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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 7 mars 2025, n° 2024J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
07/03/2025 Jugement du SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
L’affaire a été entendue à l’audience du trois janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Madame Viviane MASSONNEAU Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Monsieur Grégory PASTOR
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane MASSONNEAU, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Rôle n°
2024J30
ENTRE
* La SA LYONNAISE DE BANQUE
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* RCS LYON 954 507 976
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* ELRL B2R & ASSOCIES – [Adresse 2]
* SELARL PARALEX représentée par Maître BREYSSE Katy – [Adresse 3]
* [Adresse 3]
ЕТ – La SAS L’HOMME CARNIVORE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
RCS AUBENAS 908 343 031
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, représentée par Me Aurélie POLI – [Adresse 5]
[Adresse 5]
* La SAS LES 3 MONTS
* [Adresse 7]
* [Adresse 7]
* RCS LE PUY-EN-VELAY 824 210 769
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, représentée par Me Aurélie POLI – [Adresse 5]
* [Adresse 5]
* Maître GRASSET Frédérique – [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 84,79 € HT, 16,95 € TVA, 101,74 € TTC
1. EXPOSE DE LA PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1.1 La procédure
Suivant exploit en date du 18 mars 2024, délivré par Maître M. [H], huissier de justice à [Localité 5], la LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société L’HOMME CARNIVORE devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins de :
* Condamner solidairement la Société L’HOMME CARNIVORE, et la Société LES 3 MONTS en sa qualité de caution solidaire, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 60 384,51 € au titre du prêt professionnel, dans la limite de 12 000 € pour la caution, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter des mises en demeure du 15 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts, qui est de droit en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 15 novembre 2024 ;
* Condamner solidairement la Société L’HOMME CARNIVORE et la Société LES 3 MONTS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Suivant un second exploit en date du 20 mars 2024, délivré par Maître [A] [P], huissier de justice au [Localité 1], la LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société LES 3 MONTS devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins de :
* Condamner solidairement la Société L’HOMME CARNIVORE, et la Société LES 3 MONTS en sa qualité de caution solidaire, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 60 384,51 € au titre du prêt professionnel, dans la limite de 12 000 € pour la caution, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter des mises en demeure du 15 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts, qui est de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 novembre 2024 ;
* Condamner solidairement la Société L’HOMME CARNIVORE et la Société LES 3 MONTS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 1418 du Code de procédure civile, l’affaire a été inscrite, le 27 mars 2024, au rôle numéro 2024J00030 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mai 2024 où un calendrier de procédures a été établi. En audience d’orientation du 15 novembre 2024 la défenderesse a demandé une clôture et un dépôt du dossier de plaidoirie, précisant qu’elle ne souhaitait pas répondre aux dernières conclusions de la demanderesse en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 janvier 2025 où elle a été retenue pour plaidoirie.
