 60 417.44 €,
Après 1 renvoi, c’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier, à l’audience du 18 novembre 2024,
La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions déposées et reprises à l’audience , la SAS ITS, demande au Tribunal de :
ORDONNER à la société SNC FLORIOT MERMOZ de fournir à la société ITS une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à la fournir, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir,
CONDAMNER la société SNC FLORIOT MERMOZ à payer à la société ITS la somme de 60 417.44 €, au titre du solde du DGD, outre intérêt à compter de la citation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société SNC FLORIOT MERMOZ à payer à la société ITS la somme de 10 000 €, en réparation de l’exécution de mauvaise foi du marché, les ayant liées,
CONDAMNER la société SNC FLORIOT MERMOZ à payer à la société ITS la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice,
Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SNC FLORIOT-MERMOZ demande au Tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE la société ITS de l’intégralité de ses prétentions pour défaut de tentative préalable de règlement à l’amiable du litige,
JUGER que la société ITS n’est plus recevable à mettre en œuvre la procédure amiable de règlement de litiges dans la mesure où cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable en cours de procédure,
DEBOUTER la société ITS de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire : si par impossible le Tribunal de commerce de Montpellier rejetait cette fion de non-recevoir,
ORDONNER une mesure de médiation entre les parties,
A titre principal,
DEBOUTER la société ITS de l’intégralité de ses demandes en paiement,
DEBOUTER la société ITS de l’intégralité de sa demande de production d’une garantie de paiement,
A titre subsidiaire : si par impossible le Tribunal de commerce de Montpellier faisait droit à la demande de production de la garantie de paiement,
ACCORDER un délai de 2 mois afin que la SNC FLORIOT MERMOZ puisse produire la garantie de paiement et ne pas assortir cette obligation d’une astreinte,
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la SNC FLORIOT MERMOZ,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ITS à payer à la SNC FLORIOT MERMOZ la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures déposées et reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR LA SAS ITS :
Vu les dispositions des articles 1343-2 et 1799-1 du Code civil,
Vu les articles L 131-1 et L 131-2 du code de procédure civile d’exécution,
Vu le CCAG Afnor NF PO3-001, article 19.6.2,
Vu les pièces versées aux débats,
Le CCAP du marché en son article 2.2 rend applicable à la relation des parties le CCAG A fnor NF PO3-001, le CCAF Afnor dispose en son article 19.6.2 que : « Le Maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4. si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif »,
Le 13 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS ITS a mis en demeure la S NC FLORIOT MERMOZ de notifier le décompte final et cette dernière ne s’est pas exécutée dans le délai de 15 jours, de ce fait le décompte de la SAS ITS est devenu le décompte général définitif du marché, de telle sorte que la SNC FLORIOT MERMOZ devait à la SAS ITC la somme de 70 717.72 € se décomposant comme suit :
* 45 012.48 € au montant du DGD – 25 705.24 € au montant des retenues injustifiées infligées à ITS,
Le planning prévisionnel des travaux en date du 06 octobre 2021, dont fait état la société FLORIOT MERMOZ n’est signé par aucune des entreprises et est totalement illisible, l’acte d’engagement, qui est la pièce qui fait naître le marché n’a été signé que le 25 octobre 2021 par toutes les parties, à la suite de cet engagement l’ordre de démarrage du chantier a été notifié à la SAS ITS le 19 novembre 2021, conformément à l’article 9 du CCAP, le délai global d’exécution a couru à compter de cette notification uniquement, et pour l’avenir uniquement, la SAS ITS n’ayant pas accepté la fixation du point de départ au 22 février 2021, comme le demandait l’OS notifié, il n’était pas concevable de l’accepter, puisqu’à cette date il n’existait pas de marché, l’acte d’engagement n’ayant alors pas été signé,
L’article 14.2.3 du CCAP stipule que les éventuelles pénalités de retard de levée des réserves ne courent pas à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception, mais à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du procès verbal de réception, or la SNC FLORIOT MERMOZ ne justifie pas de cette notification,
