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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 15 mai 2026, n° 2025002541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002541 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 15/05/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): Monsieur [D] [C] – [Adresse 1] (s): Maître [A] [M] Maître [K] [P] ****** DEFENDEUR (s): [W] FRANCE (SAS) – [Adresse 2] (s) : Maître Frédéric PIAZZESI Maître Pierre LANDRY DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Philippe MERDRIGNAC JUGES Monsieur Hervé BROSSIER Monsieur Jean-Claude CUT AJAR GREFFIER présent uniquement lors des débats Maître Victor GENESTE, Greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [C] [D], exerçant à titre individuel une activité de terrassement, immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 814 228 649, ayant son siège social sis [Adresse 3] à Vallées en champagne,
Comparant par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 4] substituant Maître Gilles HITTINGER-ROUX, Avocat au barreau de Paris, [Adresse 5].
Demandeur
Et
La société [W] FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 905 249 801 ayant son siège si [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Charlène FORGET, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 7] substituant Maître Frédéric PIAZZESI, Avocat au barreau de Nice, membre de la SELARL CABINET PIAZZESI, [Adresse 8].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 16/03/2026 en audience publique date à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers puis
le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 15/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 14/04/2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques de céans, délivrée à la demande de Monsieur [D] à la SAS [W] FRANCE, le 13/03/2025 par Maître [Y] [G], commissaire de justice, [Adresse 9], acte non remis à personne, en raison de l’absence du destinataire de l’acte à son domicile, un avis de passage ayant été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de procédure Civile.
Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l’audience du 16/03/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l’audience du 16/03/2026.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [D] exploite sous la forme d’une entreprise individuelle une activité de terrassement à [Localité 1] en [Localité 2] dans le département de l’Aisne.
Il a pris contact avec la société [W] France, société spécialisée dans l’achat et revente de poids lourd pour acquérir un véhicule.
Monsieur [C] [D] a acquis un véhicule d’occasion de marque Scania modèle R620 6X2 pour un prix de 69.000 euros HT auprès de la société [W] France le 03/06/2022.
Il était convenu que [W] France obtienne les autorisations administratives nécessaires afin que le véhicule puisse circuler sur le territoire national avant la livraison du véhicule. Il était également convenu que la société [W] France effectue la révision du véhicule.
La livraison est intervenue le 23/12/2022 mais des défauts et pannes sont apparus dès les premiers jours d’utilisation du véhicule, le véhicule a alors été immobilisé.
Après analyse, l’embrayage était hors d’usage, Monsieur [D] a informé [W] France de cette panne, les réparations ont été réalisées le 11/01/2023 pour un montant de 7.001,12 euros et TRUKADVISOR a accepté de participer aux frais à hauteur de 4.084,34 euros après négociation entre les parties, soit une prise en charge de 70 %.
Cependant d’autres pannes sont intervenues, le véhicule a alors été repris par [W] et immobilisé entre le 18/01/2023 et le 21/04/2023 pour effectuer des réparations mais aucune réparation n’a été effectuée.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 27/06/2023 en présence du cabinet Groupe Lang & Associés puis un rapport a été rédigé le 05/10/2023 et a relevé des anomalies de fonctionnement au niveau de son compteur d’affichage de la vitesse et surtout un dysfonctionnement moteur caractérisé par un manque de puissance sévère.
Le véhicule ne pouvait pas être exploité jusqu’au 13/11/2023 car le certificat d’immatriculation provisoire était expiré depuis la restitution du véhicule le 21/04/2023, Monsieur [D] a dû refaire effectuer un contrôle technique, révélant un problème lié au mécanisme de freinage, les réparations ont été réalisées pour un montant de 3.998,27 euros afin de faire immatriculer le véhicule, le 13/11/2023 le certificat a été rétabli.
Au regard du préjudice causé à Monsieur [C] [D], le Conseil de celui-ci a formellement mis en demeure la société [W] France par courrier du 19/12/2023.
