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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 juin 2025, n° 2024012736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012736
JUGEMENT DU 10/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/04/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
* Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
OMFITEL (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [J] et Maître Marine BOIDIN
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
FIDUCIA (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Me Stéphanie LE BARS et Maître [V] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Marine BOIDIN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, SAS OMFITEL : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mars 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience 22 avril 2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SARLU FIDUCIA : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 14 mai 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 22 avril 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société OMFITEL, basée à [Localité 1], est spécialisée dans les activités de la télécommunication. Elle propose aux professionnels l’achat du matériel, l’installation, le suivi, le remplacement et le dépannage de leurs outils de télécommunication.
Par acte sous seing privé en date du 6 Septembre 2019, la société OMFITEL et la société FIDUCIA ont conclu un contrat de service portant sur une solution téléphonique correspondant à 3 postes fixes, pour une durée de 36 mois, reconductible tacitement par période de 24 mois.
La société FIDUCIA a ensuite sollicité une augmentation à 10 postes fixes entre l’année 2019 et l’année 2023.
La société OMFITEL a également procédé à l’installation d’une ligne téléphonique portable utilisée par le gérant de la société FIDUCIA.
Deux avenants au contrat ont été signés par la société FIDUCIA respectivement le 19 février 2021 et le 25 novembre 2021.
Par courrier en date du 20 septembre 2023, la société FIDUCIA a sollicité la résiliation du contrat de service n’étant pas satisfaite des prestations de la société OMFITEL.
La société OMFITEL a procédé à la résiliation de l’ensemble des contrats souscrits par la société FIDUCIA le 27 septembre 2023 et a sollicité le règlement des mensualités restant dues jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 6 septembre 2025 pour un montant total de 7.011,09 euros HT (soit 8.413,31 euros TTC).
La société FIDUCIA n’a pas répondu aux demandes de paiement de cette facture de 8.413,31 euros TTC.
Le 8 décembre 2023, la société OMFITEL a mis en demeure la société FIDUCIA, par courrier recommandé avec avis de réception, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de prestation de service d’un montant de 8.413,31 euros TTC.
Ledit courrier est demeuré sans effet, la société FIDUCIA n’ayant procédé au règlement d’aucune somme.
Le 13 décembre 2023, une requête en injonction de payer a alors été déposée par la société OMFITEL par devant le président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par une ordonnance rendue en date du 18 mars 2024, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a enjoint à la société FIDUCIA de payer à la société OMFITEL la somme de 8.413,31 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée à la société FIDUCIA le 17 avril 2024.
Le 14 mai 2024, la société FIDUCIA a formé opposition à cette ordonnance.
La société OMFITEL, dans ses conclusions, a reconnu une erreur sur la somme à recouvrir ; le terme de l’engagement contractuel de la société FIDUCIA a été fixé au 25 novembre 2024 et non au 6 septembre 2025. OMFITEL a ensuite ramené la somme à devoir à 5.121,06 euros.
Aucun paiement et aucun accord amiable n’a pu être conclu entre la société OMFITEL et la société FIDUCIA.
C’est ainsi que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société OMFITEL demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la Société OMFITEL recevable à agir et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la Société FUDICIA à payer à la Société OMFITEL la somme de 5.121,06 euros,
* CONDAMNER la Société FUDICIA à payer à la Société OMFITEL la somme de 90 euros à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement,
* ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal conformément à l’article L.441-10 du code de commerce,
* DEBOUTER la société FIDUCIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société FIDUCIA à payer à la Société OMFITEL la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
* ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société FIDUCIA, le cas échéant en permettant à la société FIDUCIA de consigner les sommes sur le compte CARPA de la SELARL KLP PARTNERS, et ce afin que l’exécution provisoire soit poursuivie.
