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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024014226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024014226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
LD 🚥
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Franck MORY Président d’Audience,
M. Yvan MASURE & M. Jean Christophe LELEU, Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 6 mars 2025 par M. Franck MORY, Président d’Audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2024014226 – ENTRE – la société FLANDRES PLOMBERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Port [Adresse 2]
La Société GTC (Génie Thermique et Climatique), dont le siège social est situé[Adresse 3]f 59430 SAINT POL SUR MER
La Société CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN, dont le siège social est situé[Adresse 4]E SYNTHE Demanderesses comparant par Maître Marianne DEVAUX, avocat au Barreau de DUNKEROUE,[Adresse 5]E
* ET -
La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE dont le siège social est situé[Adresse 6]L défenderesse représentée par par Maître Paul DEBETENCOURT, avocat au Barreau de TOURNAI (Belgique)[Adresse 7]I Belgique, substitué à l’audience par Maître Jérôme WALLAERT, avocat au Barreau de LILLE.
LES FAITS
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN interviennent dans les domaines du chauffage et de la plomberie
La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE est un négociant en produits et équipements dans les domaines du chauffage et de la plomberie
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE ainsi que CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN ont été rendues adjudicataires dans le cadre de la réhabilitation de 55 logements collectifs Résidence [A] à [Localité 1]e,[Adresse 8]) du lot n° 10 « plomberie, chauffage, ventilation » par la société MAISON FLAMANDE.
Il a été expressément été stipulé sur le CCTP établi par la société MAISON FLAMANDE, que la distribution des corps de chauffe s’effectuerait par tubes acier sertis.
La société FLANDRES PLOMBERIE a sous-traité une partie des travaux de plomberie, chauffage, ventilation dont elle a été rendue adjudicataire à la société GTC selon contrat de sous-traitance du 11 juin 2013.
L’ordre de service de démarrage des travaux émis par la société MAISON FLAMANDE est daté du 13 juin 2013 et a confirmé la co-traitance au titre du lot «plomberie, chauffage, VMC» entre la société FLANDRES PLOMBERIE et la société CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN.
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE et CHAUFFAGE SERVICES ont commandé divers matériels de plomberie auprès de la société VAN MARCKE et notamment les sertissages selon 8 bons de commande qui se sont échelonnés entre le 21 juin et le 9 septembre 2013.
Une facture a été émise, par la société VAN MARCKE en date du 31 juillet 2013, pour un montant de 34 797.39 € TTC.
Suite à la mise en pression eau/air de l’installation, la société FLANDRES PLOMBERIE s’est aperçue que certains raccords (sertissages) étaient fuyards. La société FLANDRES PLOMBERIE a contacté la société VAN MARCKE qui lui avait fourni lesdits sertissages.
Une réunion amiable s’est tenue sur place le 30 septembre 2013 à laquelle a participé la société VAN MARCKE ainsi que le fabricant desdits sertissages à savoir la société CONEX BANNINGER. Lors de cette réunion, le fabricant, à savoir la société CONEX BANNINGER, aurait indiqué que ses sertissages, qui avaient été livrés par la société VAN MARCKE, n’étaient plus commercialisés depuis mai 2013. Il a été constaté que les raccords mis en œuvre étaient de la marque FRABO.
Puis, la société FLANDRES PLOMBERIE et la société GTC ont fait dresser constat par la SCP RAGONS de diverses fuites le 7 octobre 2013.
La société FLANDRES PLOMBERIE a indiqué avoir procédé au changement des sertissages fuyards par des matériels d’une autre marque et a adressé le coût de cette intervention à la société VAN MARCKE selon facture du 30 octobre 2013 d’un montant de 83 001.68 € TTC.
Par courrier en date du 18 novembre 2013, la société VAN MARCKE a indiqué ne pas pouvoir régler cette facture, dès lors qu’aucun accord sur ce point n’était intervenu. Elle a invité les demandeurs à lui communiquer les éléments techniques et d’expertise pouvant justifier cette démarche.
