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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° J2025000261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques, SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000261
AFFAIRE 2020050285
ENTRE :
SARL ANO IMMOBILIER, dont le siège social est 58 avenue de Fouilleuse 92500 Rueil-Malmaison – RCS de Nanterre 353 547 284
Partie demanderesse : assistée de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI représentée par Maître Hélène Feron-Poloni, avocat (L187) et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)
ET :
1) Société de droit Allemand COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est situé Kaiserstrasse 16 – 60311 Francfort-sur-le-Main Allemagne, disposant d’une succursale en France : 23 rue de la Paix, 3 place de l’Opéra 75002 Paris – RCS de Paris 307 177 907
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS représenté par Me Fabrice Brun et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats (R142)
2) SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, dont le siège social est 20 rue Raymond Poincaré 91330 Yerres – RCS d’Evry 501 907 141
Partie défenderesse : Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume Regnault, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier, avocat (P240)
3) SA GRESHAM BANQUE venant aux droits de la Société APICIL INVEST SA, dont le siège social est 20 rue de la Baume 75008 Paris – RCS de Paris 341 911 576
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique SANTACRU, avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats (J119)
AFFAIRE 2022044692
ENTRE :
SARL ANO IMMOBILIER, dont le siège social est 58 avenue de Fouilleuse 92500 Rueil-Malmaison – RCS de Nanterre 353 547 284
Partie demanderesse : assistée de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI représentée par Maître Hélène Feron-Poloni, avocat (L187) et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)
ET :
1) SA MMA IARD, venant aux droits de la société SA COVEA RISKS, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9 – RCS du Mans 440 048 882 Partie défenderesse : assistée de Me REGNAULT Guillaume Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
2) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9 – RCS du Mans 775 652 126
Partie défenderesse : assistée de Me REGNAULT Guillaume, avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
ANO IMMOBILIER est une société qui exerce son activité dans la location d’immeubles dans des galeries marchandes notamment auprès des magasins Leclerc, elle est dirigée par Monsieur [V] [P] son président.
MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE (ci-après MONTRACHET) est un Conseiller en investissement financier (« CIF ») qui en relation avec ANO depuis le milieu des années 2000. La société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après COMMERZBANK) est une banque allemande. Dans le cadre de son activité en France, elle structure des produits financiers dont la commercialisation est confiée à différents distributeurs et notamment MONTRACHET.
Suivant les conseils de MONTRACHET, ANO a successivement investi dans des produits complexes liés à la société RALLYE les sommes de :
* 2 M€ dans le produit structuré Agate Commerzbank Rallye le 9 octobre 2015 ;
* 1 M€ dans le produit structuré Agate Commerzbank Rallye le 17 novembre 2015
* 1 M€ le 10 avril 2018 à part égale dans deux produits dénommés « CLN Rallye Juin 2021 » et « CLN Rallye 2021 call ».
L’ensemble de ces produits étaient inscrits sur un compte titres ouvert dans les livres de SKANDIA INVEST au droit de laquelle vient GRESHAM BANK (ci-après GRESHAM).
ANO a perçu les 2 avril 2018 et 2 avril 2019, la somme totale de 183 000€ à titre de coupons. Puis, faisant suite à la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de RALLYE le 23 mai 2019, ANO a perçu la somme de 120 340 € à titre définitif pour les CLN en juillet 2019.
Par lettre RAR en date du 1 er avril 2020, le conseil d’ANO demandait à MONTRACHET de lui indiquer dans quelles conditions cette dernière entendait couvrir le préjudice de sa cliente (estimé à 3,5M €).
MONTRACHET a répondu le 6 mai 2020, indiquant transmettre le dossier à son assureur. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommés MMA) ont ensuite envoyé une lettre circonstanciée à ANO le 28 mai 2020 refusant de prendre en charge les pertes alléguées par ANO.
Le 28 août 2020, ANO percevait la somme de 503 802 € au titre du remboursement des produits Agate Commerzbank Rallye souscrits.
COMMERZBANK, MONTRACHET, GRESHAM et MMA seront dénommés ensembles Les Défendeurs.
ANO a alors assigné les Défendeurs devant le tribunal de céans. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE : N° RG 2020050285 Par acte, signifié le 16 novembre 2020 à personne se déclarant habilitée, ANO a assigné COMMERZBANK, MONTRACHET et GRESHAM. N°RG 2022044692
Par acte, signifié le 26 août 2022 à personne se déclarant habilitée, ANO a assigné MMA.
