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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2023J04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2023J04484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2023J04484 – 2611100001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SCCR CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 1] LAMENTIN, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Maître Catherine RODAP, avocat au Barreau de Martinique substitué par Maître Séverine TERMON, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[N] [B] [I] [Adresse 2], Représenté par Maître Isadora ALVES, avocat au Barreau de Martinique substitué par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffier : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 31 décembre 2009, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE IA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 313 976 383, et ci-après également dénommée CRCAMMG, a consenti à la SARL NORDY, enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 392 708 806, un prêt habitat d’un montant de 500.000,00 € destiné à l’acquisition de deux maisons individuelles neuves à usage locatif dépendant d’un ensemble immobilier sis à Sainte-Anne (Martinique) et soumis au statut de la copropriété, au taux d’intérêt annuel de 5,85 %, remboursable sur une durée de 180 mois selon des amortissements mensuels de 4.178,87 €, étant précisé qu’à titre de garanties était pris un privilège de préteur de deniers sur les biens financés, et le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [N] [B] [I].
Par jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, la SARL NORDY a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier daté du 29 mai 2018, distribuée le 04 juin suivant au mandataire désigné à la procédure, la CRCAMMG a déclaré sa créance au titre du prêt Habitat de 500.000,00 € pour la somme de 338.712,74 €.
Par jugement rendu le 16 octobre 2018, ce tribunal a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la SARL NORDY.
Par courrier daté du 04 décembre 2018, distribué au mandataire liquidateur le 14 décembre suivant, la CRCAMMG a réitéré sa déclaration de créance au titre du prêt Habitat de 500.000,00 € pour la somme totale de 338.712,74 €.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2019, notifiée le 22 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal de céans a admis la créance à titre privilégié pour la somme de 281.585,96 €, le juge commissaire ayant notamment dit y avoir lieu d'« entériner l’accord du créancier sur la contestation émise » telle que formulée par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d’admission de créances, et notamment le fait que le débiteur conteste le quantum de sa créance.
En décembre 2019, la CRCAMMG recevait à ce titre du liquidateur la somme totale de 250.000,00 €, selon versements tels que suit : 80.650,16 € le 26 décembre 2019 puis 8.215,09 € et 161.134,75 € le 27 décembre 2019 ;
Par lettre recommandée datée du 11 mai 2021, distribué le 20 mai suivant, la CRCAMMG a mis en demeure sous quinzaine Monsieur [N] [B] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL NORDY, de payer la somme de 63.997,91 € au titre des échéances impayées.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 10 feuilles selon remise faite à la personne même de son destinataire par exploit de commissaire de justice le 08 août 2023 à la requête de la CRCAMMG à l’encontre de Monsieur [N] [B] [I], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 23 août 2023 et enregistrée sous le n°RG 2023/4484 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* recevoir la CRCAMMG en ses demandes en paiement, et y faisant droit,
* condamner Monsieur [N] [B] [I], es-qualité de caution personnelle solidaire et indivisible de la SARL NORDY liquidée judiciairement, au paiement de la
somme de 63.997,91 € au titre du prêt Habitat de 500.000,00 € consenti par acte notarié du 31 décembre 2009 avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme n’excède pas le montant de son engagement de caution ;
* condamner solidairement le défendeur, au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Le 21 septembre 2023, le liquidateur a réglé à la CRCAMMG, au titre de sa créance hypothécaire, un 4ème dividende sous forme de deux virements d’un montant unitaire chacun de 15.792,98 €, soit la somme de 31.585,96 €.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de la CRCAMMG, datées du 08 février 2026, communiquées le lendemain à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le 10 février suivant, aux termes desquelles la demanderesse, outre solliciter de voir Monsieur [N] [B] [I] débouté de l’intégralité de ses moyens et demandes, précise les montants des demandes de condamnation formulées dans son assignation, comme suit :
