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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 2 juil. 2025, n° 2024019427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, Messieurs Christian VERGEZ-PASCAL & Nicolas BOURGET Juges, Madame Elisa PROT, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2025, par Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT, Commis Greffier.
2024019427 – ENTRE – La société KINDIA EXPRESS [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Gérald VAIRON avocat [Adresse 2]
La SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (STN), [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Philippe SANSEVERINO, avocat [Adresse 4] à [Localité 1], substitué à l’audience par Maître Loane ROUSSEAU, avocat [Adresse 4] à [Localité 1] et ayant pour postulant Maître Maxence LAUGIER, avocat à Lille.
FAITS
La société KINDIA EXPRESS exerce son activité dans le transport de marchandises dans le Nord-Pas-de-Calais.
La SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (ci-après S.T.N) est également spécialisée dans le transport routier de marchandises. Elle fait partie du Groupe COGEPART.
Le 8 juillet 2020 par contrat, la STN a confié à la société KINDIA EXPRESS une prestation de sous-traitance de transports de marchandises pour son client MAISONS DU MONDE. Le contrat a été conclu pour six mois, non renouvelable par tacite reconduction, le terme étant fixé au 31 décembre 2020.
Le 1er janvier 2021, un deuxième contrat a été signé, pour une nouvelle durée de 6 mois.
Puis, le 1er juillet 2021, un troisième contrat jusqu’au 31 décembre 2021.
Aux termes de ce dernier contrat, les parties ont continué à travailler ensemble, sans pour autant régulariser de nouveau contrat.
La STN indique que dès lors, les relations des parties étaient régies par le contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants (article D3224-3 du Code des transports).
La relation de travail entre les deux parties s’est dégradée.
La société KINDIA EXPRESS dénonce, suite à l’arrivée d’un nouveau directeur chez STN, une baisse importante de chiffre d’affaires, des retenues sur factures par STN pour des locations de véhicules ou dégradations de véhicules, qu’elle conteste.
De son côté, la STN indique avoir dû envoyer plusieurs mises en demeure à la société KINDIA EXPRESS pour manque de professionnalisme, manque de respect de ses obligations contractuelles, et sinistres répétés.
Le 20 février 2024, par courrier recommandé, la STN a résilié la tournée VINTED confiée à la société KINDIA EXPRESS le 24 avril 2023, moyennant un préavis de deux mois, et la tournée VINTED confiée à la société KINDIA EXPRESS le 8 septembre 2023, moyennant un préavis d’un mois.
La STN prétend que la société KINDIA EXPRESS, motivée par un esprit de représailles, suite à la résiliation des tournées VINTED, a refusé de poursuivre les prestations, prétextant des factures impayées, et affirme qu’elle n’est pas à l’origine de l’arrêt de la tournée effectuée pour MAISONS DU MONDE.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 07/08/2024, la société KINDIA EXPRESS a fait délivrer assignation à la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD pour demander au Tribunal de :
Vu, notamment, l’article L 442-1 du Code de commerce,
* Dire et juger que la SOCIÉTÉ COGEPART s’est rendue coupable d’une rupture abusive des relations commerciales établies la liant à la société KINDIA EXPRESS
* La condamner au paiement d’une somme de 835 937.50 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef
* LA CONDAMNER PAR AILLEURS A PAYER A LA DEMANDERESSE LES SOMMES SUIVANTES : 19 894.80 € à titre de remboursement des deux retenues de 7 380 et 12 484,80 € précités
* Il est demandé la condamnation de la défenderesse à payer à la demanderesse :
1 675,35 € correspondant aux frais bancaires crédit mutuel entre janvier 2023 et février 2024 et à une somme de 3 904,26 € correspondant aux frais bancaires facturés par la Société Générale pendant la même période
* Il est demandé la condamnation de la société défenderesse à rembourser et à payer à la demanderesse la somme de 42 095,44 € en novembre 2023
* Une somme complémentaire forfaitaire de 15 000 euros au titre des agios bancaires à partir de mars 2024
* Des dommages et intérêts correspondant à la prise en charge des amis (sic) des indemnités de licenciement des salariés, poste pour l’instant repris pour mémoire
* Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation de l’article 1154 Code civil
* Condamner la société DEFENDERESSE à verser à la société DEMANDERESSE une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions n°2, la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société KINDIA EXPRESS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société KINDIA EXPRESS à payer à la société STN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société STN
* ECARTER l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société KINDIA EXPRESS à payer à la société STN la somme de 29.568 € avec intérêts d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 12 octobre 2024 ainsi qu’à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la société KINDIA EXPRESS à payer à la société STN la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société KINDIA EXPRESS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 15/10/2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société KINDIA EXPRESS :
RUPTURE ABUSIVE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Sur la brutalité de la rupture
La SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) entretenait des relations commerciales avec KINDIA depuis 2020.
