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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 3 avr. 2025, n° 2024010138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024010138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MC -JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck MORY, Président d’audience,
MM. Jean-Christophe LELEU & Nicolas WATTINE, Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 03 avril 2025, par M. Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
2024010138 – ENTRE – La société LEASECOM, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Pascal SIGRIST, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Julie BAUR, avocat à LILLE, substituée à l’audience par Maître Aymeric ANTONIUTTI, avocat à LILLEЕТ
La société KAEJ, [Adresse 3], défenderesse comparant par Maître Hélène PRIZAC, avocat [Adresse 4] à [Localité 2].
LES FAITS
La société KAEJ, exploitant un salon de coiffure sous la dénomination « BIGOUDIME », a été approchée par un commercial de la société NBB LEASE pour un contrat de financement d’une caisse enregistreuse de marque DYL. Le 19 juin 2019, la société KAEJ a conclu avec la société NBB LEASE un contrat de location pour une durée de 63 mois, comprenant le versement de loyers mensuels de 139 € HT, soit 166,80 € TTC. La livraison et la mise en place de l’appareil ont été réalisées par la société DYLENTAB (désignée sous le nom de LENNY dans la facture).
Par suite d’une fusion-absorption, la société LEASECOM a repris les droits et obligations de la société NBB LEASE, devenant ainsi titulaire du contrat de location initialement signé entre NBB LEASE et KAEJ.
Peu de temps après l’installation, la société KAEJ, représentée par Mme [B], a signalé des dysfonctionnements de la caisse enregistreuse à la société NBB LEASE ainsi qu’à la société LEASECOM. Face à l’absence de solution apportée, Mme [B] a, le 28 novembre 2022, informé les deux sociétés (LEASECOM et DYLENTAB) de la suspension des paiements jusqu’à ce que le matériel soit opérationnel, se déclarant prête à restituer l’appareil défectueux.
La société KAEJ ayant cessé de régler les loyers à compter du 10 décembre 2022 (41 loyers payés sur 63), la société LEASECOM a envoyé une mise en demeure le 10 mars 2023 pour exiger le paiement des arriérés, s’élevant à 943,44 € TTC. Cette mise en demeure indiquait que, sans règlement sous huit jours, le contrat serait résilié de plein droit.
En réponse, le conseil de la société KAEJ a contesté la demande de paiement dans un courrier du 4 avril 2023, invoquant une « résolution pour inexécution » en raison du dysfonctionnement
persistant de la caisse, se basant sur les articles 1217 et suivants du Code civil pour justifier l’extinction des obligations contractuelles.
La société LEASECOM a répondu le 10 mai 2023 en affirmant n’avoir jamais été informée des difficultés techniques antérieures. Elle a également rappelé les termes de l’article 5.6 du contrat, interdisant à la société KAEJ de suspendre unilatéralement le paiement des loyers en cas de mauvais fonctionnement du matériel, maintenant ainsi son exigence de règlement et confirmant la résiliation du contrat le 24 mars 2023.
En dépit de la résiliation du contrat, la société KAEJ n’a pas restitué la caisse enregistreuse. C’est dans ce contexte que la société LEASECOM a assigné la société KAEJ devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 04 janvier 2024, exigeant le paiement des arriérés ainsi que la restitution de l’appareil.
