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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 26 sept. 2025, n° 2025002172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002172
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE : SA ENEDIS c/ Monsieur [F] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM
Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Monsieur Pierre GERMAIN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Monsieur Pierre GERMAIN
DÉBATS :
En audience publique, le 24 juin 2025 Délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 26 septembre 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire Premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SA ENEDIS n°RCS 444 608 442 ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Céline NOUAILLE, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [V], Entrepreneur Individuel, n°RCS 790802193, demeurant [Adresse 1] ;
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, la SA ENEDIS relève une consommation du local commercial exploité par Monsieur [F] [V] alors que, depuis la résiliation du contrat de fourniture de ce point de livraison le 19 juin 2019, aucun contrat n’a été souscrit auprès de quelque fournisseur que ce soit.
Il s’ensuit que Monsieur [F] [V] a consommé l’électricité nécessaire à son activité de boucherie sans être facturé jusqu’au 11 décembre 2023, date à laquelle il a régularisé la souscription d’un contrat d’abonnement et de fourniture d’électricité auprès d’ENGIE, avec prise d’effet au 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2023, la SA ENEDIS avise Monsieur [F] [V] de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation d’électricité hors contrat du 19 juin 2019 au 15 décembre 2023, et y joint le bordereau de consommation d’électricité pour cette période d’un montant total de 11 783,93 euros.
Le 13 février 2024, la SA ENEDIS adresse à Monsieur [F] [V] une facture de ce même montant.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la première adressée par la SA ENEDIS le 15 mars 2024, une autre le 17 juin 2024 par un Commissaire de justice, une dernière par le Conseil de la SA ENEDIS le 15 mars 2025, Monsieur [F] [V] ne règle pas cette facture.
Il s’ensuit que, selon exploit du 21 mai 2025, la SA ENEDIS l’assigne, pour demander au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1242 alinéas 1 et 2 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu les pièces justificatives
CONDAMNER Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 11 783,93 euros en réparation du préjudice de la SA ENEDIS outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [F] [V] à verser à la SA ENEDIS la somme de 11 783,93 euros au titre de l’enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 ; CONDAMNER Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ; Le CONDAMNER au paiement de la somme de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A.444-32 du Code de Commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Pour la première fois appelée à l’audience du 24 juin 2025, cette affaire y est retenue.
A l’évocation de la cause, la SA ENEDIS reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Monsieur [F] [V], défaillant, ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 19 septembre 2025 par remise au greffe, prorogé au 26 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA ENEDIS soutient qu’il résulte des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de l’énergie que chaque détenteur d’une installation de comptage en fonctionnement a l’obligation de se manifester auprès d’un fournisseur d’énergie de son choix et de souscrire un contrat d’approvisionnement pour encadrer ses consommations.
La SA ENEDIS rappelle que les dispositions de l’article 311-2 du Code pénal prévoient que la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol, et qu’une jurisprudence constante considère que le fait de consommer de l’énergie sans contrat préalable auprès d’un fournisseur constitue une faute de nature délictuelle vis-à-vis du distributeur qui est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice à l’utilisateur.
Ainsi, en consommant de l’électricité sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur de son choix, Monsieur [F] [V] a commis une faute délictuelle causale d’un préjudice pour la SA ENEDIS, le législateur mettant à la charge du distributeur le coût de l’électricité consommée en dehors de tout contrat de fourniture.
Selon délibération publiée au journal officiel le 3 décembre 2021, la Commission de Régulation de l’Energie érige en principe le droit du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie sans fournisseur et définit les modalités de calcul de la compensation due au distributeur à ce titre.
La SA ENEDIS a calculé son préjudice en application de ces modalités pour la période de consommation sans contrat courant du 19 juin 2019 au 15 décembre 2024, et par différence des index relevés lors de la résiliation du consommateur précédent (65459 kWh) et au jour du constat de la fraude (119073 kWh).