Elle a mis un terme à ces relations commerciales à partir de décembre 2023, sans préavis, en cessant brutalement de passer commande auprès d’elle, tout en faisant semblant de maintenir un flux de commandes, mais sans rapport avec les chiffres antérieurs et en asphyxiant son sous-traitant par des factures fantaisistes de location qui sont en réalité des factures de réparation infondées.
L’article L442-1 du Code de commerce doit s’appliquer.
En mettant un terme brutalement même partiellement aux relations commerciales qu’elle entretenait avec la société KINDIA EXPRESS, la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) a engagé sa responsabilité et se doit de réparer le préjudice causé à la demanderesse.
Sur la nécessaire réparation de l’intégralité du préjudice subi
Ce préjudice se décompose en 2 postes :
* La perte de marge qu’aurait pu réaliser la société KINDIA EXPRESS pendant le préavis qu’aurait dû lui accorder la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) lors de la rupture des relations ;
* Et la part non amortie des investissements qui avaient été spécifiquement réalisés pour la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART).
Le préjudice, résultant d’une rupture au terme d’un préavis inexistant, doit être évalué en considération de la marge brute escomptée, durant la période de préavis qu’aurait dû respecter le cocontractant. En l’espèce, s’agissant d’une relation de sous-traitance, le préavis peut être porté à 12 mois.
Si la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) avait respecté ce préavis de 12 mois, la société KINDIA EXPRESS aurait alors bénéficié de la marge brute réalisée sur cette période : 835 937.50 € annuels.
La société KINDIA EXPRESS est bien fondée à solliciter la condamnation de la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) à lui verser de ce chef la somme de 835 937.50 € de marge brute annuelle (soit 69 661,45 par mois multiplié par 12 = 835 937.50 €).
Cette marge brute est attestée par l’expert-comptable de la société.
Il s’agit de sanctionner la rupture brutale de relations commerciales établies et d’autant plus quand il s’agit de sous-traitants qui sont dans une situation économiquement dépendante de leur donneur d’ordre.
En dehors de la perte de marge brute, on doit citer la perte de chiffre d’affaires, la perte de clients, l’atteinte à la réputation, les troubles dans l’organisation de l’entreprise, ou encore le préjudice moral.
On doit évoquer également les investissements, et aussi les licenciements des salariés qui représentent un coût important.
Par ailleurs, la demanderesse réclame le remboursement de factures abusives et non fondées de la défenderesse, qui lui a imputé des frais de réparation sous couvert de frais de location de véhicules.
Est également demandée la condamnation de la défenderesse au paiement de nombreux agios bancaires que les retards de paiement de factures et les imputations abusives ont généré.
La demanderesse demande donc la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 19 894.80 € de remboursement des deux retenues de 7 380 et 12 484,80 € précités
* 1 675,35 € correspondant aux frais bancaires crédit mutuel entre janvier 2023 et février 2024
* Et 3 904,26 € correspondant aux frais bancaires facturés par la Société Générale pendant la même période.
Il est demandé la condamnation de la défenderesse à payer à la demanderesse :
* 42 095,44 € en novembre 2023
* Une somme complémentaire forfaitaire de 15 000 euros au titre des agios bancaires à partir de mars 2024
* Des dommages et intérêts correspondant à la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés, poste pour l’instant chiffré à 10 816.10 €, cette somme étant intégrée à l’indemnité globale.
