Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 15 avr. 2026, n° 2026R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 avril 2026
N° RG: 2026R00025
DEMANDEUR
SAS [Y]-ENERGIES [Adresse 1] comparant par Me Laurent SPAGNOL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS OXYGN CONCEPTS [Adresse 3] comparant par Me Marie GITTON [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 1 avril 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS [Y]-ENERGIES (RCS RCS [Localité 1] n°914 098 942) a réalisé en sous-traitance des travaux de plomberie pour le compte de la SAS OXYGN CONCEPTS (RCS [Localité 2] n°537 430 142) en sa qualité de maître d’œuvre qui sont restés partiellement impayés, d’où l’instance, après mise en demeure restée vaine.
Par acte en date du 21 janvier 2026, la SAS [Y]-ENERGIES a fait donner assignation en référé à la SAS OXYGN CONCEPTS devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 18 février 2026.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 1 er avril 2026, la SAS [Y]-ENERGIES nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1104 et 1794 du code civil,
* Condamner la SAS OXYGN CONCEPTS, à titre provisionnel, à payer à la SAS [Y]-ENERGIES la somme de 5428,57 € TTC en principal ;
Vu les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
Condamner la SAS OXYGN CONCEPTS à payer à la SAS [Y]-ENERGIES les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 22 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
* Vu les dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
* Condamner la SAS OXYGN CONCEPTS au paiement des intérêts de retard à compter du 20 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, sans préjudice de l’intérêt au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause,
* Débouter la SAS OXYGN CONCEPTS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la SAS [Y]-ENERGIES ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS OXYGN CONCEPTS à payer à la SAS [Y]-ENERGIES, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1 500 € ;
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS OXYGN CONCEPTS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile,
* Renvoyer l’affaire à telle audience qu’il appartiendra et fixer la date pour qu’il soit statué au fond par le tribunal.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 1 er avril 2026, la SAS OXYGN CONCEPTS nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Juger l’existence de nombreuses contestations sérieuses ;
* Débouter la SAS [Y]-ENERGIES de l’ensemble de ses demandes;
* Condamner la SAS [Y]-ENERGIES à payer à la SAS OXYGN CONCEPTS la somme de 5 432,66 € HT au titre des travaux réparatoires qu’elle a dû engager en reprise de ses travaux ;
Condamner la SAS [Y]-ENERGIES à payer à la SAS OXYGN CONCEPTS la somme de 2 000 € HT au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
* Juger que toute condamnation ne pourrait intervenir qu’hors taxe ;
* Ordonner la compensation des sommes ;
* Condamner la SAS [Y]-ENERGIES à payer à la SAS OXYGN CONCEPTS la somme de 2 000 € HT au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause condamner la SAS [Y]-ENERGIES à payer à la SAS OXYGN CONCEPTS la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 1 er avril 2026 ; à l’issue des plaidoiries, nous avons clôturé les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 445 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties soutenus lors de l’audience du 1 er avril 2026 ;
Sur la demande principale
La SAS [Y]-ENERGIES demande à la SAS OXYGN CONCEPTS de lui payer la somme de 5 428,57 € TTC correspondant à la facturation du solde des travaux de plomberie qu’elle a réalisés, somme majorée d’intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 22 mars 2024, date de la facture ;
Dans le même temps, la SAS OXYGN CONCEPTS demande à la SAS [Y]-ENERGIES de lui payer la somme de 5 432,66 € HT au titre des travaux réparatoires qu’elle a été contrainte d’engager ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce les débats font apparaître un désaccord des parties sur l’étendue des malfaçons du lot plomberie qui sont constatées par le rapport d’expertise amiable du 3 janvier 2025 sans pour autant que le rapport en indique la responsabilité ou les conditions de réparations ; Cette expertise réalisée à la demande du maître d’ouvrage avait pour objet de constater les défaillances du maître d’œuvre et de ses sous-traitants ;
En conséquence, le juge des référés n’ayant pas à interpréter les conclusions de l’expert ni à établir le compte entre les parties et estimant que les éléments produits constituent des contestations sérieuses, qu’ainsi les obligations de paiement de la SAS OXYGN CONCEPTS envers la SAS [Y]-ENERGIES et reconventionnellement celles de la SAS [Y]-ENERGIES envers la SAS OXYGN CONCEPTS n’ont pas le caractère évident requis, nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS OXYGN CONCEPTS demande à la SAS [Y]-ENERGIES de lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi ;
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier un préjudice subi d’autant que compte tenu de ce qui précède le préjudice allégué n’est pas établi ; en conséquence nous la débouterons de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de passerelle, selon l’article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ; en l’espèce, l’urgence le justifie compte tenu du contexte financier évoqué par les parties ;
En conséquence, nous renverrons l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Versailles à l’audience du 29 mai 2026 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous réserverons les demandes des parties faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Déboutons la SAS OXYGN CONCEPTS de sa demande de dommages et intérêts ;
* Renvoyons l’affaire et les parties devant le tribunal des activités économiques de Versailles à l’audience du 29 mai 2026 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond ;
* Réservons les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Procédure de négociation ·
- Demande ·
- Exception ·
- Provision ·
- Référé
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réitération ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Instance
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Métal ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Sommation ·
- Inexecution ·
- Conclusion ·
- Clause pénale ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Trésorerie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Maintien
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Transaction ·
- Liquidation ·
- Location saisonnière
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Cessation ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Pologne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Code de commerce ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.