Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 févr. 2022, n° 19/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2019, N° 18/00031 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
OM/CH
Association DU PRADO BOURGOGNE CES BELLEVUE MONTFERROUX
C/
Alban X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00738 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLIU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 17 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00031
APPELANTE :
Association DU PRADO BOURGOGNE CES BELLEVUE MONTFERROUX
[…]
[…]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
Alban X
[…]
71300 MONTCEAU-LES-MINES
représenté par M. Y Z (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
C D, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 23 décembre 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de surveillant de nuit par l’association Le Prado Bourgogne (l’employeur).
Estimant que la convention collective applicable ne serait pas mise en oeuvre par l’employeur, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 17 septembre 2019, a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour temps de pause non-pris, des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et a rejeté le surplus des demandes.
L’employeur a interjeté appel le 16 octobre 2019.
Il conclut à l’infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement, sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 4 506,04 euros de rappel de salaire au titre des jours fériés,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-exécution de cette convention,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés pour les années 2015, 2016 et 2017.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 29 avril 2020 et remises au greffe par le défenseur syndical le 25 octobre 2021.
MOTIFS :
Il sera releva que le salarié ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés, de sorte que cette demande est réputée abandonnée en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’application de la convention collective :
Les parties admettent que la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
1°) L’article 20.6 de cette convention stipule que : "Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers".
Le temps de pause n’est pas du temps de travail au sens de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Le salarié soutient que cette pause n’est pas effective et que compte tenu des spécificités de son emploi, il ne peut pas, pendant cette pause, vaquer librement à ses occupations personnelles ni quitter l’établissement.
L’employeur répond que si le temps de pause ne figure pas sur les plannings, il est effectif.
Il renvoie aux attestations produites, pièces n° 2 à 20, soit celles émanant d’autres salariés, surveillants de nuit pour certains, qui indiquent que cette pause est prise par le personnel à son initiative et selon l’organisation des services.
Pour le service de nuit, ces témoignages permettent de retenir que la pause est prise, généralement, entre 1 heure et 1 heure 30 ou deux heures du matin.
Par ailleurs, il n’est pas établi que cette pause est toujours prise pendant les déjeuners avec les adolescents, ni que les attestations produites sont de complaisance ou proviennent d’une opposition syndicale.
Il en résulte que le temps de pause est effectif, peu important que le salarié ne puisse, pendant cette pause, quitter l’établissement à cette occasion, dès lors qu’il peut vaquer à ses occupations personnelles, et qu’elle est supérieure au minimum conventionnel ci-avant rappelé.
En conséquence, la demande de rappel de salaire doit être rejetée et le jugement infirmé.
2°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale de cette convention collective.
Au regard des motifs qui précèdent, cette demande est infondée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Le salarié sollicite également des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective en soutenant qu’elle n’est pas appliquée, ainsi que ses modifications, depuis l’embauche.
Toutefois, le salarié procède par affirmation et sans offre de preuve, de sorte que la demande sera écartée et le jugement confirmé.
Sur le rappel de salaire :
Cette demande formée au titre de la récupération des jours fériés dans le dispositif des conclusions est en fait, au regard du corps de ces conclusions, formée au titre du repos hebdomadaire.
Le salarié se reporte à l’article 20.8 de la convention collective relatif à l’organisation hebdomadaire du travail puis à l’article 15 modifié par arrêté du 9 août 1999 pour demander un rappel de salaire sur trois ans de 2015 à 2017.
L’employeur soutient que le salarié est soumis à l’article 20.8 comme surveillant de nuit et non à l’article 15 réservé au personnel éducatif ou soignant.
L’article 21 et non 15 stipule que : "Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail".
L’article 20.8 de la même convention indique que : "Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :
- la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
- un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.
Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de travail.
En cas d’anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l’objet d’une information des salariés concernés.
On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Les variations d’horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé".
Le salarié qui exerce la fonction d’agent de service intérieur en internat chargé de la surveillance nocturne des pensionnaires ne démontre pas qu’il effectuait une activité relevant de celle du personnel éducatif ou soignant.
En conséquence, sa demande de rappel de salaire au titre du repos hebdomadaire prévu à l’article 21 précité sera rejetée et le jugement confirmé.
Par ailleurs, il ne démontre pas plus une violation des stipulations de l’article 20.8, de sorte que sa demande de rappel ne peut pas plus prospérer à ce titre.
Sur les autres demandes :
1°) La remise des bulletins de paie, sous astreinte, devient sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 17 septembre 2019 sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. X en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective et en rappels de salaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Rejette les autres demandes de M. X ;
Y ajoutant :
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
A B C D
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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