* Pour la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD
SUR LA PRETENDUE BRUTALITE DE LA RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Sur le principe de la rupture brutale
Le droit spécial des transports prime sur le doit général du Code de commerce.
Le préavis de résiliation prévu par le Code des transports est donc applicable lorsque les parties n’ont pas prévu de préavis spécifique.
Au dernier état de leur relation, il n’existait aucun contrat signé entre les sociétés KINDIA EXPRESS et STN. C’est bien le contrat-type, applicable aux transports routiers de marchandises et exécuté par des sous-traitants, qui régissait les relations entre les parties.
À titre infiniment subsidiaire,
Rien ne vient étayer l’affirmation de la société KINDIA EXPRESS que la baisse de son chiffre d’affaires en décembre 2023, janvier et février 2024 serait imputable à STN.
C’est la société KINDIA EXPRESS qui a cessé toute relation avec STN en réaction à la cessation des deux tournées VINTED en février 2024, pour lesquelles le préavis légal prévu par le contrat-type a été respecté.
Et également au motif que sa facture de juin 2024, qu’un avoir de 7 380 €, ainsi que le remboursement d’une facture de 12 484,80 €, restaient impayés, ce dont STN s’était pourtant expliquée.
Le délai moyen de règlement des factures de la société KINDIA EXPRESS pour 2023, tel que démontré pour exemple, était de 30 jours. Les retards de paiement invoqués par la société KINDIA EXPRESS sont en réalité imputables soit :
* à des erreurs dans les préfacturations émises par la société KINDIA EXPRESS, signalées à plusieurs reprises par la STN et ayant retardé le règlement des factures concernées ;
* à des demandes de règlement de factures non encore échues (tel que la facture du mois de juin précitée) ;
* à la transmission tardive de factures ; ou
* à des sollicitations de paiement alors que la société KINDIA EXPRESS restait elle-même redevable de factures échues envers la STN, de sorte que cette dernière était fondée à refuser de les régler en l’état des impayés de la demanderesse.
La STN aurait pu cesser toute relation commerciale avec la société KINDIA EXPRESS sans préavis, pour manquements répétés eu égard à son manque de professionnalisme constant, à son absence d’organisation, au non-respect répété de ses obligations contractuelles (notamment le défaut de transmission de documents essentiels), et à des sinistres réguliers causés aux véhicules de la société ICARE LEAN, à qui elle louait des véhicules, et qui appartient au groupe COGEPART, qui impactaient le bon déroulement des tournées.
Aucune pièce comptable n’est produite par la société KINDIA EXPRESS au soutien de ses demandes.
La méthode de calcul de la société KINDIA EXPRESS pour solliciter une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies est inconnue, et ne correspond vraisemblablement pas à la marge brute sur coût variable qu’elle aurait réalisée.
Sur le quantum des demandes
Est réparable le seul préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non le préjudice découlant de la rupture elle-même. Un investissement spécifiquement lié à la relation rompue ne sera indemnisable que s’il a été justifié au regard des perspectives commerciales existantes le jour où il a été décidé.
Si le Tribunal considérait que la STN a cessé toute relation commerciale au titre des prestations confiées pour MAISONS DU MONDE avec la société KINDIA EXPRESS à compter de décembre 2023, il ne pourrait analyser cette rupture que sous le prisme de l’article 14 du contrat type. Dans cette hypothèse, la relation commerciale entre les sociétés STN et KINDIA EXPRESS aurait duré 3 ans et 6 mois (de juillet 2020 à décembre 2023). Si bien qu’en application de l’article précité, la société KINDIA EXPRESS pourrait prétendre à l’exécution d’un préavis de 4 mois.
Or, la société KINDIA EXPRESS sollicite, sur un fondement inapplicable au cas d’espèce (L442-2 du Code de commerce), un préavis de 12 mois au motif que : « en l’espèce s’agissant d’une relation de sous-traitance le préavis peut être porté à 12 mois ». Cette argumentation n’est pas probante.