Dans ces conditions, les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN ont assigné en référé d’heure à heure devant le Tribunal de Commerce de Dunkerque, en date du 30 décembre 2013, la société VAN MARCKE afin de désigner un expert pour constater les dégâts, évaluer le coût des réparations et donner un avis sur les responsabilités.
Le Tribunal de Commerce de Dunkerque a, par ordonnance du 7 janvier 2014, désigné Monsieur[A]e[V]e en qualité d’expert.
Les conclusions de son rapport du 30 juillet 2019 étaient :
«  Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation de logements, pour le compte de LA MAISON FLAMANDE, FLANDRES PLOMBERIE, CHAUFFAGE SERVICES et GTC ont commandé à la société VAN MARCKE des raccords à sertir de marque CONEX BANNINGER.
VAN MARCKE a livré à FLANDRES PLOMBERIE, CHAUFFAGE SERVICES et GTC quelques raccords de marque CONEX BANNINGER correspondant à la commande mais qui n’auraient pas dû être livrés puisque ce produit présentait des défauts mis en évidence par VAN MARCKE qui les avait retirés de la vente.
En lieu et place des raccords CONEX BANNINGER, VAN MARCKE a livré à FLANDRES PLOMBERIE, CHAUFFAGE SERVICES et GTC des raccords de marque FRABO sans en informer les entreprises y compris après les premiers incidents puisque la présence de FRABO n’a été révélée par VAN MARCKE qu’à l’occasion des opérations d’expertise. Les deux types de raccord présentent de légères différences pouvant expliquer des difficultés de mise en œuvre ayant entrainé les incidents constatés. Le cout du changement des raccords fuyards a été estimé contradictoirement à 46 140 € HT.
Bien que certains raccords potentiellement fuyards soient encore en place, aucune fuite n’a été signalée à ce jour et le risque de fuite ne nous semble pas plus important que sur toute autre installation.
Si toutefois le Tribunal considère que l’ensemble des raccords doit être changé, le cout de 431 370.52 extsf{equation} HT peut être retenu pour cette opération auxquels il conviendra d’ajouter les prestations annexes (menuiseries, peintures,…)
Une information claire de la part de VAN MARCKE aurait pu éviter ces incidents et aurait incontestablement évité tout doute quant à leur origine. "
Par courrier officiel en date du 26 novembre 2019, il a été demandé au Conseil de la société VAN MARCKE si sa cliente était disposée à régler aux sociétés FLANDRES PLOMBERIE, CHAUFFAGE SERVICE et GTC ladite somme de 55.368 € TTC, outre 15.000 € au titre d’indemnisation du préjudice commercial auquel elle avait été exposée et d’atteinte à leur image de marque vis-à -vis du maître de l’ouvrage à savoir la société MAISON FLAMANDE.
Il était, en outre, demandé à la société VAN MARCKE de prendre en charge les dépens de référé ainsi que les honoraires de l’Expert judiciaire.
Aucune réponse n’a été donnée par la société VAN MARCKE à cette demande.
Dès lors, les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICE ont saisi le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE qui avait ordonné l’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant la Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 11 septembre 2020, les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ET ENTRETIEN ont fait délivrer assignation à la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE devant le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE qui, par jugement en date du 13 juin 2022 s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1137 du Code Civil et l’article 1178 du Code Civil sur le dol,
Vu l’article 1240 du Code Civil sur la responsabilité quasi-délictuelle,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil sur la responsabilité contractuelle,
Vu l’article 1604 du Code Civil sur la délivrance non-conforme.
* Condamner la société VAN MARCKE à verser aux sociétés GTC, FLANDRES PLOMBERIE et CHAUFFAGE SERVICE :
* la somme de 55.368 € TTC au titre du préjudice matériel qu’elles sont subies lors du changement des raccords fuyards ;
* 21.000 € au titre d’indemnisation de l’atteinte de l’image de marque des sociétés GTC, FLANDRES PLOMBERIE et CHAUFFAGE SERVICE du fait du fait du présent sinistre,
* 30.000 € au titre du fondement de l’article 700 du CPC ;
* aux entiers dépens tant de la procédure de référé expertise que de la présente instance en ce compris les frais et honoraires de l’Expert judiciaire Mr[V]E.