* condamner Monsieur [N] [B] [I], es-qualité de caution personnelle solidaire et indivisible de la SARL NORDY liquidée judiciairement, au paiement de la somme de 34.148,69 € selon décompte arrêté au 21 mai 2024 au titre du prêt Habitat de 500.000,00 € consenti par acte notarié du 31 décembre 2009 avec les intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2018, date du prononcé de la liquidation judiciaire et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme n’excède pas le montant de son engagement de caution ;
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°5 de Monsieur [N] [B] [I], communiquées le 20 janvier 2026 à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles le défendeur sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1342-10, 2288, 2290 et 2314 du code civil, L. 622-28 du code de commerce, L. 313-22 du code monétaire et financier :
A titre liminaire,
* juger que l’action est prescrite ;
A titre principal,
* juger que la CRCAMMG est déchue du droit de réclamer les intérêts à la caution et s’abstient de produire un relevé de la créance à l’encontre de la caution dans lequel les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et qu’en conséquence de quoi la caution qui n’est pas tenue de payer les intérêts ne doit plus aucune somme au titre de son engagement de caution ;
* juger que la CRCAMMG a été intégralement désintéressée de sa créance par le débiteur principal ce qui a libéré la caution dont l’engagement est secondaire même s’il est solidaire ; A titre subsidiaire,
* juger que la caution qui a perdu son recours subrogatoire par le fait du créancier doit être déchargée ;
En toute hypothèse,
* débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [B] [I] ;
* condamner le demandeur à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen tiré de la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2241 du même code énonce : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Attendu en l’espèce que Monsieur [I] soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, précitée, et d’une clause stipulée au contrat de prêt portant déchéance du terme, que la prescription quinquennale de l’action contre la caution a commencé à courir à compter du 10 avril 2018, jour où le débiteur principal a cessé d’honorer ses engagements au titre de l’emprunt souscrit, et a donc expiré le 10 avril 2023, faisant valoir en cela que l’action en paiement de la banque, par assignation de la caution en date du 8 août 2023, doit être déclarée prescrite ;
Que la CRCAMMG expose a contrario que, d’une part, le point de départ du délai de prescription n’a pas à être fixé au 10 avril 2018, date des impayés de la SARL NORDY, dès lors que la déchéance du terme du prêt consenti à la SARL [I] n’a pas été prononcée par la banque en l’espèce, l’exigibilité de la créance résultant exclusivement de l’ouverture par le tribunal de la procédure collective à l’égard de cette société, et que, d’autre part, la caution est considérée comme pleinement débitrice, indépendamment de l’emprunteur débiteur principal, par l’effet de la solidarité tirée de la clause intitulée « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » figurant aux conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 31 décembre 2009, laquelle stipule que « Chaque Caution, (…) / – Déclare se constituer caution solidaire de l’Emprunteur envers le Prêteur qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du présent acte et jusqu’à concurrence des sommes acceptées par chaque Caution. / – renonce au bénéfice de discussion, c’est-à-dire qu’au cas où le Prêteur serait le créancier d’une somme quelconque, il pourrait poursuivre indifféremment l’Emprunteur et/ou l’une ou l’autre des Cautions. »
Qu’à l’analyse, la déclaration de créance effectuée par la banque dans le cadre la procédure de redressement judiciaire de la SARL NORDY, par lettre recommandée datée du 29 mai 2018, reçue le 04 juin suivant par le mandataire désigné à la procédure, puis réitérée par lettre recommandée datée du 04 décembre 2018, distribuée le 14 décembre suivant, après le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL NORDY, fait état d’échéances impayées au 10 avril 2018 (2.818,27 € en capital et 1.360,60 € d’intérêts) ainsi qu’un montant à échoir à la
même date s’élevant à la somme de 276.278,37 €, outre 58.031,84 € à ajouter au titre des intérêts (au taux de 5,85%) dont le cours n’est pas arrêté, 338.489,08 € ;
Qu’il est constant que ladite déclaration de créance constitue au sens de l’article 2241 du code civil, précité, une demande en justice qui interrompt la prescription, tant à l’égard du débiteur principal que de sa caution éventuelle, cet effet interruptif se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Qu’il en résulte que la CRCAMMG est donc recevable en son action en recouvrement intentée à l’encontre de Monsieur [I] en sa qualité de caution solidaire de la SARL NORDY ;
Sur la régularité de la déclaration de créance à la procédure collective :
L’article R. 622-24 du code de commerce édicte : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24. / (…) »