1.2 Prétentions des parties
En demande, à l’audience la LYONNAISE DE BANQUE représentée par Maître BREYSSE Katy a repris oralement ses demandes telles qu’exposées dans ses conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe le 12 novembre 2024, à savoir :
* Homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la Société LES 3 MONTS daté du 22 octobre et 5 novembre 2024 ;
* Condamner la Société L’HOMME CARNIVORE à payer en deniers ou quittances à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 60 384,51 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter des mises en demeure du 15 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts, qui est de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 novembre 2024 ;
* Rejeter l’argumentation et les demandes des sociétés L’HOMME CARNIVORE ;
* Condamner la Société L’HOMME CARNIVORE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
En défense, Maître POLI Aurélie représentant la Société L’HOMME CARNIVORE avait sollicité du tribunal, le 02 décembre 2024, de bien vouloir statuer sur le dossier en dépôt simple. La demande a été acceptée en audience. Maître MABRUT s’est présentée pour la défense et n’a pas formulé
d’observations. Les demandes de la défense telles qu’exposées dans les conclusions en réponse n° 1 déposées au greffe le 03 juillet 2024 sont les suivantes :
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de LYON ;
* Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à verser à la société L’HOMME CARNIVORE et à la société LES 3 MONTS une somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la condamnation solidaire de la société L’HOMME CARNIVORE et de la société LES 3 MONTS – en sa qualité de caution solidaire – au règlement de la somme de 57 455,51 € au titre du prêt professionnel, dans la limite de 8 618,33 € pour la caution, outre intérêts calculés au taux contractuel de 1,50% à compter du courrier de résiliation du 15 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
* Limiter la condamnation solidaire de la société L’HOMME CARNIVORE et de la société LES 3 MONTS en sa qualité de caution solidaire au règlement de la somme de 57 455,51 € au titre du prêt professionnel, dans la limite de 12 000 € pour la caution, outre intérêts calculés au taux contractuel de 1,50% à compter du courrier de résiliation du 15 novembre 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Réduire les pénalités à de plus justes proportions, notamment au regard du fait qu’aucun préjudice n’est démontré par la LYONNAISE DE BANQUE ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les sociétés L’HOMME CARNIVORE et LES 3 MONTS pourront s’acquitter du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au moyen de 24 mensualités ;
* Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
1.3 Les moyens des parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties aux conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe, le 12 novembre 2024, par la demanderesse et aux conclusions en réponse n°1 de la défenderesse déposées au greffe le 3 juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mars 2025 et que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe à la même date.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
2. LES FAITS
La société L’HOMME CARNIVORE sise à [Localité 3], dont le président est monsieur [F] [O], est spécialisée dans la commercialisation de viande et de produits dérivés issus de l’élevage du bœuf.
Dans le cadre de son activité, la société souscrivait un prêt professionnel de 80 000 € auprès de la LYONNAISE DE BANQUE le 2 février 2022.
Ce prêt remboursable en 54 mensualités au taux fixe de 1,5% était garanti par BPI France financement, par la société LES TROIS MONTS, caution solidaire, à hauteur de 12 000 € et la société YAFA HOLDING, caution solidaire, à hauteur de 12 000 €.
La société LES TROIS MONTS, sise à [Localité 4] est une SAS ayant pour dirigeant la SAS 7 SUR 7, laquelle a pour directeur général monsieur [F] [O].
La société YAFA HOLDING, sise à [Localité 2] exerce son activité dans le domaine des services financiers.
Le 10 octobre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure, par courrier recommandé, la Société L’HOMME CARNIVORE de procéder au règlement des échéances impayées du prêt qui s’élevaient à la somme de 3 943,93 €. Elle demandait également à la Société LES 3 MONTS, en sa qualité de caution solidaire, de se substituer au débiteur principal pour le règlement des échéances impayées.
Le 15 novembre 2023, aucune régularisation n’étant intervenue, la LYONNAISE DE BANQUE prononçait, par courrier recommandé, la résiliation du contrat de prêt professionnel, et mettait en demeure la société L’HOMME CARNIVORE de payer la somme de 61 401,64 € et la Société LES 3 MONTS, en sa qualité de caution solidaire, de payer la somme de 12 000 €.
Le 18 mars 2023, la société YAFA HOLDING signait avec LA LYONNAISE DE BANQUE un protocole transactionnel valant reconnaissance de dette pour un montant de 12 000 €.
En l’absence de règlement des sommes dues par L’HOMME CARNIVORE et LES 3 MONTS, la LYONNAISE DE BANQUE assignaient les sociétés en paiement par actes respectivement du 18 mars 2024 et du 20 mars 2024.
En cours d’instance, le 22 octobre 2024, la société LES 3 MONTS signait avec la LYONNAISE DE BANQUE, un protocole transactionnel valant reconnaissance de dette pour un montant de 12 000 €. Protocole d’accord dont l’homologation est demandée au tribunal de commerce du Puy en Velay.
