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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 7 févr. 2025, n° 2023J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2023J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
07/02/2025 jugement du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
L’affaire a été entendue à l’audience du quatre octobre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilles TOURNIER Juges : Madame Corinne MAGNE CANTERI : Monsieur Grégory PASTOR
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingtcinq, après une prorogation du délibéré effectuée conformément à l’article 450 alinea 3 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles TOURNIER, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
,
[Localité 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 68,06 € HT, 13,61 € TVA, 81,67 € TTC
EXPOSE DES FAITS – PROCÉDURE
La société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES est spécialisée dans le moulage thermoplastique. Elle fabrique en sous-traitance diverses pièces entrant dans la composition d’appareils d’électroménagers et a comme important client la société SEB DEVELOPPEMENT. En février 2011, elle a souscrit par l’intermédiaire d’un agent général, Monsieur, [B], [D], auprès de la société ALLIANZ IARD, un contrat intitulé « Allianz Entreprise 3 » garantissant les risques inhérents à son activité professionnelle.
La société SEB DEVELOPPEMENT étant devenue sa principale cliente, la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES a conclu un contrat d’achat avec elle, qui dans son article 14 évoquant la force majeure, permettait à la société SEB DEVELOPPEMENT de suspendre l’exécution du contrat d’achat en raison de :
« Les catastrophes naturelles, les guerres, les menaces de guerre, les hostilités, les révolutions, les émeutes, les épidémies, les incendies et les inondations ».
En juin 2015, afin de se garantir contre les pertes d’exploitation pouvant résulter de la carence de son principal client, SEB DEVELOPPEMENT et de l’application de cet article 14 du contrat d’achat, la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES a sollicité Monsieur, [D] pour étendre son contrat d’assurance. L’agent général de la société ALLIANZ IARD a proposé à la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES, une garantie spécifique dite « Carence clients dénommés » permettant de garantir la perte de marge brute subie à hauteur de 1 877 893 euros.
Du fait de l’épidémie de COVID 19, la société GROUPE SEB a informé la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES de la suspension de l’ensemble de ses activités le 23 mars 2020.
Le 1 er décembre 2020, la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES a procédé à une déclaration de sinistre au titre de la garantie « Carence clients dénommés ». La société ALLIANZ IARD a opposé un refus de garantie des pertes d’exploitation liées à l’épidémie de COVID. La société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES a contesté cette position par courrier en date du 4 mai 2021.
Le 5 avril 2023, la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES a fait délivrer une assignation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, considérant que l’agent général Monsieur, [B], [D] avait engagé sa responsabilité à son égard, en raison de l’absence d’indemnisation après la décision de la société SEB DEVELOPPEMENT de suspendre son activité et qu’ainsi, la société ALLIANZ IARD était responsable des manquements de son agent général.
La compagnie d’assurance CGPA, qui assurait Monsieur, [B], [D] pour les besoins de son activité professionnelle est intervenue volontairement par conclusion du 20 juillet 2023.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur : La société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES
* JUGER que l’agent général de la société ALLIANZ IARD a manqué à son obligation légale précontractuelle d’information,
* JUGER que l’agent général de la société ALLIANZ IARD a manqué à son obligation légale de conseil,
* JUGER qu’en application de l’article L 511-1 IV du Code des assurances, la société ALLIANZ IARD est civilement responsable des préjudices causés par son préposé,
* JUGER que la société CGPA est tenue de garantir les préjudices causés par son assuré, également agent général de la société ALLIANZ IARD,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD et la société CGPA à payer à la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES la somme de 151 548,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Subsidiairement,
* ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert-comptable qu’il plaira aux fins d’évaluer le préjudice commercial et financier subi par la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES durant l’année 2020 du fait de la carence de la société SEB,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* DEBOUTER les sociétés ALLIANZ IARD et CGPA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et CGPA à payer à la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Pour le défendeur :
1) La société ALLIANZ IARD
A titre principal,
* JUGER que la police d’assurance souscrite par la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES n’est pas mobilisable pour les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19;
* JUGER que l’agent général, Monsieur, [B], [D] n’a pas manqué à ses obligations légales d’information et à son obligation de conseil ;
* JUGER que la Compagnie Allianz n’est pas civilement responsable des préjudices causés par son préposé ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES de sa demande de versement de la somme de 151 548,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts, au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance;
* DEBOUTER la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER toutes parties succombante à verser à la Compagnie Allianz la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la Compagnie Allianz ;
2) La société CPGA
* DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de CGPA ;
* DEBOUTER toute partie de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de CGPA ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant en tous les dépens.