Attendu que la déclaration de créance datée du 29 mai 2018, reçue le 04 juin suivant par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective de la SARL NORDY a été effectuée dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture conformément à la disposition précitée ;
Que ladite créance a été admise pour un montant de 281.585,08 € et que depuis lors, le liquidateur a effectué divers versements de dividendes ;
Que si la déclaration de créance du 29 mai 2018 mentionne notamment, à titre privilégié, les intérêts conventionnels pour un montant de 58.031,84 €, force est de constater que le calcul des intérêts est effectué selon les modalités contractuelles au taux annuel de 5,85 %, dont le cours n’est pas arrêté ;
Qu’en tout état de cause, il est constant que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant l’extinction de celle-ci ;
Qu’il en résulte que la déclaration de créance susvisée est régulière ;
Sur le principe et le quantum de la créance à l’égard de la caution :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 2298 du même code, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022 : « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
L’article L. 643-1 du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (…) » ;
L’article L. 641-3 du même code prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. / (…) »
L’article L. 622-28 du même code précise, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. / (…) »
1. Attendu qu’aux termes de ses dernières conclusions du 08 février 2026, la CRCAMMG a ramené sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [I], es -qualité de caution, à la somme de 34.148,69 € selon nouveau décompte arrêté au 21 mai 2024 au titre du prêt consenti par acte notarié du 31 décembre 2009, assorti des intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2018, date du prononcé de la liquidation judiciaire, sans que cette somme n’excède le montant de l’engagement de caution souscrit (650.000,00 €) ;
Que selon ses dernières conclusions du 21 janvier 2026, Monsieur [I] soutient que la banque a été totalement désintéressée de sa créance par la débitrice principale, faisant valoir en cela être libéré de son propre engagement, même s’il est solidaire, au motif que ne restait à régler qu’une somme de 31.585,96 € au titre du solde de la créance hypothécaire de la CRCAMMG, se fondant sur les états de collocation établis par le liquidateur le 16 août 2023 pour chacune des deux villas, lesquels font apparaître que un solde de créance de 31.585,96 €, soit 281.585,96 € – 250.000,00 €, et qu’à ce titre, le 21 septembre 2023, le liquidateur a réglé cette somme par deux virements d’un montant unitaire chacun de 15.792,98 € ;
Qu’à l’analyse, il résulte de l’offre de prêt consentie à la SARL NORDY et annexée à l’acte notarié de prêt en date du 31 décembre 2009, les stipulations suivantes :
* en page 2 des conditions particulières, que Monsieur [I] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 650.000,00 € soit 130 % du capital emprunté couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard ;
* en page 6 des conditions générales, que Monsieur [I] s’est constitué caution solidaire de l’emprunteur envers le préteur pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires et a expressément renoncé au bénéfice de discussion selon lequel le préteur pourrait poursuivre indifféremment l’emprunteur et/ou la caution, ainsi qu’au bénéfice de division ;
* en page 7 des mêmes conditions, que la caution reste tenue de son engagement au profit du cessionnaire de l’emprunteur, notamment dans le cadre de la procédure collective ayant opéré transfert de la charge de remboursement du prêt ;
Qu’aux termes des stipulations susvisées, le prêteur peut, par simple envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre la caution personnelle, solidaire et indivisible, dès que sa créance sur l’emprunteur principal devient exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme mais pas exclusivement ;
Que si au cas particulier la déchéance du terme n’a pas été prononcée à l’encontre de la société emprunteuse dès lors que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 10 avril
2018, cette société est néanmoins tenue de rembourser immédiatement et intégralement les sommes dues par l’effet légal de la liquidation judiciaire intervenue quelques mois plus tard, sur le fondement de l’article L. 643-1 du code de commerce, précité, rendant exigible les créances à échoir du contrat de prêt, lesdites échéances devenant exigibles à compter du 16 octobre 2018, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL NORDY par ce tribunal ;
Qu’il a été montré ci-avant que la CRCAMMG a régulièrement déclaré sa créance, le 29 mai 2018, au mandataire désigné à la procédure de redressement judiciaire, au titre du prêt conclu par acte notarié du 31 décembre 2009, et ce pour la somme de 338.489,08 € ; que la banque à pareillement réitéré sa déclaration de créance au passif de la liquidation le 04 décembre 2018;