Il en résulte que Monsieur [F] [V] a consommé 53614 kWh entre le 19 juin 2019 et le 15 décembre 2024, pour un montant de 11 783,93 euros comprenant le coût de l’énergie, l’acheminement, et les peines et soins prévus aux dispositions fixées par la Commission de Régulation de l’Energie, validées par la jurisprudence dans le cadre des traitements de fraude.
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à sa demande indemnitaire, la SA ENEDIS présente une demande équivalente au titre de l’enrichissement sans cause dont aurait bénéficié Monsieur [F] [V] en consommant à son détriment sans les payer les 53614 kWh justifiant de sa demande.
En tout état de cause, la SA ENEDIS estime que, en ne s’acquittant pas de sa dette incontestable malgré les trois mises en demeure qui lui ont été envoyées, Monsieur [F] [V] a fait preuve de résistance abusive, pour laquelle il devra lui verser la somme de 2000 euros.
Monsieur [F] [V] défaillant, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [V] n’ayant pas constitué Avocat et ne présentant aucun moyen de défense, il conviendra d’adjuger à la SA ENEDIS le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
1. Sur la demande indemnitaire présentée par la SA ENEDIS au titre de la consommation hors contrat de Monsieur [F] [V] :
La SA ENEDIS justifie de son statut de gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et de sa mission de service public relative à l’exploitation et l’entretien du réseau, tant pour le compte du producteur d’électricité que pour la fourniture d’électricité au consommateur.
Elle rapporte par ailleurs la preuve, qu’en infraction aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de l’énergie Monsieur [F] [V] a consommé 53614 kWh d’électricité entre le 19 juin 2019 et le 15 décembre 2024 sans être titulaire d’un contrat de fourniture.
La Commission de Régulation de l’Energie ayant par ailleurs consacré, par décret publié au journal officiel le 3 décembre 2021, le droit du distributeur d’électricité de réclamer directement au consommateur fautif la réparation du préjudice qu’il a subi, et défini les modalités d’appréciation du préjudice éprouvé ;
Le Tribunal constatant que la SA ENEDIS a fait une juste application des modalités de calculs définies au décret susvisés et des tarifs hors taxes en vigueur ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [F] [V] à indemniser la SA ENEDIS à hauteur de 11 783,93 euros TTC comprenant 6 197,78 euros (0,1156 euros du kWh) d’électricité, 2 755,76 euros (0,0514€ du kWh) au titre de l’acheminement et 866,40 euros (0,01616€ du kWh) de peines et soins.
Le Tribunal faisant droit à la demande principale de la SA ENEDIS il n’appréciera pas les moyens qu’elle déploie au titre de sa demande subsidiaire pour enrichissement sans cause.
2. Sur les intérêts :
La SA ENEDIS demande à ce que la somme au paiement de laquelle Monsieur [F] [V] sera condamné porte intérêt à compter du 15 mars 2024, date de sa première lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec demande d’accusé de réception.
Le Tribunal constatant que la SA ENEDIS ne justifie pas de l’envoi de cette première lettre de mise en demeure mais de celle de son Commissaire de justice qui s’en est suivie le 18 juin 2024, ainsi que de sa présentation le 20 courant ;
Application faite des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, la condamnation au paiement de Monsieur [F] [V] produira intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024.
3. Sur la demande indemnitaire présentée par la SA ENEDIS au titre de la réticence abusive de Monsieur [F] [V] :
La SA ENEDIS ne justifiant pas de ce que Monsieur [F] [V] lui aurait causé un préjudice autre que celui résultant de son seul retard de paiement ;
Dans la mesure où elle sera indemnisée de ce préjudice par l’octroi des intérêts au taux légal qui lui seront alloués, la SA ENEDIS sera déboutée de sa demande indemnitaire pour réticence abusive.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens de l’instance en ce non compris les éventuels émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A. 444-32 du Code de Commerce qui ne comptent pas parmi les dépens recouvrables au sens des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
La SA ENEDIS s’étant vue contrainte d’engager la présente instance pour recouvrer sa créance, Monsieur [F] [V] sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la SA ENEDIS une indemnité de 11 783,93 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la SA ENEDIS une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Monsieur Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM.
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