Dans ses dernières conclusions, la société VAN MARCKE, demande au Tribunal de : Vu les articles 16 et 175 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1116, 1382, 1604 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
* Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur[V]e du 30 juillet 2019 ;
* Débouter les sociétés Flandres Plomberie, GTC et Chauffage Services Maintenance Entretien de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
* Si la responsabilité de la société Van Marcke devait être retenue par le Tribunal de commerce de Lille Métropole, limiter les dommages et intérêts réclamés par les sociétés Flandres Plomberie, GTC et CHAUFFAGE SERVICES au seul remplacement de 305 raccords ;
* Condamner solidairement les sociétés Flandres Plomberie, GTC et Chauffage Services Maintenance Entretien à payer à la société Van Marcke la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 6 juin 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle pour l’audience du 3 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
Le Tribunal a demandé à la société VAN MARCKE de communiquer son certificat lso de l’année 2013 via une note en délibéré, qui ne permet pas de réponse des demandeurs.
A la date du 13 février 2025, soit 2 semaines après l’audience, la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE n’avait pas communiqué sa note en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
* Pour les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN
La commande porte sur des raccords de marque CONNEX BANNINGER et il a été livré principalement des raccords FRABO, il y a eu des manœuvres dolosives.
Les raccords de marque CONNEX BANNINGER, qui ont été livrés, présentaient un vice de fabrication.
Le mail du responsable de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE mentionne la notion d’anomalie de fabrication sur les raccords de marque CONNEX BANNINGER.
Le responsable de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE a constaté les fuites, il n’y avait pas lieu de faire dresser un constat d’huissier.
Lors de la réunion d’expertise amiable du 30 septembre 2013, les intervenants accompagnant la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE n’ont pas précisé le nom de leurs employeurs, afin de laisser planer la confusion. Cette confusion est maintenue dans les mails du 27 septembre et 3 octobre de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE.
Les raccords avaient été livrés sans emballage, il y a tromperie sur le matériel livré.
Les raccords FRABO étaient incompatibles avec les pinces de sertissage CONEX BANNINGER.
* Pour la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE,
L’expertise ne pouvait rien constater, les raccords prétendument fuyards avaient été déposés par les demandeurs sans constat ou expertise préalable et remplacés par des raccords d’une autre marque acquis auprès d’un autre fournisseur. Il y a eu absence de contradictoire.
Le procès-verbal de constat du 7 octobre 2013 ne fait référence qu’à des fuites sur 2 appartements ; il ne concerne pas la dépose de raccords litigieux.
Le rapport d’expertise est basé sur des suppositions sans vérifications, il y a eu un refus d’examens radiographiques.
Les conditions de pose étaient douteuses : distance réglementaire, pinces de sertissage non entretenues, problèmes de coupe et d’ébavurage.
De plus, les 3 marques de raccords sont concernées dans les raccords présentés comme fuyards.
Les conditions générales de vente limitent la garantie au remplacement des pièces défectueuses.
Le dol n’est pas démontré, ni l’intention dolosive.
Le préjudice allégué n’est pas démontré, ni son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE rappelle à l’audience que les fuites ne concernent que 25 raccords soit :
* 8 Raccords CONNEX BANNINGER
* 16 Raccords FRABO
* 1 Raccords VIEGA.
Les 305 raccords, repris par l’expert, concernent l’aspect de grappes de tuyauteries démontées suite aux raccords fuyards.
* Sur le dol,
En droit l’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN invoquent le dol concernant la fourniture de raccords par la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE.
Elles précisent que le dol procède, soit d’une manœuvre exercée par un co-contractant pour parvenir à la conclusion du contrat, soit à des manœuvres ou des mensonges d’un co-contractant pour parvenir à la conclusion du contrat, soit en dissimulation intentionnelle d’informations au vu desquelles le co-contractant n’aurait pas contracté.