La société FIDUCIA :
Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1210, 1211, 1217, 1219, 1231-1, 1231-5, 1353 du Code Civil,
Vu l’article L. 441-1 du Code de Commerce, Vu les articles 9 et 12 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
* RECEVOIR la société FIDUCIA en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
* JUGER l’opposition faite par la société FIDUCIA recevable et bien fondée et en conséquence,
* METTRE A NEANT l’ordonnance rendue sur injonction de payer du 18 mars 2024,
STATUANT DE NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la société OMFITEL ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes, aucun élément versé par ses soins ne démontrant une quelconque obligation pour la société FIDUCIA d’avoir à lui régler une indemnité de résiliation et en conséquence,
* DEBOUTER la société OMFITEL de ses demandes à l’endroit de la société FIDUCIA,
* JUGER que le contrat ayant lié la société FIDUCIA à la société OMFITEL était un contrat à durée indéterminée, que la société FIDUCIA pouvait résilier à tout moment,
* JUGER qu’eu égard aux manquements de la société OMFITEL dans le respect de ses obligations légales, cette résiliation pouvait avoir lieu sans respect d’un quelconque préavis et en conséquence,
* DEBOUTER la société OMFITEL de ses demandes à l’endroit de la société FIDUCIA,
* JUGER que la société OMFITEL est infondée à se prévaloir de l'« article 4 » des conditions générales qu’elle verse aux débats, celles-ci étant parfaitement illisibles,
* JUGER que la demande d’application formulée par la société OMFITEL à l’endroit de la société FIDUCIA de cet article 4 est constitutif d’un dol.
* JUGER à tout le moins inopposable à la société FIDUCIA de cet « article 4 », faute pour la société FIDUCIA d’avoir pu prendre connaissance de la portée de son engagement contractuel,
* JUGER que, faute de pouvoir apprécier le fait que ces conditions générales étaient suffisamment lisibles et donc qu’elles peuvent être opposées à la société FIDUCIA, la Juridiction de céans n’est pas en mesure d’accueillir favorablement les demandes de la société OMFITEL, et en conséquence,
* DEBOUTER la société OMFITEL de l’ensemble de ses demandes.
LES MOYENS DE PARTIES :
La discussion repose principalement sur le paiement d’une somme de de 5.121,06 euros par la société FIDUCIA au profit de la société OMFITEL au titre de sa prestation de service.
Pour la société OMFITEL :
En s’appuyant notamment sur l’injonction de payer et les pièces versées au dossier la société OMFITEL soutient que :
* L’article 4 du contrat signé par les deux parties indique une durée d’engagement de 36 mois, reconductible par période de 24 mois.
* Les conditions générales de services font partie intégrante du contrat et sont donc opposables à la société FIDUCIA.
* La clause relative à la durée de l’engagement de la société FIDUCIA est visible à l’œil nu.
* Elle est tenue à une obligation de moyens et non de résultat quant aux prestations de services rendues par ses soins.
* Toutes les demandes de support de la société FIDUCIA ont été traitées par l’ouverture d’un ticket ou par le biais d’échange téléphonique entre la société OMFITEL et FIDUCIA.
* Sa responsabilité ne peut être engagée, comme indiqué dans l’article 11 des conditions générales de vente, en cas de « perturbations ou interruptions de services en cas de dysfonctionnement du réseau ».
Pour la société FIDUCIA :
En s’appuyant notamment sur les articles 1103, 1104, 1137, 1210, 1211, 1217, 1219, 1231-1, 1231-5, 1353 du Code Civil, sur l’article L. 441-1 du Code de Commerce, sur les articles 9 et 12 du Code de Procédure Civile, sur les pièces versées au dossier, la société FIDUCIA soutient :
* Qu’elle a été contrainte de résilier le contrat liant les deux sociétés, suite aux nombreux dysfonctionnements récurrents et en l’absence de support technique de la part de la société OMFITEL et de la société affiliée à la société OMFITEL, la société SEWAN, laquelle devait fournir in fine les services commandés par la société FIDUCIA.
* Qu’aucune pièce versée au débat par la société OMFITEL ne justifie le versement de 5.121,06 euros par la société FIDUCIA.
* Que la résiliation du contrat liant les deux sociétés sont la conséquence de manquements graves de la part du cocontractant et qu’il n’est aucunement démontré par la société OMFITEL qu’il s’agit bien d’un contrat à durée déterminée.
* Que l’article 4 du contrat liant les deux parties qui précise la durée d’engagement est illisible.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mars 2024 a été signifiée à la société FIDUCIA le 17 avril 2024 « par une remise à personne ».
La société FIDUCIA a formé opposition par courrier recommandé en date du 14 mai 2024 (suivant date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formée par la société FIDUCIA est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la condamnation de la société FIDUCIA à payer la somme de 5.121,06 euros à la société OMFITEL :
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier, qu’il existe un contrat signé par les deux parties le 6 septembre 2019 auquel sont rattachées les conditions générales de ventes de la société OMFITEL.
