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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 27 mai 2025, n° 2025004319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025004319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
LD 🛥
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE, Président de Chambre, MM. Xavier HUOU et Philippe VERMES, Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 27 mai 2025, par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier
2025004319 – ENTRE – Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par un représentant de la CIVIS [Adresse 2] [Localité 2], muni d’un pouvoir de représentation
* ET –
La SAS BATIPRO SERVICES [Adresse 3] [Localité 3] défenderesse défaillante.
LES FAITS
Monsieur [S] [K] gère un commerce de débits de tabac et demande, en date du 5 mai 2022, un devis à la société BATIPRO SERVICES en vue de l’installation d’une porte sécurisée éligible au bénéfice de subventions publiques.
A la suite de l’acceptation du devis, la facture de fourniture et pose de la porte d’un montant total de 3 888 € TTC est établie et M. [S] [K] entame des démarches afin de bénéficier de l’aide.
Le 3 mars 2023, le service des douanes informe M. [S] [K] que la porte installée ne permet pas l’attribution de la subvention.
Par mails des 18 avril et 3 mai 2023, M. [S] [K] informe la société BATIPRO SERVICES de ce refus et signale des désordres dans l’installation ainsi que la non-conformité de la porte par rapport au devis.
Le 12 mai 2023, M. [S] [K] met en demeure la société BATIPRO SERVICES de réparer les désordres qui avaient été constatés par un Commissaire de justice le 10 mai 2023.
M. [S] [K] prend alors attache avec le service de sa protection juridique, le GIE CIVIS, qui mandate fin juillet 2023 un expert.
Un protocole d’accord entre les Parties est établi en date du 19 septembre 2023.
Le 28 novembre 2023, BATIPRO SERVICES intervient sur la porte mais, le 6 décembre 2023, M. [S] [K] informe l’expert que l’intervention n’a pas permis de résoudre les défauts.
Faute d’aboutir à une solution satisfaisante malgré de nouvelles interventions, M. [S] [K] demande le remboursement de la porte le 16 janvier 2024.
Une mise en demeure est adressée à BATIPRO SERVICES en date du 23 avril 2024 à laquelle cette dernière n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 5 août 2024, Monsieur [S] [K] a fait délivrer une assignation à la société BATIPRO SERVICES pour demander au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1130, 1131, 1132, 1133, 1178, 1224, 1228, 1229, et 1231 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
A titre principal,
* PRONONCER la nullité du contrat conclu entre M. [S] [K] et la société BATIPRO SERVICES
* CONDAMNER en conséquence la société BATIPRO SERVICES à la dépose et reprise de la porte litigieuse sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à réinstaller la porte d’origine et à rembourser M. [S] [K] de la somme de 3 888 euros ou, à défaut, à indemniser M. [S] [K] à hauteur de 4 683 euros, soit le coût de remplacement de la porte par un autre artisan
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résolution du contrat conclu entre M. [S] [K] et la société. BATIPRO SERVICES
* CONDAMNER en conséquence la société BATIPRO SERVICES à la dépose et reprise de la porte litigieuse sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à réinstaller la porte d’origine et à rembourser M. [S] [K] de la somme de 3 888 euros ou, à défaut, à indemniser M. [S] [K] à hauteur de 4 683 euros correspondant au coût de remplacement de la porte par un autre artisan
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société BATIPRO SERVICES à verser à M. [S] [K] la somme de 500 euros au titre des préjudices matériel, moral et de jouissance subis
* CONDAMNER la société BATIPRO SERVICES à verser à M. [S] [K] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société BATIPRO SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été déposée en l’étude de Maître [U] [P], Commissaire de justice à [Localité 4].
L’affaire a été initialement enrôlée pour l’audience du 3 septembre 2024. Elle a fait l’objet de 3 renvois. Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de la cause.
L’affaire a été réinscrite au rôle pour l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle seul M. [S] [K] a comparu.
La société BATIPRO SERVICES n’a pas comparu, bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, réceptionnée le 14 mars 2025 et n’a pas conclu.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025 en expédient. Elle a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [K] demande, à titre principal, la nullité du contrat.
Il a commandé une porte à la société BATIPRO SERVICES en tant que membre du réseau POINT FORT FICHET, pensant que celui-ci installerait une porte pouvant bénéficier d’une subvention. C’est à cette seule condition qu’il a passé commande. Il s’agit d’un caractère déterminant de sa décision, ce qui entraine la nullité de la commande puisque la demande n’a pas été respectée.