N° RG 2020050285 et N°RG 2022044692
Par ces actes, et à l’audience du 6 juin 2024(Conclusions n°6) dans le dernier état de ses prétentions, ANO demande au tribunal, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
* PRENDRE ACTE de l’intervention forcée de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la procédure introduite par la société ANO IMMOBILIER contre les sociétés COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, GRESHAM BANQUE et MONTRACHET, enrôlée devant le Tribunal de commerce de PARIS sous le RG numéro 2020 050285,
* PRONONCER la jonction des procédures numéro 2020 050285 et numéro 2022 044692,
Vu l’article 1231-1 (ancien 1147) du Code civil,
Vu les articles L.533-11 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles L.541-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 314-10 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers,
JUGER que la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, en situation de conflit d’intérêts, est fautive en sa qualité d’arrangeur des titres de créance en cause d’avoir en toute connaissance de cause conçu et diffusé un produit, en dépit de la situation de Rallye irrémédiablement compromise et très fragile,
* JUGER que la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE a violé son obligation d’information, son devoir de conseil et son devoir de mise en garde, et ce en violation des objectifs et de la situation de la société ANO IMMOBILIER, en ayant proposé et conseillé en toute connaissance de cause les titres de créance en cause, en dépit de la situation Rallye irrémédiablement compromise et très fragile,
* JUGER que la société GRESHAM BANQUE a violé son obligation d’information et son devoir de mise en garde, ainsi que son devoir de conseil, en ayant entériné en toute connaissance de cause la souscription des titres de créance en cause, en dépit de la situation Rallye irrémédiablement compromise et très fragile,
En conséquence,
* CONDAMNER in solidum la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, la société GRESHAM BANQUE et la société MONTRACHET, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3.375.858 euros à la société ANO IMMOBILIER au titre de sa perte en capital, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* DIRE que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1343-2 (1154 ancien) du Code civil,
* CONDAMNER in solidum la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, la société GRESHAM BANQUE et la société MONTRACHET, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 30.000 euros à la société ANO IMMOBILIER au titre de son préjudice dans la gestion de trésorerie,
* CONDAMNER in solidum la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, la société GRESHAM BANQUE et la société MONTRACHET, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET, au titre de l’ensemble des condamnations prononcées en faveur de la société ANO IMMOBILIER,
* DEBOUTER la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, la société GRESHAM BANQUE et la société MONTRACHET, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET, de toutes leurs demandes, fins, conclusions, exceptions,
* CONDAMNER in solidum la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, la société GRESHAM BANQUE et la société MONTRACHET, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET, au paiement de la somme de 12.000 euros à la société ANO IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, la société GRESHAM BANQUE et la société MONTRACHET, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET, aux entiers dépens.
A l’audience du 28 septembre 2023 (Conclusions n°4), COMMERZBANK dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 56 et 32-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1186 et 1231-5 du Code civil ;
A titre principal
DIRE et JUGER que la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT est intervenue en qualité de producteur du produit Agate Commerzbank Rallye et n’était débitrice à l’égard de la société ANO IMMOBILIER que d’une obligation de produire l’information réglementaire et de la communiquer à ses distributeurs ;
DIRE et JUGER que la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT a bien établi la documentation réglementaire et l’a communiqué à son distributeur, la société MONTRACHET;
DIRE et JUGER que la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT a présenté le produit de manière honnête, loyale et professionnelle au distributeur, la société MONTRACHET;
DEBOUTER la société ANO IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
DIRE et JUGER que la société ANO IMMOBILIER a agi en justice de mauvaise foi et de manière abusive à l’encontre de la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT et lui a causé un préjudice moral ;
CONDAMNER la société ANO IMMOBILIER à verser à la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 50.000 Euros en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ANO IMMOBILIER à verser à la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 50.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ANO IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 septembre 2024 (Conclusions n°6), MONTRACHET et MMA dans le dernier état de leurs prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de la société ANO IMMOBILIER faute de mise en jeu de la clause de conciliation préalable ;
Subsidiairement,
Juger que la société ANO IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve d’une faute causale de la société MONTRACHET ;
Débouter par conséquent la société ANO IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MONTRACHET ;
Plus subsidiairement,
Juger que le préjudice revendiqué ne peut s’analyser que sous l’angle d’une perte de chance, qui n’est pas caractérisée dans le cas présent ;
Encore plus subsidiairement,
Réduire, dans de très larges proportions, les prétentions de la société ANO IMMOBILIER ;
En tout état de cause,
Condamner la société ANO IMMOBILIER au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ANO IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance.
Ecarter toute exécution provisoire
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A l’audience du 15 février 2024 (Conclusions n°3), GRESHAM dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article L.533-13 II du Code monétaire et financier,
DEBOUTER la SARL ANO IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées à l’encontre de GRESHAM BANQUE ;
La CONDAMNER reconventionnellement à payer à GRESHAM BANQUE la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 25 avril 2024, les affaires sont confiées à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile, afin d’établir un calendrier. A l’audience du 16 mai 2024, les parties établissent un calendrier de procédure au visa de l’article 446-2 du CPC et prévoient de renvoyer les affaires à l’audience de mise en état de la Chambre 7 de ce tribunal.
