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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 18 mai 2026, n° 2025009125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025009125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009125 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 18/05/2026 ***** DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE A L’ATTENTION DE Mme [G] [Z] [Adresse 1] (s): ****** DEFENDEUR (s): Monsieur [P] [U] Chez M. et Mme [H] [U] [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 18/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT Madame Fanny BOULFRAY Monsieur Hervé BROSSIER IUGES Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame [G] [Z], procureur de la République adjoint
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 18/05/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame [G] [Z], procureur de la République adjoint.
Et
Monsieur [P], [J], [V] [U], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (72), de nationalité française, demeurant chez M. et Mme [H] [U], [Adresse 4],
Défendeur non comparant, ni personne pour le représenter.
En présence de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [N], liquidateur judiciaire de la SARL CONCEPT RENOVATION, représenté par Madame [Q] [C], collaboratrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions recours et plaidoiries à l’audience du 18/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 15/05/2026, lequel délibéré a été prorogé à la date du 18/05/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu le jugement rendu par le tribunal céans en date 17/12/2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CONCEPT RENOVATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 793 062 654, ayant son siège social [Adresse 5] et exerçant une activité de rénovation de toitures, isolation, ravalement de façades, traitement de charpente,
Vu le jugement du tribunal céans en date du 09/09/2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société CONCEPT RENOVATION en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le courrier du liquidateur judiciaire visant à déposer plainte à l’encontre de Monsieur [P] [U], gérant de la SARL CONCEPT RENOVATION, en date du 20/11/2025, adressé au parquet,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame la Procureure de la République en date du 27/11/2025 et déposée au greffe de ce tribunal en date du 27/11/2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de céans en date du 01/12/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [U] [P] pour l’audience du 06/01/2026,
Vu la convocation adressée à Monsieur [U] [P] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 06/01/2026, dont l’avis de réception a été signé par Monsieur [P] [U], le 04/12/2025,
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur [U] [P], en date du 07/01/2026 lui précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18/03/2026,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 31/12/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 31/12/2025.
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CONCEPT RENOVATION, dont Monsieur [P] [U] est le gérant.
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 octobre 2024.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL CONCEPT RENOVATION en judiciaire simplifiée et nommé la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [P] [U], dirigeant de la société CONCEPT RENOVATION :
A sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
* S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ; malgré de multiples relances, Monsieur [U], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, et s’est avéré injoignable par téléphone ;
* Ne s’est pas acquitté des engagements pris dans le cadre de la liquidation judiciaire, notamment s’agissant de la restitution des actifs au commissaire-priseur, et n’a pas transmis les trois factures clients à recouvrer ;
* N’a tenu aucune comptabilité, aucun document n’ayant été communiqué et aucun compte annuel n’ayant été déposé au greffe depuis l’exercice clos le 31 mars 2018 ;
A détourné ou dissimulé l’actif de la société : les actifs mobiliers, évalués à 17.870 euros en valeur d’exploitation, n’ont pu être remis au commissaire-priseur, Monsieur [P] [U] ayant déposé une plainte pour vol le 1er octobre 2025 portant précisément sur le matériel nécessaire à la reprise de son activité ;
A fait du crédit de la société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, consistant en des virements d’environ 3.500 euros vers les comptes de membres de sa famille, un virement de 1.700 euros en sa faveur le 12 août 2025, ainsi que le règlement de factures EDF personnelles (521 euros et 1.650 euros) depuis le compte de la Sarl, alors même que les salariés n’étaient pas payés depuis les mois d’avril et mai 2025.
Il ressort des pièces de la procédure que le passif, initialement estimé à environ 16.210 euros, s’élève à la somme de 61.722,82 euros, incluant les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure, traduisant une aggravation significative de la situation financière.
Le 20 novembre 2025, Maître [N], ès-qualités, a établi un rapport aux fins de sanctions commerciales à l’encontre de Monsieur [P] [U], dirigeant de la société CONCEPT RENOVATION, ce dernier s’étant soustrait à toute participation à la procédure, ne lui permettant pas de mener à bien sa mission.
