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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 14 avr. 2026, n° 2024005984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024005984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Rôle n° : 2024 005984
DEMANDEURS :
La SARL LE PTIT BOUCHON, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 898 314 497, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], &
Maître [A] [M], SCP [A] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LE PTIT BOUCHON, suite au placement en redressement judiciaire de cette dernière en date du 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal,
Intervenant volontaire,
Représentés par Maître Stéphane GIURANNA, SELARL GIURANNA & Associés, sise [Adresse 3] à [Localité 2], avocat au barreau d’Epinal ;
DEFENDEUR :
Madame [K] [R], commerçante, de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (88), domiciliée [Adresse 4] à [Localité 1],
Représentée par Maître Farida AYADI, SCP EST AVOCATS, sise [Adresse 5] à [Localité 2], avocate au barreau d’Epinal ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Leen Bierre LALLEMANT
Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Stéphane ARNOULD et Gérald MICHEL, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : Audience publique du 3 février 2026.
JUGEMENT : prononcé le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
Par acte notarié du 7 juin 2021, Madame [R] cède un fonds de commerce de bar-restaurantchambres d’hôtes situé à [Localité 1] à la SARL LE PTIT BOUCHON, représentée par Madame [O] en sa qualité d’associée unique et gérante de cette société, et ce pour un montant de 80 000 €.
L’immeuble abritant cette activité appartient à la SCI LE PETIT BOUCHON, dont la gérante est Madame [R].
Cet acte mentionne que la réalisation d’une pergola utilisée comme terrasse couverte pour la clientèle a été réalisée précédemment à cette cession en l’absence d’autorisation d’urbanisme.
Le bailleur, représenté par Madame [R], déclare à la signature de l’acte avoir procédé au dépôt d’un permis de construire de régularisation en date du 3 juin 2021, les parties convenant alors qu’une somme de 10 000 € issue de cette transaction sera séquestrée entre les mains du notaire dans l’attente de l’obtention de l’arrêté de permis de construire et du récépissé de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Ce permis de construire a été délivré, mais sous réserves de l’exécution de certains travaux, qui n’ont pas été réalisés par le bailleur, entrainant l’établissement de procès-verbaux d’infractions ainsi que le nonenregistrement de la déclaration d’achèvement des travaux.
La SARL LE PTIT BOUCHON a sollicité alors, par courrier en date du 17 août 2024, le remboursement du séquestre par le notaire à son profit, ce dernier indiquant par retour que compte tenu du désaccord entre les parties, seule une décision de justice lui permettrait d’agir.
Une mise en demeure envoyée à Madame [R], intégrant une proposition de résolution amiable du litige, n’a reçu aucune réponse.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 2 décembre 2024 délivré à personne par Maître [X], société ANGLE DROIT, commissaire de justice associé à [Localité 4] des Vosges, la SARL LE PTIT BOUCHON a fait donner assignation à Madame [K] [R] d’avoir à comparaitre le 7 janvier 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1, 1343-2 du code civil,
Ordonner le déblocage de la totalité (10 000 euros) du séquestre gardé par Maître [C] ou tout notaire lui succédant entre les mains de la SARL LE PTIT BOUCHON, avec intérêts afférents, lugar que ce déblocage interviendre sur simple communication de la copie exécutoire de la décision à
Juger que ce déblocage interviendra sur simple communication de la copie exécutoire de la décision à intervenir au notaire ainsi désigné,
Condamner Madame [R] d’avoir à payer à la SARL LE PTIT BOUCHON la somme de 6 264 euros au titre des frais engagés par cette dernière,
Condamner Madame [R] d’avoir à payer à la SARL LE PTIT BOUCHON la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,
Condamner Madame [R] d’avoir à payer à la SARL LE PTIT BOUCHON la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] aux entiers dépens de la procédure, en ceux-ci y compris les frais relatifs aux constats du commissaire de justice des 4 novembre 2021 et 8 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, le Président recevant les conclusions des parties et mettant l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 14 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL LE PTIT BOUCHON reprend, dans ses dernières conclusions, les demandes figurant dans son assignation, y ajoutant demander au tribunal de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La SARL LE PTIT BOUCHON expose :