Visa des conclusions selon l’article 455 du Code de procédure civile
A l’issue des débats les parties ont été avisées que l’affaire était cloturée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025, puis le délibéré a été prorogé au 7 février 2025.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties :
* aux conclusions déposées à l’audience du 4 octobre 2024 reprises oralement par la SELASU, [P] AVOCAT représentée par Maître, [P], [Y] pour la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES ;
* aux conclusions déposées par Maître, [Z], [F] le 20 juin 2024 pour la société ALLIANZ IARD reprises oralement ;
* aux conclusions déposées le 4 octobre 2024 par SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES pour la société CGPA reprises oralement.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CGPA
Le tribunal accueillera l’intervention volontaire de la société CGPA, en sa qualité d’assureur de l’agent général de la société ALLIANZ IARD Monsieur, [B], [D] la jugeant recevable.
Sur le fond
1- Sur les demandes principales de la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES
1-1 Sur la responsabilité de la société ALLIANZ IARD au titre de son agent
La société ENTREPRISE, [C] PLASTIQUES a souscrit le contrat litigieux par le biais de son agent d’assurance, Monsieur, [B], [D].
Selon l’article L 511-1 du Code des assurances (Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 octobre 2016) à la date de signature du contrat: « … Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire… »
En application des dispositions précitées, le tribunal jugera que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD est tenue de garantir tous les faits dommageables de son préposé, Monsieur, [B], [D] ès qualité d’agent général, à l’égard de la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES ce qui n’est pas contesté par la compagnie dans ses écritures.
1-2 Sur le défaut d’information de l’agent d’assurance de la société ALLIANZ IARD
Selon l’article L 520-1 du Code des assurances (Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 octobre 2018) à la date de la signature du contrat « II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit: 1°[…]
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ».
Selon la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES, elle avait sollicité l’agent général pour garantir spécifiquement les pertes d’exploitation qui pourraient résulter de la carence de son client principal, la société SEB DEVELOPPEMENT et la protéger dans le cadre de la mise en œuvre de la circonstance de la force majeure prévue à l’article 14 du contrat d’achat les liant.
La société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES affirme que la spécificité de sa demande avait été clairement formulée auprés de Monsieur, [D], justifiant le bien fondé de ses prétentions par la production aux débats de la pièce n°1, courriel adressé à Monsieur, [D] intitulé « extrait contrat SEB ARTICLE 12, [Localité 2] MAJEUR » auquel sont jointes les pages 2, 6 et 7 du contrat conclu entre la société SEB et la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES ; L’existence de ce courriel et de son contenu étant attestée par constat d’huissier en date du 6 novembre 2023.
Le tribunal constatera que ce courriel ne comporte qu’un intitulé dans son objet « extrait contrat SEB ARTICLE 12 FORCE MAJEUR » ( l’article relatif à la force majeure dans le contrat d’achat est l’article 14) et en pièces jointes les pages 2,6 et 7 du contrat d’achat. Il n’y a aucun commentaire ou demandes explicitant le contenu et le contexte de cet échange. Il ne peut être déduit de ce courriel que la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES aurait exprimé la nécessité d’un besoin allant au-delà de la garantie proposée par Monsieur, [D] ou explicitant les conditions dans lesquelles la société souhaitant étendre les conditions de prises en charge de la garantie au titre de la force majeure.
