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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 2023F01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2023F01321
N• MINUTE : 2025F00286
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. [X] [G], Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Localité 1] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 4] [Courriel 1] (7)
DEFENDEUR(S) :
* SAS POLISSEUR [Adresse 5] Représentant légal : M. [P] [M], Président, [Adresse 6] non comparant
M. [L] [Z] [E] [Adresse 7] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 8] (75R0231) et par Me THOMAS LEMARIE [Adresse 9] (75R0241)
* SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME [R] ES QUALITE DE MAND. LIQ. DE LA SOCIETE POLISSEUR [Adresse 10] (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 9 Janvier 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1 er juin 2014, la SA Crédit Industriel et Commercial (RCS Paris 542 016 381), ci-après le CIC a ouvert un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] à la SAS Polisseur (RCS Bobigny 800 969 453).
Le 29 mai 2018, le CIC a consenti à la SAS Polisseur une facilité de caisse d’un montant de 20000 €, pour une durée indéterminée. Le même jour, M [L] [Z] [E] s’est porté caution solidaire pour un montant de 24000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Le 11 février 2020, M [L] [Z] [E] a demandé au CIC « la suppression du découvert actuel de 20000 € ».
Le 12 février 2020, M [L] [Z] [E] s’est porté caution solidaire pour un montant de 40000 à 42000 € d’une facilité de caisse de 35000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée en date du 9 avril 2021, le CIC a dénoncé le concours à durée indéterminée, avec un préavis de 60 jours. Par lettre recommandée du même jour, il en a informé la caution.
Par lettres recommandées en date des 15 juin 2021, 4 août 2021 et 14 novembre 2022, le CIC a mis en demeure la société de lui rembourser le solde débiteur du compte courant. Elle en a fait de même avec la caution par lettres recommandées en date du 4 août 2021 et du 14 novembre 2022.
Ces mises en demeure ayant été infructueuses, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, il a demandé :
* La condamnation solidaire de la SAS Polisseur et de M [L] [Z] [E] à lui payer la somme de 32214,73 € au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte de créance au 14 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023 jusqu’à la date effective de paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* La condamnation in solidum de la SAS Polisseur et de M [L] [Z] [E] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2023F01321 a été appelée à 12 audiences collégiales du 6 juillet 2023 au 7 novembre 2024.
Lors de l’audience du 28 mars 2024, M [L] [Z] [E] a déposé des conclusions et demandé au Tribunal de :
A titre liminaire
Ordonner le sursis à statuer à l’issue de la plainte déposée le 21 mars 2024 à l’encontre de M [P], auprès du Procureur de la République du Tribunal judicaire de Pontoise,
A titre principal
Dire que l’engagement de M [L] [Z] [E] est manifestement disproportionné et que le CIC ne peut s’en prévaloir,
Subsidiairement
Dire que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M [L] [Z] [E], lorsque celui-ci s’est porté caution solidaire suivant actes en date des 29 mai 2018 et 12 février 2020,
Dire que le CIC a manqué à son obligation de vigilance à l’égard de M [L] [Z] [E] et de la société Polisseur, lors de la cession du capital de la société,
En conséquence
Dire que le CIC est déchu de son droit contre M [L] [Z] [E] à hauteur du préjudice qu’il subit, ou, à tout le moins, condamner le CIC à régler à M [E] une somme équivalente à celle à laquelle il pourrait être condamné et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
A titre très subsidiaire
Prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard, depuis la conclusion des actes de caution,
Ordonner au CIC de produire un nouveau décompte expurgé des pénalités, intérêts, commissions, frais et accessoires, depuis la conclusion des actes de caution,
Dire que l’engagement de caution solidaire de M [L] [Z] [E] ne pourra valoir que dans la limite de 40000 €,
A titre infiniment subsidiaire
Autoriser M [L] [Z] [E] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, la première intervenant à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir
Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et non conventionnel et s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
En tout état de cause
Condamner le CIC à payer à M [L] [Z] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 mai 2024, le CIC a maintenu ses demandes et fait valoir notamment que :
M [L] [Z] [E] a la charge de la preuve de la disproportion de son engagement de caution et ne la démontre pas car il oublie opportunément son patrimoine immobilier dans son analyse,
* Il n’était pas tenu à une obligation de mise en garde car M [L] [Z] [E] était une caution avertie de par sa position de président de la société,
* Il n’a aucune obligation de conseil en cas de cession du capital de la société,
* Il établit avoir envoyé les lettres d’information annuelle de la caution,
* Les éléments en sa possession établissent que M [Z] [E] est à ce jour Président de la SAS Résine Sol, qui est in bonis et n’a pas de difficulté financière particulière,
* L’exécution provisoire ne sera pas écartée car il ne fait aucun doute qu’en cas d’infirmation de la décision, le CIC serait solvable.