La société KINDIA EXPRESS soutient même qu’un préavis plus long serait justifié en raison de la situation de dépendance économique dans laquelle elle affirme s’être trouvée à l’égard de la STN. Mais elle ne le démontre pas. La pièce adverse n°18, émanant d’un expertcomptable, évoque une marge brute oscillant entre 464 032 € et 989 202 €. Or, selon les factures fournies par ses soins, l’ensemble des prestations réalisées pour la STN en 2023 aurait généré un chiffre d’affaires d’environ 332 252,37 €, soit près de trois fois moins. Comment expliquer qu’une marge brute soit 3 fois plus élevée qu’un chiffre d’affaires réalisé avec la STN. La différence est nécessairement réalisée pour d’autres clients.
Par ailleurs, les factures, dont la numérotation est irrégulière d’un mois à l’autre, confirment que la société KINDIA EXPRESS n’intervenait pas exclusivement pour la STN.
Le quantum de la demande est non seulement calculé sur une période de préavis erronée mais surtout basé sur un calcul établi à partir de la pièce 18 qui mentionne une marge brute alors que l’indemnisation se fait sur la marge brute sur coûts variables ; qui ne précise pas si les chiffres annoncés sont exprimés HT ou TTC ; qui ne comporte aucune précision sur les coûts variables retenus (salaires, télépéage, gazole, entretien des véhicules) et qui n’est appuyée par aucun document comptable, bilans complets et liasses comptables.
En outre, la société KINDIA EXPRESS sollicite :
* 1.675,35 € correspondant aux frais bancaires crédit mutuel entre janvier 2023 et février 2024
* 3.904,26 € correspondant aux frais bancaires facturés par la Société Générale pendant la même période
* 15.000 euros forfaitaires au titre des agios bancaires à partir de mars 2024
* Des dommages intérêts correspondant à la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés.
Rien ne démontre que ces frais découlent du caractère supposément brutal de la rupture de relations commerciales entre les sociétés KINDIA EXPRESS et STN.
S’agissant des dommages et intérêts correspondant à la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés, la STN relève que :
* L’existence même des licenciements n’est pas démontrée ;
* La demande n’est ni chiffrée ni justifiée ;
* Le coût de licenciements serait en tout état de cause des préjudices liés à la rupture du contrat et non à la brutalité de cette dernière.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIETE KINDIA EXPRESS
En application de l’article 1315 du Code civil, la société KINDIA EXPRESS doit établir l’existence de sa créance.
Elle sollicite la condamnation de la STN au paiement des sommes de :
* 19.894,80 € à titre de remboursement des deux retenues de 7.380 € et 12.484,80 €
* 42.095,44 €.
S’agissant de la somme de 7.380 € : la société KINDIA EXPRESS sollicite un avoir sans justifier de sa demande. A la lumière de l’assignation qui lui a été délivrée, la STN ne parvient pas à identifier le fondement de cette demande, faute de pièce produite à l’appui.
S’agissant ensuite de la somme de 12.484,80 €, celle-ci correspond aux franchises des dégradations causées par les chauffeurs de la société KINDIA EXPRESS.
Enfin, s’agissant de la somme de 42.095,44 €, la demanderesse ne donne aucune précision, pas même à quel titre elle sollicite ce remboursement et indique uniquement qu’il s’agirait d’une retenue injustifiée sur sa facture du mois de novembre 2023. La pièce adverse n°8 visée au soutien de sa demande est constituée d’un courriel de M. [D] (société STN) du 22 décembre 2023 lequel indique à M. [I] (société KINDIA EXPRESS) : « Bonjour
[E], Ci-dessous réponse de ma compta concernant les différences de virement avec les factures. Ce sont des compensations par rapport à des factures envoyées par Cogepart que vous ne nous avez pas réglées. » Un décompte est joint au courriel précité pour preuve de la compensation opérée, mais celui-ci est illisible.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que les sommes réclamées par la société KINDIA EXPRESS constituent des créances certaines, il ne pourra les accueillir qu’après avoir procédé à la déduction des montants que cette dernière doit à la STN.