Puis, à l’audience de mise en état du 3 février 2025, les affaires sont confiées à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR la jonction :
Le tribunal rappelle que la jonction est une mesure administrative qui ressort de l’appréciation souveraine du juge. En l’espèce le tribunal dit qu’il est de bonne justice de juger ensemble les affaires enrôlées sous les numéros RG2020050285 et RG2022044692. Il prononcera la jonction des affaires susvisées et procèdera par un même jugement.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes d’ANO formulée par MONTRACHET et MMA MONTRACHET et MMA soutiennent que les demandes d’ANO sont irrecevables faute pour celle-ci d’avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable figurant sur les lettres de missions.
ANO réplique que la mention visant le règlement amiable de l’article 56 du CPC a été supprimée à compter du 1 er janvier 2020, que de plus elle ne comportait qu’une simple information à un organisme de médiation ou d’arbitrage.
Sur le fond :
ANO fait valoir que les articles L.533-11 à L.533-16 du Code Monétaire et Financier (CMF) définissent très précisément le devoir d’information des prestataires de services d’investissement (PSI) envers leurs clients. Ces règles ont été renforcées au travers de l’article
314-20 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF). Ainsi une information claire et non trompeuse doit être donnée au client sous forme compréhensible (314-10-11 et 16). 314-33 et 34 jusqu’à 51. Ces règles s’appliquent à COMMERZBANK, concepteur et distributeur des « produits structurés » et à GRESHAM.
Les CIF sont eux, en outre, spécifiquement concernés par les dispositions de l’article L.541-1 et 541-4 du CMF, qui s’appliquent donc à MONTRACHET.
Les produits structurés dont font partie les CLN (Credit Linked Note) sont définis par l’AMF comme des « titres financiers émis par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou par tout véhicule spécialement constitué par eux à cet effet, qui représentent chacun un titre de créance dont la performance est liée à un ou plusieurs sousjacents, ayant ou non une des composantes optionnelles. Ces titres se différencient des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. ».
ANO reproche ainsi à MONTRACHET des manquements à son devoir d’information sur les risques spécifiques liés aux produits proposés eut égard à son profil d’investisseur.
Le questionnaire qui se bornait à 3 questions très générales n’est pas probant, car il ne montre pas qu’ANO aurait accepté d’exposer sa trésorerie à un risque de perte massif de son investissement dès la souscription du produit.
Les CLN RALLYE était inadaptés aux objectifs d’ANO compte tenu de l’entité de référence RALLYE qui avait un endettement excessif. C’est la raison pour laquelle GRESHAM en sa qualité de PSI a commis une faute, il devait recueillir des informations auprès d’ANO sur sa connaissance et son expérience en matière d’investissement afin de déterminer si cet instrument financier était approprié.
La situation de RALLYE, société mère de CASINO, était déjà irrémédiablement compromise au moment des souscriptions des CLN en 2015 et 2018, les Défendeurs auraient dû mettre en garde ANO sur cette situation totalement inhabituelle (voir pièce n°5 Final Terms), en particulier lors de la souscription des CLN en 2018 (période postérieure à la parution du rapport de Muddy Waters). COMMERBANK n’a ainsi pas rempli son devoir de conseil et n’a pas fourni une information individualisée et spécifique. Elle n’a pas mentionné les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corolaire des avantages énoncés, comme le juge la jurisprudence.
Ainsi, COMMERZBANK a délibérément choisi les obligations RALLYE comme sous-jacents des CLN en contradiction avec les textes et les recommandations de l’AMF au regard du fait que la situation de RALLYE était déjà irrémédiablement compromise et très fragile. Elle avait d’ailleurs une créance envers CASINO principal actif de RALLYE (pièce n°25), qui était garantie par des actions RALLYE, elle avait également acquis des CDS lui permettant d’être garantie en cas de défaut de RALLYE.
MONTRACHET a violé son obligation de respecter les objectifs, la situation et le profil d’ANO, son devoir de conseil ainsi que son devoir de mise en garde, il lui incombe de prouver qu’il a bien satisfait à cette obligation.
Ainsi, le profil de risque d’ANO (pièce n°3-2 octobre 2015) est qualifié d’équilibré (risque, rendement moyen). De même en 2018, les pièces de MONTRACHET montrent qu’ANO recherchait un profil équilibré et une prise de risque maximum de 10% (Pièce Montrachet n°20 et 24). C’est précisément ce qu’a reproché à MONTRACHET la cour d’appel de Paris dans un cas similaire.
De plus, aucun des Défendeurs n’a alerté ANO de la dégradation de la situation de RALLYE après la diffusion du rapport MUDDY WATERS, ANO aurait alors pu céder ses titres.
ANO a subi un préjudice égal à la somme de : 2.000.000 + 1.000.000 + 2 x 500.000 – 503.802– 60.170 x2) soit 3 375 858 €, qui correspond à la perte du capital investi, et aussi à la perte de chance avec une probabilité de 100%. MONTRACHET COMMERZBANK et GRESHAM, qui ont engagé leur responsabilité, devront être condamnées in solidum à payer cette somme.
De plus, au visa de l’article L.124-3 alinéa 1 du Code des assurances, les tiers lésés peuvent agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable.