Que l’acte notarié signé le 7 juin 2021 prévoyait le placement sous séquestre de la somme de 10 000 € dans l’attente de l’obtention du permis de construire afférent à la création d’une véranda au sein de l’établissement, et du récépissé du dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux,
Qu’un permis de construire de régularisation a bien été déposé le 3 juin 2021, et que celui-ci a été accordé le 13 août 2021, mais sous conditions de réalisation de certains travaux, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
Que ces travaux n’ont jamais été réalisés, malgré une déclaration déposée le 16 novembre 2021 par Madame [R] attestant l’achèvement et la conformité de ceux-ci,
Qu’il s’en est suivit l’établissement de plusieurs procès-verbaux d’infraction établis par la mairie les 30 novembre 2021, 2 février 2022 et 15 mars 2022, mentionnant le non-respect des prescriptions mentionnées sur le permis de construire accordé le 13 août 2021,
Qu’une régularisation n’est désormais plus possible, l’article R 424-17 du code de l’urbanisme disposant que le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans, ce délai étant désormais dépassé,
Qu’en conséquence, la SARL LE PTIT BOUCHON est en droit de faire valoir les dispositions de l’acte notarié signé par les parties et se faire rembourser la somme de 10 000 € placée jusque-là sous séquestre,
Que par ailleurs, la SARL LE PTIT BOUCHON a dû engager des frais pour rendre conforme aux normes PMR le mobilier du restaurant, tel que mentionné dans le procès-verbal d’infraction, et ce pour un montant de 6 264 € que le bailleur devra lui rembourser,
Et que, au motif des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Madame [R] devra être condamnée à verser la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts, la pergola construite illégalement étant exposé à être détruite,
Qu’enfin, Madame [R], qui réclame le versement de la somme séquestrée, devra être déboutée de sa demande, ne présentant aucun élément susceptible de justifier celle-ci.
Madame [K] [R] demande au tribunal, dans ses dernières conclusions, de :
Vu les dispositions de l’article 1403 du code civil, Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 372 et suivants du même code, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SARL LE PTIT BOUCHON recevable et mal fondée en ses demandes, Débouter la SARL LE PTIT BOUCHON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel Juger remplies les conditions de la libération du séquestre au profit du cédant, Ordonner la libération du séquestre au profit de Madame [R] [K],
En tout état de cause Condamner la SARL LE PTIT BOUCHON au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL LE PTIT BOUCHON aux entiers dépens.
Madame [K] [R] expose :
Qu’elle a déposé un permis de construire de régularisation en date du 3 juin 2021, et que le cessionnaire a indiqué que l’obtention de l’arrêté de ce permis de construire ne constituait pas une condition déterminante de son consentement à la cession,
Que la somme de 10 000 € a été séquestrée dans l’attente de l’obtention de cet arrêté et du récépissé de dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux par le propriétaire de l’immeuble en mairie, comme mentionné dans l’acte notarié,
Que le permis de construire a bien été délivré le 13 août 2021 par la mairie de [Localité 1], et que la SCI PTIT BOUCHON a bien déposé une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, attestation reçue en mairie le 16 novembre 2021,
Que par conséquent, les deux conditions prévues par les parties à l’acte ont été remplies, les travaux restant à réaliser, comme mentionné dans le procès-verbal de la police municipale, ne relevant pas des conditions fixées dans l’acte notarié,
Que les demandeurs ne peuvent de ce fait faire état, pour justifier leur demande, de la non-réalisation d’une obligation ne figurant pas à l’acte notarié,
Que si le notaire avait bien conseillé aux parties, lors de la signature de l’acte, de mentionner que la levée du séquestre dépendrait également de la production par la mairie d’une déclaration de conformité des travaux, ces derniers ont explicitement renoncé à insérer cette clause dans l’acte,
Qu’à titre reconventionnel, Madame [R], constatant que les conditions prévues à l’acte sont bien réunies, se considère bien fondée à demander au tribunal à ce que le séquestre soit libéré à son profit,
Qu’enfin, la SARL LE PTIT BOUCHON demande l’octroi de dommages et intérêts au titre de travaux réalisés mais ne justifie nullement de son préjudice, et devra donc être déboutée de cette demande.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande de levée de la somme séquestrée
La SARL LE PTIT BOUCHON demande au tribunal d’ordonner le déblocage à son profit, avec intérêts afférents, de la somme de 10 000 euros gardée en séquestre par le notaire.
