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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 20 janv. 2010, n° 2009012075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2009012075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOUVELLE CBDO (SARL) c/ COMETE SYSTEMES (SARL), LOCAM (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2009 012075
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/01/2010
DEMANDEUR (S) : NOUVELLE CBDO (SARL) 18, […]
REPRESENTANT(S) : SCP BROCHERIEUX
J de k de J k k k J Je k k k k k k de à […]
DEFENDEUR {S) : COMETE SYSTEMES (SARL) 5, […]
LOCAM (SAS) 29, […]
REPRESENTANT(S) : Y Z A B / CASE 89 -
J k k k à à k k * k à * k + k k k k k + k k+* ++ PRESIDENT : MICHETTI ALAIN GREFFIER LORS DES DEBATS : JOUVENCEAU LIONEL J d de ke k k k k à […] k k k * GREFFIER LORS DU PRONONCE : JOUVENCEAU LIONEL PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON LE 20/01/2010
PAR LE PRESIDENT SUS-NOMME QUI A SIGNE L’ORDONNANCE AVEC LE GREFFIER
J k à k k k + k k k k k x […]
REDEVANCES DE GREFFE : 67.01 DONT TVA : 10.97
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur :la SARL NOUVELLE CBDO, l’acte d’assignation devant Monsieur le Juge des Référés délivré les deux et dix décembre 2009, le dossier déposé à l’audience du 20 janvier 2010;
Vu pour les défendeurs :La SARL COMET SYSTEMES et la SARL LOCAM ,les conclusions par-devant le Tribunal de Commerce de DIJON déposées au Greffe le 20 janvier 2010;
Après plusieurs renvois, les parties ont plaidé à l’audience du 20 janvier 2010;
Vu l’acte d’assignation, Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience, Oui les avocats en leur plaidoirie, à l’audience du 20 janvier 2010,
EXPOSE DE L’AFFAIRE :
La société NOUVELLE CBDO détient trois établissements dijonnais : hôtel, restaurant, bar ;
La société NOUVELLE CBDO possédait un site internet pour l’hôtel, hébergé par la société TRINITY ;
La société NOUVELLE CBDO s’est rapprochée de la société COMET SYSTEMES à l’effet de commander trois sites internet et prestations accessoires ;
Les parties ont signé trois contrats distinets, pour les trois établissements :
I/RESTAURANT LES OENOPHILES (contrat du 2 février 2009, nom de domaine; restaurantlesoenophiles.com, site réceptionné le 11 février 2009, mensualités réglées à LOCAM).
2/BAR A VIN L’AUTRE ENTREE (contrat du 2 février 2009. nom de domaine : lautreentree.com, site réceptionné le 9 février 2009, mensualités réglées à LOCAM).
3/HOTEL PHILIPPE LE BON (contrat du 15 avril 2009, nom de domaine : hotel- philippelebon.com, site réceptionné le 4 mai 2009, mensualités réglées à COMET SYSTEMES).
Pour financer l’investissement, la société NOUVELLE CBDO a régularisé avec LOCAM deux contrats de location avec option d’achat, d’une première période irrévocable de
48 mois et des mensualités de 143,52 € chacune ;
Conformément aux dispositions de l’article 2.2, LOCAM ne s’est définitivement engagée dans l’exécution de ces contrats qu’à réception des procès-verbaux de livraison et de
147
conformité par lequel, la société NOUVELLE CBDO reconnaît les biens loués conformes aux cahiers des charges qu’elle a préalablement établis avec son fournisseur COMETE SYSTEMES ;
LOCAM a procédé en conséquence aux encaissements des sommes convenues à compter de l’échéance du 20 mars 2009 ;
Par lettre du 30 septembre 2009, la société NOUVELLE CBDO s’est plainte auprès de la SARL COMET SYSTEMES de la mise en œuvre du référencement des trois sites ;
Par lettre du 21 octobre 2009, COMET SYSTEMES a répondu que le site du restaurant LES OENOPHILES et celui du bar « L’AUTRE ENTREE » étaient bien référencés sur GOOGLE. La SARL COMET SYSTEMES l’a également informé du fait que les codes de transfert du site de l’hôtel n’étaient pas encore transmis par l’ancien prestataire, bien que relancé ;
Le 20 novembre 2009, la société NOUVELLE CBDO, a fait dresser un constat par les huissiers ASTRUC et RIVAT ;
Depuis le 30 octobre 2009, les règlements ne sont plus assurés ;
C’est ainsi que la société NOUVELLE CBDO a assigné les sociétés COMET SYSTEMES et LOCAM devant la juridiction des Référés aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au visa des articles 145, 872 et 873 du code de Procédure civile, la société NOUVELLE CBDO sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire avec mission de : – - Convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ;
Se faire remettre les diverses conventions passées entre les parties ;