Il est constant que l’assureur est tenu de les indemniser entièrement, quelles que soient les limites prévues au contrat d’assurance.
En conséquence, les sociétés MMA en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MONTRACHET devront être condamnées in solidum avec MONTACHET.
Les Défendeurs devront lui verser de plus la somme de 30 000€ à titre de préjudice dans la gestion de sa trésorerie.
Commerzbank doit être déboutée de sa demande au titre de procédure abusive.
L’exécution provisoire ne peut être écartée car elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire comme le prétend MONTRACHET.
MONTRACHET et MMA répliquent qu’elles n’ont commis aucune faute en effet :
* La situation d’endettement du Groupe Rallye caractéristique même du CLN n’était pas irrémédiablement compromise. En réponse à l’étude Muddy Waters CASINO et RALLYE avaient annoncé un plan de désendettement de 2 Mds d’euros et une amélioration des marges à partir de 2016. Les comptes de RALLYE 2017 et 2018 affichaient la poursuite d’une dynamique de croissance du groupe. Ce tribunal a d’ailleurs relevé que les difficultés de RALLYE et CASINO sont largement imputables aux agissements de MUDDY WATER entrainant une baisse des titres CASINO.
* En tout état de cause MONTRACHET CIF, n’a qu’une obligation de moyen.
* ANO s’est engagée en toute connaissance de cause, car M. [P] son dirigeant avait déjà investi en mai 20214 dans un CLN PEUGEOT, il en connaissait donc toutes les caractéristiques et les risques. Par la suite, ANO était parfaitement informée du risque de perte en capital en cas de faillite des émetteurs des obligations soit Commerzbank et Rallye (pièce ANO n° 3-2). La fiche « profil de risque personne morale » en date du 9 octobre (pièce n°10) ; le document connaissance client de la même date (n°11) ainsi que le bulletin de versement (pièce n°12) démontrent la parfaite information d’ANO, à laquelle s’ajoute la signature de la plaquette de Commerzbank (pièce n°13)., Le rapport écrit de MONTRACHET (pièce n°15) ainsi que l’avenant (pièce n°15) renforcent ces éléments. Il en est de même pour la souscription du 19 novembre 2015, (pièces n°16 à 19). Le CIF n’est pas tenu à une obligation de mise en garde dès lors que les produits proposés ne sont pas spéculatifs. Ce qui est le cas de l’espèce, un produit spéculatif étant défini par la recherche d’un gain important et rapide.
La jurisprudence a exonéré le CIF dans des cas similaires hormis un arrêt de la cour d’appel de Paris très isolé. Aucune faute ne peut donc être reprochée à MONTRACHET.
En tout état de cause, le lien de causalité est inexistant car MONTRACHET a bien rempli son devoir de conseil et les produits n’ont pas été conçus par elle. ANO reproche d’ailleurs aux banques conceptrices des produits son préjudice sans mentionner MONTRACHET.
A titre subsidiaire, MONTRACHET fait valoir que la réparation du dommage ne peut être que partielle car liée à la chance perdue.
A titre infiniment subsidiaire, le pourcentage de perte de chance est minime et le tribunal devra largement réduire la demande d’ANO.
COMMERZBANK rappelle que le produit structuré Agate Commerzbank-Rallye est un produit financier « complexe » composé d’une obligation, émise par la société Agate Assets SA qui est garantie par une dette subordonnée « Commerzbank », associée à un index swap et à un credit default swap (« CDS ») lié à la société Rallye. Ainsi, un investissement dans un CLN est soumis à divers risques, et notamment d’une part (i) le risque relatif à la banque émettant le titre de créance qui garantit le CLN, et d’autre part (ii) celui associé à la survenance d’un « événement de crédit » concernant Rallye. Elle ne détenait aucune obligation RALLYE en circulation à la date de mise en sauvegarde de celle-ci.
COMMERZBANK soutient que :
Elle ne peut être mise en cause pour des produits qu’elle n’a pas émis ce qui est le cas des CLN de 2018. Les pièces n°20 à 27 de MONTRACHET démontrent qu’elle n’est ni productrice ni distributrice de ces produits.
Elle n’a commis aucune faute quant à ses obligations au titre d’émetteur de produit financier, qui consistaient en la production des documents d’information à destination des souscripteurs éventuels et en la contractualisation avec ses distributeurs pour que ces documents soient remis en temps et en heure auxdits souscripteurs. Elle a bien remis au distributeur MONTRACHET l’ensemble des documents prescrits par la règlementation. Aucun défaut d’information ne peut lui être reproché. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu le moindre contact avec le souscripteur, ni aucun rôle dans la vérification de l’adéquation du produit proposé avec le profil de risque du souscripteur.
Les articles du CMF et RGAMF dont se prévaut ANO ne concernent pas COMMERZBANK qui n’a pas fourni de service d’investissement à ANO qui n’était son client.