Les parties ont signé en date du 7 juin 2021 un acte notarié se rapportant à la cession par Madame [R] d’un fonds de commerce au profit de la SARL LE PTIT BOUCHON pour un montant de 80 000 €.
En page 9 de cet acte (pièce n°1 Demandeur), paragraphe 2 : « avenant au bail du 30 décembre 2014 », il est mentionné la construction par le bailleur d’une pergola, à usage de terrasse couverte pour la clientèle.
En page 10 du même acte est mentionné dans le paragraphe « travaux en cours de bail » le fait que « cette construction a été édifiée en l’absence d’autorisation d’urbanisme ». En conséquence les parties ont convenu dans ce document (page 11) qu’une somme de 10 000 € serait séquestrée sur le disponible du prix de cession, jusqu’à l’obtention :
* de l’arrêté de permis de construire de régularisation
* et du récépissé de dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux effectuée par le bailleur en mairie.
Madame [R], pour la SCI LE PTIT BOUCHON, a déposé un permis de construire de régularisation en date du 3 juin 2021, la demande portant sur « la construction d’une véranda par extension du bâtiment recevant un restaurant ».
Un arrêté, accordant un permis de construire n° 88 367 21D0014, a été délivré par la commune de [Localité 1] le 13 août 2021 (pièce n° 2 Défendeur). Ce permis a été accordé sous réserve de respecter certaines prescriptions mentionnées en page 2 de ce document.
Il apparait que tout ou partie de ces prescriptions n’ont pas été respectées, comme le démontrent les procès-verbaux d’infraction établit par la mairie les 30 novembre 2021(pièce n°2 Demandeur), 2 février 2022 (pièce n°3 Demandeur) et 15 mars 2022 (pièce n°4 Demandeur), ainsi que les constats d’huissier établit les 4 novembre 2021 (pièce n°9 Demandeur) et 8 octobre 2024 (pièce n°10 Demandeur), amenant la SARL LE PTIT BOUCHON à diligenter la présente procédure afin de se voir restituer la somme séquestrée lors de l’achat de ce fonds de commerce.
Elle expose en effet que l’article R 424-17 du code de l’urbanisme dispose que « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année »,
Au vu de ces dispositions le délai de trois ans est maintenant dépassé et aucune régularisation de ce permis de construire n’est désormais possible,
Et qu’en conséquence la SARL LE PTIT BOUCHON estime être en droit de faire valoir les dispositions de l’acte notarié signé par les parties et se faire rembourser la somme de 10 000 € placée jusque-là sous séquestre.
Toutefois, l’acte notarié signé par les parties mentionne également en page 11 les dispositions et remarques suivantes, relatives à ce séquestre, et notamment aux conditions de sa levée :
« Ladite somme sera ainsi séquestrée jusqu’à l’obtention de l’arrêté de permis de construire de régularisation et du récépissé de dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux par le propriétaire de l’immeuble en mairie.
Pour le cas ou le permis de construire serait refusé, la somme ainsi séquestrée sera remise au cessionnaire à titre d’indemnité compensatrice…..,
Observation étant ici faite que le notaire soussigné a conseillé aux parties de séquestrer ladite somme jusqu’à :
* L’obtention de l’arrêté de permis de construire purgé de tous recours (recours des tiers et retrait administratif)
* Le dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en mairie
* La remise de l’attestation par la mairie attestant de la conformité des travaux avec le document d’urbanisme délivré
Malgré cela, les parties conviennent que la somme ainsi séquestrée pourra être remise au cédant sur simple présentation de l’arrêté de permis de construire et du récépissé délivré par la mairie du dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ».
Il s’avère de ce qui précède que, malgré les recommandations du notaire, les parties ont renoncé à faire figurer sur l’acte, comme condition de levée de ce séquestre, l’obtention par la mairie d’un document attestant de la conformité des travaux avec le document d’urbanisme délivré.