Le courrier a été avisé mais non réclamé, un courrier électronique a également été adressé, la société [W] France n’a pas répondu à celui-ci.
Au regard du préjudice qu’il a subi et de l’absence de réponse de la société venderesse, Monsieur [C] [D] n’a, en conséquence n’a pas d’autres choix que de saisir la présente juridiction afin de demander la condamnation de la défenderesse à réparer le préjudice subi.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 16/03/2026, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.
Le demandeur, Monsieur [D], représenté par son conseil, sollicite :
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil, Vu les articles 144, 699, 700 et 865 du code, de procédure civile, Vu les présentes conclusions et les pièces à l’appui.
Il est demandé au tribunal de :
CONDAMNER la société [W] FRANCE à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 40.000 euros en restitution partielle du prix payé.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’instruction.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [W] FRANCE à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [W] France aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D], soutient :
Sur l’existence d’un vice caché et la restitution du prix de la vente :
En droit l’article 1641 du Code civil que « le vendeur est tenu de là garantie à raison dès défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le véhicule vendu par [W] présente de nombreux désordres qui doivent être qualifiés de vices cachés :
* Deux coussins d’air essieu 3 étaient fortement dégradés ;
* Problème lié au mécanisme de freinage ;
* Anomalies de fonctionnement au niveau de son compteur d’affichage de la vitesse ;
* Dysfonctionnement moteur caractérisé par un manque de puissance sévère ;
* Défaut d’étanchéité observé sur le circuit de lubrification moteur, caractérisé par la présence d’huile sur le bloc moteur et sur la culasse arrière du banc de cylindre droit.
Ces défauts ont été relevés par l’expertise du cabinet Groupe Lang & Associés en date du 05/10/2023.
En raison de ces défauts et de l’immobilisation du véhicule, Monsieur [C] [D] a subi des préjudices considérables en perturbant son exploitation et ralentissant les chantiers, ce véhicule devait normalement être loué pour un montant de 640 euros HT par jour de prestation, ce qui a été impossible pendant les mois d’immobilisation.
Le véhicule a été immobilisé 91 jours ouvrés, soit une perte totale de 58.240,00 euros HT (91X 640 euros) et il a été immobilisé 25 jours ouvrés en raison des réparations, soit un total de 116 jours pour une perte potentielle de 74.240,00 euros HT.
Il sollicite la restitution du prix à hauteur de 40.000,00 euros, cette somme permettra de réparer le préjudice subi constitué par les réparations ainsi que l’immobilisation du véhicule.
Si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé pour apprécier les manquements du vendeur, notamment d’un point de vue technique, ou encore pour quantifier le préjudice, il lui appartiendra de faire application des dispositions des articles 144 et 865 du Code de procédure civile, et de recourir, avant dire droit, à une mesure d’instruction.
Enfin, compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du concluant les frais de la présente instance, il est demandé au tribunal des activités économiques de bien vouloir condamner la défenderesse à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse, la société [W] FRANCE, représentée par son conseil sollicite du tribunal de céans, qu’il :
DEBOUTE Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement d’une somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes [W] France indique que Monsieur [D] prétend que le véhicule objet du litige n’aurait pas été révisé ou contrôlé avant la vente, [W] serait restée passive face à ses demandes ou pannes du véhicule, [W] serait donc en tort, justifiant la restitution partielle du prix du véhicule pour un montant de 40.000 euros, soit 50% du prix d’achat.
Il est indiqué que le véhicule objet du litige était âgé de 14 ans et plus de 800.000 kms au jour de la vente.
[W] France, préalablement à la révision a réglé à la société AUTODISTRIBUTION une prestation « préparation + passage au contrôle technique jusqu’à réussite » pour un montant de 3.606,18 euros, a fait réaliser les travaux nécessaires à l’homologation du véhicule pour un montant de 7.417,16 euros, a réalisé l’homologation de la DREAL pour un montant de 2.358,00 euros.