La convention de distribution signée avec MONTRACHET prévoyait les obligations de chacun. Il revenait à MONTRACHET en sa qualité de CIF de déterminer si les produits litigieux correspondaient au profil d’ANO et d’informer sa cliente des risques que représentaient le CLN Commerzbank Rallye.
Elle ne peut avoir dissimulé une situation qui aurait été irrémédiablement compromise car l’émission des CLN Commerzbank date de 2015 et l’ouverture de la procédure de sauvegarde est en date du 23 mai 2019 soit 4 ans plus tard. Le rapport Muddy Waters est postérieur à la souscription des produits litigieux (décembre 2015). Elle était dans l’impossibilité de mettre en garde ANO puisqu’elle n’avait pas connaissance de la situation de RALLYE.
La procédure d’ANO est abusive car celle-ci manque de fondement factuel et juridique et de sérieux. Elle cause à COMMERZBANK un préjudice moral évalué à la somme de 50 000 €, en raison des allégations mensongères d’ANO et de sa probité mise en cause par la présente procédure.
GRESHAM réplique qu’elle est intervenue sa qualité de PSI comme teneur du compteconservation et de réception/transmission d’ordre pour compte de tiers au visa de l’article L.321-1 du CMF.
Ses obligations dans le cas de produits complexes étaient définies par l’article L.533-13 II du CMF. Elles consistaient à recueillir sur ANO des informations sur sa connaissance et son expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier envisagé et ce afin d’être en mesure de déterminer le caractère approprié de l’ordre transmis relativement au profil d’ANO à l’exclusion de tout conseil, c’est-à-dire d’une obligation de mise en garde.
En l’espèce GRESHAM s’est assurée : qu’ANO avait bien pris connaissance du term Sheet et de la brochure, avait signé l’avenant qui présentait de manière très explicite le produit et avait répondu correctement à un questionnaire technique présentant les risques du produit. Dans ces conditions, aucun élément ne permettait d’émettre la moindre alerte sur le caractère inapproprié du produit.
ANO avait d’ailleurs déjà souscrit à ce type d’investissement complexe : Agate Commerzbank Peugeot pour 1M€ en mars 2014, puis 0,7M€ dans deux titres de créances CMACGM en février 2018 et en juin 2018 3M€ sur un CLN PICARD, ceci démontre que le profil d’investisseur n’était pas inadapté aux produits dont la souscription était ordonnée.
Les plaquettes présentaient de manière claire les risques encourus en cas de cessation de paiement de RALLYE (sur la première page) (pièces n°13 et 26 de MONTRACHET).
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes d’ANO à l’encontre de MONTRACHET et MMA (ci-après MONTRACHET)
MONTRACHET fonde ses demandes sur les clauses figurant dans ses lettres de missions.
Le tribunal rappelle que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable qui n’est pas suffisamment précise ne saurait instituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
Le tribunal relève que les lettres de mission de MONTRACHET en date du 9 octobre 2015 et du 16 novembre 2015 sont ainsi rédigées : « si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d’informer la commission d’Arbitrage de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (52 rue de Ponthieu-75008 Paris). Ce n’est qu’en cas d’échec de cet arrangement amiable que l’affaire serait portée devant les tribunaux compétents. ».
Le tribunal constate que les modalités de l’arrangement amiable, que les parties se sont engagées à rechercher en cas de différend, ne sont pas définies ; de même que n’est prévue qu’une simple information à une commission d’arbitrage.
Dès lors cette clause ne peut être assimilé à une clause de conciliation préalable et le nonrespect de cette disposition ne peut caractériser une fin de non-recevoir.
Le moyen de MONTRACHET sera donc rejeté au titre des lettres de missions signées en 2015.
Le tribunal relève que la lettre de mission en date du 28 mars 2018 (pièce n°22 de Montrachet) est ainsi rédigée : « En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers Madame [E] [L]-[C] 17 place de la Bourse 75008 Paris Cedex 02.
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. ». Le tribunal constate que la mise en œuvre de l’arrangement amiable est claire et précise en prévoyant des délais. Il retient qu’ANO a respecté cette mise en œuvre puisque que celle-ci
dans sa lettre RAR en date du 1 er avril 2020 adressée à MONTRACHET indiquait : « nous vous sollicitons dans la perspective d’une résolution amiable du litige ». MONTRACHET puis MMA ont répondu en opposant un refus, actant par la même l’échec d’un arrangement amiable.
Le tribunal relève que la deuxième partie de la clause fait état d’une possibilité d’information « pourront en second lieu » qui n’est donc pas un engagement des parties.
Aussi, le tribunal dit que la clause d’arrangement amiable ayant bien été mise en œuvre au titre de la lettre de mission de 2018, le moyen de MONTRACHET sera donc rejeté à ce titre. Le tribunal dira en conséquence recevables les demandes d’ANO envers MONTRACHET et déboutera MONTRACHET de sa fin de non-recevoir, formulée à titre principal par MONTRACHET.