S’agissant de la mise en œuvre d’une action engageant la responsabilité de l’agent pour faute il appartient à la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES de démontrer en quoi l’agent aurait commis une faute dans la non délivrance d’une obligation d’information précontractuelle. Faute d’informations suffisamment probantes quant au contenu et à la nature des échanges entre les parties le tribunal, qui n’a pas à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, jugera la demande non justifiée.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’est pas établi que l’agent général de la société ALLIANZ IARD n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle prévue par les articles L 520-1 IT, R520-1 et L 521-4 du Code des assurances.
1-3 Sur le défaut de conseil de l’agent d’assurance de la société ALLIANZ IARD
L’agent d’assurance est également tenu d’un devoir de conseil. Il doit donner des conseils non préjudiciables aux intérêts de son contractant et adaptés à ses besoins. Il doit proposer un contrat cohérent, c’est-à-dire répondant, au mieux aux exigences et aux besoins du client.
La société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES considère que Monsieur, [D] n’a pas respecté son devoir de conseil, car la garantie qu’il a proposée se limite aux pertes liées à un dommage subi chez la société SEB DEVELOPPEMENT.
Cette extension de garantie a été formalisée par un avenant au contrat d’assurance préexistant qui garantissait les dommages aux biens. Il ne résulte d’aucun document produit aux débats que la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES souhaitait que la garantie soit étendue à d’autres types de dommages ou être intrinséquement modifiée pour permettre la prise en charge de garanties immatérielles.
L’objet de cet avenant n°6 est clairement déterminé dans le contrat puisqu’il mentionne : « Extension à la garantie « carence client dénommés » » et il est clairement indiqué sous l’objet que « cette garantie s’applique conformément au chapitre 49.1 des DG (COM 09402). et l’article 49.1.1 des DG précise que « par cette extension garantit les pertes d’exploitation résultant d’un incendie ou d’une explosion » ; Le contexte de la garantie est donc clairement défini.
La société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES fait valoir que Monsieur, [D] aurait manqué à son devoir de conseil, car la garantie de pertes d’exploitation aurait du lui être proposée «
sans dommage » c’est-à-dire couvrir les pertes d’exploitation qui surviennent en l’absence de toute atteinte aux biens du client dénommé.8. Extrait site Argus de l’assurance.com du 11.10.2016
9. Extrait Site Assurland.com — MAAF et la perte d’exploitation sans dommage.
Aucun document probant n’est produit aux débats permettant au tribunal de considérer que la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES souhaitait une extension de sa garantie aux dommages immatériels, le contrat ne portant expressement que sur les dommages matériels.
La jurisprudence rappelle que le devoir de conseil incombant à l’agent général d’assurance, est une obligation de moyens. Faute d’informations suffisamment probantes quant au contenu et à la nature des échanges entre les parties le tribunal, qui n’a pas à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, jugera la demande non justifiée la preuve n’étant pas rapportée que la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES souhaitait un élargissement de la garantie aux dommages immatériels, d’autant que la compagnie d’assurance indique que ce type de garantie n’était pas offert par la compagnie, ce qui n’est pas contesté par la société ETABLISSEMENTS, [C] PLASTIQUES. Or Monsieur, [D], qui était un agent général d’assurance et non un courtier ne pouvait proposer que les produits de la société ALLIANZ IARD dont il dépendait.
Il n’est donc pas établi que Monsieur, [D] agent général d’assurance de la société ALLIANZ IARD ait manqué à son obligation d’information et de conseil lors de la mise en place de la garantie. En conséquence, la responsabilité de la société ALLIANZ IARD, civilement responsable des fautes dommageables de son préposé, ne sera pas engagée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
2 – Sur les demandes reconventionnelle de la société ALLIANZ IARD et de la société CGPA
Compte tenu du rejet de la demande principale, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes de la société CGPA, assureur de Monsieur, [D] et de la société ALLIANZ IARD.
3 – Sur les demandes accessoires formulées au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, la société ALLIANZ IARD et la société CGPA ont exposé des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal dira qu’il y a lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE l’action de la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES recevable mais mal fondée ;
En conséquence DÉBOUTE la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES de toutes ses demandes fins et conclusions ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 2 000 euros à la société ALLIANZ IARD et 2 000 euros à la société CGPA ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT, [C] PLASTIQUES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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