analyser et décrire l’installation informatique effectuée par la société COMET
SYSTEMES ;
— - Dire si celle-ci est conforme aux engagements contractuels et aux règles normales et habituelles de fonctionnement d’une telle installation ;
— - Dans la négative décrire les désordres et dysfonctionnements ;
— Préciser et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux dits désordres, en donnant tout élément pour préciser les responsabilités ;
— - Faire appel si besoin est à un sapiteur afin de déterminer et de chiffrer le préjudice commercial subi par la SARL NCBDO ;
Dire que l’expert devra remettre aux parties un projet de rapport et laisser un temps suffisant pour déposer leurs dires et contestations éventuels avant dépôt de son rapport définitif ;
Autoriser la SARL NCBDO à bloquer le montant de ses règlements sur un compte CARPA affecté à cet usage et ce jusqu’au prononcé d’une décision définitive mettant fin au litige entre
les parties ;
Réserver les dépens ;
L1
La société COMET SYSTEMES conteste ces demandes et sollicite de débouter la société NOUVELLE CBDO de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 465.24 euros au titre des loyers impayés et frais bancaires, de rejet de prélèvement,et à reprendre les versements contractuellement prévus, et la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
La société LOCAM sollicite quant à elle le débouté de la société Nouvelle CBDO de sa demande de consignation des loyers, d’accueillir sa demande reconventionnelle,et en conséquence dire qu’à défaut par la société Nouvelle CBDO de s’acquitter des échéances des 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre 2009, les contrats de location seront résiliés aux torts de la société Nouvelle CBDO et la condamner provisionnellement à lui régler la somme globale de 11.461,60 €, outre encore celle de 1.146,16 € au titre de la clause pénale et condamner société Nouvelle CBDO aux entiers dépens et au versement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE :
SUR LA DEMANDE CONTRE LA SAS LOCAM : 1 – Sur l’engagement définitif de la société CBDO
Attendu que l’article 2.2 dispose que « L’obligation de délivrance du site Web est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site Web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité. » ;
Attendu qu’il est encore précisé que « Lors de la livraison du site Web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site Web au cahier des charges et à ses besoins… » ;
Attendu qu’en référence à ce que l’article 1134 du code civil fait de ce contrat la loi des deux parties, la COUR DE CASSATION a statué le 13 mars 2007 et a décidé que « les dispositions du contrat peuvent mettre, comme en l’espèce, à la charge exclusive du fournisseur, l’obligation de délivrer le matériel et limiter les obligations du bailleur au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire » ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’après la signature du procès-verbal de livraison, le locataire ne peut plus opposer à son bailleur les difficultés qu’il peut rencontrer avec son installateur et fournisseur ;
Attendu en conséquence qu’il ne convient pas d’accueillir, La SARL NOUVELLE CBDO en sa demande de bloquer le montant des loyers dus à LOCAM sur le compte CARPA, en raison du contentieux qui l’oppose à COMET SYSTEMES jusqu’à ce qu’il soit tranché sur le fond du litige ;
| (5
2 – Sur les conséquences du non paiement :
Attendu que LOCAM sollicite reconventionnellement en cas de non-paiement à se prévaloir des dispositions de l’article 17 du son contrat stipulant que « La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de… non paiement à échéance d’un seul terme de loyer » ;
Attendu que cette demande est de droit, et convient de l’accueillir ;
3 – Sur la demande de LOCAM sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que cette demande apparaît exagérée et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 500 € en vertu dudit article ;
SUR LA DEMANDE CONTRE LA SOCIETE COMET SYSTÈMES : 1 – Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu que la société NOUVELLE CBDO multiplie les fondements juridiques censés étayés la demande d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il convient de rappeler les fondements juridiques invoqués :
— Article 145 du CPC : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
— Article 146 du CPC : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne oeut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