Sur les demandes d’ANO :
Le tribunal relève qu’ANO demande au tribunal de condamner in solidum les Défendeurs à lui payer les sommes de 3.375.858 euros au titre de sa perte en capital et la somme de 30 000 € au titre de préjudice de gestion de trésorerie.
Il n’est pas contesté que MONTRACHET est intervenu en sa qualité de CIF soumis en particulier à l’article 548-8-1 du CMF dans sa version en vigueur en 2015 et en 2018 ; COMMERZBANK en sa qualité d’émetteur et arrangeur des CLN Rallye de 2015 et GRESHAM en sa qualité de teneur de compte et de réception et transmission d’ordre lors de la souscription des produits litigieux.
Le tribunal examinera donc le respect par chacun des Défendeurs des obligations lui incombant.
Sur la responsabilité de MONTRACHET et MMA :
Le tribunal rappelle que l’article L541-8-1 du CMF dans ses versions en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 3 janvier 2018 et dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018 définit les obligations des CIF.
L’article L541-8-1 du CMF en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 3 janvier 2018 disposait : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter.
L’article L541-8-1 du CMF en vigueur depuis le 3 janvier 2018 dispose : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces
clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;
7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du l de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7°;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au l de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du l de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. ».
Il en résulte que le CIF est tenu à l’égard de son client avant toute opération d’investissement d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition la plus adaptée à sa situation personnelle. Il incombe au CIF de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information et de conseil préalablement aux souscriptions réalisées.
Concernant l’investissement de 3M€ dans le support Agate Rallye Commerzbank code ISIN XS1307985439 (réalisé à hauteur de 2 M€ en octobre 2015 et 1 M€ en novembre 2015 En l’espèce, le tribunal relève que sont versés notamment au débat :
Un document Connaissance Client émis par Skandia (aux droits de laquelle viendra GRESHAM) en date des 9 octobre et 16 novembre 2015 précisant : que l’horizon d’investissement d’ANO est supérieur à 5 ans ; qu’ANO est prête à accepter une perte de plus de 15 % de la valeur de son investissement (qui est la valeur la plus élevée proposée) ; avec un potentiel de gain élevé et une prise de risque élevée ; qu’ANO a une expérience moyenne des placements financiers et qu’ANO a réalisé ponctuellement des transactions sur des produits complexes.
Un rapport écrit -préconisations émanant de MONTRACHET (en date du 20 octobre 2015 puis du 17 novembre 2015) mentionnant :
« VOS OBJECTIFS : ….Nous tiendrons compte de vos exigences et de vos objectifs de gestion ci-après :
* Rendement supérieur au fond monétaire
* Durée de placement supérieure à 5 ans
* Risque faible
Votre profil de risque : équilibré 100% (risque, rendement moyen)
NOS PRECONISATIONS : la maturité de ce produit est de 5 ans et 4 mois soit jusqu’au 16 mars 2021….Il est composé d’une obligation, dette subordonnée « Commerzbank » associé à un CDS RALLYE le tout dégageant une rémunération par coupons annuels de 6,1%.
Au terme des 5 ans et demi, vous recevrez le remboursement de 100 % du capital investi…
Ce produit présente un risque de perte en capital en cas de faillite des émetteurs des obligations soit Commerzbank (2 ème banque allemande détenue à hauteur de 17% par l’Etat allemand) et Rallye.
Un document émanant de COMMERZBANK: (pièce n°5-2) Placement privé: Produit de trésorerie Agate : celui-ci indiquait dans sa page n°3 :
Cas défavorable : En cas d’événement de crédit * sur l’entité Rallye Sa ou sur la dette subordonnée Commerzbank, l’investisseur supportera : une perte pouvant être totale du capital initialement investi (en gras).
*Sont considérés comme évènement de crédit : Faillite Cessation de paiement Restructuration (bas de page en caractère de taille inférieure).
En page 4 : « Produit présentant un risque de perte en capital, destiné à des investisseurs avertis et disposants de connaissances spécifiques. »
Le tribunal dit qu’il résulte de la lecture de ces documents qu’ANO en 2015 avait souhaité investir dans un placement avec un objectif de moyen terme, offrant un rendement supérieur
au fonds monétaire et avec un risque faible, mais avait accepté une perte de plus de 15 % de son capital et une prise de risque élevée.
Le tribunal observe que les documents signés par ANO en 2015 présentent de manière claire le risque en capital du produit Rallye proposé, pouvant provoquer une perte totale dudit capital. Il ajoute que ANO ne prouve pas que MONTRACHET ait détenu des informations spécifiques quant au risque de faillite de RALLYE, notant que la première alerte concernant le groupe Casino s’est matérialisée en décembre 2015, postérieurement à la souscription des produits. AGATE COMMERZBANK RALLYE.
Aussi, le tribunal dit qu’au vu de ces éléments, MONTRACHET a respecté son obligation de conseil en 2015 en proposant un produit en adéquation avec le profil de risque envisagé par ANO.