En l’espèce, les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN ont commandé à la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE du matériel de tuyauterie et de plomberie en vue de leur chantier confié par la société MAISON FLAMANDE, au titre du lot « plomberie, chauffage, VMC ».
Pour ce faire ces sociétés ont passé 8 bons de commande, qui se sont échelonnés entre le 21 juin et le 9 septembre 2013. Elles indiquent avoir repris les références commandées à partir du site professionnel de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE. Les raccords commandés sont référencés par un code de 6 chiffres commençant par 663XXX, sans référence d’un quelconque nom de fournisseur. Ces sociétés ne communiquent ni les bons de livraisons et ni les bons de réception du matériel commandé.
La facture récapitulative de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE reprend les références concernées avec les initiales IBP dans le descriptif, sans pourvoir à l’audience, indiquer la signification de ces initiales IBP.
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN ont précisé supra, qu’il aurait été exercé des manœuvres dolosives, par la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE, pour parvenir à la conclusion du contrat. Elles ont indiqué que les manœuvres dolosives auraient été exercées au moment de la commande, mais elles sont défaillantes dans l’administration de la preuve sur cette étape du processus de commande. Les éléments communiqués ne portent que sur la livraison de produits non conformes.
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN qui développent cette motivation dans leur discussion, sans les reprendre dans leur dispositif, ne justifient pas de manœuvres dolosives au moment de l’émission de leurs bons de commandes.
* Sur la nullité du rapport d’expertise de Monsieur[V]E du 30 juillet 2019,
Monsieur[V]E, expert judiciaire, a été nommé par une ordonnance du Tribunal de DUNKERQUE, en date du 7 janvier 2014. La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE ne s’est pas opposée à sa nomination dans les délais impartis et n’a pas demandé la révocation de l’expert judiciaire pour un motif légitime.
Le Tribunal rappelle que la désignation d’un expert, avec une mission définie, permet d’éclairer le Tribunal, mais que le rapport de l’expert ne s’impose pas à lui.
Cependant, le Tribunal constate que les parties ont retardé la communication des conclusions de l’expert de 4 années, par un nombre de dires exceptionnels en rapport à la complexité de l’affaire.
Il serait trop facile de demander la nullité d’un rapport d’expertise quand les conclusions de celui-ci ne conviennent pas à l’une des parties.
Le Tribunal déboute la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE de sa demande nullité du rapport d’expertise.
* Sur la délivrance non-conforme,
En droit l’article 1604 du code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
En l’espèce, les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN invoquent avoir commandé des raccords de la marque CONEX BANNIGER et que des raccords FRABO auraient été livrés majoritairement avec quelques raccords CONEX BANNIGER, dits défectueux. Elles précisent que les raccords auraient été déconditionnés par la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE, avant leurs livraisons.
Le Tribunal dit que les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN n’apportent pas la preuve de cette prétendue opération de déconditionnement et s’étonne que des professionnels de la plomberie et du chauffage aient accepté une livraison en vrac de raccord, sans réaction de leurs parts.
De plus, les professionnels avaient la possibilité visuelle se rendre compte de la provenance (fabricants) des raccords, tel que repris au point 4.3.1 du rapport de l’expert. En effet, les raccords CONEX BANNIGER sont marqués de la mention B 22x15, soit la lettre B correspondant au fabriquant CONEX BANNIGER et les chiffres correspondant au format du raccord.
Les raccords FABRO sont frappés des mentions FB et du diamètre du raccord (ex: Fb 22).
De son côté, la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE a communiqué des photos du mode de colisage des raccords, soit des petits cartons au logo et à la marque des fabricants CONEX BANNIGER & FRABO. Les raccords sont conditionnés dans des enveloppes plastiques transparentes étiquetées. Les étiquettes reprennent les noms des fabricants, leurs références, les formats des pièces et un code barre.