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience du 28 mars 2024, M [L] [Z] [E] fait notamment valoir que :
* Compte tenu des crédits à la consommation en cours, l’engagement de caution conduisait à un taux d’endettement manifestement disproportionné à ses revenus ; le bien immobilier ne peut être pris en compte car il était grevé d’un endettement important dû au prêt immobilier pour l’acquérir,
* La banque a manqué à son obligation de mise en garde car la société courait manifestement un risque d’endettement excessif car la croissance de son chiffre d’affaires était accompagnée d’un effondrement de sa marge brute,
* La banque a manqué à son obligation de vigilance en n’assignant pas plus tôt la société après sa cession à un escroc,
* La seconde caution n’est pas de 42000 € mais de 40000 €; en effet en cas de contradiction ente le montant en chiffres et celui en lettres dans le texte de l’engagement de caution, le montant en lettres prévaut,
* Compte tenu de sa situation financière précaire et de la disproportion entre ses moyens ct ceux de la banque, des délais de paiement seront accordés,
* Compte tenu de la charge importante que représenterait une condamnation, l’exécution provisoire sera écartée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire directe de la SAS Polisseur. La SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [S] [R], a été désignée liquidateur judicaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le CIC a assigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [S] [R], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Polisseur pour l’audience du 26 septembre 2024 et demandé au Tribunal de :
* Fixer la créance du CIC envers la société Polisseur à la somme de 25476,61 € au titre du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01],
* Dire que cette créance sera portée sur la liste des créances en application de l’article R624-2 alinéa 3 du code de commerce.
L’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2023F01403, a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et a été jointe à l’affaire 2023F01321.
Par courrier du 21 novembre 2024, Mme [S] [R] a fait savoir au Tribunal que la procédure était impécunieuse et qu’en conséquence, la liquidation judiciaire ne serait pas représentée à l’instance.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 décembre 2024. A cette date, la SAS Polisseur et la SELARL Asteren n’ont pas comparu.
Après avoir écouté les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de sursis à statuer
M [L] [Z] [E] a déposé une plainte auprès du procureur de la république de Pontoise fondée sur le fait que M [M] [P], qui a acquis les actions de la SAS Polisseur, ne les lui auraient pas payées. Il n’explique pas en quoi l’issue de cette procédure serait susceptible d’avoir une influence sur la présente instance. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
A titre liminaire, il convient d’observer que le CIC n’a jamais donné main levée de l’engagement de caution de 24000 €. M [L] [Z] [E], es-qualités de Président de la société a bien écrit que la nouvelle facilité de caisse se substituait à l’ancienne mais la deuxième facilité de caisse étant un crédit évidemment de même nature que la première, la banque, en l’absence de levée du premier engagement, pouvait le mettre en jeu.
L’engagement de caution de M [L] [Z] [E] est soumis aux dispositions légales antérieures à la réforme du cautionnement entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 et notamment celles de l’article L332-1 du code de la consommation selon lequel : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il est constant que :
* l’application de la disproportion doit se faire au jour de la signature de l’engagement, ce dont il se déduit qu’en cas de pluralités d’engagements de caution, un engagement contracté antérieurement à un autre est pris en compte pour apprécier la disproportion de ce dernier.