3. MOTIVATION
3.1 In Limine Litis, sur la compétence du tribunal de commerce du Puy en Velay
Le contrat de prêt conclu par la société L’HOMME CARNIVORE stipule « Si l’emprunteur est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec le prêteur, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort du siège du prêteur seront compétents ».
En l’espèce les clauses attributives de compétence visent « le siège du prêteur » et les « tribunaux du ressort du siège de la LYONNAISE DE BANQUE »
Par conséquent, le tribunal dira que les clauses attributives de compétence ont été stipulées dans le seul intérêt de la LYONNAISE DE BANQUE, rédactrice des actes de prêt et de cautionnement et qu’elles ne visent pas le lieu de résidence des dirigeants des sociétés L’HOMME CARNIVORE et LES 3 MONTS ou de leurs conseils.
La cour de cassation en sa décision du 14 juin 2016, 15-11.338 a rappelé que lorsque la clause attributive de juridiction est stipulée dans l’intérêt de l’une des parties, celle-ci peut valablement y renoncer.
En conséquence le tribunal dira que la LYONNAISE DE BANQUE peut renoncer à la clause attributive de juridiction stipulée dans son intérêt dans le contrat de prêt.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
En l’espèce la société LES 3 MONTS ayant son siège [Adresse 7], Haute-Loire, la LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à saisir le tribunal de commerce du Puyen-Velay situé en Haute-Loire.
Par conséquent, le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay dira qu’il est compétent à l’égard des deux sociétés défenderesses : L’HOMME CARNIVORE et la société LES 3 MONTS et examinera le fond du litige.
3.2 Sur homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société LES 3 MONTS
Les parties la LYONNAISE DE BANQUE et la société LES 3 MONTS ont signé un calendrier de procédure le 03 mai 2024, et ont échangé entre elles leurs pièces et conclusions.
En cours d’instance, les deux parties ont négocié un accord.
L’original du projet de protocole transactionnel signé en date du 22 octobre 2024 et 5 novembre 2024 entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société LES 3 MONTS a été déposé lors de l’audience par le conseil de la LYONNAISE DE BANQUE aux fins que le tribunal l’homologue et lui confère force exécutoire.
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. » ;
L’article 1567 dispose que l’article précité est « applicable à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative » ;
Les parties parvenues à un accord, la LYONNAISE DE BANQUE et la société LES 3 MONTS ont sollicité que le procès-verbal de transaction conclu entre elles et signé le 22 octobre 2024 et le 5 novembre 2024 soit homologué par le tribunal ;
Sur le plan formel, la transaction présentée est une convention et que sur le plan substantiel, elle n’est pas manifestement contraire à l’ordre public ;
En conséquence, il convient de constater que la demande est recevable et ainsi homologuer et donner force exécutoire au procès-verbal de transaction conclu entre, d’une part la LYONNAISE DE BANQUE et d’autre part la société LES 3 MONTS, en date du 22 octobre 2024 et 5 novembre 2024 qui sera annexé au présent jugement ;
Il convient de rappeler les termes de l’article 2052 du Code civil qui dispose que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
3.3 Sur le Quantum de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE contre L’HOMME CARNIVORE
Le contrat de prêt signé entre L’HOMME CARNIVORE et la LYONNAISE DE BANQUE en date du 02 avril 2022 expose les clauses suivantes :
* « RETARDS. Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% (cinq pour cent) des montants échus » ;
* « EXIGIBILITE ANTICIPEE 1. Résiliation du Contrat de crédit pour Inexécution des Engagements de l’Emprunteur » qui stipule que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible » ;
* « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » qui stipule que « Dans tous les cas de résiliation ou déchéance du terme visés au paragraphe précédents le prêteur aura le droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Le 15 novembre 2023, n’ayant pas obtenu le règlement des échéances dues par L’HOMME CARNIVORE depuis la première mise en demeure, la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la résiliation du contrat de prêt professionnel de la société L’HOMME CARNIVORE.
