Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 10 avr. 2026, n° 2025006941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO DUNISCRIPTION AU REPERTOIRE CENERAL 2025 00/041
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERI OIRE GENERAL. 2023 000941
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 10/04/2026
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A L’ATTENTION DE Mme [I] [H]
Cité judiciaire
72000 LEMANS
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : Monsieur [L] [D]
154, avenue Bollée
72000 Le Mans
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 11/02/2026
COMPOSITION LORS DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur Philippe MERDRIGNAC
Madame Anne-Elisabeth MORIN
Monsieur Jean-Paul CHEVET
GREFFIER présent lors des débats
MINIST ERE PUBLIC présent lors des débats Maître Victor GENESTE, Greffier
Madame Marie – Agnès [H], procureur de la République adjoint
Objet : REQUET E DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 10/04/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, Cité Judiciaire, 1 Avenue Pierre Mendes France, 72000 Le Mans,
Demanderesse, représentée par Madame [I] [H], procureur de la République adjoint.
Et
Monsieur [D], [B] [Y], né le 03/06/1992 à Le Lamentin (97232), de nationalité française, domicilié Quartier Grand Bassin, 97270 Le Saint-Esprit,
Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter.
En présence de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [O] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL OPTIC PLUS, représentée par Madame [E] [Q], collaboratrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/10/2025, puis le tribunal l’a renvoyée en chambre des sanctions, recours et plaidoirie à l’audience du 21/01/2026 et du 11/02/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu le 10/04/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du Mans en date du 29/04/2025, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL OPTIC PLUS immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 888 614 062 ayant son siège sis 4 rue Mansard, 72000 Le Mans, exerçant une activité d’installation électrique, et dont le gérant est Monsieur [D] [Y].
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du Mans en date du 27/05/2025, prononçant la conversion de la procédure de redressement judicaire ouverte au bénéfice de la SARL OPTIC PLUS en liquidation judiciaire simplifiée.
Vu le courrier du liquidateur judiciaire en date du 19/08/2025, adressé au parquet et visant à déposer plainte à l’encontre de Monsieur [D] [Y], en raison de sa non coopération avec les organes de la procédure et de la non remise de la liste de créanciers.
Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le Procureur de la République en date du 25/08/2025 et déposée au greffe du Tribunal des Activités Economiques du Mans en date du 26/08/2025.
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans, le 01/09/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur [D] [Y], pour l’audience du 07/10/2025.
Vu la convocation adressée à Monsieur [D] [Y] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 07/10/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 05/09/2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Vu la citation à comparaître à l’audience du 07/10/2025, délivrée par la SCP [K] ET RADONDE, commissaires de justice associés, 181 avenue Bollée, 72055 Le Mans Cedex 2, à Monsieur [D] [Y] en date du 19/09/2025, acte non délivré à personne et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches article 659 du CPC, le destinataire de l’acte n’étant pas connu à l’adresse indiqué
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur [D] [Y], en date du 22/01/2025 lui précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11/02/2026.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 09/02/2026 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 09/02/2026.
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27/05/2025 du tribunal des activités économiques du Mans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judicaire ouverte au bénéfice de la SARL OPTIC PLUS en liquidation judiciaire simplifiée, dont le gérant est Monsieur [D] [Y].
Que par ailleurs, il apparaît que la société a fait l’objet d’une dissolution à compter du 09/01/2024.
Suivant courrier en date 19/08/2025, adressé au Parquet, Maître [O] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPTIC PLUS, précise que le dirigeant ne s’est pas présenté à la convocation adressée par LRAR dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire.
Que cette procédure a été ouverte sur assignation de la CIBTP, créancière de la somme de 32.633 €.
Que le dirigeant n’a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire.
Que le passif antérieur déclaré et non vérifié s’élève à un montant de 99.978 €. La CIBTP n’a pas déclaré sa créance.
Qu’enfin, Monsieur [D] [Y] serait désormais gérant de la SARL TECHCAR REPAIR & DIAGNOSTIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT DE France en date du
03/09/2024 sous le SIREN 932 571 318 avec une activité d’entretien et réparation d’automobiles à SAINT ESPRIT (97270), l’activité de la société OPTIC PLUS était « Travaux d’installation électrique dans tous locaux ».
Sur la base de ces éléments et par requête aux fins de faillite personnelle en date du 25/08/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [D] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, emportant interdiction de gérer et assortie de l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [I] [H], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 11/02/2026, Madame [I] [H], es-qualités, a développé sa requête aux fins de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D] [Y] et a requis qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, emportant interdiction de gérer et assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’appuie notamment sur le courrier de plainte de Maître [U], mandataire liquidateur qui constate que :
* Monsieur [D] [Y] ne s’est pas présenté aux convocations et s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son déroulement, contrairement aux dispositions de l’article L 653-5 alinéa 2 du code de commerce ;
* Maitre [J], Commissaire de justice, chargé des opérations d’inventaire, n’est pas parvenu à entrer en contact avec Monsieur [D] [Y] et a dû établir un constat de carence.
* Monsieur [D] [Y] n’a pas transmis la liste des créanciers au mandataire judiciaire.
Pour la partie défenderesse, Monsieur [D] [Y] :
Monsieur [D] [Y] non comparant et non représenté à l’audience du 11/02/2026, n’a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Il ressort de la plainte de Maître [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPTIC PLUS, que :
* Monsieur [D] [Y] ne s’est jamais présenté à l’étude du Mandataire, qu’il n’a donc remis aucun document et qu’il n’a pas davantage coopéré avec le commissaire-priseur.
* Maître [J], commissaire de justice a dû établir un procès-verbal de carence.
* Monsieur [D] [Y] n’a pas transmis la liste des créanciers.
* Des congés payés restent dus aux salariés mais la demande de prise en charge n’a pu être établie faute d’avoir pu obtenir les renseignements nécessaires.
Par ailleurs, le tribunal constate que Monsieur [D] [Y] n’a jamais collaboré avec le mandataire liquidateur, ni même répondu aux courriers adressés par lui.
En l’espèce, les manquements graves suivants sont à relever contre le gérant de la SARL OPTIC PLUS, Monsieur [D] [Y] :
* S’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (L653-5 du code de commerce) ;
* Avoir omis, de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. (article L653-8 alinéa 3 du code de commerce).
Le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l’audience du 11/02/2026, a émis un avis favorable à au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre contre Monsieur [D] [Y] pour une durée de 15 ans emportant interdiction de gérer et assortie de l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 26/08/2025 et prononcera la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Y] [D] emportant interdiction de gérer.
En application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
Par ailleurs, en considération de la nature de l’affaire, le tribunal considère le prononcé de l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l’ordonnera en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1 et L 653-5 du Code de Commerce,
Vu la plainte du liquidateur judiciaire en date du 19/08/2025, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 25/08/2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 09/02/2026,
Vu les pièces versées aux débats.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D], [B] [Y], domicilié Quartier Grand Bassin, 97270 Le Saint-Esprit.
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans en application de l’article L 653-11 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier , présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Erreur matérielle ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Lieu ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Statuer
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Désinfection ·
- Enquête ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Conseil
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Restaurant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Bien meuble
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Clémentine ·
- Transport ·
- Activité ·
- Crédit-bail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Candidat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Industriel
- Redressement judiciaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Mandat ad hoc ·
- Débiteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ad hoc ·
- Procédure ·
- Ministère public
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Marc ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Personnes ·
- Commerce de gros
- Plat ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Renard ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Salade ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Pâtisserie ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.