* en application de l’article 1353 du code civil, la preuve de la disproportion repose sur la caution qui prétend ainsi se libérer de son engagement.
* quand la caution a rempli, préalablement à son engagement, une fiche patrimoniale ne présentant pas d’anomalie manifeste détectable par un contrôle superficiel, le contenu de cette fiche lui est opposable et elle ne peut soutenir, une fois appelée, qu’elle comportait des erreurs ou des omissions.
En l’espèce, le 29 mai 2018, M [L] [Z] [E] a signé une fiche patrimoniale selon laquelle il disposait d’un salaire mensuel de 3348 € et d’un patrimoine immobilier, net de l’emprunt souscrit pour l’acquérir, de 30000 €. L’engagement de caution étant couvert par les seuls biens, il n’y a pas de disproportion manifeste de la caution de 24000 €.
Par ailleurs, le 11 février 2020, il a signé une seconde fiche patrimoniale selon laquelle il disposait d’un salaire mensuel de 4036 €, avait des dettes de crédit à la consommation de 7967 €, et un patrimoine immobilier, net de l’emprunt souscrit pour l’acquérir, de 40000 €.
L’engagement de caution total est donc de 62000 € à 64000 €, ce qui représente un montant à payer après imputation sur les biens de 29967 € (62000 – 40000 + 7967) à 31967 €. La banque fait à juste titre valoir que M [L] [Z] [E] a omis de déclarer la valeur de son entreprise qui, comme il le souligne dans ses écritures, a été constamment et nettement bénéficiaire de 2016 à 2019 avec un résultat d’exploitation cumulé de l’ordre de 230 K€. Si l’on retient une estimation au prix de cession à M [P] de 25000 €, il s’ensuit que l’engagement de caution après imputation sur les biens est compris entre 4967 € et 6967 €, montant relativement faible au regard des revenus de M [L] [Z] [E]. L’engagement de caution de 62000 € à 64000 € n’est donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Avant la réforme du cautionnement entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, la jurisprudence avait créé de façon prétorienne une obligation à la charge des établissements de crédit de mise en
garde d’une caution non avertie lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
Or, au moment de la signature de ses engagements de caution, M [L] [Z] [E] était président de sa société depuis 4 à 6 ans au minimum puisque la convention d’ouverture de compte courant en 2014 est signée de sa main. Il était donc une caution avertie.
La banque n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
M [L] [Z] [E] n’explique pas le fondement légal ou jurisprudentiel de sa demande.
De surcroit, il fait grief à la banque de ne pas avoir détecté plus tôt que le nouveau président de la société était un escroc et de n’avoir pas agi plus tôt contre la société. Or la banque a supprimé la facilité de caisse trois mois après la cession de l’entreprise tout en respectant le préavis légal. En outre, le principal responsable de la situation de M [L] [Z] [E] est lui-même qui a cédé sa société à quelqu’un qu’il considère comme un escroc et en s’abstenant de négocier avec la banque la main levée de ses engagements de caution.
La banque n’a donc pas manqué à une obligation de vigilance.
Sur le montant de l’engagement de la deuxième caution
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’engagement de caution du 11 février 2020 prévoit des montants de 40000 € en lettres et de 42000 € en chiffres.
Le montant de l’engagement de caution est donc de 40000 €.
Sur la déchéance des « pénalités et intérêts de retard »
La mise en jeu des engagements de caution ayant eu lieu en 2021, les règles de l’information annuelle des cautions sont fixées par l’article L313-22 du code monétaire et financier désormais abrogé qui dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. (…)
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
La banque doit prouver l’envoi du courrier d’information et non sa réception. Contrairement à ce que soutient le CIC, cette preuve ne résulte pas de la seule copie du courrier qui aurait été envoyé. Il est donc déficient dans l’administration de la preuve dont il a la charge. La demande de [L] [Z] [E] est donc en principe fondée.