Que le juge commissaire du tribunal de céans a admis, par son ordonnance du 24 juin 2019 notifiée le 22 juillet 2020, la créance de la CRCAMMG à titre privilégié pour la somme de 281.585,96 € ;
2. Que sur le principe des intérêts conventionnels à l’égard de la caution, si la deuxième phrase du 1 er alinéa de l’article L. 622-28 du code de commerce, précité, précise que les cautions, personnes physiques, peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts, cette disposition ne vaut que pour la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, et non en cas de liquidation judiciaire conformément à la restriction prévue par l’article L. 641-28 du code de commerce, précité, dont seule la première phrase est applicable conformément à la restriction imposée par l’article L. 622-3 du même code ;
Que dès lors, la règle de l’arrêt du cours des intérêts, qui bénéficie au débiteur principal en liquidation judiciaire, ne profite pas à la caution personne physique ;
Que pour autant, il a été montré ci-avant que la banque est également en droit de solliciter du défendeur, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, le paiement des intérêts conventionnels afférents au prêt du 31 décembre 2009, et ce, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL NORDY le 16 octobre 2018 ;
Qu’ainsi, en sus des versements déjà opérés au bénéfice de la banque, les intérêts conventionnels, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, lui restent dus par Monsieur [I] en sa qualité de caution solidaire, personne physique ;
Qu’en tout état de cause, alors même que le juge commissaire a notamment « entériné l’accord du créancier » sur la contestation formulée par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d’admission de créances dans son ordonnance rendue le 24 juin 2019, admettant ainsi la créance à titre privilégié pour la seule somme de 281.585,96 €, soit en réduction de 56.903,12 € par rapport au montant de 338.489,08 € issu de la déclaration de créance du 29 mai 2018, il ne s’agit pas d’une « remise » dont peut bénéficier la caution dès lors qu’elle n’a été acceptée par la banque que dans le seul cadre de la procédure d’admission des créances afférente à la liquidation judiciaire de la SARL NORDY, débitrice principale ;
Qu’en effet, les conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 31 décembre 2009 stipule expressément, dans la clause intitulée « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE », que : « Chaque caution renonce expressément à se prévaloir des éventuelles remises de dettes qui pourraient être consenties par le Prêteur à l’Emprunteur ou à d’autres obligés ; chaque remise demeurera distincte et personnelle à son bénéficiaire et ne pourra en aucun cas bénéficier aux autres obligés. » ;
Que dès lors, Monsieur [I] ne peut se prévaloir de la remise de 56.903,12 € accordée par la banque dans le seul cadre de la procédure d’admission des créances de la débitrice principale ;
Qu’ainsi, l’obligation de caution solidaire de Monsieur [I] subsiste intégralement à l’égard de la banque, dont il résulte qu’il n’y a pas lieu, à défaut de pertinence pour la caution, d’enjoindre la banque à produire le courrier par lequel elle a accepté la contestation du liquidateur de sa créance ainsi que le courrier de ce dernier auquel il est fait référence dans l’ordonnance du juge commissaire du 24 juin 2019 ;
Que sur le point de départ des intérêts conventionnels dus par la caution, Monsieur [I] soutient n’être redevable que des intérêts conventionnels tirés de ses engagements de caution qu’à compter de la mise en demeure effectuée à son égard par courrier daté du 11 mai 2021 ;
Que pour autant, si la notification d’une dette à payer fait le plus souvent courir les intérêts afférents, légaux ou conventionnels, à compter de la mise en demeure de payer, il s’avère au cas particulier que les conditions générales de l’acte de prêt notarié du 31 décembre 2009 ne prévoit la formalité d’envoi d’une lettre recommandée à la caution, adressée en l’espèce le 11 mai 2021 à Monsieur [I], à la seule fin de lui rappeler son engagement, de l’informer de l’intention du créancier d’y recourir et de fixer un délai imparti pour le paiement, et ce, sans que cette formalité ne soit prévue comme constitutive du point de départ du calcul des intérêts conventionnels, la créance étant en tout état de cause devenue exigible à l’encontre de la caution dès le 16 octobre 2018, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL NORDY, point de départ effectif du calcul des intérêts conventionnels restant à courir ;