Concernant l’investissement de 1M€ dans les supports CLN Rallye Juin 2021 code ISIN CH0407976668 et CH0407976650
En l’espèce, le tribunal relève que sont versés notamment au débat :
Un document Connaissance Client émis par Intential (aux droits de laquelle viendra GRESHAM) en date du 10 avril 2018 précisant : que l’horizon d’investissement d’ANO est compris entre 3 et 5 ans ; qu’ANO est prête à accepter une variation de +/- 10 % de la valeur de son investissement ; avec un potentiel de gain modéré et une prise de risque modérée ; qu’ANO a une expérience moyenne des placements financiers et qu’ANO a réalisé fréquemment des transactions sur des produits complexes.
Un rapport écrit -préconisations émanant de MONTRACHET (en date du 30 mars 2018) « VOS OBJECTIFS : ….Nous tiendrons compte de vos exigences et de vos objectifs de gestion ci-après :
* Rendement supérieur ou égal à 6,75%
* Revenus sous forme de détachement de coupons ou dividendes
Votre profil de risque : équilibré 100% (risque, rendement moyen).
NOS PRECONISATIONS : CLN RALLYE échéance 2021.
Les risques de la proposition : Produits présentant un risque en capital à l’échéance si l’entité de référence (RALLYE) subit un événement de crédit ou en cours de vie si l’investisseur décide de revendre ses titres de créance avant l’expiration de la durée d’investissement conseillée.
Contexte et situations actuels de la société Rallye : L’obligation Trois ans Rallye, holding du groupe Casino, présente depuis fin janvier une augmentation importante de rendement offert aux investisseurs. L’augmentation des rendements de l’obligations Rallye … provient de résultats inférieurs aux attentes des investisseurs….De plus, l’endettement de Rallye a participé à l’inquiétude des marchés…..
JUSTIFICATION DE LA SOUSCRIPTION :
En adéquation avec notre profil de risque
Cible investisseurs :
Investisseurs disposant de connaissances des instruments financiers en question ou d’expérience modérée des marchés financiers
Les investisseurs peuvent supporter une perte totale de leurs investissements
Les investisseurs sont disposés à accepter un niveau de risque allant de modéré à élevé.
Deux documents de présentation des CLN RALLYE émanant de la société Leonteq (pièces n°26 et 27 de MONTRACHET).
Le tribunal dit qu’il résulte de la lecture de ces documents qu’ANO en 2018 avait souhaité investir dans un placement avec un objectif 3 ans offrant un rendement supérieur à 6,75% avec un profil de risque équilibré, elle avait par ailleurs déclaré être prête à une perte de 10 % de son investissement et une prise de risque modérée.
Le tribunal constate qu’en 2018, ANO avait donc modifié ses objectifs d’investissement par rapport à ceux exprimés en 2015, en exprimant clairement une baisse du risque accepté par elle.
Or force est de constater :
* que les CLN RALLYE proposés faisaient clairement référence à une perte totale en capital lors de la survenance d’un Evénement de crédit ;
* qu’à cette date MONTRACHET professionnel du secteur ne pouvait ignorer ni l’endettement important de RALLYE (qu’il a d’ailleurs mentionné dans son rapport) ni la nouvelle alerte de Muddy Waters en mars 2018 ;
* qu’en conséquence les CLN proposés n’étaient pas en adéquation avec le profil de risque de son client ANO.
Aussi, le tribunal dit que MONTRACHET a failli à son obligation de conseil en 2018 faute d’avoir proposé, au mieux des intérêts d’ANO des produits financiers adaptés à ses besoins et à ses objectifs. MONTRACHET et MMA ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’investissement d’ANO dans les CLN Rallye Juin 2021 code ISIN CH0407976668 et CH0407976650.
Sur la responsabilité de COMMERZBANK
Le tribunal rappelle que l’obligation de COMMERZBANK, en sa qualité de PSI producteur en 2015 du produit RALLYE litigieux, est le respect de l’article L533-12 du CMF dans sa version en vigueur entre le 1 novembre 2007 et le 3 janvier 2018 qui dispose que : « I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. – Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. ».
En l’espèce, le tribunal constate que les documents produits par COMMERTZBANK faisaient clairement ressortir les risques de ces produits complexes et que ANO ne rapporte pas la preuve leur contenu étaient inexact ou trompeur.
Aussi, le tribunal dit que COMMERZBANK a respecté ses obligations et qu’en conséquence il déboutera ANO de sa demande de condamnation à son encontre.
Sur la responsabilité de GRESHAM
Le tribunal rappelle qu’en sa qualité de teneur de compte titre d’opérateur dans la réception et la transmission d’ordre, GRESHAM est soumise ce que cette dernière ne conteste pas au
respect des dispositions de l’article L.533-13 II du CMF (dans sa version applicable aux faits de l’espèce) qui dispose que :
« II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié.
Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits au sens de l’article L. 533-12-1 est envisagée, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. ».
Le tribunal dit que GRESHAM a bien demandé et obtenu du client ANO toutes les informations requises par l’article du CMF susvisé.
