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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 14 avr. 2026, n° 2025018680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025018680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 14.04.2026
Sas FLANDRES BAT RENO [Adresse 1] Dirigeant : Madame [L] [R] [X] [N], [Adresse 2]
ou [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Isabelle MOTTE faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur Jérôme MILCENT et Monsieur Nicolas SIX, Juges. Greffier d’audience : Maître Elisa PROT,
Ministère Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14.04.2026, Madame Isabelle MOTTE faisant fonction de Président d’audience qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.
* ENTRE -
La SELARL [V] [Z] représentée par Maître [Y] [Z] en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS FLANDRES BAT RENO, Partie demanderesse comparant en personne, -ET-
* Madame [L] [R] [X] [N], es-q Présidente de la SAS FLANDRES BAT RENO, et demeurant [Adresse 2] ou [Adresse 3], partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Suite à l’assignation de l’ALPROAGIRC-ARRCO – BTP PREVOYANCE -
CONSTRUCTYS, ayant pour Avocat Maître Patrick HOUSSIERE, en date du 24/04/2023, pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 67 179.73 € due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis le 30/09/2021, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sas FLANDRES BAT RENO par jugement du 30.10.2023.
Ce jugement a nommé :
* Monsieur Yann BELLO, en qualité de Juge-Commissaire,
* La SELARL [Q] [V] ET [Y] [Z] prise en la personne de Maître [Q] [V] en qualité de Liquidateur.
* Maitre [I] [U], en qualité de Commissaire de Justice.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au maximum légal, soit le 30 avril 2022.
L’entreprise a employé jusqu’à 12 salariés.
LA PROCEDURE
Suivant l’assignation de la SELARL [Q] [V] ET [Y] [Z] représentée par Maître [Y] [Z], signifiée le 16 juillet 2025, Madame [L] [R] [X] [N], née le [Date naissance 1]1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], a été assignée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Le Liquidateur Judiciaire demande au tribunal de :
« – Condamner, à titre principal, Madame [L] [N], prise en sa qualité de Présidente de la SAS FLANDRES BAT RENO à supporter en tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société conformément aux dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-4 du Code de commerce ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la dirigeante aux entiers frais et dépens de la présente instance. »
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle était présente la SELARL [V] [Z], représentée par Maître [Y] [Z] en qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS FLANDRES BAT RENO.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Madame [L] [R] [X] [N], qui n’était ni présente ni représentée à cette audience.
Monsieur Yann BELLO, Juge-Commissaire, avait déposé au greffe son rapport écrit du 26 août 2025, qui a été lu à l’audience.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au Greffe au 17 mars 2026, prorogé au 31.03.2026 puis au 14.04.2026.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE L’ENTREPRISE
La société FLANDRES BAT RENO a été constituée sous la forme d’une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU).
Son capital social s’élevait à 2 000 €, entièrement détenu par Madame [L] [N], associée unique et Présidente.
La société a débuté son activité le 7 juillet 2020.
Elle développait une activité de construction, réparation et entretien de maisons individuelles.
Le siège social était fixé [Adresse 1].
Aucun élément relatif à un éventuel bail commercial n’a été communiqué. Pour les besoins de son activité, la SAS FLANDRES BAT RENO a employé jusqu’à douze salariés.
Par jugement du 30 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation de la société FLANDRES BAT RENO.
HISTORIQUE PROFESSIONNEL DE MADAME [N]
Madame [L] [N], exerce ou a exercé d’autres mandats sociaux :
La société LES MAISONS DE FLORINE (Active)
* Création : 12/10/2021 • Forme : SCI • Capital : 2 000.00 € • Dirigeant : Madame [L] [N] et Monsieur [J] [H]. Activité : Location de terrains et d’autres biens immobiliers. Adresse : [Adresse 4] à [Localité 2].
La société RM CONSTRUCTION (Liquidée)
* Création : 09/10/2018 • Forme : SASU • Capital : 5 000.00 €. Dirigeant : Madame [L] [N] • Activité : Construction de maisons individuelles • Adresse : [Adresse 5] à [Localité 3] •Jugement de Liquidation judiciaire : 24/03/2020
La société FLANDRES BAT RENO a été constituée à la suite de la liquidation de la société RM CONSTRUCTION.