Que si Monsieur [I] soutient que la banque ne peut imputer les paiements effectués par la SARL NORDY, débitrice principale, sur les intérêts conventionnels, sur le fondement de l’article 1342-10 du code civil, lequel se trouve applicable en présence de plusieurs contrats de prêts, il s’avère qu’aux termes de l’article 1343-1 du même code, règle d’application au cas d’espèce (un seul prêt), un paiement partiel de créance s’impute par priorité sur les intérêts ;
Qu’il résulte des décomptes produits que les paiements versés par le liquidateur ont été imputés pour partie sur le principal et pour partie sur les intérêts ; que pour ce faire, dans le cadre d’un seul prêt en l’espèce, seul le consentement du créancier permet l’imputation, en tout ou partie, d’un paiement partiel sur le capital par préférence aux intérêts, ce qui n’est pas démontré, outre que l’imputation légalement ainsi faite du paiement effectué par le débiteur principal se trouve opposable à la caution ;
Quant aux intérêts de retard, accessoire de la dette principale, ils continuent à courir tant que la dette principale n’est pas entièrement remboursée, et la caution solidaire ayant garanti l’intégralité de la dette est également tenue du paiement des intérêts de retard, tel qu’il résulte de l’article 2295 du code civil ;
Qu’il est en effet constant que l’obligation de la caution s’étend aux intérêts et autres accessoires de la dette principale, dès lors que la caution est responsable de l’ensemble des dettes garanties, y compris les accessoires (intérêts de retard) et les intérêts échus après la déclaration de créance, en cas de procédure collective ;
3. Que selon le décompte de créance produit à l’appui de l’exploit introductif d’instance du 08 août 2023, pour la période du 16 octobre 2018 au 20 juillet 2023, apparaît en débit la somme
de 281.585,08 € admise par le juge commissaire le 24 juin 2019 et en crédit la somme de 250.000,00 € reçue du liquidateur le 24 décembre 2019, dont il résultait alors un total restant dû par Monsieur [I] de 63.997,91 € dont 51.297,45 € en solde du principal initial, 10.696,36 € d’intérêts au taux conventionnel courus du 27/12/2019 au 20/07/2023, et 2.004,10 € à titre d’accessoires (intérêts de retard) ;
Que le 21 septembre 2023, le liquidateur a réglé à la CRCAMMG, au titre de sa créance hypothécaire, un 4ème dividende sous forme de deux virements d’un montant unitaire chacun de 15.792,98 €, soit la somme de 31.585,96 € , laquelle ne comble pas le principal susvisé restant dû au 20/07/2023 soit 51.297,45 € , dont il résulte que les intérêts conventionnels ont continué à courir pour le solde restant ;
Que si le défendeur soutient que la banque a été « défaillante » en n’adressant pas au liquidateur un RIB du compte sur lequel les fonds issus des ventes des deux villas financées par le prêt pouvaient être versés, tel qu’il résulte notamment d’un échange de courriels du mois de septembre 2023, aux termes duquel le cabinet du liquidateur précisait rester dans l’attente du RIB de la banque, il s’avère, d’une part, que seule la somme de 281.585,96 € à solder au titre de la créance admise est évoquée, sans que les intérêts conventionnels ne soient inclus, et d’autre part, que le décompte arrêté au 20 juillet 2023 produit à l’appui de l’assignation du 08 août 2023 ne pouvaient tenir compte des sommes réglées à la banque le 21 septembre 2023 par le liquidateur, sous forme de deux virements d’un montant unitaire chacun de 15.792,98 €, soit la somme de 31.585,96 € ;
Qu’aux termes du décompte de créance actualisé en date du 21 mai 2024, incluant l’imputation du 4ème dividende susvisé (31.585,96 €) et le solde des intérêts conventionnels échus, il en résulterait au bénéfice de la banque un reliquat de 34.148,69 € ;
Sur l’information annuelle de la caution quant à la portée de son engagement :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans ses versions en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014, puis du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et enfin du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022, aujourd’hui abrogé, dispose [dans sa dernière version]: «Les établissements de crédit ou les sociétés de financement avant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. / La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. / Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L’article 2302 du code civil dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la
nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Attendu que Monsieur [I] qui soutient que la CRCAMMG ne rapporte pas la preuve de l’information annuelle de la caution, faisant valoir que le défaut d’une telle information par la banque envers la caution entraîne la déchéance du droit aux intérêts et impose une imputation prioritaire des paiements du débiteur principal sur le principal de la dette ;
Que la banque expose avoir adressé les informations annuelles à Monsieur [I], esqualité de caution personnelle solidaire et indivisible de la SARL NORDY, conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, faisant valoir à ce titre la copie de lettres d’informations annuelles adressée à la caution de 2012 à 2022 ;
