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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 11 juin 2025, n° 2025001553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001553 – MINUTE NO /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11/06/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : [U] [D] [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 513 070 268
REPRESENTANT(S): en personne, assisté de Maître Jean-Marc CABROLIER, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
A la date du 26/05/2025, Monsieur [D] [U] a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues par l’article R.631-1 du Code de Commerce.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.
Les personnes mentionnées à l’article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 03/06/2025 à 8h30.
A cette date,
Monsieur [D] [U], assisté de Maître Jean-Marc CABROLIER, avocat au Barreau de Narbonne, a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 01/05/2025 et a ajouté que le montant de son passif professionnel s’élève à 70 469,26 euros, tandis que son passif personnel, essentiellement bancaire, se monte à 5 221,94 euros. Concernant l’actif corporel professionnel, il a indiqué l’avoir chiffré à hauteur de 5 000 euros et a déclaré n’avoir aucun actif corporel et immobilier à titre personnel. Sur l’origine de ses difficultés, il a indiqué avoir été victime d’un accident de la circulation le 08/08/2022 puis tenant son état de santé, il n’a pu reprendre l’activité. Il a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement tout en faisant savoir qu’il ne serait pas opposé à ce que la procédure ce liquidation judiciaire impacte l’ensemble de ses patrimoines.
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu’il serait statué, le 11/06/2025, sur l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 11/06/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [U] [D] a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Il ressort du dossier de demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 22/05/2025 que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 01/05/2025.
En outre, Monsieur [U] [D] a cessé son activité.
Il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Par ailleurs, le montant des dettes personnelles et l’insuffisance des actifs de l’entreprise caractérisent les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du Code de la Consommation.
Toutefois, il appert des pièces transmises au dossier qu’il n’existe pas d’étanchéité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur.
En conséquence, le Tribunal, qui constatera le défaut de distinction entre le patrimoine personnel et professionnel ainsi que l’existence des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement à la présente date, fera application des dispositions de l’article L.681-2 III du Code de Commerce.
Le Tribunal appliquera les dispositions du livre VI du Code de Commerce sur l’ensemble des patrimoines du débiteur et dira que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.
Il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, d’ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de [U] [D] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 et de fixer la date de cessation des paiements au 01/05/2025.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et celle d’une procédure de surendettement sont respectées.
Constate le défaut d’étanchéité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur.
Fait application des dispositions de l’article L.681-2 III du Code de Commerce.
Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée de l’entreprise de Monsieur [U] [D] [Adresse 2] prévue par les dispositions des articles L.641-2 et L.681-2 du Code de Commerce.
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Fixe la date de cessation des paiements au 01/05/2025.
Dit que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.
Nomme Madame [A] [K] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Marc GIRAULT comme Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [F] [N] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l’article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [B] [I], Commissaire de Justice, [Adresse 4] à [Localité 1], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 09/12/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu’il sera fait application de l’article R.643-17 du code de commerce.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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