Or ce permis de construire a bel et bien été accordé et délivré par la commune de [Localité 1] le 13 août 2021 (pièce n° 2 Défendeur), certes avec diverses prescriptions, mais l’acte notarié précisait simplement que la somme séquestrée pourrait revenir de facto au cessionnaire si ce permis était refusé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, rien ne précisait sur cet acte une quelconque durée pour la réalisation des travaux prescrits, de sorte que les conditions figurant dans l’acte, relatives au remboursement de la somme séquestrée au bénéfice du cessionnaire, ne sont pas remplies.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL LE PTIT BOUCHON de sa demande de déblocage à son profit de la somme de 10 000 euros gardée en séquestre par le notaire.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [R] de levée de la somme séquestrée Madame [R] demande reconventionnellement au tribunal à ce que le séquestre soit libéré à son profit.
L’acte notarié précisait en page 11 que la somme de 10 000 € serait séquestrée jusqu’à l’obtention de l’arrêté de permis de construire de régularisation et du récépissé de dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux par le propriétaire de l’immeuble en mairie, et ce sans autres dispositions supplémentaires.
L’arrêté de permis de construire de régularisation a été délivré par la mairie de [Localité 1] le 13 août 2021 (pièce n°2 Défendeur), ainsi énoncé « ARRETE accordant un permis de construire au nom de la commune de [Localité 1] » et portant le n° PC 88 367 21D 0014.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée par Madame [R] pour le compte de la SCI LE PTIT BOUCHON, et a fait l’objet par la mairie de la remise d’un récépissé en date du 16 novembre 2021 (pièce n°3 Défendeur).
Les conditions mentionnées dans l’acte notarié pour la levée du séquestre étant réunies, Madame [R] est donc bien-fondé à demander la libération de cette somme à son profit,
En conséquence, le tribunal ordonnera la libération du séquestre au profit de Madame [K] [R].
Sur la demande de remboursement des frais engagés par le demandeur
La SARL LE PTIT BOUCHON demande au tribunal de condamner Madame [R] d’avoir à lui payer la somme de 6 264 euros au titre des frais engagés par elle pour la mise en conformité du mobilier destiné à accueillir des personnes à mobilité réduite.
Elle expose qu’elle a dû engager pour cela des frais pour un montant de 6 264 €, que le bailleur devra lui rembourser, expliquant que l’obligation de ces frais était initialement à la charge de ce dernier.
Il convient de rappeler que le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 1] le 13 août 2021 à la SCI LE PTIT BOUCHON était assortie de plusieurs prescriptions, émises dans son article 2, dont :
« Les tables de restauration seront adaptées aux personnes à mobilité réduite. L’équipement présentera les caractéristiques suivantes : une hauteur maximale de 0,80 m ; un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant ».
Madame [R] a déposé en mairie le 16 novembre 2021 une attestation de fin de travaux partiel, mentionnant que seule la mise aux normes des toilettes n’était pas encore faite.
En date du 30 novembre 2021, à la requête du maire de la commune, un contrôle de l’établissement a été effectué par la police municipale, débouchant sur un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme (pièce n° 2 Demandeur). Celui-ci indiquait en page 2 que :
« Point n°3 : les tables ont été changées par Madame [O] nouvelle propriétaire, afin de pouvoir ouvrir son établissement (factures jointes, annexe 3), Madame [R] quant à elle n’a rien remis aux normes.
••••
Il s’avère donc que Madame [R] n’a procédé à aucuns travaux stipulés sur le permis de construire et que les modifications apportées ont été faites par Madame [O], rendant la déclaration de fins de travaux partiels caduc. »
Préalablement à ce contrôle Madame [O], en sa qualité de gérante de la SARL LE PTIT BOUCHON, avait diligenté l’établissement d’un procès-verbal de constat, établit en date du 4 novembre 2021 par Maître [J], commissaire de justice à [Localité 1] (pièce n°9 Demandeur). Ce constat mentionnait notamment que « je constate dans l’espace restauration tant en salle intérieure que sous la pergola que les tables sont de type plateau avec pied central en potelet avec platine métallique au sol (clichés photographiques n°10 et 11). La requérante m’indique que ces tables sont conformes à la réglementation en vigueur quant à l’accueil des personnes à mobilité réduite et ont été installées par ses soins »
La SARL LE PTIT BOUCHON verse aux débats deux factures émanant de la société ECOTEL respectivement de 1 872 € et 4 392 €, insérées dans sa pièce n°2, concernant l’achat par la SARL LE PTIT BOUCHON de tables COME 16 et COME 19 ainsi que de plateaux HALIFAX, ainsi qu’un courrier d’accompagnement précisant les caractéristiques des produits vendus.