Ainsi, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 27 novembre 2025, Madame la Procureure de la République a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [P] [U] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [G] [Z], procureure de la République adjointe, expose que :
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales du 20 novembre 2025 et des pièces jointes que Monsieur [P] [U] a commis plusieurs manquements au sens des dispositions du code de commerce.
En premier lieu, Monsieur [P] [U] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, alors même que les difficultés financières de la société étaient manifestes depuis de nombreuses années et aucune procédure de conciliation n’a par ailleurs, été sollicitée.
La procédure a été ouverte sur assignation de la CIBTP sur la base de deux injonctions de payer pour un montant de 4.208 € et 1.997,42 €,
Ces faits relèvent de l’interdiction de gérer.
En second lieu, Madame la Procureure de la République souligne que le dirigeant n’a tenu aucune comptabilité, n’a déposé aucun compte annuel au greffe de ce tribunal et ce depuis la création de la société, dont le dernier exercice clos remonte au 31 mars 2018, les capitaux propres étant par ailleurs négatifs.
Le cabinet comptable CER FRANCE n’a pu établir aucune comptabilité, faute d’avoir été réglé par le dirigeant.
Ces faits relèvent de la faillite personnelle.
De plus, le Ministère Public expose que les actifs mobiliers de la société, évalués à 17.870 € en valeur d’exploitation par le commissaire-priseur, n’ont pu être remis aux fins de vente aux enchères, Monsieur [U] ayant déposé une plainte pour vol le 1 er octobre 2025 portant sur une machine à enduire, des enduits et un échafaudage, soit précisément le matériel nécessaire à son activité.
Cette disparition de l’actif révèle une dissimulation ou un détournement des biens sociaux et ces faits relèvent de la faillite personnelle.
En outre, Madame la Procureure de la République expose que Monsieur [U] a utilisé le crédit de la SARL CONCEPT RENOVATION à des fins personnelles :
* Des virements d’environ 3.500 € ont été effectués vers des comptes de membres de sa famille,
* Un virement de 1 700 € a été effectué en sa faveur le 12 août 2025,
* Un règlement de factures EDF personnelles à hauteur de 2 171€ a été effectué depuis le compte de la société.
Il est précisé que parallèlement, ces prélèvements ont été effectués alors que les salariés n’avaient pas perçu leur rémunération depuis avril et mai 2025.
Ces faits relèvent donc de la faillite personnelle.
Enfin, le Ministère Public constate également que Monsieur [P] [U] n’a répondu ni aux convocations du greffe, ni aux sollicitations du liquidateur judiciaire.
Cette absence totale de coopération a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective et a conduit à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et ces faits relèvent également de la faillite personnelle.
Le Ministère Public fait valoir qu’il est d’intérêt général, pour l’ordre économique et social, de sanctionner de tels comportements afin d’assurer la transparence des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance dans la vie des affaires.
En conséquence, le Ministère Public requiert qu’il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l’encontre de Monsieur [P] [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) années, assortie de l’exécution provisoire, emportant interdiction de gérer.
Pour la partie défenderesse, Monsieur [U] [P] :
Monsieur [U] [P], non comparant et non représenté à l’audience du 18/03/2026, n’a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Pour la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [N], liquidateur judiciaire de la SARL CONCEPT RENOVATION :
Madame [C], collaboratrice de Maître [N], entendue en son avis lors de l’audience du 18/03/2026, indique que le passif antérieur de la société s’élève à 39 000 € et le passif postérieur à la somme de 18 000 €.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment du rapport du liquidateur judiciaire, que Monsieur [U] [P] ne s’est pas présenté à l’audience ayant conduit à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et s’est, par la suite, abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure et n’a jamais transmis les documents demandés, notamment la liste des créanciers.