Par jugement du 16 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a prononcé à l’encontre de Madame [L] [N] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, en sa qualité de Présidente de la SAS RM CONSTRUCTION.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
Dès l’ouverture de la procédure collective, Maître [I] [U], Commissaire de Justice, a tenté d’établir l’inventaire. En vain. Un procès-verbal d’impossibilité a été établi le 19 février 2024.
Convoquée par lettre RAR le 3 janvier 2025 par le Liquidateur, afin de vérifier l’état du passif, la débitrice ne s’est pas présentée à ce rendez-vous fixé au 15 janvier 2025.
Le 2 avril 2025, le passif a été arrêté par le juge commissaire à un montant définitif de 1 743 307.88 € ventilé comme suit :
* à titre superprivilégié : 141 600.68 €
* à titre privilégié : 1 182 972.76 €
* à titre chirographaire : 418 734.44 €
L’actif réalisé a produit 5 126.97 € :
* Recouvrement d’indemnités journalières : 188.50 €
* Solde bancaire : 4 936.34 €
* Intérêts compte répartition : 2.13 €
L’insuffisance d’actif s’élève donc à 1 738 180,91€.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif de 1 738 180,91 €, le LIQUIDATEUR JUDICIAIRE requiert des sanctions patrimoniales à l’encontre de Madame [L] [R] [X] [N], es-q. de Dirigeante de la SAS FLANDRES BAT RENO, pour les fautes de gestion suivantes :
* Avoir poursuivi abusivement, une activité déficitaire qui ne pouvait que tendre à la cessation des paiements
* Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
* Ne pas avoir tenu de comptabilité.
* Avoir manqué à ses obligations sociales et fiscales.
A l’audience, la SELARL [V] [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z] indique que Madame [N] a été condamnée pour faillite personnelle de 15 ans par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE.
Il précise que l’insuffisance d’actif est supérieure à 1.7 millions d’euros, qu’il n’y a eu aucune déclaration sociale ou fiscale, aucun dépôt des comptes annuels, non déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et une poursuite d’activité déficitaire contraire à l’intérêt social.
Il demande alors au Tribunal que Madame [N] supporter toute ou partie de l’insuffisance d’actif tout en précisant qu’il faut que cela soit recouvré.
Une condamnation entre 300.000€ et 500.000€ paraît raisonnable pour une bonne exécution.
Madame [L] [R] [X] [N] était absente à l’audience et n’a pas délivré de conclusions.
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du Juge commissaire, Monsieur Yann BELLO, qui dans son rapport écrit en date du 26 août 2025 a souligné :
« --Absence de coopération de la dirigeante Insuffisance d’actif
* Poursuite abusive d’une activité déficitaire
* Absence de déclaration de cessation de paiement dans les délais
* Absence de comptabilité
* Absence de déclarations fiscales et sociales »
Et est d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Mandataire.
DISCUSSION
En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal du 16 juillet 2025, Maître [B] [E], Huissier de Justice Associée à [Localité 4], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Madame [L] [R] [X] [N] :
« N’ayant pu, lors de mon passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après : La signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Le destinataire est absent
Le lieu de travail du destinataire est inconnu,
(L’assignation a été signifiée) Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : l’adresse est confirmée par le destinataire de l’acte par téléphone. La copie du présent acte a été déposée en notre étude… Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément aux articles 656 et 658 du CPC.»
Le Tribunal constate que la dirigeante a été ainsi régulièrement appelée conformément aux textes en vigueur.
Vu l’assignation du liquidateur judiciaire, Vu l’article L.651-2 du Code de commerce, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, Ouï le Liquidateur, Pris connaissance des pièces du dossier.
SUR L’INSUFFISANCE D’ACTIF
L’article L651-2 du Code de Commerce permet au Tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de mettre à charge du dirigeant tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif de la société FLANDRES BAT RENO est certaine. Elle atteint un total de 1 738 180.91 €, qui constitue le préjudice des créanciers.
SUR L’EXISTENCE DE FAUTES DE GESTION
Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture peuvent être prises en compte.
La faute doit résulter d’une décision engageant la personne morale pour l’avenir.
La faute, pour être sanctionnée, doit se rattacher à la gestion.