— Article 147 du CPC : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
«Article 872 du CPC ; « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
— Article 873 du CPC : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
) es
Attendu qu’à l’appui de sa première demande, la société NOUVELLE CBDO soutient que le « référencement ne fonctionne pas », en en tirant hâtivement et hasardeusement pour conséquence que cela aurait provoqué une baisse d’activité importante pour l’hôtel au cours de l’été 2009 ;
Attendu que pour tenter d’étayer cette affirmation, la société NOUVELLE CBDO verse au débat un constat dressé par Me ASTRUC, huissier de Justice, en affirmant que le référencement concernant les trois établissements hôtel, restaurant, bar est défaillant ;
Attendu qu’en premier lieu, force est de remarquer que le procès verbal de constat daté du 20 novembre 2009 n’a pas de valeur probante ;qu’en effet,il ressort d’une jurisprudence constante qu’un constat d’huissier sur un site internet doit impérativement décrire le matériel utilisé, préciser l’adresse IP du matériel pour l’identifier, vérifier si la connexion se fait par un serveur proxy et le tout afin de vérifier la provenance des informations recueillies ;
Attendu qu’en l’espèce, le constat communiqué n’est pas probant faute de vérifications techniques préalables aux manipulations ;
Attendu en second lieu, que ce « constat » examine deux sites sur trois, à savoir celui de l’hôtel PHILIPPE LE BON et celui du restaurant LES OENOPHILES ; qu’en aucun cas ce constat ne porte sur le référencement du bar L’Autre Entrée ;
Attendu qu’aucun grief n’apparait pour ce site et ces accessoires ni sur le constat ni dans les échanges de courriers ;
Attendu d’ailleurs, que le rapport de positionnement du site sur les moteurs de recherches, versé au débat à toutes fins, démontre que ce site apparait en première position sur la première page des différents moteurs de recherche que sont ALTAVISTA FR, GOOGLE FR, MSN FR, VOILA FR ;
Attendu par conséquent, qu’ il convient d’éviter tout amalgame entre les trois sites ;
Attendu que la société NOUVELLE CBDO n’était pas en droit de bloquer les prélèvements au profit de LOCAM ;
Attendu en troisième lieu, s’agissant du restaurant LES OENOPHILES, que le rapport de positionnement versé au débat démontre que le site apparait également en première position sur la première page des moteurs de recherche ALTAVISTA FR, GOOGLE FR, VOILA FR, YAHOO FR en fonction des mots clés utilisés par les internautes ;
Attendu dès lors, que la société NOUVELLE CBDO n’était pas en droit de bloquer les prélèvements au profit de LOCAM ;
Attendu en quatrième lieu, s’agissant du site de l’hôtel PHILIPPE LE BON, qu’il convient de relever que cet établissement hôtelier fait l’objet de deux sites internet distincts ;
Attendu en effet qu’un premier site est hébergé par la société Trinity, sous le nom de domaine hotelphilippelebon.com ;
Attendu qu’un second site, réalisé par COMET SYSTEMES, est connu sous le nom de
domaine hotel-philippelebon.com ; | 4
Attendu que trois points doivent donc être examinés :
1/ Attendu que la société NOUVELLE CBDO sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de «dire si l’installation informatique est conforme aux engagements contractuels et aux règles normales et habituelles de fonctionnement d’une telle installation » ;
Attendu toutefois que l’article 1.5 SOUMISSION A REFERENCEMENT des conditions générales prévoit que « COMET SYSTEMES transmet à des moteurs de recherche, des annuaires et des portraits qu’il sélectionne l’adresse du site, sans garantir le référencement effectif ou un quelconque classement au sein des listes réponses du moteur de recherches (qui dépendent des méthodes de référencement du moteur concerné). Le client assume l’entière responsabilité du choix des mots clé nécessaires au référencement du site, notamment au regard des droits de propriété intellectuelle- Les demandes de référencement sont effectuées par COMET SYSIEMES après création de la charte graphique et après mises à jour du site. ». Qu’il en ressort que la société COMET SYSTEMES n’est pas tenue par une obligation de résultat, mais de moyen ;
2/Attendu que la société NOUVELLE CBDO a accusé la société COMET SYSTEMES d’avoir insérer sur Google Maps une mauvaise adresse pour l’hôtel, à savoir: rue de la fontaine Ste Anne au lieu […] ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que cette erreur n’incombe pas à COMET SYSTEMES ;