L’obligation de levée des réserves était suspendue par le défaut de fourniture de la garantie de paiement, la SNC FLORIOT MERMOZ ayant d’ailleurs été mise en demeure sur ce point depuis le 17 mai 2022, soit bien avant la réception des travaux,
Le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles -ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d’état, le marché n°15 étant supérieur à 12 000 € HT, ces dispositions s’y appliquent de plein droit et avec force d’ordre public (décret n° 2014-1315 du 03 novembre 2014 – art.20, modifiant le Décret n° 99-658 du 30 juillet 1999),
Pour la SNC FLORIOT-MERMOZ :
Vu les articles 1101, 1103, 1799-1 du Code civil,
Vu les articles 122, 126, 127, 127-1, 131 du Code de procédure civile,
Vu les pièces contractuelles,
Vu la jurisprudence,
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »,
L’article 126 du Code de procédure civile dispose que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance »,
L’article 127 du Code de procédure civile dispose que : « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable au litige une mesure de conciliation ou de médiation »,
L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation »,
L’article 127-1 du Code de procédure civile dispose que : « a défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire »,
La société ITS a saisi le Tribunal de Montpellier d’un litige portant sur le décompte général définitif d’une opération immobilière engagée par la SNC FLORIOT MERMOZ, or en vertu de l’article 25-1 du contrat qui a été signé par les parties, si un différend devait survenir entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre ou encore le maître d’ouvrage, l’entrepreneur devait remettre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. Cette procédure étant un préalable indispensable puisque s’inscrivant dans le cadre d’une démarche amiable de résolution du litige,
La SAS ITS n’a donc pas respecté les dispositions contractuelles pourtant claires et acceptées par elle, de résoudre le conflit en adressant son mémoire en réclamation,
Suivant l’article 1799-1 du Code civil : « Le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d’état »,
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte pour des logements à usage locatif aidés par l’état et réalisés par cet organisme ou cette société,
La SNC FLORIOT MERMOZ a transmis le dernier DGD à la société ITS et a payé la somme qui lui était due, ainsi il n’existe plus de créance de part et d’autre, ce dernier décompte fait application des interventions des entreprises tierces, pour lever les réserves en souffrance, la société ITS ne peut donc prétendre à la production de la garantie de paiement sur le fondement de l’article 1799-1 du Code civil,
Après la prise de possession des acquéreurs, des désordres ont été constatés, notamment une production d’eau chaude insuffisante, ce dont a été informé la société ITS mais cette dernière a débnié sa responsabilité en indiquant qu’elle n’était pas un bureau d’étude et qu’elle n’était pour rien dans la survenance de ce désordre,
Après avoir établi une étude technique par un bureau d’étude relativement au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire, il est apparu la défaillance de la réalisation des travaux de la société ITS et la société FLORIOT MERMOZ a été contrainte de mettre en place des travaux réparatoires pour que les occupants de l’immeuble puissent jouir paisiblement de leur logement,
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 25 alinéa 1 du CCAP :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 17.3, si un différend survient entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre ou le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur remet au maitre d’ouvrage aux fins de transmission au maitre d’ouvrage, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations »
Il résulte de cette disposition, que la procédure amiable régit les différends survenant entre les parties,
Or, en l’espèce, aucun différend n’a existé entre les parties puisqu’en application de l’article 17 du CCAG si le maître d’ouvrage ne produit pas le décompte définitif, le décompte produit par l’entrepreneur devient le décompte général 15 jours après la mise en demeure adressée au maitre d’ouvrage,
Au cas présent, le 13 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS ITS a mis en demeure la SNC FLORIOT MERMOZ de notifier le décompte final et cette dernière ne s’est pas exécutée dans le délai de 15 jours.