A cette date les échéances dues à la banque par la société L’HOMME CARNIVORE s’élèvent à 5 123 €.
Au 15 novembre 2023, date de résiliation du contrat de prêt par la banque, le capital dû par la société l’HOMME CARNIVORE s’élève à 53 316,36 €.
En application des clauses du contrat de prêt entre la LYONNAISE DE BANQUE et L’HOMME CARNIVORE citées ci-dessus, le tribunal dira que le montant dû par L’HOMME CARNIVORE s’élève à :
* 5 123 € outre intérêts, au taux du prêt, 1,5%, majoré de 3 points, soit 4,5%, avec capitalisation des intérêts à partir du 15 novembre 2023, plus la somme de 256,15 € correspondant à 5% du montant échu au 15 novembre 2023,
* 53 316,36 € outre 7% d’indemnité prévue dans le contrat, soit un total de 57 048,50 €
(53 316,36 + 3 732,14 €). Cette somme due devant être minorée de 24 000 €,
soit 33 048,50 €, puisque la LYONNAISE DE BANQUE a signé, postérieurement au 15 novembre 2023, deux protocoles de remboursement avec les deux sociétés garantes du prêt YAFA HOLDING et LES 3 MONTS chacune à hauteur de 12 000€.
Le contrat de prêt entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société L’HOMME CARNIVORE stipule également que « BPI Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du crédit à hauteur de 70%. La garantie de BPI ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir. Elle est subsidiaire et n’a vocation qu’à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le crédit, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l’encontre de l’emprunteur et des cautions ».
Par conséquent le tribunal dira que la contre-garantie BPI n’est que subsidiaire et ne pourra éventuellement être mise en œuvre qu’à défaut de paiement de la société L’HOMME CARNIVORE. Et le tribunal condamnera la société L’HOMME CARNIVORE à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5 123 € outre intérêts au taux de 4,5% avec capitalisation des intérêts à partir du 15 novembre 2023, plus la somme de 33 304,65 € (256,15 + 33 048,50 €).
3.4 Sur le bien-fondé des demandes de délais de paiements formulés par les sociétés L’HOMME CARNIVORE et LES 3 MONTS
L’article 1343 -5 du Code civile dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La société L’HOMME CARNIVORE ne produisant pas dans les pièces du dossier de bilan plus récent que celui du 6 juin au 31 décembre 2022, le tribunal dira qu’il n’est pas en mesure d’évaluer la situation actuelle du débiteur, donc pas en mesure de donner une suite favorable à cette demande.
Les conclusions de la défenderesse font état d’un déficit important pour la société L’HOMME CARNIVORE et affirment que celle-ci ne serait pas en mesure de régler les sommes dues, demandant ainsi des délais de paiment sur une période de 24 mois.
En conséquence le tribunal accordera des délais de paiement avec un échelonnement de 24 mois.
3.5 Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire connaître ses droits, la LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société L’HOMME CARNIVORE à lui payer la somme réduite de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3.6 Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société L’HOMME CARNIVORE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT qu’il est compétent à l’égard des deux sociétés défenderesses : L’HOMME CARNIVORE et la société LES 3 MONTS ;
En conséquence,
HOMOLOGUE et donne force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société LES 3 MONTS en date des 22 octobre 2024 et 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société L’HOMME CARNIVORE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5 123 € outre intérêts au taux de 4,5% avec capitalisation des intérêts à partir du 15 novembre 2023, plus la somme de 33 304,65 € ;
CONDAMNE la société L’HOMME CARNIVORE à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le règlement des sommes dues sera fait en 23 mensualités de 1 600 € avec le solde à la 24 ème mensualité, sachant que tout manquement rendra la totalité de la dette immédiatement exigible ;
CONDAMNE la société L’HOMME CARNIVORE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Madame Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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