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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 sept. 2025, n° 2025003062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003062
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA AXERIA IARD
Immatriculée sous le numéro 352 893 200, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Antoine MANELFE, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Agathe MAHE de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [J]
Immatriculée sous le numéro 848 936 902, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 16/09/2025 à Maitre [K] [M]
LES FAITS
La SA AXERIA IARD est une compagnie d’assurance.
La SAS [J] est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le 23 janvier 2019, AXERIA et [J] signent un contrat d’assurance N° [Numéro identifiant 1] avenant N°6 avec ses conditions particulières pour une cotisation annuelle de 9 178,16 € TTC payable mensuellement par prélèvement.
L’échéance principale est fixée au 1er janvier de chaque année.
Le 8 Août 2023, par courrier, AXERIA met en demeure [J] de payer sous un délai de 30 jours la somme de 7 407,30 € au titre de deux quittances impayées. Elle l’informe qu’à défaut de règlement, le contrat sera résilié sous 40 jours conformément à l’article L 113-3 du code des assurances.
Le 6 octobre 2023, par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement CIGR, AXERIA met en demeure [J] de payer la somme de 8 025,04 €. AXERIA confirme à [J] la résiliation du contrat à date de la mise en demeure.
Le 18 juillet 2024 par LRAR, AXERIA IARD met [J] en demeure de payer la somme de 8 575,46 €. L’envoi est retourné à son expéditeur car l’adresse indiquée était incorrecte ou incomplète.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 14 février 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la SA AXERIA IARD assigne la SAS [J] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre : Vu les articles 1103, 1104 et 1344-1 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10, Il du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire recevable et bien fondée l’action en paiement de la société AXERIA IARD à l’encontre de la société [J] ;
* Condamner la société [J] à payer à la société AXERIA IARD une somme de 7 407,30 € en principal au titre du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2023,
* Condamner la société [J] à payer à la société AXERIA IARD une somme de 40 € en application des dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce (indemnité forfaitaire fixée par décret),
Condamner la société [J] à payer à la société AXERIA’ARD une somme de 1 100,38 € en application des dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce (charge contentieuse supplémentaire),
Condamner la société [J] à payer à la société AXERIA IARD une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [J] aux entiers dépens de l’instance.
SA AXERIA IARD fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil relatifs aux dispositions liminaires des contrats, l’article 1344-1 du même code relatif à la mise en demeure du débiteur et l’article 441-10 du code de commerce relatif à la facturation et aux délais de paiement.
Pour justifier sa demande, la SA AXERIA IARD fait valoir le contrat d’assurance signé entre les parties.
Elle soutient que la SAS [J] a été défaillante dans le paiement de ses cotisations et qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle demande le règlement des sommes dues et l’application des conditions générales de vente.
En défense, la SAS [J] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SAS [J] ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit dans la mesure où des pièces au dossier elle seront estimées régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en principal :
Pour justifier de sa demande AXERIA produit le contrat d’assurance N° [Numéro identifiant 1] avenant N°6 avec ses conditions particulières signé le 12 juillet 2021 par [J] moyennant une cotisation annuelle de 9 178,16 € TTC payable mensuellement par prélèvement. Elle produit également les tentatives de recouvrement infructueuses adressées en vain à [J].
AXERIA fait valoir la défaillance de [J] dans le paiement de ses cotisations.
Pour en justifier elle avance notamment le courrier de mise en demeure de payer infructueux adressé à [J] le 8 Août 2023, pour un montant de 7 407,30 € rappelant également au destinataire la résiliation du contrat à défaut de règlement sous 40 jours conforment à l’article L 113-3 du code des assurances ainsi que les mises en demeure de payer du 6 octobre 2023 et du 18 juillet 2024.
Le relevé de compte du 23 janvier 2024 à l’adresse de la société [J] mentionne
□ une régularisation de cotisation suite à l’avenant (HT), taxes d’assurance pour la période du 15/02/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 1 667,40 €
□ des cotisations TTC non soldées pour la période du 01/03/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 5 739,90 €.
La SA AXERIA IARD produit les conditions particulières du contrat [Numéro identifiant 1] avec une cotisation annuelle d’un montant de 9 178,16 € TTC payable mensuellement par prélèvement signé par les parties le 12 juillet 2021. Il est mentionné au regard du numéro de contrat [Numéro identifiant 1] date d’effet du contrat 23 janvier 2019 15 h et sur la ligne en dessous au regard de la mention Avenant n°6, date d’effet de l’avenant 11 juin 2021.
La SA AXERIA IARD ne justifie pas, pour la période du 15/02/2023 au 31/12/2023 de « l’avenant complémentaire au terme émis sur la base des divers critères de tarification indiqués sur le document d’ajustement » établi conformément aux dispositions de l’article GA13 des conditions particulières.
En conclusion, Axeria peut se prévaloir du montant des cotisations impayées. En l’absence de fondement de la régularisation de cotisation suite à l’avenant (HT), taxes d’assurance pour la période du 15/02/2023 au 31/12/2023, le Tribunal rejettera cette demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAS [J] à payer à la SA AXERIA IARD la somme de 5 739,90 € en principal, assortie de intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la première mise en demeure et déboutera la compagnie d’assurances du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à AXERIA la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce.
Sur la charge contentieuse supplémentaire
La SA AXERIA IARD produit à l’appui de sa demande une attestation de charge contentieuse émise par la société CIGR, faisant état d’une facturation à son encontre d’un montant de 1 100,38 € TTC, correspondant à des frais liés à la procédure de recouvrement relatifs à l’affaire AXERIA IARD/[J] en application des dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce (charge contentieuse supplémentaire)
Il est constant que les frais de recouvrement doivent être clairement définis dans les conditions générales, AXERIA ne produit pas de document précisant les conditions d’application d’une indemnisation complémentaire opposable à [J] ; par ailleurs, AXERIA ne justifie pas de cette dépense par la production d’une facture acquittée à ce titre.
En conséquence le Tribunal déboutera AXERIA de sa demande au titre de la charge contentieuse supplémentaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, SA AXERIA IARD a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il y aura lieu de condamner [J] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera SAS [J] qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [J] à payer à la SA AXERIA IARD la somme de 5 739,90 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023.
Condamne la SAS [J] à payer à la SA AXERIA IARD la somme de 40 € au titre de l’article L441-10 du code commerce.
Déboute la SA AXERIA IARD du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS [J], à payer à la SA AXERIA IARD la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [J] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier ayant assuré la mise à disposition
Sandrine RECORDS
Le Président.
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