A TITRE RECONVENTIONNEL : SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA STN
La STN détient sur la société KINDIA EXPRESS une créance de 29 568 € HT qu’elle a rachetée à ICARE LEAN afin d’opérer une compensation avec les sommes dues à la société KINDIA EXPRESS.
La société KINDIA EXPRESS avait accepté de s’acquitter de cette somme en 6 fois. Elle doit être condamnée à payer à la STN cette somme avec intérêts équivalents à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 12 octobre 2024, ainsi qu’à 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Un véhicule doit être restitué à son propriétaire : ICARE LEAN.
OBSERVATIONS SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT
Si le Tribunal de commerce de Lille Métropole faisait droit aux demandes de la société KINDIA EXPRESS, l’exécution provisoire de droit du jugement rendu emporterait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la situation financière de KINDIA EXPRESS, inconnue, est de nature à compromettre la restitution des fonds le cas échéant.
L’exécution provisoire de droit devrait donc être écartée conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la réalité d’une rupture brutale des relations commerciales établies
Les relations entre les parties sont de l’ordre de la « sous-traitance de transport routier de marchandises ».
En ce qui concerne les tournées « Maisons du Monde », au départ, trois contrats successifs ont été formalisés puis la relation s’est poursuivie sans signature de contrat.
Les tournées « Vinted » n’ont pas fait l’objet de contrat.
Attendu que le droit spécial des transports prime sur le doit général du Code de commerce, Attendu qu’il résulte des articles L1432-4 et L1432-12 du Code des transports qu’à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contratstypes établis par voie réglementaire.
Attendu que l’article D3224-3 du Code des transports dispose que : « Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, établi en application de l’article L. 1432-4, figure en annexe IX à la présente partie. »
Attendu que l’article 14 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants dispose que : « 14.1. Le contrat de soustraitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée. 14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la durée de la relation est supérieure à supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
Il convient d’examiner les conditions dans lesquelles les différentes tournées ont été rompues :
En ce qui concerne les tournées VINTED :
La STN y a mis un terme par deux lettres recommandées avec accusé de réception dans lesquelles elle indique qu’elle respectera les préavis légaux prévus par le contrat-type. Ce qui a été exécuté.
En ce qui concerne les tournées MAISONS DU MONDE :
La STN indique qu’aucune rupture de la tournée ne peut lui être imputée. La société KINDIA EXPRESS aurait cessé toute relation avec la STN en réaction à la cessation des relations commerciales intervenue sur les deux tournées VINTED.
La société KINDIA EXPRESS affirme, de son côté, que la baisse de son chiffre d’affaires devrait s’analyser comme une rupture du contrat de sous-traitance. Motivée par un changement de Direction au sein de la STN en novembre 2023, la STN l’aurait asphyxiée économiquement en réglant ses factures en retard.
Par rapport à ces affirmations, le Tribunal constate que :
* Aucun document comptable ne vient à l’appui de l’affirmation d’une baisse de chiffre d’affaires ;
* Il n’est pas démontré que les problèmes de facturation soient imputables à la STN ;
* Le document produit par l’expert-comptable est inexploitable dans la mesure où il n’est pas indiqué à quel client sont imputables les marges brutes mentionnées ;
* Il n’est pas démontré que la STN serait à l’origine d’une rupture de relations commerciales concernant la tournée MAISONS DU MONDE.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société KINDIA EXPRESS de sa demande de réparation au titre d’une rupture abusive des relations commerciales établies la liant à la SOCIETE DES TRANSPORTS DU NORD (STN).
* Sur le paiement par la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD de différentes sommes, demandé par la société KINDIA EXPRESS :
* 1 675,35 € correspondant à des frais bancaires du crédit mutuel entre janvier 2023 et février 2024
* 3 904,26 € correspondant à des frais bancaires facturés par la Société Générale pendant la même période
* 15 000 euros, somme forfaitaire au titre d’agios bancaires à partir de mars 2024
* Des dommages et intérêts correspondant à la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés pour l’instant chiffrés à 10 816.10 €. S’agissant des dommages et intérêts correspondant à la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés, le Tribunal relève que l’existence des licenciements n’est pas démontrée, et que la demande n’est ni chiffrée ni justifiée.