Il s’avère que ces caractéristiques techniques sont en parfaite adéquation avec les prescriptions mentionnées pour ce type de matériel dans l’annexe du permis de construire délivré par la mairie.
Il en découle que la SARL LE PTIT BOUCHON a réalisé à ses frais des mises aux normes en termes de mobilier qui avaient été demandées au bailleur dans l’arrêté de permis de construire délivré par la commune, et ce pour pouvoir procéder à l’ouverture de son établissement.
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Madame [R] a vendu un fonds de commerce à la SARL LE PTIT BOUCHON, avec la contrainte de déposer un permis de construire de régularisation, celui-ci ayant été ensuite accepté sous réserves de la réalisation de certaines prescriptions, notamment relatives à la mise aux normes du mobilier. Elle a déposé ensuite à la mairie une attestation d’achèvement et de conformité des travaux, alors même que ceux-ci n’avaient pas été réalisés, comme le démontrent les procès-verbaux d’infraction versés aux débats, ou avaient dus être pris en charge par le cessionnaire, démontrant sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, le tribunal la condamnera à rembourser au cessionnaire, la SARL LE PTIT BOUCHON, les sommes que cette dernière a dû régler pour pouvoir débuter son activité dans le respect des prescriptions imposées, soit un montant de 6 264 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL LE PTIT BOUCHON demande au tribunal de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice en se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Elle expose que, nonobstant le fait qu’elle ait dû palier au manquement de Madame [R] concernant la mise aux normes du mobilier, cette dernière n’a tenu aucun compte des procès-verbaux d’infraction au code de l’urbanisme notifiés par la commune les 30 novembre 2021, 2 février 2022 et 15 mars 2022 (pièce n°4 Demandeur), ni à la mise en demeure de cette même commune en date du 3 février 2022 (pièce n° 5 Demandeur), ceci appuyé par les constats d’huissier réalisés les 4 novembre 2021 (pièce n°9 Demandeur) et 8 octobre 2024 (pièce n°10 Demandeur).
Il en ressort que le permis de construire de régularisation est désormais devenu caduc, et que la SARL LE PTIT BOUCHON est maintenant exposée à ce qu’une demande de destruction de sa pergola soit prononcée, ce qui aurait un impact certain sur son chiffre d’affaires.
Cependant, le tribunal n’a pas été informé d’une décision de destruction prise par la commune, le préjudice est donc purement hypothétique et n’ouvre pas droit à indemnisation.
En conséquence le tribunal déboutera la SARL LE PTIT BOUCHON de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits la SARL LE PTIT BOUCHON a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [K] [R] à payer à la SARL LE PTIT BOUCHON la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
La SARL LE PTIT BOUCHON demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions,
En conséquence le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [K] [R] aux entiers dépens de la décision à intervenir, y compris les frais relatifs aux constats du commissaire de justice des 4 novembre 2021 et 8 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article R 424-17 du code de l’urbanisme, Vu les pièces versées aux débats,
Dit les demandes de la SARL LE PTIT BOUCHON recevables et partiellement fondées,
Dit remplies les conditions de la libération du séquestre au profit du cédant,
Ordonne la libération du séquestre au profit de Madame [R] [K],
Déboute la SARL LE PTIT BOUCHON de sa demande de libération du séquestre à son profit,
Condamne Madame [R] [K] à payer à la SARL LE PTIT BOUCHON la somme de 6 264 € au titre des frais engagés par cette dernière,
Déboute Madame [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive à l’encontre de la SARL LE PTIT BOUCHON,
Condamne Madame [R] [K] à verser à la SARL LE PTIT BOUCHON la somme de 1 500 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame [R] [K] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais relatifs aux constats du commissaire de justice des 4 novembre 2021 et 8 octobre 2024.
Le greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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