La société FIDUCIA prétend qu’elle a dû subir de nombreux dysfonctionnements qui incombent à la société OMFITEL au cours des mois précédents sa demande de résiliation du contrat la liant à la société OMFITEL. Le tribunal observe dans les pièces versées au dossier débat que peu d’éléments tangibles viennent étayer les arguments de la société FIDUCIA impliquant une responsabilité quelconque de la société OMFITEL sur ces dysfonctionnements.
Le tribunal constate donc que la société FIDUCIA n’apporte pas la preuve que les dysfonctionnements incombent à société OMFITEL.
Le tribunal constate que la majorité des échanges entre les deux sociétés concernant des dysfonctionnements sont postérieurs à la demande de résiliation du contrat par la société FIDUCIA.
Ces dysfonctionnements concernent la ligne mobile du dirigeant de la société FIDUCIA.
Le tribunal observe qu’ils ont fait l’objet d’un suivi continu de la part de la société OMFITEL et que cette ligne était opérante de nouveau (au moins pour les SMS) quelques jours après le dysfonctionnement et non pas après un mois comme le soutient la société FIDUCIA.
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au débat, qu’il existe deux avenants de contrat liant les parties émis par la société OMFITEL ; un avenant en date du 19 février 2021 et un autre au 25 novembre 2021.
Dans les pièces versées au débat, le tribunal observe que les lettres d’accompagnement de ces deux avenants sont signées et tamponnées par la société FIDUCIA.
Aucune des deux parties n’a fourni une copie de ces deux avenants et la société FIDUCIA ne conteste pas que ces avenants soient des avenants au contrat initial signé le 6 septembre 2019.
Comme il est indiqué supra, les deux parties sont liées par les conditions générales de ventes de la société OMFITEL dont les conditions de résiliation sont explicitées à l’article 4 de ce document.
En signant le contrat le 6 septembre 2019, la société FIDUCIA a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de services et les avoir acceptées, de sorte que celles-ci lui sont parfaitement opposables.
La société FIDUCIA prétend que le document des conditions générales de vente est illisible. Le tribunal observe que le document est certes écrit en petits caractères mais reste lisible et compréhensible.
L’article 4 de ce document précise : « Le présent contrat de services est conclu pour une durée de 36 mois, reconductible tacitement pour des périodes respectives de 24 mois, sauf conditions particulières précisées sur le contrat de services. La résiliation du ou des services avant expiration de la date anniversaire contractuelle, rendra immédiatement exigible les montants dus au titre de chaque service pour la période restant à courir jusqu’à son terme ».
Le 20 septembre 2023, la société FIDUCIA a sollicité la résiliation du contrat de service. Le 27 septembre la société OMFITEL a résilié tous les contrats liant les deux sociétés.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la durée d’engagement liant les deux sociétés est de 36 mois à partir du 25 novembre 2021 date de la signature du dernier avenant. Les deux sociétés sont donc liées contractuellement jusqu’au 25 novembre 2024.
Le contrat ayant été résilié le 27 septembre 2023, le tribunal dira que l’indemnité que devra payer la société FIDUCIA s’élèvera à 14 mensualités.
Sur le quantum de l’indemnité, le tribunal observe qu’une seule facture, une échéance mensuelle, est versée au débat par la société OMFITEL pour un montant de 365,79 euros TTC, non contestée par la société FIDUCIA. Cette mensualité se décompose en deux parties avec une partie services et abonnements pour un montant de 294 euros HT et une partie communication pour un montant pour un montant de 10,83 euros HT.
Le tribunal retient ainsi que le montant des mensualités forfaitaires est de 294 euros HT et, en conséquence, condamnera la société FIDUCIA à payer à la société OMFITEL la somme de 14 x 294 = 4.116 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 27 septembre 2023, date de la résiliation.
Le tribunal fera par ailleurs droit à la demande de la société OMFITEL en condamnant la société FIDUCIA à lui de verser la somme de 90 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour la facture litigieuse, telle que prévue dans les conditions générales signées par FIDUCIA, dont elle ne conteste ni son principe, ni son quantum, et en application des dispositions de l’article L.441-1 du code de commerce qui dispose « … dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale … ».
Sur les autres demandes :
La société OMFITEL a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société FIDUCIA à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FIDUCIA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il conviendra de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Déclare recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mars 2024,
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société FIDUCIA à payer à la société OMFITEL la somme de 4.116 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023,
Condamne la société FIDUCIA à payer à la société OMFITEL la somme de 90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société FIDUCIA à payer à la société OMFITEL la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la société FIDUCIA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,45 euros TTC dont TVA 15,74 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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