3/Attendu que le référencement du site de l’hôtel fourni par COMET SYSTEMES et accessible sous le nom de domaine hotel-philippelebon.com ne peut pas être optimisé tant que l’ancien nom de domaine (hotelphilippelebon.com) n’a pas été transféré ;
Attendu, sur ce point, qu’il est précisé que le transfert de nom de domaine a été retardé, non pas du fait de COMET SYSTEMES, mais de celui de l’ancien prestataire TRINITY (Monsieur X), lequel n’a pas fourni les codes de transfert du nom de domaine rapidement ;
Attendu, en outre, que le transfert est ralenti en raison du fait que le nom de domaine n’appartient pas à l’hôtel (ou plutôt à la NCBDO), mais au prestataire Trinity ;
Attendu par conséquent, que COMET SYSTEMES est tributaire d’une procédure de transfert longue dont elle n’est pas à l’origine et qui n’est pas une procédure habituelle ;
Attendu dans ces conditions, qu’il convient de retenir qu’aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la société COMET SYSTEMES ;
Attendu en conséquence, la demande d’expertise doit être rejetée en raison d’une contestation sérieuse ;
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2) Sur la demande de consignation des loyers en CARPA :
Attendu que sur les trois sites fournis par COMET SYSTEMES, celui de l’hôtel a donné lieu au versement de mensualités par la société NOUVELLE CBDO directement à COMET SYSTEMES (étant précisé que le site du restaurant et celui de l’hôtel sont réglés à LOCAM).
Attendu que depuis le mois d’octobre 2009, les prélèvements bancaires pour les trois sites sont rejetés pour des motifs étrangers aux obligations contractuelles de COMET SYSTEMES.
Attendu que la société COMET SYSTEMES est contractuellement tenue à une obligation de moyen en matière de soumission à référencement et non à une obligation de résultat.
Attendu enfin, que la société NOUVELLE CBDO soutient avoir subi pour son établissement hôtelier une baisse de fréquentation en raison du prétendument mauvais
référencement du site.
Mais attendu que les rapports de statistiques de fréquentation de ce site (et des deux autres d’ailleurs) démontre que le site de l’hôtel est bel et bien visité.
Aucune dans ces conditions qu’aucune faute ne peut être imputée à COMET SYSTEMES.
Attendu qu’aucun lien de causalité n’apparait entre la prétendue baisse d’activité de l’hôtel, non démontrée et une quelconque faute, non démontrée.
Attendu dès lors, qu’il y a lieu de débouter la société NOUVELLE CBDO de ces demandes.
3) Sur les demandes reconventionnelles de COMET SYSTEMES. Attendu, que ces demandes apparaissent justifiés et fondés, vu les éléments
susmentionnés, il apparait de bon droit d’accueillir celles-ci, y compris la demande faite en vertu de l’article 700 du NCPC en raison des frais irrépétibles subis.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alain MICHETTI, Juge des Référés, assisté de Maître Lionel JOUVENCEAU, Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déboutons la société NOUVELLE CBDO de ses demandes, fins et conclusions ;
Recevons partiellement la société LOCAM en sa demande reconventionnelle ;
Disons qu’en cas de non-paiement LOCAM pourra se prévaloir des dispositions de l’article 17 du son contrat : « La présente convention de location peut être résiliée de plein
d
droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de… non paiement à échéance d’un seul terme de loyer » ;
Condamnons la société NOUVELLE CBDO à payer à LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
Disons la société LOCAM injustifiée pour le surplus de sa demande en vertu dudit article, l’en déboutons ;
Recevons la société COMET SYSTEMES en sa demande reconventionnelle ;
Condamnons la société NOUVELLE CBDO à verser à la société COMET SYSTEMES la somme de 465,24 euros TTC, correspondant aux mensualités rejetées, outre 34.68 euros de frais bancaires de rejet et à reprendre les versements contractuellement
prévus ;
Disons que la société NOUVELLE CBDO devra régler les arriérés dus à LOCAM et reprendre les versements mensuels ;
Condamnons la société NOUVELLE CBDO à payer à la Société COMET SYSTEMES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamnons la société NOUVELLE CBDO à payer à la Société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamnons la société NOUVELLE CBDO en tous les dépens de l’instance ; Taxons et liquidons les dépens du montant susvisé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du mercredi 20.01.2010.
% – ®REFERES
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