De ce fait le décompte de la SAS ITS en date du 17 juillet 2023 (pièce 11) est devenu, en application de l’article 17 du CCAG, le décompte définitif du marché,
En conséquence, le prix du marché a été fixé par application de la procédure de l’article 17, rendant sans objet toute réclamation sur le montant dudit décompte,
Dès lors, le Tribunal
REJETTERA, en conséquence, la fin de non-recevoir,
Sur la condamnation de la SNC FLORIOT MERMOZ à payer à la SAS ITS la somme de 60 417.44 € au titre du solde du DGD,
La réception du chantier résidence [5] et [6] a été prononcée le 16 juin 2023,
Le 19 octobre 2023, un procès-verbal de levée des réserves a été établi pour le lot 15, plomberie, levée des réserves portant sur la totalité de l’ouvrage, le règlement des comptes et les paiements qui en découlent auraient dû intervenir le 15 septembre 2023 au plus tard,
Le CCAP du marché relatif à la construction de logements sociaux résidence ‘'[5] et [7]'', en son article 2.2 rend applicable à la relation des parties le CCAG Afnor NF PO3- 001, le CCAF Afnor dispose en son article 19.6.2 que : « Le Maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4. si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompt e général définitif »,
Le 13 novembre 2023, la SAS ITS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SNC FLORIOT MERMOZ de notifier le décompte général définitif du programme de logements sociaux [5] et [6], la SNC FLORIOT MERMOZ ne s’est pas exécutée dans le délai de 15 jours, de ce fait, le décompte établi par la SAS ITS est devenu le décompte général définitif du marché,
Le 07 février 2024, La société ITS a donné assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Montpellier à la SNC FLORIOT MERMOZ, à la suite de cette assignation la SNC FLORIOT MERMOZ a fait adresser à la SAS ITS un acompte de 10 300.44 €, reconnaissant ainsi être redevable à la société ITS,
Dès lors le Tribunal :
CONDAMNERA la SNC FLORIOT MERMOZ à régler à la SAS ITS la somme de 60 417.44 € au titre du solde du décompte général définitif, outre intérêt à compter de la citation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Sur la fourniture par la SNC FLORIOT MERMOZ à la SAS ITC d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte définitive de 500 €/jour de retard à la fournir à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir,
L’article 1799-1 du Code civil mentionne : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d’état »,
Selon le décret n°99-658 du 30 juillet 1999 : « Art. 1 le seuil prévu au premier alinéa de l’article 1799-1 du Code civil est fixé, hors taxes à 79 000 F. et à compter du 1er janvier 2002 à 12 000 €. Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci »,
En l’espèce, le décompte définitif établit par la SAS ITS, devenu le décompte opposable à la SNC FLORIOT MERMOZ en application de l’article 17 du CCAG, fait apparaitre une créance de la SAS ITS à l’égard de la SNC FLORIOT MERMOZ,
Dès lors le Tribunal :
ORDONNERA à la SNC FLORIOT MERMOZ de fournir à la SAS ITS une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte définitive de 500 € / jour de retard à la fournir, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir,
Sur la demande de paiement de la somme de 10 000 €, en réparation de l’exécution de mauvaise foi du marché
La SAS ITS ne justifiant pas de la somme réclamée, en réparation de l’exécution de mauvaise foi du marché,
Dès lors le Tribunal :
DEBOUTERA la SAS ITS de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € en réparation de l’exécution de mauvaise foi du marché,
Sur l’article 700 et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits la SAS ITC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la SNC FLORIOT MERMOZ à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 1101, 1103, 1343-2, 1799-1 du Code civil, Vu les articles, 122, 126, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le CCAG Afnor NF P03-001, article 19.6.2
Vu le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, Vu les pièces versées aux débats ; Vu les dispositions contractuelles ;
Rejetant toutes autres demandes des parties,
REJETTE la fin de non-recevoir,
CONDAMNE la SNC FLORIOT MERMOZ à régler à la SAS ITS la somme de 60 417.44 € au titre du solde du décompte général définitif, outre intérêt à compter de la citation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
ORDONNE à la SNC FLORIOT MERMOZ de fournir à la SAS ITS une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte définitive de 500 € / jour de retard à la fournir, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir,
DEBOUTE la SAS ITS de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € en réparation de l’exécution de mauvaise foi du marché,
CONDAMNE la SNC FLORIOT MERMOZ au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Environnement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Protection ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Noms et adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation
- Fleur ·
- Parfum ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Activité économique ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Demande ·
- Créance
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Adoption
- Verger ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Pièces ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Faire droit ·
- Activité ·
- Émoluments ·
- Intérêts conventionnels ·
- Civil
- Fromage ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Sport ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.