Cependant, l’extrait du site internet de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE repris dans le rapport de l’expert, met en évidence que les références 663222 à 663255 sont clairement associées au fabricant CONEX BANNIGER. L’explication de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE, à l’audience, sur des références « génériques » n’est pas étayée et ne peut donc pas être reprise. Ces raccords, d’après l’expert judiciaire, ne sont pas interchangeables sur certains diamètres pour les motifs suivants :
* tolérances différentes concernant les caractéristiques dimensionnelles
* de certaines mâchoires non compatibles
* de contraintes de mise en œuvre
* caractéristiques géométriques différentes.
La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE n’a pas communiqué au Tribunal, dans le cadre prévu de la note en délibéré, son certificat Iso de l’année 2013.
La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE, entreprise de taille significative dans le négoce de produits et équipements de chauffage et de sanitaire, se doit de suivre un système qualité dont la traçabilité des produits est primordiale.
Le Tribunal s’étonne que la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE puisse remplacer un produit de marque commandé par un produit similaire d’une autre marque, sans être en mesure d’apporter la preuve qu’une communication ait été faite à ce sujet auprès de ses clients. Le Tribunal ne dispose pas des bons de livraisons et des bons de réception des produits.
Le Tribunal dit que la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE n’a pas livré des raccords CONEX BANNIGER, repris par des références 663XXX, commandées les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN. La livraison n’est pas conforme à la commande.
Sur la réunion d’expertise amiable du 30 septembre 2013, Monsieur[N]E ex directeur régional de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE a indiqué dans son mail du 27 septembre : " Avec le fabricant CONEX BANNIGER, nous prendrons nos
responsabilités. Dès le lundi 30/09 l’ingénieur qualité de l’usine italienne viendra spécialement sur votre chantier afin d’apporter son expertise…« et le 3 octobre 2013, dans un autre mail : » … Suite à la visite de des ingénieurs qualités de la société CONEX BANNIGER … ". Force est de constater, une attitude ambigüe de Monsieur[N]E ex directeur régional de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE, qui masque le nom de l’employeur de l’un des ingénieurs présents à la réunion d’expertise amiable, qui semble représenter la société FRABO.
Cette supercherie sera mise en évidence lors de la première réunion d’expertise judiciaire.
Sur les quelques raccords de la marque CONEX BANNIGER, ils auraient été déréférencés du catalogue de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE pour des problèmes de tolérance, mais d’après la direction de la société CONEX BANNIGER, des ventes auraient continué auprès d’autres clients.
Le Tribunal dit, que bien que des problématiques de tolérance aient été repérées par la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE, les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN n’apportent pas la preuve que ces produits soient non conformes à la vente.
Sur l’origine des fuites, l’expert judiciaire, dans son rapport, émet 3 hypothèses :
* causes probables : les tolérances dimensionnelles et/ou les mâchoires utilisées
* doute subsistant sur la qualité de mise en œuvre
* information imparfaite sur la marque des raccords montés
L’expert judiciaire mentionne "… VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE a volontairement caché la présence de raccords FRABO en laissant croire qu’il s’agissait de raccords CONEX BANNIGER…" Cette dernière déclaration, non étayée par l’expert judiciaire, ne sera pas reprise par le Tribunal.
De tout ce qui est repris dessus, le Tribunal dit que les torts sont partagés. La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE n’a pas livré les raccords commandés et les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN, professionnels, ont réceptionné et monté des raccords différents de ceux commandés, sans se questionner.
Le Tribunal retiendra le ratio de 50/50 au niveau des responsabilités.
* Sur le quantum,
La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE a contesté le nombre de 305 raccords, aux motifs que le démontage des raccords fuyards n’avait pas donné lieu à un contradictoire, mais se garde de reprendre le constat, du 27 septembre 2013, de son ex Directeur Régional Monsieur[N]E : "Suite à la visite de notre promoteur produit et de notre délégué commercial sur votre chantier ….. le nombre très important de fuites constatées sur votre chantier est très certainement la conséquence d’une anomalie de production de certains accessoires …"
Il est avéré que plusieurs responsables de la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE se sont déplacés sur le chantier et ont constaté les fuites, dès le 27 septembre 2013, laissant entrevoir une solution amiable à ce litige. Cette solution amiable ne nécessitait pas, de la part des sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN, le besoin de constater la situation des fuites et des démontages de grappes de tuyauterie, par un huissier.