Toutefois, l’obligation de la banque ne porte que sur la période précédant la mise en jeu de la caution puisque celle-ci est alors bien informée des sommes qui lui sont demandées. Or, M [L] [Z] [E], qui, par les pièces versées au débat par le CIC, a connaissance de l’ensemble des mouvements sur le compte courant du 1 ER janvier 2020 au 30 juin 2021 ne pointe pas une seule ligne sur laquelle figureraient des intérêts de retard ou des pénalités, alors qu’on y trouve évidemment des factures d’agios de découvert qui ne sont pas l’objet de la demande qui sera donc rejetée, ainsi en conséquence, que celle d’ordonner à la banque de fournir des relevés de compte expurgés.
Sur les demandes financières du CIC
En application de l’article L622-22 du code de commerce, applicable aux liquidations judiciaires en vertu de l’article L641-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s’ensuit que la demande de condamner la SAS Polisseur à un paiement est irrecevable.
En revanche, le 7 juin 2024, le CIC a déclaré à titre chirographaire une créance d’un montant de 25476,01 € au titre du solde du compte courant. Ce montant est celui figurant à la fois sur les mises en demeure du 14 novembre 2022 et sur le relevé de compte versé aux débats. En conséquence, ce montant sera fixé au passif de la procédure et porté sur la liste des créances en application de l’article R624-2 du code de commerce.
La banque demande à ce que M [L] [Z] [E] soit condamné à lui payer la somme de 32214,73 €, montant qui diffère de la déclaration de créances par des intérêts courus sur la période du 27 juillet 2021 au 14 avril 2023. Elle n’explique pas comment sont calculés ces intérêts d’un montant de 6738,72 € qui représente 26,5% d’intérêts pour une période de 21 mois environ. En conséquence, ce montant sera rejeté et la caution sera condamnée à payer la somme de 25476,01 €, assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2023. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil. Il n’y a pas lieu de rappeler le plafond de la caution, car il est constant qu’il n’y a pas de plafonnement des intérêts légaux.
Sur la demande de délais de paiement
Bien que les revenus des consorts [Z] [E] soient substantiels (plus de 70000 € de revenu imposable en 2013), le comportement du débiteur qui ne fait pas apparaitre de mauvaise foi caractérisée et la disproportion des moyens entre la banque et lui conduisent à faire bénéficier M [L] [Z] [E] des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à lui accorder des délais de paiement de 24 mois. Néanmoins, cette faveur sera assortie de mesures annexes propres à l’inciter à remplir ses obligations : les paiements ne s’imputeront pas par priorité sur le capital, ils devront se faire par prélèvement bancaire ou virement bancaire, et non par chèque, et toute échéance impayée sera sanctionnée par une déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Les modalités détaillées sont données dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit, à moins que le Tribunal n’estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas d’un appel de caution classique, et d’autant moins que, si le jugement venait à être réformé, le CIC est notoirement solvable.
Partie qui succombe. M [L] [Z] [E] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Rejette la demande de sursis à statuer,
* Dit que les demandes visant à condamner la SAS Polisseur à payer sont irrecevables,
* Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Polisseur la somme de 25 476,01 € en faveur de la SA Crédit Industriel et Commercial,
* Ordonne à la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [S] [R], es-qualités de liquidateur judicaire de la SAS Polisseur d’inscrire cette somme sur la liste des créances,
* Condamne M [L] [Z] [E] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 25 476,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant intérêt,
* Autorise M [L] [Z] [E] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités consécutives, les 23 premières de 1100 €, la 24 ème du solde, la première le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, les suivantes chaque 5 du mois,
* Dit que les paiements se feront, au choix de la banque, par prélèvement sur un compte de M [L] [Z] [E] ou par virement sur un compte de la SA Crédit Industriel et Commercial,
* Dit que toute défaillance de M [L] [Z] [E] entrainera l’exigibilité des sommes restant dues, sans mise en demeure préalable,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Condamne M [L] [Z] [E] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
* Condamne M [L] [Z] [E] aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 111,06 Euros TTC (dont 18,29 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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