Madame [L] [N] a poursuivi abusivement une activité déficitaire qui ne pouvait que tendre à la cessation des paiements
Dès le mois d’octobre 2020, soit trois mois après le début de l’activité, la société ne s’est plus acquittée des cotisations dues à l’URSSAF, ni d’aucune TVA.
Et les incidents de paiement se sont accumulés jusqu’à l’ouverture de la procédure tel que cela apparait dans le tableau ci-dessous :
[…]
La dirigeante, informée des difficultés financières de la société et de l’absence de trésorerie suffisante pour permettre la régularisation des charges et cotisations, n’a pourtant pas mis en œuvre de mesures de prévention, et n’a pas non plus déclaré de cessation des paiements, puisque l’ouverture de la procédure a résulté d’une assignation d’ALPROAGIRCARCCO-BTP PREVOYANCE – CONSTRUCTYS.
Madame [L] [N] a donc poursuivi consciemment une activité déficitaire durant l’exercice, qui ne pouvait tendre qu’à la cessation des paiements.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
Madame [L] [N] n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal
Selon les dispositions de l’article L. 640-4 du Code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire « doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ».
La date de cessation des paiements, fixée provisoirement par le jugement d’ouverture de la procédure au 30.04.2022 est maintenant devenue définitive.
Le tribunal constate que depuis les premiers impayés de cotisations sociales URSSAF en 2020, le passif n’a cessé de s’aggraver jusqu’à l’ouverture de la procédure.
Ainsi :
La créance de l’URSSAF qui n’était que de 32 206.00 € pour l’année 2020, a atteint 365 413.73 à l’ouverture de la procédure collective en 2022.
Le passif social et fiscal qui ne dépassait pas 144 206 €, dont 32 000 € de pénalités en 2020, a atteint 1 353 749.73 € dont 336 000 € de pénalités, à l’ouverture de la procédure collective en 2022.
La dirigeante, parfaitement informée des difficultés financières et de l’endettement de la société, n’a pourtant pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
L’assignation d’ALPROAGIRC-ARCCO – BTP PREVOYANCE – CONSTRUCTYS, sans laquelle la situation se serait encore aggravée, ne la dispensait pas pour autant de son obligation de déclaration de l’état de cessation des paiements.
Ce défaut de déclaration a aggravé le passif de la société au détriment des créanciers.
Ce manquement ne ressort pas d’une simple négligence.
Pour rappel, Madame [N] avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec la société RM CONSTRUCTION le 4 février 2020 suivie d’une liquidation judiciaire le 24 mars 2020, et connaissait donc parfaitement les effets et obligations d’une procédure collective.
Cette absence de déclaration de cessation des paiements a causé préjudice aux créanciers. Le tribunal retiendra cette faute de gestion commise au regard de l’article L. 640-4 du Code de commerce.
Madame [L] [N] n’a pas tenu de comptabilité
La société FLANDRES BAT RENO ayant été constituée sous la forme d’une Société par Actions Simplifiée était soumise aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-18 du Code de commerce exigeant la tenue d’une comptabilité, à savoir « les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable ».
La Jurisprudence considère que la non-présentation de la comptabilité au Mandataire Judiciaire emporte présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction.
Cette faute de gestion est d’autant plus caractérisée lorsque le dirigeant ne remet pas la comptabilité alors que le Liquidateur lui a envoyé des lettres de mises en demeure d’avoir à fournir les documents comptables.
Le 7 juin 2023, Madame [L] [N] a reçu une lettre RAR l’invitant à présenter des documents comptables. La lettre est revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Le courrier recommandé du 9 novembre 2023, qui a suivi le prononcé du jugement de liquidation et dans lequel un certain nombre de pièces étaient réclamées, a été réceptionné, mais non suivi d’effet.
Le courrier recommandé du 27 janvier 2025 invitant à la vérification du passif est revenu également avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Ainsi, les comptes annuels de la société FLANDRES BAT RENO n’ont pas été présentés au Liquidateur, ce qui permet de présumer au regard de la jurisprudence, comme évoqué cidessus, qu’aucune comptabilité n’a été tenue.
Par ailleurs, à la consultation du BODACC, il s’avère que depuis la création, la société FLANDRES BAT RENO n’a jamais déposé ses comptes.