Qu’il résulte des dispositions qui précèdent qu’il incombe à un établissement de crédit de prouver qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que la caution l’a effectivement reçue ; que si cette obligation d’information n’est soumise à aucun formalisme, il n’est pas prouvé avoir satisfait à cette obligation par la seule production de la copie d’une lettre prétendument envoyée à la caution ; que nonobstant l’affirmation de la caution quant à l’absence de réception des lettres simples d’information, la banque doit seulement justifier s’être acquittée de l’expédition des courriers d’informations;
Que la CRCAMMG produit aux débats, quoique tardivement, les lettres d’information adressées à Monsieur [I], es-qualité, et ce au titre des années 2012 à 2022, lesdites lettres portant la mention de l’adresse actuelle de l’intéressé, ce qui n’est pas contesté ;
Quand bien même Monsieur [I] ne conteste pas avoir reçu lesdites lettres d’information, la banque ne peut pour autant être considérée comme ayant dûment assuré son obligation d’information annuelle, à défaut de justifier à tout le moins de l’envoi effectif des lettres produites, et ce avant le 31 mars de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité, applicable au jour de la signature des contrats de prêt ;
Que la sanction de l’absence de justification de la notification des lettres d’information est la déchéance du droit aux intérêts depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
Qu’aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Qu’en conséquence, il conviendra que la banque demanderesse produise un décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt, expurgée des intérêts et pénalités de retard échus entre le 31 mars 2010, date de la première information annuelle non justifiée, et le 10 avril 2018, date du placement de la SARL NORDY, débitrice principale, sous le régime du redressement judiciaire, cette situation étant de nature à justifier la prise de conscience de la caution sur la situation débitrice de la société cautionnée ;
Que dès lors qu’il n’a pas été apporté de réponse sur ce point à l’audience du 10 février 2026, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats ;
Que l’affaire sera donc réexaminée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026 à 15 heures.
Que dans l’intervalle, les parties pourront s’échanger pièces et nouvelles conclusions jusqu’à cette nouvelle audience de plaidoirie, étant souligné qu’à cette audience de plaidoirie, aucune demande de renvoi ne sera acceptée, sauf pour motif exceptionnel dûment justifié ;
Que dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties non tranchées à ce jour, les dépens étant réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement intentée par la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE IA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l’encontre de Monsieur [I], en sa qualité de caution solidaire de la SARL NORDY ;
CONSTATE que la déclaration de créance effectuée le 04 juin 2018 dans le cadre de la procédure de redressement de la SARL NORDY, et réitérée au passif de la liquidation, suite à conversion, le 14 décembre 2018, par la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE IA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, est régulière ;
CONSTATE que la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne justifie pas de la notification des lettres d’information à la caution avant le 31 mars de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au jour de la signature des contrats de prêt ;
DIT qu’il en résulte une déchéance du droit aux intérêts depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information selon l’article L. 343-6 du même code, et en conséquence,
PRONONCE la réouverture des débats ;
ORDONNE à la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE IA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de produire un décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt conclu par acte notarié en date du 31 décembre 2009, expurgée des intérêts et pénalités de retard échus entre le 31 mars 2010, date de la première information annuelle non justifiée, et le 10 avril 2018, date du placement de la SARL NORDY, débitrice principale, sous le régime du redressement judiciaire ;
FIXE la reprise des débats à l’audience du 19 mai 2026 à 15 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France où l’affaire sera plaidée, puis mise en délibéré, étant précisé que dans l’intervalle, les parties peuvent s’échanger conclusions et pièces justificatives ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
PRÉCISE qu’aucune demande de renvoi ne sera acceptée à cette audience, sauf pour motif exceptionnel dûment justifié ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties non tranchées à ce jour ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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