C’est en l’état que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2, la société LEASECOM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 19-BU2-098225 est intervenue de plein droit le 24 mars 2023 en application des stipulations de l’article 14 de ses conditions générales
* CONDAMNER la société KAEJ à payer à la société LEASECOM la somme totale de 3.695,64 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 743,44 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation, assurance incluse soit (185,86 € X 4 = 743,44 TTC)
* 200,00 € au titre des frais accessoires, soit 80,00 € au titre des frais de recouvrement pour les deux loyers arriérés (2 x 40,00 €), conformément aux stipulations de l’article 5.7 des conditions générales et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure
* 2.752.20 € HT au titre des 18 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (18 x 139,00 € HT = 2.502,00 €), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (250,20 € HT)
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
* CONDAMNER la société KAEJ à restituer sans délai à la société LEASECOM la caisse, telle que désignée dans la facture n° 183 émise le 19 juin 2019 par la société LENNY
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender le matériel objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve
* CONDAMNER la société KAEJ à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Dans ses conclusions en réponse, la société KAEJ demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé, Vu la jurisprudence précitée,
* JUGER que la prestation de caisse n’a pas été correctement assurée à la société KAEJ
* JUGER que les clauses du contrat de location conclu entre la société KAEJ et la société LEASECOM caractérisent un déséquilibre significatif et sont nulles
* JUGER que la société KAEJ était légitime à suspendre le paiement des mensualités du loyer dû
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu le 19 juin 2019
En conséquence,
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société KAEJ les sommes suivantes :
* 7.434,40 € en restitution des sommes versées
* 1.500 € au titre de son préjudice moral
En tout état de cause,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SASU LEASECOM à verser à la SASU KAEJ la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 30 janvier 2024. A la demande de la société LEASECOM, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’affaire a été réenrôlée pour l’audience du 11 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 07 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient absentes et n’ont donc pas pu être entendues. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Le Tribunal a considéré qu’il était essentiel, pour la bonne administration de la justice, que chaque partie puisse être entendue dans le respect du contradictoire, la procédure orale primant sur l’écrit.
Le Tribunal a donc estimé ne pas être suffisamment renseigné sur :
* l’origine de la relation commerciale ;
* la relation triparties ;
* les problèmes rencontrés par la caisse et les démarches associées ;
Et a donc, par jugement en date du 09 janvier 2025, ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 03 avril 2025.
Dans le cadre d’une note en délibéré, le Tribunal a demandé à la société KAEJ de pouvoir justifier le retour de la caisse enregistreuse auprès de la société LEASECOM, sous une semaine. En date du 20 février 2025, le conseil de la société KAEJ a communiqué la preuve de la distribution d’un colis de la société KAEJ la société LEASECOM.
MOYENS DES PARTIES
* La société LEASECOM fait valoir que :
Le contrat de location entre la société KAEJ (locataire) et la société LEASECOM (bailleur, anciennement NBB LEASE) porte sur une caisse enregistreuse, pour laquelle la société LEASECOM agit uniquement comme financeur. La société KAEJ a accepté la responsabilité concernant le choix et l’utilisation du matériel, dégageant ainsi la société LEASECOM de toute responsabilité en cas de défaillance.
La société LEASECOM, ayant repris les droits de NBB LEASE, a respecté toutes ses obligations. Le matériel fourni par la société LENNY (DYLENTAB) était fonctionnel lors de la livraison, comme le prouve un procès-verbal signé sans réserve par la société KAEJ.
Selon la jurisprudence, la société KAEJ ne peut contester la conformité du matériel après l’avoir utilisé pendant trois ans et demi. Les dysfonctionnements allégués par la société KAEJ ne sont pas prouvés, et une simple mise en demeure adressée à la société LENNY ne suffit pas à établir une faute de la société LEASECOM. Les clauses du contrat interdisent également la suspension des loyers ou une résiliation pour ce motif.
Les clauses contractuelles sont jugées valides et équilibrées. La société LEASECOM remplit immédiatement ses obligations (paiement au fournisseur et mise à disposition du matériel), tandis que la société KAEJ s’engage pour toute la durée du contrat. L’indemnité prévue en cas de résiliation n’est pas abusive selon la jurisprudence, et la société KAEJ ne peut invoquer une dépendance économique ou un manque d’alternatives.
La société LEASECOM souligne l’indépendance des contrats impliqués : un contrat de vente entre les sociétés LENNY et LEASECOM et un contrat de location entre les sociétés LEASECOM et KAEJ. La signature du procès-verbal par la société KAEJ confirme la
fonctionnalité initiale du matériel, expliquant ainsi les paiements effectués pendant plusieurs années. En conséquence, les demandes de la société KAEJ, fondées sur des allégations non prouvées, devraient être rejetées, et la résiliation pour non-paiement confirmée.