Madame [L] [N] en ne tenant pas de comptabilité, ne disposait pas de l’outil indispensable à la bonne gestion de l’entreprise qui lui aurait permis d’en anticiper les difficultés, en y remédiant, ou en déclarant la cessation des paiements en cas d’impossibilité d’honorer ses dettes.
Madame [L] [N] a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité et en ne la remettant pas au Liquidateur.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion eu égard aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-18 du Code de commerce.
Madame [L] [N] a manqué à ses obligations sociales et fiscales
Constitue une faute de gestion l’absence de déclaration régulière des charges fiscales, ayant entraîné des taxations d’office ou des pénalités de retard.
A ce titre, il est constaté que la créance du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD a atteint la somme de 857 542.00 € dont 336 000.00 € de pénalités, au titre de la TVA de 2020 à 2023, de CFE en 2023, et d’un chèque impayé en novembre 2022.
Le non-respect de la législation sociale constitue également une faute de gestion rendant possible la condamnation à réparer l’insuffisance d’actif.
A ce titre, la créance de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS se monte à 365 413.73 € pour des cotisations impayées d’octobre 2020 à octobre 2023.
Et ALPROAGIRC-ARRCO & BTP PREVOYANCE possède une créance de 130 794 € en raison de cotisations impayées du 30/06/2021 au 30/10/2023.
L’absence de paiement régulier des charges sociales et fiscales a entrainé des majorations, pénalités et/ou intérêts de retard qui ont aggravé l’insuffisance d’actif.
Les créances sociales et fiscales qui se montent à 1 353 749.73 € comportent 336 000 € de pénalités qui ont fortement aggravé l’insuffisance d’actif.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion.
SUR LES LIENS DE CAUSALITE
De première part, la poursuite abusive de l’activité déficitaire par Madame [L] [N], et l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais légaux, ont contribué à l’accroissement de l’insuffisance d’actif.
Si Madame [L] [N] avait déclaré l’état de cessation des paiements, au lieu de poursuivre l’exploitation déficitaire, l’insuffisance d’actif n’aurait pas atteint un montant aussi élevé.
Le passif social et fiscal de la société était de 144 206.00 € en 2020 alors qu’il a atteint 1 353 749.73 € à l’ouverture de la procédure collective.
De deuxième part, si la comptabilité avait été tenue régulièrement, Madame [L] [N] aurait pris les mesures propres à faire cesser l’augmentation du passif.
Cette absence de comptabilité a privé l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à sa dirigeante de se rendre compte de l’absence de rentabilité de l’entreprise, et permis d’appréhender la nécessité du dépôt de bilan.
De troisième part, si Madame [L] [N] avait procédé régulièrement aux déclarations fiscales et sociales, l’insuffisance d’actif aurait été bien moindre.
Le passif n’aurait pas été grevé de pénalités, majorations et/ou intérêts de retard. En conclusion, la déclaration tardive de la cessation des paiements causée par une poursuite abusive de l’activité a provoqué un accroissement de l’insuffisance d’actif.
Il existe bien un lien de causalité entre les fautes de gestion qui ont été commises et l’insuffisance d’actif.
SUR L’ABSENCE DE SIMPLE FAUTES DE NEGLIGENCE
Madame [L] [N] a su dès octobre 2020 que la société FLANDRES BAT RENO n’était pas en règle au regard de ses obligations légales ou contractuelles et a pourtant continué à aggraver la situation au fur et à mesure du temps. Elle n’a pas agi par simple négligence.
Elle a sciemment utilisé la TVA collectée sans la reverser, pour financer son besoin en fonds de roulement.
De la même façon elle a retenu illégitimement des cotisations salariales à hauteur de 130 398.73 €.
Ainsi, tant l’insuffisance d’actif que les fautes de gestion et le lien de causalité entre ces deux éléments sont démontrés et permettent au tribunal d’entrer en voie de condamnation au titre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce.
En conséquence, considérant l’insuffisance d’actif et les graves fautes de gestion commises par Madame [L] [N], le Tribunal mettra à la charge de celle-ci le paiement d’une somme de 300 000 € au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif.
Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera la SELARL [V] [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [L] [R] [X] [N], à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sas FLANDRES BAT RENO à hauteur de 300.000 € (trois cent mille euros),
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Madame [L] [R] [X] [N] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
DEBOUTE la SELARL [V] [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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