Le Tribunal reprendra les éléments du rapport de l’expert judiciaire, à savoir : 305 raccords à changer.
La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE conteste le temps de réparation unitaire moyen de chaque raccord, mais n’apporte pas d’éléments pour déterminer le temps de réparation.
Le Tribunal reprendra les éléments du rapport de l’expert judiciaire, soit un temps moyen de 3 H 30 par raccord à remplacer.
Le rapport de l’expert judiciaire reprend des taux horaires issus des factures, soit 40 € HT pour les heures normales et 60 € HT pour les heures supplémentaires. Le Tribunal rappelle qu’une indemnisation ne peut se valoriser au prix de vente de l’heure prestée et que la Tva ne s’applique pas dans le cadre indemnitaire.
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN n’apportent aucun élément sur le coût de revient horaire de leurs plombiers- chauffagistes. De plus, aucune attestation d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes n’est communiquée. A défaut d’éléments, il revient au Tribunal de chiffrer le quantum. Elles ne valorisent pas le montant de la matière première et des accessoires nécessaires aux travaux de réparation.
La plateforme de recrutement Indeed reprend le salaire moyen mensuel d’un plombier chauffagiste en France à 2.237 € auquel il faut ajouter le taux de 80 % de charges patronales et congés payés (Fédération du bâtiment et Caisse des Congés Payés), on obtient 2.237€ x 1,8/ 151,67 h = 26,57 € / heure.
Le Tribunal évalue le quantum à 305 raccords à changer x 3,5 h x 26,57 € soit à la somme arrondie à 28 400 €.
La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE a invoqué une clause limitative de sa garantie provenant de ses conditions générales de vente. Elle a communiqué ses conditions figurant au dos de ses factures mais ne communique pas le devis et les conditions générales de vente associées. De jurisprudence constante, les conditions générales de ventes doivent avoir été acceptées avant la commande pour qu’elles s’appliquent. La société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE est défaillante dans l’administration de la preuve et sera déboutée de sa demande limitation de responsabilité.
Les parties ayant des torts partagés dans ce litige et le Tribunal ayant retenu le ratio 50/50, il condamne la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE à rembourser la somme globale de 14.200 € aux sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN, au titre du préjudice
* Sur les frais d’expertise,
Les frais d’expertise d’un montant HT de 8.430,64 € suivront la même répartition que le quantum soit 50/50.
Le Tribunal condamne la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE à rembourser la somme globale de 4.215,32 € aux sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN au titre des frais d’expertise.
* Sur l’indemnisation de l’atteinte de l’image de marque,
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN, ayant une partie de responsabilité dans ce litige, seront déboutées de leur demande d’indemnisation, qui par ailleurs n’est pas justifiée.
Le Tribunal déboute les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN de leur demande de dommages et intérêts, au titre de l’atteinte de l’image de marque.
* Sur les autres demandes,
Considérant que les parties ont démontré des fautes réciproques dans ce dossier, le Tribunal les déboute de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
Les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN d’une part et la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE d’autre part, succombant toutes les 2, supporteront à parts égales les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE de sa demande nullité du rapport d’expertise
CONDAMNE la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE à rembourser la somme globale de 14.200 € aux sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN, au titre du préjudice
CONDAMNE la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE à rembourser la somme globale de 4.215,32 € aux sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN au titre des frais d’expertise
DEBOUTE les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN de leurs demandes de dommages et intérêts
DEBOUTE les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN de leur demande de dommages et intérêts, au titre de l’atteinte de l’image de marque
DEBOUTE les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN, d’une part, et la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE, d’autre part. et de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE les sociétés FLANDRES PLOMBERIE, GTC et CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE ENTRETIEN, d’une part, et la société VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE, d’autre part, à parts égales aux entiers dépens, liquidés à la somme de 110.80 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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