* La société KAEJ rétorque que :
Les contrats de fourniture (entre KAEJ et le fournisseur DYLENTAB) et de location (entre KAEJ et LEASECOM) sont interdépendants. En cas de défaut du fournisseur, l’indivisibilité des contrats entraîne une répercussion sur le contrat de location, justifiant les demandes de la société KAEJ.
Cette dernière soutient qu’elle a exercé son droit de rétractation légitimement, les conditions étant remplies. Contrairement aux affirmations de la société LEASECOM, le matériel n’a pas été adapté aux spécificités des locaux de la société KAEJ, et aucun élément contractuel ne le prouve.
Certaines clauses du contrat (notamment celles limitant les recours en cas de dysfonctionnement du matériel) sont considérées comme abusives, disproportionnées et imposées sans possibilité de négociation. La société KAEJ demande leur annulation pour déséquilibre significatif, argumentant que ces clauses créent un rapport de force inégal et abusif.
L’argument de la société LEASECOM selon lequel elle aurait renoncé à son droit de rétractation en conservant le matériel n’est pas fondé. La société KAEJ a informé la société LEASECOM, à plusieurs reprises, que le matériel était à sa disposition, et qu’elle ne pouvait assurer la restitution par voie postale en raison de la fragilité et de la complexité d’installation du matériel. Elle soutient que les frais de retour doivent être pris en charge par la société LEASECOM.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le bien-fondé de la résolution du contrat
En droit,
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1106 du Code civil alinéa 1er précise que : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ».
L’article 1219 du Code civil précise que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1224 du Code civil prévoit que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du Code civil précise que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1229 du Code Civil poursuit : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Enfin, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce,
Le droit de résolution d’un contrat est la faculté de mettre fin à un contrat en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations.
1) Concernant les dysfonctionnements constatés
La société DYLENTAB est le fournisseur et l’installateur du matériel de caisse.
La société LEASECOM (auparavant NBB LEASE) a conclu avec la société KAEJ un contrat de location longue durée pour une caisse enregistreuse de marque DYL pour une durée de 63 mois, comprenant le versement de loyers mensuels de 139 € HT soit 166,80 € TTC le 19 juin 2019.
Le Tribunal constate que la société KAEJ, représentée par Mme [B], a informé la société LEASECOM et la société DYLENTAB de la suspension des paiements le 28 novembre 2022 en raison du dysfonctionnement du système caisse soit 41 mois après la signature du contrat.
Le Tribunal ne peut que constater que la société KAEJ n’a pas assigné la société DYLENTAB pour dysfonctionnement de son système de caisse. Dans le cadre d’un contrat tripartite, il y a lieu de constater la résolution du contrat principal avant d’évoquer la résolution du contrat secondaire.
La société LEASECOM en tant que financeur de l’opération ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements constatés très tardivement.
2) Concernant le déséquilibre significatif et la nullité des clauses du contrat de location
Le Tribunal considère que les clauses du contrat ne sont ni abusives, ni disproportionnées. Elles n’ont fait l’objet d’aucunes remarques lors de la signature par la société KAEJ et ont toutes été acceptées.
Le Tribunal rappelle également que pendant 41 mois le contrat de location a couru sans aucune mise en demeure, courrier ou impayé de la société KAEJ.
3) Concernant la légitimité de la société KAEJ à suspendre le paiement
La société LEASECOM a assigné la société KAEJ pour non-respect des engagements pris à la signature du contrat de location et lors du procès-verbal de livraison et de recette définitive, ce qui est conforme aux clauses du contrat et au procès-verbal de livraison et de recette définitive du matériel. Le Tribunal rappelle ci-dessous les éléments du contrat de location et du procès-verbal signé par la société KAEJ.
