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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 14 avr. 2025, n° 2025001625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001625
JUGEMENT DU 14 avril 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté PRO VITI SERVICES
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Philippe THIEULEUX, Monsieur Dominique HORAUD, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 14 avril 2025 Délibéré au 14 avril 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Philippe THIEULEUX, Monsieur Dominique HORAUD, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* MSA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
[Adresse 1] représenté(e) par : Maître Louis COULAUD Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sté PRO VITI SERVICES
[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2019B00070 (848 068 565) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 24 mars 2025, la MSA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sté PRO VITI SERVICES.
A l’audience du 14 avril 2025 :
* la société Sté PRO VITI SERVICES, ne comparait pas,
* la MSA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE est représentée par Maître VIENOT loco Maître COULAUD.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté PRO VITI SERVICES a déclaré exercer l’activité suivante : Travaux viticoles. Exploitation de tous biens agricoles.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sté PRO VITI SERVICES.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le
passif connu est évalué à la somme de 101 994,43 €, dont 101 994,43 € de passif exigible et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sté PRO VITI SERVICES est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En l’espèce; les dettes sont très anciennes et remontent au débit de l’année 2023 et tous les courriers adressés au débiteur reviennent avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile.
Le montant des cotisations impayées est élevée au regard de l’activité du débiteur et le redressement apparaît comme manifestement impossible.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du procèsverbal de carence du 28 février 2025.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 28 février 2025.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d’un rapport sur la situation de l’entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l’espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sté PRO VITI SERVICES
[Adresse 2] Activité : Travaux viticoles. Exploitation de tous biens agricoles Siren : 848068565
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT que le président du tribunal statuera sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge-
commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 28 février 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [R] [O] ([Adresse 3]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [F] ([Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ou si une décision d’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou de sept mois à compter de cette décision ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ou si une décision d’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de six mois ou d’un an à compter de cette décision
DIT que, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Signé électroniquement par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. Mme Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse
CHIBERRY La Greffière Signé Waltere n Garoline SALIVE Me Caroline SALIVE
Le Président.
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