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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 8 nov. 2023, n° 2023002904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro : | 2023002904 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Lille, 8 novembre 2023, n° 2023002904 20/11/2023
Tribunal de commerce de Lille, 8 novembre 2023, n° 2023002904
Texte intégral
En-Tête
________________
CVH
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2023
Composition du Tribunal lors des débats
M. Axxx Président d’audience,
Mme Bxxx et Mme Cxxx, Mme Y DUBOIS Commis Grefer.
Jugement contradictoire mis à disposition au Gree le 8 novembre 2023, par M. Axxx Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Y DUBOIS Commis Grefer.
2023002904 – ENTRE – La SAS ELITE PARE-BRISE […] demanderesse à l’injonction de payer et déenderesse à l’opposition ayant comparu précédemment par personne habilitée mais ne comparaissant plus à l’audience ni personne pour elle
ET
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (Nom commercial « L’OLIVIER ASSURANCE ») 9-10 rue de l’Abbé Stahl 59700 MARCQ EN BAROEUL déenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition ayant pour conseil Maître Emeric DESNOIX Avocat […] substitué à l’audience par son avocat postulant, Maître David-Franck PAWLETTAAvocat à […].
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Faits, Demandes et Procédure
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 06 août 2022, Monsieur X a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE pour son véhicule Exxx immatriculé AS-910-XE.
Le 17 septembre 2022, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, la société ELITE PARE- BRISEadresse une notifcation de créance à la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE pour un montant de 691.64
€ (part assureur) pour un sinistre ayant eu lieu le 2 septembre 2022, bris de glace sur le pare-brise avant du véhicule.
Un dossier est ouvert par L’OLIVIER ASSURANCE sous la réérence Sinistre n° 2022030195 et un mail est adressé à Monsieur X, lui demandant copie du contrôle technique du véhicule et copie de la carte grise défnitive, éléments manquants lors de la souscription du contrat.
Aucune déclaration de sinistre n’est réalisée par Monsieur X, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE n’est inormée du sinistre et de ses conséquences qu’à la réception de la notifcation de cession de créance et après les réparations sur le véhicule de l’assuré.
Plusieurs relances sont adressées à l’assuré et un mail est également adressé à la société ELITE PARE-BRISE pour l’inormer des éléments manquants.
Le contrôle technique et la carte grise ne sont jamais ournis.
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C’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Le 06 décembre 2022, à la demande de la société ELITE PARE-BRISE, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 691.64 € outre intérêts selon requête à compter du 04 octobre 2022 sur le principal, et les dépens à l’encontre de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
Cette ordonnance a été signifée par acte de commissaire de justice le 13 janvier 2023 à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, pour une somme totale de 782.96 €,rais compris.
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Le 09 évrier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE, aormé opposition à cette ordonnance.
La société ELITE PARE-BRISE a comparu précédemment par personne habilitée mais ne comparait plus ni personne pour elle et n’a pas déposé de conclusions.
Dans ses conclusions en déense, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Vu les articles 1103 ,1219 et1324du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières applicables au litige,
• DIRE et JUGER recevables les prétentions de la Compagnie L’OLIVIER ASSURANCE En conséquence,
• DEBOUTER la société ELITE PARE BRISE de sa demande en paiement de la somme de 782,96 € outre lesrais de signifcation
• CONDAMNER lasociété ELITE PARE BRISE au paiement de la somme de 600.00 € sur leondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER la société ELITE PARE BRISE aux entiers dépens de la présente d’instance – DEBOUTER la société ELITE PARE BRISE de toutes fns, demandes ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 mars 2023. L’aaire a ait l’objet de deux remises. A l’audience du 13 septembre 2023, seule la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a comparu, elle a donné quelques explications et l’aaire a été mise en délibéré par mise à disposition au gree au 8 novembre 2023.
MOYENS DES PARTIES
Lasociété ELITE PARE-BRISE, est non comparante et n’a pas déposé de conclusions.
Pour lasociété ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dite L’OLIVIER ASSURANCE
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Monsieur X a pris unilatéralement et sans concertation préalable avec les services de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE, attache avec la société ELITE PARE BRISE pour le remplacement de son pare-brise, ait réaliser les travaux de réparation de son
Page 2 sur 5 véhicule et signé les documents de cession de créance après remise en état de son véhicule, alors même que les dommages n’ont pas été constatés par la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE.
Or, les Conditions Générales de la Police souscrite par Monsieur X sont pourtant très claires
« La prise en charge du sinistre et le montant de l’indemnisation sont conditionnés à l’accord. préalable de l’assureur avant tous travaux. »
A déaut de déclaration sur les circonstances du sinistre, Monsieur X a mis sa compagnie d’assurance dans l’impossibilité de vérifer la cohérence des dommages avec les circonstances du sinistre, ainsi que la réalité et l’étendue des dommages, permettant à la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE de reuser toute prise en charge.