De plus, Monsieur [U] [P], régulièrement convoqué à l’audience du 18/03/2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et n’a donné aucune suite aux convocations et sollicitations qui lui ont été adressées.
Ces éléments établissent une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, au sens des dispositions de l’article L.653-5 du Code de commerce.
Monsieur [U] [P] a, par ailleurs, omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
Ces faits caractérisent des manquements graves aux obligations du dirigeant et justifient la protection des créanciers.
Il ressort également du rapport du liquidateur judiciaire que la société n’a tenu aucune comptabilité et n’a déposé aucun compte annuel au greffe depuis l’exercice clos le 31 mars 2018 et aucun document comptable n’a été communiqué malgré les demandes réitérées.
Le cabinet comptable CER FRANCE, missionné par la société, n’a pu établir aucune comptabilité, faute d’avoir été réglé par le dirigeant.
Les actifs mobiliers de la société, évalués à 17.870 euros en valeur d’exploitation, n’ont pu être remis au commissaire-priseur aux fins de vente aux enchères.
Monsieur [U] [P] a déposé une plainte pour vol le 1 er octobre 2025, portant sur une machine à enduire, des enduits et un échafaudage, soit précisément le matériel nécessaire à la reprise d’une même activité.
Cette disparition de l’actif révèle une dissimulation ou un détournement des biens sociaux.
Il ressort également du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [U] [P] a utilisé le crédit de la SARL CONCEPT RENOVATION à des fins strictement personnelles.
En effet, il a demandé à sa sœur et à son beau-frère d’effectuer des virements depuis le compte de la société vers leur propre compte pour un montant d’environ 3.500 euros. Monsieur [U] [P] a également procédé, le 12 août 2025, à un virement de 1.700 euros en sa faveur et a réglé des factures EDF personnelles pour un montant total de 2.171 euros depuis le compte de la société CONCEPT RENOVATION.
Monsieur [U] [P] n’a pas contesté ces éléments lors de ses échanges avec le liquidateur judiciaire.
Ces prélèvements ont été effectués alors que les salariés n’avaient pas été payés depuis les mois d’avril et mai 2025.
Ce comportement traduit des manquements intentionnels d’une particulière gravité portant atteinte à l’ordre public, économique et social. Pris dans leur ensemble, ils constituent des fautes ayant fait obstacle au déroulement de la procédure collective, empêché toute reconstitution de l’actif au profit des créanciers et porté atteinte à leurs intérêts.
Monsieur [U] [P] régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ni même présenté d’observations pour sa défense, de sorte qu’aucun élément ne vient contredire les constatations issues des pièces de la procédure.
Aussi, le tribunal retiendra que les griefs sont établis et caractérisés.
Ces faits caractérisent une abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, au sens de l’article L.653-5 du Code de commerce, et justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l’audience du 18/03/2026, indique que compte tenu de la multiplicité des infractions et de la mauvaise foi de Monsieur [P] [U], il est favorable au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans.
Ainsi, il y a lieu dans l’intérêt de l’ordre économique et social, de sanctionner de tels comportements afin d’assurer l’effectivité des procédures collectives, de protéger les créanciers et de préserver la confiance nécessaire au bon fonctionnement du monde des affaires.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère répété, de l’absence totale de coopération, de l’importance du passif et de des conséquences sur le déroulement de la procédure collective, ainsi que des manquements retenus tenant notamment à l’omission de déclaration de cessation des paiements, à l’absence de tenue de comptabilité, à la dissimulation d’actif et à l’usage des fonds de la société à des fins personnelles, le tribunal déclarera qu’il convient de faire droit aux réquisitions du Ministère public et prononcera la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [U] [P].
En application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1, L 653-3, L 653-4, L 653-5, L 653-6 et L653-8 du code de commerce,
Vu le courrier du liquidateur judiciaire en date du 20/11/2025, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 27/11/2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 31/12/2025,
Vu les pièces versées aux débats.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [P], [J], [V] [U], domicilié chez M. et Mme [H] [U], [Adresse 4].
Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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