Cependant, il en résulte que GRESHAM avait également un devoir d’avertissement du client si elle estimait, qu’au vu des informations fournies par ce client, l’instrument n’était pas adapté à celui-ci.
Le tribunal dit que la responsabilité de GRESHAM ne peut être mise en cause au titre des investissements litigieux de 2015, car ceux-ci étaient adaptés au profil d’investissement d’ANO.
Concernant l’investissement en CLN RALLYE de 2018, le tribunal constate que GRESHAM disposait des informations suivantes à la date du 4 avril 2018 :
* une fiche profil de risque personne morale dont les informations ont été reproduites ci-dessus signée par ANO et MONTRACHET
* Les avenants au bulletin de demande d’ouverture de compte (pièce n° 26 et 27 de MONTRACHET) décrivant les deux produits RALLYE présentant sur leur première page « Le souscripteur est informé qu’en présence du support, il est exposé à un risque maximal de perte en capital » signés par ANO et MONTRACHET.
Il en résulte que GRESHAM disposant d’informations contradictoires : acceptation d’un risque limité à 10 % et produit présentant un risque de perte de 100 % du capital, se devait d’avertir son client ANO, ce que GRESHAM ne prouve pas avoir fait.
Le tribunal relève toutefois que cet avertissement ne pouvait avoir pour conséquence de bloquer l’ordre de souscription donné par ANO.
Aussi, le tribunal dira que GRESHAM, faute pour lui d’avoir averti ANO, a engagé sa responsabilité au titre des CLN souscrits en 2018.
Sur l’indemnisation de la société ANO
Le tribunal considère que le défaut de conseil de MONTRACHET et le défaut d’avertissement de GRESHAM ont conduit à ce que ANO investisse dans deux produits qui n’étaient pas adaptés à son profil d’investisseur et à ce que cette société subisse une perte en capital de 879 660 € (2 x 500.000 – 60.170 x2). Le lien de causalité entre les fautes de MONTRACHET et GRESHAM et le dommage subi par ANO est ainsi caractérisé.
Le préjudice résultant du manquement à l’obligation de conseil de MONTRACHET et d’avertissement de GRESHAM consiste exclusivement en une perte de chance de ne pas procéder à l’investissement proposé ou de procéder à un investissement moins risqué.
Compte tenu du profil d’investisseur d’ANO, le tribunal évalue cette perte de chance à 50% et dit que le préjudice d’ANO s’élève en conséquence à la somme de 439 830€ (879 660€x50%)
Le tribunal dit que les responsabilités de MONTRACHET et GRESHAM, qui ne sont pas de même nature ni de même gravité, doivent être réparties à hauteur de 90 % pour MONTRACHET et 10% pour GRESHAM.
Aussi, le tribunal condamnera in solidum MONTACHET et MMA (son assurance) à payer à ANO la somme de 395 847 € (439 830€ x90%) à titre de dommages et intérêts.
Il condamnera GRESHAM à payer à ANO la somme de 43 983 € (439 830€x10%) à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal déboutera ANO de sa demande de la somme de 30 000 € à titre de préjudice dans la gestion de leur trésorerie, dans la mesure où ces dernières n’expliquent ni la teneur de ce préjudice ni son quantum.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où celle-ci est demandée le tribunal l’ordonnera.
Sur la demande reconventionnelle à l’encontre d’ANO formulée par COMMERZBANK pour procédure abusive.
Le tribunal considère que l’action d’ANO à l’encontre de COMMERZBANK n’est pas abusive compte tenu de la complexité de la chaine d’intervenants dans la commercialisation des produits litigieux.
Aussi, il déboutera COMMERZBANK de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, ANO a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, le tribunal condamnera in solidum MONTRACHET, MMA et GRESHAM à payer à ANO la somme de 9 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Dans la mesure où pour assurer sa défense, COMMERZBANK a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, le tribunal condamnera ANO à payer à
COMMERZBANK la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
MONTRACHET, MMA et GRESHAM succombant, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG 2020050285 et RG 2022044692 sous un seul et même numéro RG J2025000261 ;
Dit recevables les demandes de la SARLANO IMMOBILIER envers la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE ;
Déboute la SARL ANO IMMOBILIER de ses demandes envers la Société de droit Allemand COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ;
Condamne in solidum la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la société SA COVEA RISKS et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS à payer à la SARL ANO IMMOBILIER la somme de 395 847,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA GRESHAM BANQUE venant aux droits de la Société APICIL INVEST SA à payer à la SARL ANO IMMOBILIER la somme de 43 983,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la Société de droit Allemand COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS et la SA GRESHAM BANQUE venant aux droits de la Société APICIL INVEST SA à payer à la SARL ANO IMMOBILIER la somme de 9000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ANO IMMOBILIER à payer à la Société de droit Allemand COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la société SA COVEA RISKS et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS et la SA
GRESHAM BANQUE venant aux droits de la Société APICIL INVEST SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 € dont 26,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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