[W] France indique que le PV du contrôle technique en date du 21/12/2022 ne mentionne que des défauts mineurs, dont Monsieur [D] a été informé lors de la livraison par la fourniture de ce PV de contrôle technique.
Il est donc tout à fait inexact d’affirmer que le véhicule objet du litige n’a fait l’objet d’aucun soin ou aucune intervention mécanique avant la vente.
Elle précise également que toutes les réparations ordonnées par la société concluante, ont systématiquement été réalisées dans le réseau du constructeur SCANIA.
[W] n’a pas regardé à la dépense, et a toujours assumé sa responsabilité de professionnel de la vente, elle s’est toujours montrée diligente, que ce soit avant, comme après, la livraison.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] sollicite une mesure d’expertise, sans en préciser la teneur. Il semble qu’il s’agit de son seul ajout, suite à son acte introductif d’instance, puisque ceux-ci n’ont pas été matérialisés en marge comme l’article Article 768 CPC le prévoit, les dernières conclusions devant reprendre l’ensemble des prétentions et moyens invoqués dans les écritures précédentes, faute de quoi ceux-ci sont réputés abandonnés. Les moyens nouveaux doivent être présentés de manière formellement distincte.
Cette mesure s’avèrerait inutile puisque le camion a subi diverses réparations et parcouru un nombre important de kilomètres depuis son acquisition il y a bientôt 4 ans, celle-ci ne viserait qu’à pallier la carence de Monsieur [D] dans l’administration de la preuve.
Le tribunal déboutera Monsieur [D] de cette demande tardive et infondée.
Monsieur [D] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Eu égard aux frais exposés par la société concluante pour valablement faire valoir sa défense, Monsieur [D] sera condamné au paiement d’une somme de 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné leurs pièces déposées par les conseils des parties et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur [D] fonde son action sur l’existence d’un vice caché et demande la restitution du prix de la vente, en application des articles 1641 & 1644 du code civil.
Le bon de commande a été signé le 03/06/2022, entre cette signature et la livraison, [W] montre à l’appui des factures que sur le véhicule a été réalisé des interventions mécaniques, les contrôles, l’homologation et les reconditionnements nécessaires à la vente de celui-ci.
Elle produit le PV du contrôle technique n’indiquant que des défauts mineurs ne nécessitant aucune contrevisite, celui-ci ayant été réalisé en date du 22/12/2022, avant la livraison du véhicule.
Elle produit également le procès-verbal de réception isolé de la DREAL lors de la livraison, la livraison a été signé par M. [D] sans réserve.
En l’espèce, le tribunal relève que la société [W] a procédé à diverses interventions sur le véhicule avant sa vente, ces éléments tendent précisément à démontrer le sérieux de la préparation du véhicule en vue de sa commercialisation et non l’existence d’un défaut dissimulé.
[W] a également, suite au problème d’embrayage constaté le 10/01/2023, pris en charge à hauteur de 70 % les travaux, ce qui relève davantage d’un geste commercial que de la reconnaissance d’un vice caché.
Le tribunal souligne également l’ancienneté et le kilométrage particulièrement élevé du véhicule (14 ans et 800 000 km), éléments qui impliquent nécessairement une usure normale et limitent les attentes légitimes de l’acquéreur quant à son état.
Monsieur [D] indique une perte financière due à l’immobilisation du véhicule et une perte sur des jours de location dudit véhicule mais ce s’en apporter d’élément justifiant cette perte financière, cette demande sera donc rejetée par le tribunal.
En conséquence, le tribunal constate que les motifs ci-dessus exposés ne permettant pas de caractériser l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, ni, de fonder une condamnation de la société [W] à ce titre.
Par ailleurs, le tribunal ne retenant pas le vice caché, la demande de désignation d’un expert ne sera pas retenue.
Ainsi, le tribunal déboutera Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, la société [W] ayant du engager des frais pour faire valoir sa défense, Monsieur [D] sera condamné au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Déboute Monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [D] [C] à verser à la société [W] FRANCE (SAS), la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [D] [C] au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 13/03/2025 ; soit 57,31 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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