En outre, Monsieur X n’a jamais transmis à sa compagnie d’assurance, le contrôle technique et la carte grise défnitive de son véhicule.
Il ressort des dispositions générales du contrat d’assurance souscrit que la compagnie d’assurance est en droit de reuser la prise en charge d’un sinistre lorsque l’assuré ne respecte pas la procédure mise en place par celle-ci.
II en va de même de la société ELITE PARE BRISE qui a eectué les réparations sans délai, édité la acture, ait signer la cession de créance le même jour et a notifé le tout à la déenderesse par courrier daté de 2 jours après les réparations, ceci sans s’assurer préalablement de la mobilisation de la garantie bris de glace et de la prise en charge eective du sinistre par l’assureur.
La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE a donc purement et simplement été mise devant le ait accompli, l’existence même du sinistre étant ici non démontrée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ELITE PARE BRISE de sa demande principale.
Motifs
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MOTIFS DE LA DECISION
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dite L’OLIVIER ASSURANCE, ayant régulièrement ormé son opposition à l’injonction de payer, est recevable en son action.
Vu L’article 1103du Code civil
« Les contrats légalementormés tiennent lieu de loi à ceux qui les ontaits ».
L’article 1219 du même Code
« Une partie peut reuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n 'exécute pas la sienne et si cette inexécution est sufsamment grave ».
L’article1324 du Code civil
"… Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui
Page 3 sur 5 soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes…"
Vu les conditions générales du contrat de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dite compagnie L’OLIVIER ASSURANCE, qui prévoit, pour la garantie bris de glace page 13:
"Cette garantie couvre le bris accidentel des éléments suivants
pare-brise
vitre arrière
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• glace latérale.
La garantie s’exerce indiéremment que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt. Néanmoins, l’Assureur se réserve le droit de vérifer la cohérence des dommages avec les circonstances du sinistre déclaré par l’Assuré. Sous cette réserve, l’Assureur prend en charge la réparation ou le remplacement des éléments cités ci-dessus, dans la limite
de deux vitrages par événement
du coût des pièces et du taux horaire de main d’œuvre constructeur.
L’Assuré s’oblige à respecter la procédure défnie par l’Assureur visant à établir la réalité et l’étendue des dommages. À déaut, l’Assureur pourra reuser la prise en charge du sinistre. La prise en charge du sinistre et le montant de l’indemnisation sont conditionnés à l’accord préalable de l’Assureur avant tous travaux. Le plaond du montant de l’indemnisation est communiqué lors de l’ouverture du dossier. Le remboursement s’exerce dans cette limite, sur présentation de la acture originale acquittée."
Vu l’article 4.1 du contrat À la souscription
« … le souscripteur doit ournir à l’Assureur un exemplaire des Dispositions Particulières paraphé et signé et tous documents justifcatis demandés, tels qu’une copie du permis de conduire, du certifcat d’immatriculation (carte grise)… »
Vu les 3 mails adressés à Monsieur X
« … Afn d’étudier votre demande et satisaire au versement de votre indemnisation directement à votre prestataire, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les éléments suivants le contrôle technique et la carte grise défnitive du véhicule … Sans réponse de votre part, l’application de votre garantie Bris de Glace serait remise en question nous ne procèderions alors pas à l’indemnisation de votre sinistre et votre prestataire pourrait vous acturer directement son intervention. »
Vu le mail envoyé à la société ELITE PARE-BRISE, reprenant les termes ci-dessus et ajoutant
« … Nous attirons votre attention sur le ait qu’en l’état actuel du dossier, l’application de la garantie Bris de Glace est remise en question et que nous ne pouvons pas procéder au versement de l’indemnisation… »
Attendu que la société ELITE PARE-BRISE ne démontre pas avoir eu connaissance d’une déclaration de sinistre, de la réception des documents demandés, d’un accord préalable de l’Assureur avant les travaux ; Dès
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lors, les dispositions contractuelles n’ayant pas été respectées, la cession de créance notifée ne peut être opposable à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
En conséquence, le tribunal déboute la société ELITE PARE-BRISE de sa demande en paiement de 782.96 €, rais compris.
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Sur lesrais de procédure
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dite L’OLIVIER ASSURANCE ayant dû engager pour aire valoir ses droits, desrais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société ELITE PARE-BRISE à lui payer la somme de 600.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ELITE PARE-BRISE, succombant, est condamnée aux entiers rais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au gree, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES en son opposition
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer no 20221 P002737 en application de l’article1420du CPC
DEBOUTE la société ELITE PARE-BRISE de toutes ses demandes
CONDAMNE la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dite L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 600.00 € au titre des dispositions del’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
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CONDAMNE la société ELITE PARE-BRISE aux entiers rais et dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 100.66 € en ce qui concerne les rais de Gree, en ce compris les rais de l’ordonnance, de signifcation, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.
Signé électroniquement par
M. Axxx
Signé électroniquement par
Mme Y DUBOIS commis grefer
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