Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 20 mai 2025, n° 2022F02316
TCOM Bobigny 20 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Attitude dilatoire de Generali

    Le Tribunal a constaté que l'attitude dilatoire de Generali a effectivement privé SAGA de la possibilité de recouvrer la créance, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le Tribunal a jugé que SAGA avait exposé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2022F02316
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2022F02316
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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