L’article 5.6 du contrat de location stipule que : « Le locataire s’interdit expressément d’invoquer le mauvais fonctionnement ou l’absence de fonctionnement des biens ou un quelconque différend concernant les éventuels services pour différer de son propre chef le paiement de ses loyers, pour s’abstenir de les acquitter ou pour en réduire le montant ».
Le procès-verbal de livraison et de recette définitive, que la société KAEJ a signé, stipule que :
«- Les biens et leurs accessoires éventuels (tels que notamment leur documentation) décrits au contrat de location ci-dessus référencé ont été intégralement livrés et mis à disposition à la date figurant ci-dessus et que la formation de son personnel a été correctement effectuée.
* Les biens correspondent à la description figurant au contrat de location ci-dessus référencé.
* Les biens sont en parfait état et fonctionnent parfaitement.
* Les biens sont conformes aux spécifications contractuelles convenues avec le fournisseur.
* Les biens ont été recettés selon des modalités que le locataire a directement et sous sa seule responsabilité convenue avec le fournisseur, et qu’ainsi leur réception définitive a été prononcée sans réserve à la date de signature (19 juin 2019) du présent procèsverbal.
En conséquence, le locataire reconnait que rien ne s’oppose au paiement par LEASECOM des factures du fournisseur aux biens décrits ci-dessus, et accepte sans réserve le démarrage de la durée initiale de la location telle que définie aux conditions particulières du contrat de location référencé ci-dessus.
Si le locataire signe le présent procès-verbal sans avoir reçu l’intégralité des biens, vérifié le bon fonctionnement des biens et procédé au contrôle de conformité (absence de vices et/ou de défauts), il reconnait qu’il ne pourra exercer aucun recours contre le loueur et que ce dernier sera en droit de lui réclamer réparation du préjudice subi ».
A la lecture attentive des clauses du contrat et du procès-verbal de livraison et de recette du matériel, le Tribunal dit que le contrat est légitime et que la société LEASECOM a bien exécuté le contrat dans les termes définis par celui-ci, et signé par la société KAEJ.
Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal déboute la société KAEJ de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 19 juin 2019 et rend les clauses du contrat applicables et confirme par ce fait la résiliation du contrat pour non-paiement.
Lors de l’audience, le Tribunal a autorisé la société KAEJ à lui communiquer par note en délibéré sous une semaine, sans reprise des débats, le justificatif d’envoi du matériel de caisse à la société LEASECOM, ce qui a été fait.
Le Tribunal constate que la société KAEJ a bien renvoyé le matériel à ses frais, comme stipulé au contrat.
Le Tribunal condamne la société KAEJ à payer à la société LEASECOM la somme totale de 3.695,64 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 743,44 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation, assurance incluse soit (185,86 € X 4 = 743,44 TTC);
* 200,00 € au titre des frais accessoires, soit 80,00 € au titre des frais de recouvrement pour les deux loyers arriérés (2 x 40,00 €), conformément aux stipulations de l’article 5.7 des conditions générales et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 2.752.20 € HT au titre des 18 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (18 x 139,00 € HT = 2.502,00 €), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (250,20 € HT).
* Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne la société KAEJ à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat de location n° 19-BU2-098225 est intervenue de plein droit le 24 mars 2023 en application des stipulations de l’article 14 de ses conditions générales
CONDAMNE la société KAEJ à payer à la société LEASECOM la somme de 3.695.64 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 743,44 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation, assurance incluse soit (185,86 € X 4 = 743,44 TTC)
* 200,00 € au titre des frais accessoires, soit 80,00 € au titre des frais de recouvrement pour les deux loyers arriérés (2 x 40,00 €), conformément aux stipulations de l’article 5.7 des conditions générales et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure
* 2.752,20 € HT au titre des 18 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (18 x 139,00 € HT = 2.502,00 €), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (250,20 € HT)
CONDAMNE la société KAEJ à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE la société KAEJ aux entiers dépens, liquidés à la somme de 127,03 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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