Monsieur [S] [K] demande, à titre subsidiaire, la résolution du contrat.
Par suite des malfaçons constatées à la pose et de manquements à l’obligation d’information et de conseils, la résolution de la vente s’impose. La responsabilité contractuelle de BATIPRO SERVICES est engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil.
MOTIF DE LA DECISION
Monsieur [S] [K], buraliste à l’enseigne LE GALLIA située [Adresse 4] [Localité 4], reçoit un courrier de la société SERRURIER DEPANNAGE DES HAUTS DE France, [Adresse 5] à [Localité 4], à en-tête « POINT FORT FICHET », dans lequel il est fait état d’un arrêté du 22 décembre 2020 qui permet une subvention à la pose de porte blindée.
Ce courrier propose, également, un accompagnement dans le montage du dossier administratif de prise en charge par l’administration des douanes.
Monsieur [S] [K] contacte alors la société BATIPRO SERVICES, située [Adresse 3] [Localité 4], plus proche de son commerce, qui propose, le 15 septembre 2022, un devis portant également une en-tête POINT FORT FICHET.
Dans sa réponse du 3 mars 2023 à la demande de prise en compte des travaux pour l’obtention d’une subvention, le service des douanes précise que le matériel posé répond à la norme EN 356 P2A correspondant à une norme anti-projection alors qu’il aurait été nécessaire de
respecter à minima la norme EN 356 P6B, correspondant à un niveau de résistance à 12 coups de masse et 19 coups de hache.
Monsieur [S] [K] ne justifie pas le contenu du cahier des charges avec lequel il a consulté BATIPRO SERVICES ; cependant, le devis n’a pas pu être établi sans contact entre les Parties, ne serait-ce que pour une prise des mesures. Pour établir ce devis, divers modèles et niveaux de protection ont dû nécessairement être abordés.
Aucune pièce du dossier permet au tribunal de constater que la société BATIPRO SERVICES a proposé diverses solutions ou alternatives qui auraient permis à M. [S] [K] de choisir en connaissance de cause et d’opter sciemment pour telle ou telle alternative, certes à des coûts financiers différents.
L’aspect sécuritaire de la demande est particulièrement sensible compte tenu de l’augmentation des agressions auxquelles ce type de commerce doit faire face. C’est d’ailleurs ce qui explique l’aide des Pouvoirs Publics. La société BATIPRO SERVICES, professionnel, membre du réseau POINT FORT FICHET, lui-même commerçant avec vitrine, se devait de prêter une attention particulière à la demande qui lui était faite.
Le tribunal dit que la société BATIPRO SERVICES a manqué à son devoir de conseil et M. [S] [K] a engagé des travaux sur une base qui ne correspondait pas à sa demande.
L’article 1131 du Code civil stipule que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
En conséquence, le Tribunal prononce la nullité du contrat conclu entre M. [S] [K] et BATIPRO SERVICES. Cette nullité entraine la remise en l’état antérieur des parties.
Le remise en place de l’ancienne porte s’avère irréaliste compte tenu de l’ancienneté des travaux, le Tribunal condamne la société BATIPRO SERVICES à rembourser M. [S] [K] la somme de 3 888 euros.
Monsieur [S] [K] demande de condamner BATIPRO SERVICES à lui verser la somme de 500 € au titre de préjudices matériel, moral et de jouissance.
Il verse aux débats la mauvaise exécution de la pose qui engendre des désagréments.
Cependant, la longueur de la procédure apporte un démenti sur l’importance de ces désagréments, de sorte que les préjudices ne peuvent pas être retenus.
Le tribunal rejette la demande d’indemnité au titre de préjudices.
M. [S] [K] ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l’équité commande de condamner la société BATIPRO SERVICES à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme arbitrée à 500 €.
La société BATIPRO SERVICES, succombant aux causes de la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [S] [K] et BATIPRO SERVICES
CONDAMNE la société BATIPRO SERVICES à indemniser M. [S] [K] à hauteur de de la somme de 3 888.00 €
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de condamner la société BATIPRO SERVICES à lui payer la somme de 500.00 € au titre de préjudices subis
CONDAMNE la société BATIPRO SERVICES à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société BATIPRO SERVICES aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 65.06 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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