* Les autres sommes réclamées découleraient du caractère brutal de la rupture et pourraient donner lieu à indemnisation. Cependant, comme il a été vu précédemment, la société KINDIA EXPRESS a été déboutée de cette demande, et donc les sommes réclamées à ce titre ne donneront pas droit à réparation.
Par ailleurs sont réclamés les sommes de :
* 19 894.80 € de remboursement de deux retenues de 7 380 et 12 484,80 €.
* 42 095,44 € de retenue sur facture en novembre 2023.
S’agissant de la somme de 7380 €, correspondant à une demande d’avoir de la société KINDIA EXPRESS, le Tribunal constate qu’aucune justification de cette demande n’est apportée.
S’agissant de la somme de 12.484,80 €, la STN indique que celle-ci correspondrait aux franchises de dégradations causées par les chauffeurs de la société KINDIA EXPRESS mais aucune pièce n’est produite qui justifierait de son remboursement.
Enfin, s’agissant de la somme de 42.095,44 €, la société KINDIA EXPRESS, indique qu’il s’agirait d’une retenue injustifiée sur sa facture de novembre 2023, mais ne l’explique pas et n’en justifie pas.
Faisant application de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », le Tribunal, constatant que la société KINDIA EXPRESS ne démontre pas le bienfondé de ses demandes de remboursement de ces sommes, l’en déboutera.
* Sur le paiement par la société KINDIA EXPRESS de différentes sommes, demandé à titre reconventionnel par la STN
La STN indique dans ses conclusions avoir racheté une créance de 29 568 € HT d’ICARE LEAN sur la société KINDIA EXPRESS à la suite du sinistre d’un véhicule, « afin d’opérer une compensation avec les sommes dues à KINDIA EXPRESS ». Elle indique également que la société KINDIA EXPRESS aurait accepté de s’acquitter de cette somme en 6 fois.
Cependant, le Tribunal constate que le mail invoqué à l’appui de l’allégation de cette reconnaissance de dette est ainsi rédigé par la société KINDIA EXPRESS en ces termes : « pour répondre à votre mail, je suis d’accord sur le fait de payer la facture en 6 fois », sans plus de précision sur la facture, son montant, ni la façon dont elle serait acquittée, ce qui n’est donc pas probant.
Par ailleurs, la STN avait auparavant adressé un mail à la société KINDIA EXPRESS écrivant : « Vous avez sinistré un de nos véhicules rendu épave, dont la valeur résiduelle d’expertise s’élève à 29 568 €. Vous aviez convenu avec X que ce montant soit facturé et étalé sur 6 mois par compensation sur vos factures de ventes… Considérant que vous avez approuvé cet arrangement, nous allons mettre en paiement la facture du mois de juin déduction faite de 4928 € soit un paiement de 22 092.75 € qui part ce jour ». Ce mail démontre que la STN a estimé pouvoir se rembourser, au moins en partie, d’une somme qu’elle estime lui être due et qu’elle ne peut donc plus réclamer qu’on lui rembourse aujourd’hui.
D’autre part, la STN réclame la restitution par la société KINDIA EXPRESS d’un véhicule qui appartiendrait à ICARE LEAN. Cependant, cette demande ne peut aboutir dans la mesure où aucun contrat ne lie ces deux parties.
En conclusion de ce que dessus, le Tribunal déboutera la STN de ses demandes faites à titre reconventionnel.
* Sur l’exécution provisoire de droit
Les parties ayant été déboutées de leurs demandes, celle-ci n’a plus d’objet.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les parties ayant toutes deux, au moins en partie, succombées, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demanderesse conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société KINDIA EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTE la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (STN) de ses moyens, fins et conclusions
DIT QU’IL N’Y A PAS LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société KINDIA EXPRESS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.
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